Voy. pins haut, n^ 130 et suiv
conte ou mons. Mauissier pour le raison de leurs devanciers, il se sunt mis sur mons. Erart de Coucy et sur mons. Hùon de Sevigny, chevaliers, qui doivent veoir par leurs foys fyanchies les demandes que on leur feroit de ces debtes , et de ce que cils dui chevalier diroient qui seroit payable, li cuen^ en seroit tenus à paiier les troys pars, et messires Manissiers le quart, et de ce dont cilz dui chevalin diroient qu'il les convenroit plaidier ou defîendre, li cuens en seroit tenus à paiier les troys pars des coustanges, et messires Ma* nissiers le quart. Et se li uns de leur deux diseurs mouroit, ou andui ensemble, il y porroient mettre autres en lieu de ceux , chascuns pour sa parue, pour ce faire. Et messires Manissiers, dou sauvement de Saut devant Rethest, [penrra] aulretant comme^li cuens enprenoiten sauvement de Guignicourtpour sa partie. Et si li sauvemens de Saut ne valoit tant orendroit comme li cuens en prenoit pour sa partie ou sauvement de Guygnicourt, il penroit le deftaut d'orendroit as rentes le conte de la ville de Saut. Et de ce doit cis messires Manissiers avoir les lettresle conte. Et li cuens de Rethest tenrra tout Tescange entièrement que messires Manessiers ci devant dis li a assis pour Teschange de Maisièr^s et de la chastelienie, tant comme il vivera, aussi franchement et aussi seignoriement comme messires Manessiers de Rethest le tenoit et devoit tenir avant que cis escanges fust fais. Et la justice et les chevauchies et les autres choses que cis Manissiers clamoit es lieux et es bans de ces choses et de ches villes qu'il a assis au conte pour la raison de cel eschange chi devant dit, je di et ay dit en mon dit que cis Mennissiers les quit au conte, à tenir et à avoir tant com cis cuens vivera, et a quitté aussi sigooriement com il les y avoit et devoit avoir en toutes choses, sauf ce que messires Manissiers en doit faire le service^ ainssi comme il est contenu es lettres qui suut faites de cest escange. Et de tous dammages que li uns pooit
demander à l'autre d*yau$ deux^ quel que ii damage fussent jusques au jour que cesj)resentes lettres furent faites, je di et ay dit en mon dit qu'il en sunt quites li uns envers l'autre, et doivent faire mettre au niant tous les adjornemens que li uns avoit fait faire à l'autre^ quel qu'il fussent, fust em plait de layc justice ou de crestientëjusquez au jour que ces présentes lettres furent faites. Et de toutes ces choses chi deseur dites li cuens en doit donner ses lettres dou tenir à mons. Manissier , et messires Manissiers l'en doit donner les siennes, li uns à la requeste de l'autre. Et li cuens de Rethest et messires Manissiers de Retbest , ses frères , mi cousin^ m'ont donné chascuns quarante livres parîsîs , pour faire ma volenté, dont chascuns d'eaux en doit mettre à ceste feste saint Jehan Baptiste prochain* nement venant vint livres en la main le prieux de Landaives, et d'enqui en un an chascuns d'eux l^autres vînt livres. Et ces choses toutes ci deseur dites et cascune par ly ont chis cuens et chis Manissiers, pour lui et pour ses hoirs, pfi|i|ûs à tenir fermement, sains riens rappeller nepar yaus ne par autruy, par foy fiancie, et m'en a li cuens donné pièges de ces choses à tenir de quatre censlivres, c'est assavoir mons. Jehan d'Espancede cent livres, mons. Jehan Patoulde cept livres, mons. Guyon de Tnmy de cent livres, et mons. Gillon de Saint Lambert de cent livres. Et messires Manissiers, ses frères, m'en a donney pièges de quatre cens livres de tenir ce dit et ces choses^ ainssi comme elles sunt chi desseur dites, c'est assavoir mons. Guyon de Truny de cent livres, mons. Jehan d'Espance de cent livres, mons Gillion de Saint Lambert de cent livres, et mons. Huon de Sevigny de cent livres, lesquelles quatre censlivres je porroie lever de celui qui yroit contre cest dit et ce rapport, dont cis qui vorroit tenir te dit chi deseur escript averoit
im Le ms. porte : « et ches ainssi, »
la moitié, et je l'autre. Et se il aveooit aucune chose de moy, si voel je et dis eu mon dit que ces choses chi deseur escriptes soient tenues fermement, ainssi comme elles sunt chi ens escriptes* £t pour ce que ces choses soient fermement tenues et gardées, je ay seellées ces présentes lettrez de mon seel, par la requeste des deux frères ci deseur dis. Et je Gauchiers, cuens de Rethest, et je Manissiers de Rethest, frères à celui conte, nous sommes assenti et assentons à ceste pays et à ce dit tout enssi comme il est ci dedens contenu et escrit. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable, nous avons mis nos seaulsàches présentes lettres, lesquelles ^ furent faites en Tan de grâce mil ce chijaquante et wiit, le venredi devant pasques closes. » — N. 11.
148. — 14 îuill. 1258. — Jean le Preus, écuyer, ^Is de feu Guillaume de Verrières, chevalier, et frère '• de Guillaume de Verrières, écuyer, v^d à Gaucher, comte de Réthel: ce aquam quam habebat dictus Johannes li Preus, ut dicehat, inter Louvreneyum, Chengneyum et Ulmontem, videlicet arivuloveniente dou Bievre usq ue ad rivulum qui dici tur Goitron , etc. . . ; viginti sex modiatas et unum jornale tam nemoris quam terre arabilis... sitas inter Ulmontem et Louvreneyum...., mediante precio ducentarum lihrarum sexaginta librarum sexdecim solidorum et octo denariorum turonensium forcium Campanie. n — N. 348.
149. — 14 juin. 1258. — Le même Jean le Preus autorise son frère Pierre, curé de Remilly, ou, au défaut de celui-ci, ses autres frères, Guillaume et Jeau Hurteleu, à recevoir de Gaucher, comte de Réthel, une somme de ce ducente libre pruviniensium forcium Campanie, » que lui devait Gaucher, comte de Réthel, et dont le paiement était garanti par <c domini Johannes de Cons, Balduinus de Vendeyo et Johannes de Âlneto, milites. » — N. 349.
150. — JuilL 1258. — Gaucher, comte de Réthel, approuve un échange que Jean, châtelain de « Belestre,>/ et Âelis, sa femme, avaient fait avec Tabbaye de Saint- Denis de Reims; ils avaient abandonné ce qu'ils avaient à Champigni, pour des biens sis à <x Chaenoy de lès Val Mousteruel. » — N. 276.
151. — Août 1528. —Confirmation de cet échange par Thomas, archevêque de Reims. — N. 276.
152. — 6 août 1258. — Accord entre Godefroi, abbé d'Elan, et le comte de Héthel, pour les limites de leurs bois, qui sont ainsi fixées: « c'est assavoir de la bonne des Muyes Me Sapoigne là on dist en Honsoinval^ et d'enqui de bonne en bonne ainssi comme les pierres i sont jusques à la bonne qui est sour la fontainne de la Pomele, et d'enqui à la bonne au pré de Boviermont de bonne en bonne ainssi comme les pierres y sont mises, et d'enqui jusques au prei Gouchier à la bonne qui illec est; et d autre part dès la bonne que on dist au Charme, qui est sour le rui qui vient de Valaines dess. Jointes yaues, jusques à la bonne que on dist à le Moye des pierres, et de la bonne qui est selonc la voie de la Bourbeuse, jusques à la bonne
aui est au pré Rennier le Leu, qui devise le terruier e Singli et de Buis. » — N. 283.
153. — Oct. 1258. — Nicolas, curé de Justine, l*un des exécuteurs testamentaires de Thierri de « Rivongne », agissant au nom des enfants dudit Thierri, fait nommage à Gaucher, comte de Réthel, delà rente qui avait été achetée pour servir de douaire à Mathilde, mère des dits enfants S — N. 354.
154. — Mai 1259. — lettre de non préjudice dé^ i. Voy. plus haut, n* 146*
livrée par Thomas, archevêque de Reims, à Gaucher, comte de Réthel, qui lui prétait son appui dans un différend que l'archevêque avait avec Tévéque de Liège, au sujet de sa « ville de Dousi. » — N. 82.
155. — Mai 1259. — « Ferris, sires dou Chaslelley, w mande à Gaucher, comte de Rélhel^quelui et sa femme ont assigné à Erard, leur fils aine, la portion qui leur était échue de la terre que Henri du Bois tenait dudit comte. — N. 110.
156. — lOjuill. 1259. — Sentence arbitrale de Gaucher, comte de Réthel, et de Tabbé de Saint- Thierri, pour régler le diflerénd qui existait entre Manassès, frère du comte, et la dame de Vervins, sa sœur, au sujet de « Baudetus deChalendriis. ».... a Ad prolacionem vero dicti arbitrii seu ordinacionis interfuerunt Remis, in domo Fratrum MinoiTim Remensium, présentes predicti comes et abbas, dominus ManasseruspredictuSjdominusGuido deTruneyo, dominus Giletus de Sancto Lamberto, dominus Erardus de Couceyo, dominus Ludemardus de Vonco, et dominus Guido de Poys, milites; item dominus Therricus et dominus Godefridus , capellàni dicti comitis; item Matheus dictus de Castelerio, canonicus Sancte Nutricis Remensis, Johannes dictus Mercator, ci vis Remensis, Bacherus de Remis, Jaqueminus de Poys, et Petrus dictus Quatre et Troye de Bairon ; item dominus Philippus de Orgue, monacus Sancti Remigii Remensis, camerarius ejusdem ecclesie, et Imperator, monacus Sancti Theoderici juxta Remos. » — N. 57.
157. — Juin. 1259. — Thibaud, roi de Navarre, comte de Champagne et de Brie, reçoit Thommage de Gaucher, comte de Réthel , pour %t la ville de Pertes dalès Tanion. » La charte fut expédiée « à Vertu, par la main de nostre amé féal viscancelier et ammosaier
freire Pierre de Rainscevaux... Nota Galteri de Perona. » — N. 113 bis.
1 58. — 30 août 1259. — Gui de Voncq, chevalier, fait hommage au comte de Réthel pour ce qu^il avait en la dlme die Voncq. — N. 92.
459. — 16 janv. 1260. — Jean, chevalier, sire de Launov, notifie que le comte Gaucher de Réthel a approuve la vente au quart des terrages de Jandun ^ faite par son frère Gui de Launoy, chevalier, à l'église Saint- Pierre de Mëzières, — N. 298.
160. — 14 mars 1260. — Erard de Coucy, chevalier, sire de Sevricourt, du consentement de Âufelis, sa femme, renonce aux droits d'usage que le comte de Réthel lui avait donnés dans les bois situés c< dessous la creste d'Aise; » il sera exempt du service de garde qu'il devait à RélheK.. « Et je et mi hoir demourons et demourrons homme lige au conte devant dit et à ses Iioirs des trente soldées de terre de Coursseureux et des diis jours de terre à Sevricourt,... après l'ommage Toir qui sires est de Coucy sour Âyne et Vommage le conte de Grant Prei. » — N. 102 bis.
161. — Vers 1260. — « A son chier seingneur et son oncle mons. Gauchier, conte de Rethest, madame Agnès, dame de Besson et avoueresse de Doucheri, salut et amours. Sire^ je vous fais savoir que Robert de Coucy a remis en vostre HeF autretant comme la disme de Doul valoit, ou plus, et ce a il fait par la volenté mous, mon mari, Jaqueme de Rumegni. Si vous requier je, beaus do us sire, que vous pour l'amoui de moy le gréés. » — N. 102.
162. — Avr. 1260. — Renaud de Réthel, clerc, s'obligea acquitter les redevances dont étaient chargés
r. V. 2« PARTIS. 4
les biens attaches à la chapellenie que lui avaient cou. férée feu Ramot le Drapier, boui^eois de Réthel, et Marotinille , femme de celui-ci. — N. 269.
1 63. — Avr. 1 260. — Charte de « Jehans de Termes, baillis le conte de Rethest, et Guys de Truny, chevalier, homme le conte de Rethest aevant dit et si feutable, » touchant un échange conclu entre « Jehans de Tuigny, escuiers, fils jadis mons. Raoul, seingneur de Âinnaumont, chevalier, et Margrite, sa femme, d'une part, mess. Bauduins Willetans, chevaliers, et madame Yde, sa femme, mère celui Jehan devant dit, d'autre part. » — N. 345.
164. — 8 mai 1260. — Oudinet de Louvergny, écuyer, fils de feu Ludemar de Louvergny, chevalier, et neveu de Jean de Louvergny, chevalier, Comtesse, femme du dit Oudinet, etTrésorière, mère du dit Oudinet, vendent à Gaucher, comte de Rëthel, ce qu'ils avaient dans les moulins de Louvergny. — N. 351 .