‹ Notice sur le cartulaire du comré de RéthelChapitre 131 sur 132 · CHARTRE · texte numérisé non relu

CHARTRE

{Suit la copie de la trèçe).

Nos Ricardus, cornes Warwîch et... , magnus

camerarius Anglie, et Johannes Wanlok, miles, domi-

DE LOUIS XI AVEC LE DUC DE RRETAGNE, i67

nus de Wanlok, magnus piceraa Anglie, omnibus ad quos présentes litière pervenerint, salutem. Cum serenissimus et junctissimus princeps suppremus dominusnôster, Eddwardus, Dei gratiàRex AnglieetFrancie et dominus Hibemie, per litteras suas patentes et pro causis et considerationibus in eisdem contentis, ordinaverit, depputaverit et fecerit nos suos deputatos et comniissarios, niodis et formis prout in dictis litteris suis patentibus plané continetur, quarum ténor est talis : Edduardus, Dei gratiâ Rex etc.... Notumfacimus quod nos onus dicte commissionis in nos acceptantes post comitationem et deliberationem habitas cum nobili et potenti viro domino Delaunay, ambassiatore deputato et commissario excellentissimi et potentissimi principis Ludovici Francie, adversarii dicti suppremi domini nostri Régis, virtute et auctoritate commissionis predicte. et de expresso mandato ejusdem suppremi aomini nostri, unacum dictus dominus Delaunay et ipse nobiscum sufficientem potestatem et auctoritatem ad hoc habens, cujus ténor etc.. inferius describitur, inivimus, fecimus, concordavimus et conclusimus^ inivimus^ facimus, concordamus et coucludimus firmas guerrarum abstinencias per mare, flumina et aquas dulces, pro parte et nomme dicti supremi domini nostri Régis et pro parte et nomine ipsiiis potentissimi principis Ludovici Francie, modis et formis prout alie treuge accepte, inite^ concordate et concfuse nuper fuerunt in villa de Iledin per ambassiatores, commissarios et deputatos utriusque partis per terram incepturas vicesimà die maii proximi future et durature usque ad primam diem mensis octobris inclusive, ad solis occasum, qui erit in hoc presenti anno domini raillesimo CCCC°°^ LXnir^; videlicet quod, durantibus dictis guerrarum abstineuciis, supremus dominus noster Rex non faciet nec fieri permictet per ipsum neque per subdiclos suos, sint de regno Anglie, de marchiis Calesii, Gui-

nés, Hammes, de Hibernià vel de aliis palriis aut dominis suis, aliquam guerram, bostilitatem^ luolestatioDem, perturbationem aut dampnum per mare, flumiiia Tel aquas dulces dicte Ludovico, uavibus, mercandisiae aut subditis suis ; et simili modo dictas excellentissimus princeps Ludovicus, durantibus eisdem abstinenciis, non faciet nec fieri permiclet per ipsum neque per subditos suos, sint de regno Franciei de Delphinatû vel de aliis patriis seu dominiis suis quibuscuuque, aliquam guerram, hostilitatem, roolesUtionem, perturbationem aut dampnum per mare. Aumina vel aquas dulces dicte supremo domioo nostro R^iy navibuSy mercandisià aut subdictis suis quibuscumque. Item^ pendentibus dictis abstinenciis, per mare, flumiua et aquas dulces prefatus dominus Rex noster supremus non portabit neque fieri permictel per se nec per subdictos suos aliquod juvamen vel favorem iuimicis dicti excellentissimi principis Ludovid aut nocuroentum aut gravamen sui; et eodem modo pendentibus eLsdem ut prefertur guerrarum abstiocDciis, dictus potentissimus princeps Ludovicus dod portabit neque fieri permictet per se nec per aliquos subdictos suos aliquod juvamen, auxilium aut favorem Henrici {sic) y nuper se dicenti Regem Anglie, Maille, uxoris sue, nec filio suo, ad nocumentum aut gravamen dicti Régis nostri vel subdictorum suorum, per mare, flumina vel aquas dulces, neque dabit nec dari permictet auxilium vel favorem inimicis aut adversariis ejusdem supremi domini nostri Régis ad nocumentum sui aut subdictorum suorum quoquomodo super mare, flumina aut aquas dulces ut prefertur. Proviso tamen et semper salvo quod per bas abstiDencias per mare, flumina et aijuas dulces ceptas, ioitas et conclusas nullum fiet prejudicium abstinenciis captis, initis et conclusis in dicta villa de Hedin per ta*ram, nec alicui articule contente in eisdem, sed hiis non obstantibus intègre sue rebore et virtute perma-

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ne^nt. Item si contingat, quod Deus advertat, aliqua fore attemptata vel perpetrata in futurum contra dictas abstinencias per mare^ flumina veL aquas dulces, non tamen propter hoc intelligentur rupte, nec ob hoc fiet guerra ex unâ parte vel aliâ per mare, flumina vel aquas dulces, ymo durabunt aicte abstinencie per mare, flumina et aquas dulces in suâ virtute durante tempore predicto. Âc si nichil contra ipsas attemptatum fuissety actamen dicta attemptata reparabuntur et maiefactores pùnientur per conservatores vel commissarios ad hoc depputandos vel ordinandos per dictum ^ supremum dominum nostrum Regem et dictum potentissimum priucipem Ludovicum pro parûbus suis. Qqe omnia et singula fuerunt et sunt appunctuata, concordata et condusa per nos commissarios et deputatos dicti supremi domini nostris Régis Edduardi superius nominatos ex unâ parte, et dictum dominum Delaunay, ambassiatorem et commissarium dicti po« tentissimi principis Ludovici, ex altéra ; et promisimus et promittimus per présentes nos commissarii antedicti pro parte et nomine dicti serenissimi Régis domini nostri supremi, virtute potestatis nobis per ipsum con« cesse, quod ipse tenebit et servabit inviolabiliter omnia presentibus contenta absquehoc quod aliquo tempore contraveniet vel contra venire permictet pro parte suâ aliquomodo sine fraude vel malo ingenio etc.... Et ex inde fuerunt predicte treuge, seu guerrarum abstinencie per dictos serenissimos principes firmate, ratîGcate et approbate.

Collatio facta est cum originali, quintâ die junii anni millesimi CCCC™* LKIHl** per me de Ville-

CHARTAE.

Lettres du Duc, escriptes au Roy par messire Michel de Vartenay pour responce des précédentes.

a Mon très redouté seigneur, je me recommande

i70 CORRESPONDANCE INÉDITE

très humblement à votre bonne grâce, et vous plaise savoir, mon très redouté seigneur, que ainsi que par ung chevaucheur de vostre escuierie vous ay naguères escript ; j'ay par luy receu voz lettres, escriptes à Roye le V* jour cle ce présent mois, touchant le fait de voz trêves par vous derroinement prinses par mer et par eaue doulce avec le Roy Edouard d'Angleterre, et aussi Tescript des traictié et articles de la dite trêve qu'il vous a pieu m'envoier, lesquels lettres et traictié «ensemble et deux autres précédentes lettres, que, sur le fait desdites trêves par vous prinses par terre avec ledit Roy Edouart, j*ay bien à plain reçues et recordées. Mais pour clause ne chappitre que je y aïe peu veoir, je n'ay pas congnu que moy, mes païs et subgitz y aions esté si expressément comprins de vostre

Eart ne en seureté telle que sans autre déclaration ne mssions subgiz à inconvéniant, duquel, s'il avenoit, que Dieu ne veuille, je croy fermement que seriez desplaisant, car autrement ne seroit le prouffit de vous ne de votre royaume. Vous aveu bien veu et congnu la manière et comment le Roy votre père, que Dieu pardoint, se y gouverna en tel cas à la prinse de sa trêve qu'il Bst à Tours avec les Anglois et la déclaration et spécification singulière qu'il y mist pour ung chacun d'iceulx qu'il y comprint de sa part; et de votre grâce par mes gens qui furent devers vous à Rayonne et mêmes depuis a Poecy^ me fistes savoir que lorsque besoigneriez au fait desdites trêves y comprendriez moy, mes pais et subgiz ; mais parce que y a esté faict jucques à présent ne me semble pas la seureté y estre tele comme on le fist à mes prédécesseurs en semblable cas. Car les Anglois ont publiquement dit, et est chose toute notaire en ceste partie, que à la publica* tion desdites trêves faicte à Fanwichet ailleurs es costes d'Angleterre, que moy, mesdits pais et subgitz n'y estions en riens par vous comprins, et bien l'ont monstre par ce que, depuis le date de vos dites trêves, ilz

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ont prins niesdiz subgiz à la mer et à la terre, et mesmement puis XV jours derroins sont descenduz es parties d'Olonne où illec estoient des marchans de mon pais logez à terre, quelz ont esté prins par les dits ÂngloiSy et, sans aide ne confort y trouver par ceulx desdites parties d'Olonne^ ont este emmenez prisonniers en Angleterre. Et ainsi et par ce moien iceulx dommaiges et plusieurs autres en sont avenuz à moy et mon pais et plus grans se porroient ensuir, se remède n y estoit mis ; parquoy ne doy raisonnablement garder mesdits subgiz ainsi offensez de eulx, en récompense ainczois suis obligé à ce les aider et favoriser. Et tant pour ceste matière que pour autres choses qui touchent les affaires singulières de ma seur, la princesse d'Orange, j'envoie par devers vous mon amé et féal chevalier, conseiller et chambellan, le sieur de Perrigny, auquel ay chargé plus à plain vous remonstrer lesdites choses, en vous suppliant très humblement qu'il vous plaise le oïr et féablement croire de ce qu'il vous en dira de ma part^ et sur le fait des dites trêves avoir bon avis. En me faisant sur le tout savoir voz bons plaisirs et commandemens poui^ les accomplir à mon povoir. Mon très redouté seigneur, je pry le benoist fils de Dieu qu'il vous doint bonne vie et longue. Escript à Nantes le XXIIIP jour de juing. »

Item ensuivent autres lettres escriptes par le Ro/ au DuCj les unes subséquentes des autres.

« De par le Roy,

a Très chier et très amé neveu, nous avons esté advertiz que puisnaguères de ceulx de Saint-Malo ont prins sur la mer deux navires d'Anglois avec les biens dedans estans, et contrainct ceux qui y estoient à habandonner lesditz navires, lesquelz, comme on dit,

ilz ont emmenez à Saint-Malo ; dont sommes fort esmerveillez^ attendu la trêve par mer prinse pour nous et pour noz subgitz avec lesdits Anglois, ainsi que povez avoir sceu par la publication de la dite trêve que avons fait faire puisnaguêres et par avant la dite prinse par tous les ports de mer de nostre royaume ; et ne croyons pas que en ce voulsissiez sou stenir œulx qui Font fait^ car aussi ne le povez ne devez faire, se de tous pointz ne nous voulez désavouer. Et pour ce que nostre entencion est faire faire bonne réparation audit cas ainsi qu'il appartient. Nous vous en escripvons afin que faciez prandre et arrester lesditz navires et biens avec les cens qui estoient demourez et iceulx amener à Chierbourg, pour le tout estre mis et baillé en garde soubz nostre main au cappitaine dudit lieu, ' afin que par lui ledit navire et biens soient restituez à ceulx à qui ils appartiennent, car ledit cappitaine est informe de ce que a esté fait en ceste matière ; et pour la poursuite d'icelle, envoions présentement par devers vous ce cbevaucbeur de nostre escuierie, par lequel nous vueillez escripre ce que en a esté (ait. Donné à Amiens, le XilII* jour de juing. » Ainsi signé: Lots, et J. de REn^HAC.

« De par le Roy,

« Très cbier et très amé neveu, naguères vous avons escript et fait savoir par un des chevaucheurs de nostre escuieries certaines destrousses et entreprinses faictes par mer sur les Anglois par ceulx de Saint- Malo depuis les trêves par mer prinses par nous avec lesdits Anglois à ce que y voulsissiez donner provision. Et nouvellement avons sceu pour certain que lesdits de Saint-Malo ont de rechief prins et destroussé uug navire d'Anglois, pescbeur devant Bouloigne^ dont plus nous donnons merveilles que devant, et pour ce de recbief vous advertissons des entreprinses, gi*iefs

et dommaiges que font et portent chacun jour lesdits de Saint-Malo susdits Ang^ois sur lesdites trêves par nous prinses avec eulx, afin que en Taciez fere la réparation tele que se doit en tel cas et que devez et êtes tenu de fere, attendu que, comme Tun de nçz parens et subgiz, vous êtes comprius de nostre part es dites trêves ; car quant vous vouldriez soustenir iesdits de Saint-Malo a faire telles entreprinses contre nous, ce seroit bien mal recongnu le don qu'on dit en avoir esté fait par Tun de nos prédécesseurs aux vostres, et ne le pourrions souffrir. Donné à Luxeu lez Dourlans le XVII* jour de juing. » Ainsi signé : Lots, et de Molins.

« De par le Roy,

a Très chier et très amé neveu, nous vous avons puis aucun temps escript et fait savoir par ung des chevaucheurs de notre escuierie certaines entreprinses et destrousses faictes sur les Anglois par ceulx de Saint- Malo depuis les trêves par nous prinses par mer avec les Anglois, à ce que en voulsissiez faire fere réparacion ; depuis vous avons adverty d'autre destrousse par eulx faicte à Bouloi^ne sur Iesdits Anglois ; et pour ce que ceste matière nous touche très fort et nostre honneur et que ne vouldrions, ne porrions teles choses tollérer, envoyons présentement audit lieu de Saint-Malo, nostre amé et féal notaire et secrétaire maistre Anthoine Reynaut, pour se informer sur lesdites entreprinses et destrousses et de ceulx qui les ont faict ou fait faire^ et les couppables adjourner à comparoir en personne par devant nous et les gens de nostre Conseil^ et pour la seureté de la dite réparation prandre et saesir leurs biens en nostre main ; et de ces choses vous avons bien voulu advertir. Donné à Luxeu le XVIIP jour de juing. » Ainsi signé : Lots, et pour secrétaire : Rollant.

Lettre eit parchemin.

« De par le Roy,

« Très-chiei* et très amë neveu, piûsnaguères vous avons escript comme avions sceu que ceuïx de Saint- Malo avoient fait certaine prinse par mer sur aucuns des subgiz de très hault et puissant prince le Roy Edouard d'Angleterre, nostre cousin , tant à Chierbourg que ailleurs, nonobstant les trêves qui sont par mer et par terre contre nous et nos subgiz et nostre dit cousin et les siens. Et présentement avons este advertiz que trois navires du dit lieu de Saint-Malo, conduiz par ung nommé Bernard^ ung appelle Loys de Rayonne et ung autre qui se nomme Le Bastard, ont enfraint lesdites trêves et rompu le sauf conduit de nostre admirai et prins devant Bouloîgne ung nanavire pescheur appartenant aux Anslois ; et en oultre comoien que nous eussions donne sauf conduit au comte de Warwich, nostre cousin, et autres dénommez en icelui, pour venir es marches de par deçà à l'assemblée qui de brief y doit estre tenue, pour euli et leurs biens quelconques. Néantmoins en enfraignant icelui ils ont prins, pillé et desrobé, grant quantité des biens qui estoient en certain navire, chargié de vivres et autres provisions, que faisoit mener et conduire d'Angleterre à Calays nostre dit cousin de Warwich pour sa provision et despense à sa venue à ladite assemblée, jaçoit ce qu'il leur fust suffisamment apparu de nostre dit sauf conduit; lesquelles choses ont esté faictes en grant fouUe de nostre honneur et à nostre très grant desplaisance ; si vous en advertissons, afin que en la plus grant diligence que faire se pourra, vous faictes prandre les dessus nommez et autres qui depuis lesdites trêves ont fait prinses et destrousses sur lesdits Anglois, et iceulx mal-

faicteurs envoiez prisonniers par devers nous pour en faire fere pugnition et réparation tele que au cas appartient; et vous prions que en ceste matière vueillez monstrer sa bonne volenté que avez d'y garder nostre honneur, et que de vostre part vous entretenez et faictes entretenir lesdites trêves, sans souffrir aucune chose estre faicte au ^contraire, car se autrement estoit^ nous ne le pourrions toUërer. D'autre part il a couru bruyl par deçà, que le sieur de Pembrok est en Bretaigne et se mect sus et fait armée pour descendre en Galles, ce que ne croyons pas que voulsissez souffrir ne permettre, car ce seroit contre la teneur desdites trêves êsquelles vous, vos pais et subgiz estes comprins, ainsi que le vous avons fait savoir. Donné àLuxeu près Dourlans, le XIX' jour de juing. » Ainsi signé : Ëoys , et A. Bamoir.

a De par le Roy,

« Très chier et três-amé neveu, nous avons sceu que nostre sauf-conduit a puisnaguêres esté rompu par trois navires de Saint-Malo, qui est le plus grant desplaisir qui nous porroit avenir, car la chose touche si avant nostre honneur que plus ne peut. Pour laquelle cause escripvons présentement au conte de Maulevrier pour vous parler de ladite matière. Si vous prions que le vueillez croire de ce qu'il vous en dira de par nous. Donné à Luxeu le XX*juing. » Ainsi ^ signé : Loys, et pour secrétaire : Rollaitt.

Autres lettres escriptes par le Roy au DuCj par Pierre de Montalembert^ huissier.

u De parle Roy,

a Très chier et très amé neveu, depuis que derroinement vous avons escript, nous avons sceu que ung

176 CORRESPONDANCE INÉMTE

appelle Bernard, Loys de Bayonne et ung autre noannë Le Bastard et autres infractenrs de nostre saufconduity se sout retraiz à Saint-Malo, et pour cette cause envoyons présentement par delà nostre bien amë huissier d'armes, Pierre de Montalembert, escuier, auquel avons chargé fere diligence de recouvrer et prendre lesdits infracteurs de nostre dit sauf conduit et de nous les amener ; si vueillez vous em* ploier et tenir la main sur tout le service et plaisir que fere nous désirez, à ce que lesdits infracteurs nous soient admenez^ car la chose, ainsi que les autresfoiz vous avons fait savoir, nous touche de si près et l'avons tant à cuer que plus ne pourrions. I)onné à Hedin, le XXIII* jour de juing. » Ainsi signé : Lots, et le secrétaire : Rou^Aifr.

Responce du Duc ausdites lettres erwoiées par ledit de Montalembert, etc. . . .

« Mon très redouté seigneur, je me recommande à votre bonne grâce tant et si très humblement conmie faire le puis; vous plaise savoir, mon très redouté seigneur, que puis six jours derreniers j'ay receu trois de voz lettres, qu'il vous a pieu m'escripre, savoir deux par deux cnevaucheurs de vostre escuierie, et Pautre par Pierre de Montalembert, vostre huissier d'armes. Le tout d'icelles lettres parlantes d'aucunes

{)rinses que dictes mes subgiz ae Saint*Malo avoir aictes à la mer sur les Anglois depuis vos trêves, et pour ce que par avant la réception d'icelles lettres vous avoit pku m'en envoler d'autres avec aucuns chappitres aesdictes trêves et pour aucunes choses entervenuês depuis icelles. J'avoye despéché mon féal conseiller, chambellan, Michel de Partenay, chevalier, pour aler par devers vous, lequel je croy que de brief se y trouvera, et est mon entencion de lui envoîer par instruction et bien à plain la responce de vos

dites derraines lettres pour la vous dire, ou y envoler autres de mes gens à ceste cause, de doubte que ledit de Partenay ne soit parti de devers vous et aie pour besoigner en la charge que lui ay baillée pour ma seur, la princesse d'Oranges ; et quant vous aurez bien sceu la vérité de la matière, je croy estre certain que vous aurez ma responce agréable. Mon très redouté seigneur, vous plaise me mander et commander voz bons plaisirs pour les acompiir de très bon cuer,

f)riant nostre Seigneur qu'il vous doint bonne vie et ongue. Escript à Nantes, le \P jour de juillet etc....»

Autre responce faicte du DuCy sur les autres lettres précédentes^ tuy apportées par maistre Anthoine Reynaut et autres^ ainsi que ensuit :

« Mon très redouté seigneur, je me recommande très humblement à vostre bonne grâce, et vous plaise savoir, mon très redouté seigneur, que j'ay receu deux de voz lettres, l'une par maistre Anthoine Reynaut, vostre secrétaire, datée du XVIIP jour de juing derroin passé, et l'autre parle Galays du XXP jour ensuivant. Icelles lettres parlantes de certaines prinses qu'on vous a rapporté aucuns mes subgiz de Saint- Malo, nommez esdites lettres, avoir Faictes à la mer surlesAnglois depuis la publication de certaines trêves prinses par mer entre vous et le Roy Edouart d'Angleterre. Et parceque par avant la réception d'icelles voz lettres, vous avoit pieu m'en rescripre plusieurs autres contenans celle matière ; aussi , pour vous fere remonstrance de plusieurs déliz et entreprinses faictes par les Anglois sur mes subgiz en mon païs et ailleurs, depuis icelles, j'avoye despeschié mon féal conseiller, chambellan, le sieur de Perrigny, chevalier, pour a!er par devers vous, lequel je croy que de ceste heure y peut estre, auquel pour tant que le contenu en vosdites

premières lettres touche la chaire principalle de l'envoj dudit de Partenay, mon entencion est de brief lui envoler par instruction bien à plain tout ce que me semble estre à vous y remonstrer et respondre selon toute vérité, ou vous envoler homme tout espreu pour ce fere, laquelle par vous bien oye et entendue, je croy fermement que serez contant. Au regarl d'un vostre saufconduit baillé au conte de Warwich qu*on vous a dit mes subgiz avoir enfraint, dont me advertissez pour fere prandre les délinquans et réparer l'infraction d'icelui, je m'en suis le mieulx que j'ay peu informé depuis la venue de vos dessus dits serviteurs, et partout ce que j'en ay peu savoir, je trouve que mes dits subgiz,' que dittes avoir touché aux biens dudit de Warwich, n'ont riens fait contre icelui, mais bien trouvé par information que j'en ay peu faire que aucuns mes subgiz abordèrent de nuyt, puis pou de temps^ ung navire qui se disoit estre audit conte de Warwich, les gens duquel se misdrent en defTense sans parler de nul saufconduit, jucques à ce qu Hz furent tous prins et grant temps demourez en la subrection de mes diz subgiz et qu'il fut grant jour. Mais ainsi qu'ilz les en emmenoient, apparurent ung vidimus d'un saufconduit, scellé d'un seau à eulx incongnu et auquel ne apparaissoit aucune emprainte de voz armes, et ce nonobstant tout incontinant, pour révérance de vous, rendirent et restituèrent aux Anglois leur navire et tout ce qu'ilz en avoient prins, et telement que nulle doléance n'en a esté faicte par deçà; et quant complainte m'en eust esté faicte, vous ne eussiez eu mestier de m'en escripre, car j'en eusse fait faire réparation et pugnition, telles ou plus rigoureuses comme je eusse peu faire du mien propre en pareil cas. Toutefois puis qu'il vous a pieu m'en escripre, j'en feray plus ample information, et dès à présent, j'envoye de mes gens bien féables à Saint-Halo et ailleurs, où l'on en pourra avoir conguoissance, pour

auparssus m^en informer plus à plain et y faire ce que sera à faire; et se je trouve que la restitution n'en ait esté entièrement faicte ou autrement fait contre vostre dit saufconduit, je feray et m'y conduiray telement et à vostre honneur que vous aurez cause d en estre bien contant^ car je vouldroie à mon pouvoir garder et defPendre vostre dit honneur comme pourroit faire autre homme vivant. Et en tant que touche le fait du sieur de Pembrok, dont m'avez escript comme il court bruyt par delà que il est en mon pais, où il se mect sus et fait armée pour descendre en Galles, ce que ne povez croire que le voulsisse souflrir ne permectre pour ce que ce seroit contre la teneur des dessus dites trêves, esquelles dittes moy, mes pais et subgiz estre comprins et le me avoir fait savoir, mon très redouté seigneur, vous n'avez aussi cause de croire le contraire, car dudit sieur de Pembrok n'avoye jamais eu congnoissance, lorsque ou mois de marsderroîn passé il me apporta en sa faveur lettres de recommendacion de par vous, pour révérance desquelles lui fis bonne récepcion^ aide de passaige et deffroy pour envoier en Galles ainsi que m'escripviez, et aussi pour ce que par deux autres voz précédentes lettres me aviez fait savoir certaines trêves que aviez prinses et faictes avec le Roy Henry, souverain seigneur dudit de Pembrok, esquelles disiez avoir comprins moy, mes pals et subgizy me requérant les tenir de ma part et donner faveur audit Roy Henry, ce que j'ay de bon cuer fait jucques cy, pensant que tousjours voulsissiez continuer en ce que aviez commancé^ en faveur desquelles choses permis audit de Pembrok par aucuns jours résider en mon pais; mais puis qu'il vous plaist que autrement soit, j'ensuivrai vostre bon plaisir, combien que long temps a, et jucques à ce que à l'occasion de la venue de voz ambassadeur et messaigers devers moy, le dit de Pembrok n'avoit esté en mon dit païs et que tousjours il s'en estoit tenu hors, auquel ay fait desclairer

i80 œRRESPONDAMCË UHEDITË

le contenu en vos dites lettres, afin qu'il puisse aviser ou temps avenir qu'il aura à faire. Mon très redouté seigneur, je vous suppli très humblement que tousjours vous plaise me mander et commander vos bons plaisirs pour les acomplir à mon povoir^ priant le benoist fils de Dieu qu'il vous doint bonne vie et longue. Escriptà Nantes le Vil* jour de juillet. »

Item ensuit la teneur de la lettre envoyée au Roy par Thomas de Kerazret^ prévost de la maison du Duc^ qui a la charge de mener Le Bastard devers le Rojr :

oc Mon très redoubté seigneur, je me recommande à vostre bonne grâce tant et si humblement, très humblement que faire le puis, et vous plaise savoir, mon très redoubté seigneur, que piiis le partement de maistre Anthoine Regnaut^ vostre secrétaire^ par lequel entre autres m'avez escript, touchant l'infraction de vostre sauf conduit donné au sieur de Warwich et aucuns de ses gens, je grant désire de tout mon cuer que de ce que y auroit esté fait, réparation soit faicte a vostre honneur, ay en toute diligence envoie es lieux où vraysemblablement pcnsoie faire trouver ceulx qui par vosdites lettres dictes infracteurs d'iceluy, mais encores n'en ay peu faire appréhender, fors uog nommé Le Bastard, de la prinse duquel, je suis tant joyeux que plus ne puis, et combien que ledit Le Bastard se soit offert justifier devant moy, je n'en ay point voulu prandre la congnoissance, ains à ce que puissiez mieulx congnoistre le cas tel qu'il est et en faire tout ainsi qu'il vousplaira, le vous envoyé par mon amé et féal escuier, Tliomas de Kerazret, prévost de ma maison ; et à faire prandre les autres feray toute la plus grande et curieuse diligence que je pourray, car vostre foulle et desplaisir, se le cas en adveuoit, me desplairoit autant quepourroit le faire à nul autre.

Mon très redoubté seigneur, vous plaise toujours me mander et commander vos bons plaisirs pour les acomplir à mon povoir, à l'aide de Dieu auquel je

Ery, mon très redoubté seigneur, qu'il vous doint onne vie et longue. Escript à Nantes le X® jour de juillet. »

Item une autre lettre e^cripte par le Roy à Pierre de Montalambert^ huissier^ estant jà party de deuers le Duc:

« De par le Roy,

« Chier etbien aimé, depuis vostre partement Ricliart Whereilly nous a envoie par déclaration, signée de sa main, les parties et prinses faictes sur le navire pour lequel vous avons envoie par delà soubz nostre saufconduit, et aussi aucuns autres dommaiges qu'ilz dient avoir esté fait par ceulx de Bretaigne, nonobstant les trêves par nous prinses par mer et par terre; de laquelle déclaration , nous vous envoyons le double, signé de maistre Adam Rolland, nostre secrétaire, afin que monstrez le dit double par delà à nostre beau neveu de Bretaigne et autres que verrez estre à feire, à ce que réparation et restitution en soit faitte, ce que nous désirons, autrement nous y pourverrons ainsi que le cas le requiert; et au sourplus besongnez en la charge et commission que vous avons baillé le plus dîligentement que vous pourrez et gardez qu'en ce n'ait faulte. DonnéàDampierrele XXVIlPjourde uing »• Ainsi signé: Lots, et le secrétaire : Rollaio).

Item une autre lettre du Duc escripte au Roy pour tenvoy de la finance que les Anglois disoient auoir perdu soubz le saufconduit etc....

ce Mon très redoubté seigneur, je me recommande

182 CORRESPONDANCE mÉDÎTE

très humblement à Yostre bonne grâce, et vous plaise savoir, mon très redoublé seigneur, que depuis ce que je vous ay envoie ung nommé Le Bastard, lequel disiez par vos dites lettres avoir esté Tungdesinfracteurs de vostre saufconduit, j'ay veu les lettres que vostre plaisir a esté escrire à Pierre de Montalembert, qui à ceste cause de son chemin retourna devers moy et me bailla certaine déclaration de ce que les Anglois disoient avoir perdu soubz vostre dit saufconduit, estime valloir en tout iiii^ Lxix escuz et demi ii deniers esterlins demy part, et pour ce aue en toutes choses soubz ma possu>iiité je vous voulroie complaire, obéir et faire service, j'ay, sans autre information en vouloir faire, fait bailler à Bretaigne, le hérault, mon serviteur, présent porteur, la pareille somme de im^ Lxix escuz et demi n deniers esterlins demi part pour les délivrer à qui vostre plaisir fera nommer; et pour sur ce et autres choses vous fere aucunes remontrances de mes affaires, j 'ay entencion d'envoier de brief devers vous aucuns de mes autres gens, par quy je vous escripray de toutes choses bien au long* Mon très redoublé seigneur, je vous supplie qu'il vous plaise me tousjours mander et commander vos bons plaisirs pour les acomplir à mon povoir, à l'aide nostre seigneur, qui par sa saincte garde vous doint bonne vie et longue. Escript à Nantes le XX^ jour de juillet. »

Ensuit leffect des choses dictes par mons. le conte de Maulevrierj ambassadeur du Roy, au DuCj soubz la créance qui lui ai^oit esté chargiée par le Roy sur les choses quelles par Anthoine de Beauvau et le président de Bretaigncj ambassadeurs du DuCj açoient esté remonstrées au Roy :

Après la présentacion des lectres du Roy faictes au Duc par ledit conte, dist celui conte au Duc que le Roy avoit receu ses lectres par Anthoine de Beauvàu et le prési-

dent de Bretaigne, ses ambassadeurs; et ouy ce que de sa part ilz lui avoient remonstre^ et pour ce que entre autres ilz luiavoientdit que son plaisir n'estoitse rendre bien certain du bon vouloir du Duc^ parceque lesdits de Beauvau et président luv avoient dit : le Duc désireroit bien que le Roy envoyast devers luy homme à luy bien féable, lequel il creust entièrement de ce que il luy rapporteroit du vouloir et intencion du Roy et aussi à qui le Duc peust amplement et privéement dire son bon vouloir, pour luy en faire loyal rapport, il avoit envoie ledit conte devers le Duc pour luy déclairer Tintencion du Roy et aussi pour ouyr privéement et autrement à son bon plaisir ce que Juy vouldroit dire et déclairer à son vouloir pour le rapporter au Roy. Disant ledit conte que le Roy avoit esté et estoit bien joyeux des bonnes parolles que par lesdits de Beauvau et président il avoit fait dire au Roy, es-

auelles il monstroit le bon vouloir qu'il avoit à luy ont le Roy le mercyoit et lui avoit chargié luy dire que le Roy le avoit bien pour recommandé et le vouldroit traictier et ses afTaires en toute faveur comme son bon parent.

Item que le Roy estoit adverty que les régalles de Bretaigne et plusieurs antres droiz royaulx et souverains luy appartenoient oudit pais. Et que le Duc et ses prédécesseurs y avoient fait plusieurs entreprinses troubles et empeschemens. Et par espécial le Duc en tant qu'il a voulu contraindre Tévesque de Nantes à lui faire hommaige ou serment de fidélité. Et pour son reffus prandre le régalle de Nantes en sa main et contraindre ledit évesque à s'en aller hors du pais.

Item combien que le Roy eustpeu faire procéder à rencontre du Duc à la réparacion descliles entreprinses par sa court de Parlement, toutesfoiz il ne l'a pas voulu faire, mais a voulu procéder avecques luy plus favorablement et a esté content que Monsieur du Maine, acompaigné de Monsieur de Poitiers, de

Monsieur de Comminge^ du président de Tboloze et maître Pierres Poignant, congneust de ces matières et en discutast sommièrement et de plaio ; lequel Monsieur du Maine, accompagné des dessusdits^ y a entendu et devant luy ont esté les matières ouvertes et débatues bien longuement à Tours.

Item pour ce que mondit sieur du Maine n*estoit pas assez informé des droiz tant d'une partie que d'autre, et que par les parties fut demandé délay pour en informer y fut par luy appointié du consentement des parties que la journée seroit prorogée jusques à la Nostre-Dame de septembre à Chinon. A laquelle journée lesdictes parties pourroient monstrer et informer plus amplement de leur droiz, et que le procureur du Roy de sa part, et le Duc de la sienne, pourroient cependant faire diligence de sercher et recouvrer toutes les leclres et enseignemens qui pourroient servir à leur intenciou sur le fait des regaltes et autres questions d'entr'eulx ; et que combien que Texécution dudit appointement ne se peust ne deust faire sans compulsoire ou commission du Roy et saus appeller les parties, toutesfoiz que le Roy avoit esté adverty et informé que les vichancelier et aumosnier du Duc, par son commandement et ordonnance, sans commission du Roy ne de Monsieur du Maine, et sans ap- Feler le procureur du Roy, s'estoient transportez en église de Nantes, et illecques et en plusieurs autres églifles et chappitres de Bretaigne avoient serché toutes les lectres et registres qui y estoient, et avoient prins et emporté celles qui faisoient pour eulx et contre eulx afin que le Roy ne ses gens n'en eussent congnoissance, qui est chose et manière bien estrange et grandes entreprinses contre la souveraineté du Roy.

llein que par mondit sieur du Maine avoit esté traietié appointement avec les gens du Duc toucbant ladministraiion, gouvernement et recepte des fruiz, tant escheuz que à escheoir, de la temporalité dudit éves-

chié de Nantes^ par lequel icelle temporalité se devoit mectre es mains du chantre de Nantes et de maistre Georges Moreau^ ce que n*avoit esté fait et ne Tavoit voulu le Duc consentir^ dont le Roy estoit bien merveillié, entendu qife par le dit raportement ledit évesque n'estoit point restably en sa joissance, et que iceluy appointement ne peult porter préjudice au Duc, et que le Duc le voulsist consentir ou autrement le Roy ne pourroit dényer audit évesque de iuy dényer justice.

Item et que de nouvel le Duc s*estoit esforcié de faire édifBer à Nantes ou territoire de Téveschié certains belovars et fortifficacions, sans le vouloir et assentement de l'évesque^ et pareillement s'est esforcié de faire rompre la chaussée et de faire tourner le cours de Teaue des moulins dudit évesque en grant domaige de Tévesque et de sa temporalité à l'estimacion de cinq cens livres de rente, combien que le Duc ne le puisse ne doye faire et que le Roy vouloit et entendoit que lesdits entreprinses et attemptatz feussent réparez, car le Roy ne le pourroit toUérer ne souffrir qu'il n'y donnast provision et remède convenable.

Item que pour les termes que le Duc tenoit en ceste matière qu'il sembloit que le Duc tendeist à ce que le Roy le laissast joir des régalles et autres droiz royaulx qui sont entreulx en débat ou que la chose demourast tousjours en ce trouble, qu'il st?mble au Roy bien estrange, car pour riens il ne consentiroit ne souffreroit que lesdits régalles et autres droiz royauU demourasbent au Duc, pour ce que ce seroit trop grand préjudice à Iuy et à sa couronne, et d'autre part de laissier ces questions tousjours en ce trouble, ne seroit pas le mieulx et que le Duc devroit désirer que la discucion en feust faicte, pourquoy sembloit que ceste matière deust prandre yssue par l'une des trois voyes, c'est assavoir : de suivir ladite journée de septembre prouchain ou que la matière (eust toute remise en Parlement ou autrement que tout ce que a esté fait et en-

i86 CORRESPONDAJNGE INÉDITE

treprins de la part du Duc et de ses gens coDtre Tautorité et souveraineté du Roy et de ses droits royaulx soit réparé, et que Ton Vive et que Ton se gouverne tant d'une partie que d'autre ainsi qu'on faisoit ou temps du Duc Jehan et duDucFransois, et que le Duc choisist lequel de ces trois partiz qu'il vouldroit et que le Roy en seroit content.

Item que combien que Anthoine de Beauvau et le président de Bretaigne eussent puisnagaires dit au Roy qu'il y avoit appointement entre le Duc et Monsieur révesque de Challons touchant la rescompense de l'abbaye de Challons que le duc devoil faire avoir à frère Artur de Montauban^ et de laquelle rescompense lesdits Anthoine de Beauvau et président dévoient apporter la déclaracion au Roy, que le Roy a depuis fait parler sur ce audit évesque de Challons qui a respondu que sur la dicte rescompense n'y avoit nul appointement entre le Duc et luy, combien que le Duc luy avoit bien parlé et fait parler de bailler son éveschié de Challons audit frère Artur, et que en rescompense Ton luy bailleroit ladicte abbaye de Redon, ce qu'il n'a pas voulu accorder et que jamais ne le feroit, et que le Roy estoit bien merveille que le Duc ne luy a fait autre response et qu'il ne luy a envoie la déclaracion de ladite rescompense et que le Duc voulsist déclairer et faire bailler ladite rescompense audit frère Artur, autrement le Roy ne pourroit dissimuler qu'il ne donnast et feist donner provision à iceluy frère Artur pour joir de la dite abbaye de Redon ainsi qu'il appartendra par raison.

C^est la responce faicte- à Monsieur de Maules^rier^ venu de par le Roy devers le Duc^ sur sa charge baillée par escript a\fec lectres de créance telles que ensuit:

<c Mon très redouté seigneur, je me recommande

très humblement à Yostre bonne grâce, et vous plaise savoir, mon très redouté seigneur, que j'ay receu les lectres que par mon cousin de Maulevrier vous avoit pieu m'escripre, et oy ce qu'il m*a voulu dire de par vous. Sur ce luy ay fait responce tele que par son rapport pourrez bien à plain savoir, de laquelle responce que serez contant, car en toutes choses, à moy possibles de faire, vous vouldroie tousjours obéir, servir et complaire, à Taide du benoist fils de Dieu qui, mon très redouté seigneur, vous doint bonne vie et longue. Escript à Nantes le XVIIPjour de juillet. »

Responce à motidit sieur de Maulevrier des matières desquelles il a parlé au Duc en sa credance de var le Rojr.

« Premier:

a Le Duc remercie le Roy très humblement du bon vouloir qu'il a de tousjours vouloir traicter le Duc et tous ses affaires en doulceur, car c'est la chose qu'il plus désire que d'estre tousjours en la bonne grâce du Roy, et trop seroit courrocé que en riens les matières qui sont ou peuent estre en différance entreulx cheussent en aulcune rigueur.

<c Et au regart de ce qui a esté dit par mondit sieur de Maulevrier touchant la cerche des droiz qu'il dit Monsieur de Bretaigne avoir fait faire contre et en autre forme que n'avoit esté appointé à Tours devant Monsieur du Maine, le Duc n'a riens fait contre ledit appointement, recours à l'article d'icelui appointement qui plus exprès touche de ceste matière, lequel est cy-apres contenu.

« Sur les questions et différances d'entre le Roy et Monsieur de Bretaigne touchant les régalles et serment de fidélité de Téveschié de Nantes et autres églises cathédralles de Bretaigne et la juridiction et subjection

i88 CORRESPONDANCE INEDITE

et obéissance de sur le temporel d'icelles et de leurs deppendences. Sur quoy le Roy a baillé et donné commission à Monsieur du Maine et en sa compaignie I*évesque de Poitiers, maistre Jehan Dannet, premier président de Tboulouse, Pierre Poignant^ ses conseillersy et Adam Hodon, son secrétaire ; et aussi mondit seigneur de Bretaigne a baillé pouvoir à Monsieur de Laval et en sa compaignie Guillaume Chauvin, son chancelier, Tanguy Du Chastel, grant maistre d'ostel, Ânthoinede Beauvau, seigneur de Puipean (?), maistre Jehan Loaisel, président de Bretaigne, Pierre Ferré, senneschal de Rennes, et Olivier de Coetlogon, président des Comptes de Bretaigne, pour comparoir devant mondit sieur du Maine et y procéder parvoye amiable, se faire se peult, et se non par jugement. Après que les matières ont esté ouvertes d'une part et d'autre et que les parties ont remonstré aucunes choses, tendant chacun a ses fins, pour ce que les dictes parties ont dit que elles avoient plusieurs autres lectres et enseignemens à recouvrer pour plus amplement informer de leurs droiz et que par ce, pour le présent, la matière n'est pas en état que on ne puisse faire décision final, a esté advisé que mondit sieur du Maine prandra et assignera autre journée, laquelle il a dès à présent assignée, c'est assavoir à la Nostre-Dame de septembre prouchain venant, en la ville de Chinon, pour besongner et procéder oultre sur le fait desdites matières. Auquel jour seront lesdites parties receuz, oultre ce que ilz ont allégué et monstre, à dire, alléguer et monstrer ce que bon leur semblera tant de droit que de fait, et à requérir temps et délay, se mestier est, pour en infourmer et sur ce procéder ainsi que au cas appartendra et comme raison sera.

(( Et à ce que il a dit que à Tours avoit esté conclus que le temporel de Tévesque de Nantes estant en la main du Duc seroit mis es mains de gens d'église quelz furent nommez.

« Bien est vray que le xxix* jour de février Tan mil un® Lxin touchant les différences d'entre les gens du Roy et les gens de Monsieur de Bretaigne sur aucuns articles et advis faiz tant d'une part que d'autre, le XVI* jour de janvier précédent dont en l'ung d'iceulx articles entre les autres est contenu en eiïect que au regart de la temporalité de l'éveschié de Nantes qui estoit prinse en la main de mondit seigneur de Bretaigne et qu'il a fait exercer et emporter les fruiz par ses officiers ordinaires, fut ad vise et fait ouverture que l'administration ) exercice, récente et les fruitz depuis la main-mise seraient baillez a maistre Georges Moreau, chanoine de Saint-Malo, et maistre Guil-; laume Fleury, chantre de Nantes, du consentement des parties et sans préjudice etc.^ et jusques à ce que à ladite journée ou autre deppendante d'icelleen féust autrement ordonné; et fut advisé que aucuns des gens du Roy yroient devers luy, et semblablement devers le Duc aucuns des siens, pour sur ce et autres articles différens savoir leur bon plaisir, ce qui fut fait. Mais

f)our ce que au retour d'iceulx envoiez et depputez es gens de mondit seigneur de Bretaigne ne acceptèrent ledit article pour plusieurs raisons, qui depuis ont esté dictes et reraonstrées au Roy, il fut fait autre ouverture que les fruiz levez et à lever par les officiers du Duc soubz ladicte main-mise feussent baillez à Guillaume de Launay et Jamet Thomas, bourgeois et marchans de Nantes, pour les garder au prounit et à qui estre devra, et sans préjudice comme dessus. Quelle ouverture ne fut pas du tout accordée, ainsois demourèrent les parties à ung sur le contenu de l'article qui ensuit.

« Touchant l'article et advis de la temporalité de Tévêchié de Nantes qui fut fait au xvi* jour de janvier derrenier, a esté aavisé qu'il demourera en estât et suspens jusques au premier jour de may prouchain venant, pendant lequel temps sera rapporté au Roy la

difficulté que fait mon dit seigneur de Bretaigne sur ledit article et Fadvis sur ce rapporté par ses gens, et pareillement mondit seigneur de Bretaigne envoiera devers le Roy dedans ledit temps aucuns de ses gens pour lui faire remonstrance de son intencion et advis sur ledit article et sur iceluy savoir le bon plaisir do Roy.

a Et depuis pour satisfaire à ce que dessus estoit advisé le Duc a envoie dedans ledit temps du premier jour de may devers le Roy à Meslay, Chartes, Nogent et Paris de ses gens, c'est assavoir Ânthoine de Beauvau et le président de Bretaigne qui luy ont fait les remonstrances ausquelz le Roy respondit qu'il envoyeroit devers le Duc le conte de Maulevrier pour en faire la response et de ce apportèrent au Duc une lectre de crédence.

« Et combien que les gens du Roy ayent assez veu et congneu du bon droit du Duc en la matière pour en pouvoir bien informer le Roy et qu'il ne soit Desoing d'y faire plus grans longueurs, ne lui y donner trouble, toutesfoiz le Duc est et sera content, pour tousjours complaire au Roy, de fournir à la dicte derrenière ouverture, ainsi qu il est contenu à la fin de l'article cydessus commenczant : <c Bien est vray. »

« Et au regart des belo vars qu'on dit que le Duc a fait commencier ou fyé de l'église^ et aussi d'avoir destourné la rivière d'Arde, quelles choses Tévesque dit estre à son dommaige de plus de chiquante livres de rente, le Duc n'a de nouvel aucune chose fait édiffier hors son demaine ne destourné le cours de la dicte rivière, ainsi que mondit sieur de Maulevrier l'a assez peut veoir, se il s'^en voulu enquérir^ combien que se le Duc voit qu'il soit bon de édiffier soit ou fyé de l'église ou ailleurs pour la fortifficacion du chastel ou de a ville et bien de la chose publique de son pais^ &ire e peult, et le fera en baillant rescompense valable. Et en ce que sont les trois poins dont mondit

DE LOXnS XI AVEC LE DUC DE BIŒTAGNE. 191

sieur de Maulevrier a fait ouverture au Duc de par le Roy, pour la pacificacion et conclusion des diflerences qui sont entreulz touchant les regaires de Bretaigne.

a I^ Duc ne peult pas congnoistre que par nul d'iceulx la matière puisse mieulx ne en plus brief temps prandre fin que par celuy de pièça encommencié qui est l'ung des trois dessus dits.

a Mais se il semble au Roy que par autre voye que celle la matière se puisse mieulx délibérer et conclure et son plaisir soit qu'elle se congnoisse devant luy et les seigneurs de son sang bien assemblez et aussi les gens de ses Ëstats, le Duc, qui désire se mectre en tout devoir envers luy et que son bon droit viengne à la congnoissance de touz les dessusdits, sera de ce très joyeux et leur fera apparoir et monstrer touz ses droiz et pocessions , et iceulx bien à plain veuz et entenduz et ses gens sur ce oiz, sera contant de tenir ce que par eidx sera meurement délibéré et conclut.

<c En ce que a esté par mondit sieur de Maulevrier remonstré touchant Tabbaye de Redon : Ainsi que le Duc a fait derrenièrement dire au Roy son intencion estoit que Tévesque de Challons deust avoir besongné en celle matière par manière que le Roy en deust estre content, car il avoit expressément nommé ledit de Challons et dit qu'il désiroit qu'il eust ledit Redon et par ce pensoit le Duc avoir satisfait à ce que en avoit esté parlé, mesmement que ledit de Challons avoit requis le Duc le consentir, ce qu'il octroya en con«templacion du Roy très voulentiers.

<x Mais puisque ainsi est que ledit de Challons n'y a voulu entendre, le Duc, loi*sque Monsieur de Montauban envoiera homme o povoir suffisant de besongner et appointer la matière, y entendra et fera entendre, selon l'appointement ouvert à Nantes avec ledit de Montauban^ tellement que le Roy en devra estre content. »

if 2 CORRESPONDANCE INÉDITE

Item ensuit une lectre du Duc escripte au Roy par Eustaiche de Lespinay pour remonstrojwe de toutes les matières f etc., lesquelles portent crédence.

a Mon très redoubté seigneur^ je me recommande très humblement à \ostre bonne grâce^ et vous plaise savoir, mon très redoubté seigneur, que puis nagaires j'ay receu plusieurs voz lectres touchant les trêves prinses par vous avec le Roy Edouard d'Angleterre et ung vostre sauf-conduit donné au conte de Warvichy par lesquelles est contenu icelles trêves et saufconduit avoir esté eufraius par aucuns de mes subgetz , et aussi ay oy la créance que sur ce par vous m'a dicte mon cousin le conte de Maulevrier, dont en tant que touche vostre dit sauf-conduit, j'ay tant fait qu'il me semble que en devez estre content. Et au regarlde ladicte trêve, ledit roi Edouartneautrenesepeult douloir de chose que aucuns mes subgiz ayent fait depuis icelle, car les Ânglois ont publiquement dit, et est chose notoire en ceste partie, que à la pubUcacion de ladicte trêve faicte à Fanvich et ailleurs es costes d'Angleterre, moy et mesdizpais etsubgetz n'y estions en rien par vous comprins ne contenuz et bien est apparu parceque tousjours dempuis et nonobstant icelle lesdits Anglois m'ont fait toute guerre par mer et par terre, comme ilz faisoient de par avant , ont prins de mes subgetz, leurs biens, navires et marchandises, tant en la mer que à la terre, en aucuns endroiz du royaume, à graut valeur et sans avoir esté secouruz par ceulx de vos pais où les cas sont advenuz , combien qu'ilz en feussent pas mesdits subgetz requis, ainsi que par le sire de Farigny vous ay nagaires ëscript, et mesmes quant lesdits Anglois ont prins navires esquelz avoit Fransois et Bretons ensemble, ilz ont retenu et prins prisonniers les Bretons comme non comprins en ladite trêve et envoiez les

Franspis quictes, comme mondit cousin de Maulevrier et autres vos serviteurs estans pardessa ont esté infourmez par des marcbans de Rouan, ausqueizle cas est advenu , pourquoy dure chose me seroit souffrir qu'ilz feussent soustenuz à me fere guerre et j'eusse paix à eulX) ainsi que sur tout ce j'ay aucunement res pondu à mondit cousin et à vos dictes lectres, oultre et avec la response et expédicion que luy ay faicte sur la charge qu'il avoit de par vous touciiant le fait du rëgalle de Nantes et de Fabbaye de Redon , de laquelle j'espëroie que seriez bien content , mais depuis ce y mon très redoubté seigneur, sont venuz devers moy plusieurs de mes subgetz^ tant marcbans que autres, complaignansdece que longtemps et par avant que j'eusse receu aucunes de vos lectres ne que aucunement m'eussiez notiffié lesdictes infractions, vous aviez fait prandre et arrester, à l'occasion de ce,

Elusieurs de leurs parents mes subgetz , leurs navires, iens et marchandises, qui lors furent trouvez hors mondit pais, tant à la terre que es portz et havres de vostre royaume à grant valleur et estimacion , quelx encores y sont détenuz et empeschiez à leur très grant ennuy et domaige et me requièrent les garder de ceste charge et oppression , qui est à eulx et à moy chose très dure à porter. Aussi, mon très redoubté seigneur, m'est-il-venu à congnoissance que néantmoins les responses par moy faictes à mondit cousin de ]Mau1evrier et à vosdictes lectres, comme dit est, et la diligence que j'ay faicte touchant vostre dit sauf-conduit et de vous envoler celuy que disiez estre l'ung des principaulx infracteurs d'iceluy, sans ce que j'eusse congnoissance de ladicte infraction, si non parce qu'il vous en a pieu me faire savoir, seulement espérant que par ce vous devriez contenter; vous, avant l'arrivé d'iceluy mon cousin de Maulevrier devers vous, ^auquel j'avoye prié vous rapporter ce que j'avoie fait en celle matière et aussi celle de mes gens que pour

ee j'ay envoie devers vous, avez puis nagaires de lemps par voz connnis et deppules^ iqîs e( fait Boectre en vostre main touz les biens, meubles et immeubl^f que mes subgetz ont en votre royaume, et pareillement ceulx de voz subgetz demourans en mon duchié, qui m'est moult estrange chose k veoir et que jjamaîs n'eusse pensé que eussiez voulu faire, mais encores et d'abondant j'ay entendu qu'il est voix commune que avez tenu paroUes et fait offre ausdits Anglois, pour et afin de grever moy et mon pais , si dangereux et préjudiciable à vous et à vostre royaume qu'il m'a semblé ne le devoir mectre par escript , mais ay cbargié mon amé et féal escuier et chambellan Ëustaiche de Lespinay, seigneur de Trieuc, porteur de cestes, vous en toucher privéement^ à ce que vostre plaisir soit, s'ainsi est, vous en desmouvoir, et en pareille forme en ay adverty aucuns de messeigneursde vostre sang^ à ce qu'ilz le vous veuillent aussi remonstrer, doubtant pour cause des termes que m'avez tenuz et tenez que n'ayez pas si agréable la remonstrance sur ce de moy, comme celle qu'ilz vous en pourront fere. Toutesfois, mon très redoubté seigneur, dure et diffîcille chose m'est à croire quelque desplaiair qu'aiez prins envers moy que voulsissiez tel mal advenir pour moy sans l'avoir desservy, actendu le devoir eo quoy me suis tousjours mis vers vous et le bon vouloir que j'ay de tout temps eu et ay à servir, secourir et aider au bien de vous et de vostre couronne sans riens y espargner; mesmes l'oHre que par mondit cousiu de Mâulevrier vous ay derrenière faicte de me soMbzmectre à touz les différens d'entre vous et moy à l'ordonnance de vous et de messeigneurs de vostre saiig bien assemblez aussi les gens de voz Estaz. Et pour plus à piain vous infourmer de ce que dit est et d'autres choses dont luy ay donné charge, j'envoie présentenient p.^:r devers vous ledit Eustache, vous suppliant très hunibleuient , mon très redoubté seigneur, qu'il

DE LOUIS Xî AVEC LE DUC DE BRETAGNE. 495

VOUS plaise l'ouyr et adjouster foy à tout ce qu'il vous dira ae ma part , et au parssur m'avoir et tenir tousjours en vostre bonne grâce, en me mandant et faisant savoir touz voz bons plaisirs pour les acomplir de tout mon pouvoir. Mon très redoubté seigneur, je prye au benoist Saint-Ësperit qu'il vous doint bonne vie et longue. Ëscript à TEspronnière près Nantes, le cinquiesme jour d'aoust.

« Mon très redoubté seigneur, depuis ces lectres escriptes, j'ay esté acertenné comme depuis peu de temps en plusieurs lieux et mesmement à Grant-Yille, ou quel lieu estoit présent Artur de Montauban, que aucuns voz commissaires à recevoir les monstres ont desclairié que nul ne seroit receu èsdictes monstres s'il ne faisoit serment de vous servir contre touz ceulx qui puent vivre et mourir et nomméement contre messeigneurs de Bourgoigne et de Bourbon et contre moy especialementy et en aucuns des lieux dessus dits ont nommé monseigneur d'Orléans, duquel serment faire ont esté plusieurs reffusans, quieulx à ceste cause n'ont este receuz èsdictes monstres , et pour ce s'en sont venuz devers moy et retirez en mon païs, qui m'est cause de fort doubter plus quejamais les etitreprinses dessnsdictes estre vrayes , dont à vous mesmes je me plains. Escript comme dessus. »

Instructions audit Eastache de Lespinay^ seigneur de Trieuc^ emmé du Duc dcK^rs le Rojr.

« Premièrement après la présentacion de ses lectres avecques les recommandacions acoustumées dira au Rby comme le Duc a oy dire que à l'occasion du desplaisit^ que le Roy a prlns contre liiy, ôultre les autres Causes contenues es dessusdlctes lectres, il fut prettiièrement meu de prandre l rêves avec les Anglois pour ung temps, afin de povoir dedans iceluy tèmpï tl-aie-

i96 CORRESPONDAJHCE INÉDITE

tier une longue trêve ou alliance avec eulx pour grever le Duc et son pais.

a Item et pour ce que sans avoir aucun autre avantaige que de l'amour du Roy et de sa paix seulement , il n'a peu avec eulx avoir paix ne trêve si longue ou aliance telle comme il Teust bien désiré avoir, il a soubz couleur de certain mariage et autrement tenu paroUes ausdils Anglois pour icelles trêves, paix ou alliance, de leur donner Tung des duchiez de Guyenne, de Normandie ou grant partie d'iceulx, et a requis audit Roy d'Angleterre de luy aidier à conquérir les seigneuries d'aucuns seigneurs comme du duc de Bretaigne et d'autres des plus grans seigneurs de son royaume , dont l'on se taist à présent, pour du leur résoudre son domaine, d'autant comme il ofTroit à bailler ausdits Anglois, et qu'il soit vraysemblable que ainsi est, la nouvelle en est toute commune en Angleterre, ainsi que le Duc en a estéadverty et pareillement es cours des Roys d'Espagne et d'Escosse, devers lesquelz aucuns des serviteurs du Duc ont puis pou de temps esté.

« Item plus que l'on dit que puis pou de temps ença le Roy a dit et déclairé avoir intenciou de destruire non seulement le Duc mais trois ou quatre des plus grans seigneurs de son royaume.

c( Item pour bien remonstrer qu'il a fait lesdites entreprinses, il est avenu puis pou de temps en plusieurs lieux et mesmement à Grant- Ville , auquel estoit présent Artur de Montauban , que aucuns des commissaires du Roy ordonnez pour recevoir les monstres

ont déclairé (eftr.) ainsi qu'il est fait mencion en

une clause en la fin des lectres dessus dictes.

« Item et pour ce que le Duc doubte que mectre ces paroUes en escript si les lectres estoient perdues ou veues d'aucuns qui le bien du Roy ne vouldroit, pourroit estre cause d'engendrer inconvénient au Roy et au royaume, voyans iceluy royaume desmembrer et

deppartir aux anciens ennemiz d'iceluy, et pour venir à nn de destruire le Duc et trois ou quatre des plus grans seigneurs de son royaume qui ont tant bien servy à oster d'entre les mains desdits Anglois ce que à force ilz avoient conquis, qui seroit la totalle perdicion d'iceluy, parceque à tant ne se tendroient lesdits Anglois s'ilz estoieut une foiz à ce point parvenuz.

« Item et pour obvier auquel inconvénient en tant qu'il est à doubter que lesdits seigneurs et autres de leur degré et généralement touz les nobles et autres de France se pourroient joindre ensemble pour y contredire, parquoy s'ensuivroit division et guerre ou royaume dont la destruction d'iceluy pour ung temps se pourroit ensuir, a semblé au Duc, pour se acquiter et monstrer Tamour qu'il a au Roy et à son royaume, le devoir faire au Roy savoir, à fin qu'il luy plaise avoir en tout ce bon conseil , advis et délibéracion en manière qu il aye à bien traictier ses bons parens et serviteurs pour en avoir les cuers et par ce moien les corps, pais et autres biens, qui est la voye par laquelle il pourra vivre, régir et gouverner en paix son royaume ainsi que le Roy son père a fait en son temps , duquel il en a peu veoir bel exemple.

« Fait à Nantes , ou conseil du Duc , le cinquiesme jour d'aoust l'an mil IIIPLXIIII.

(Signé) RicHART. »

TABLE DES MATIÈRES

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