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VI. Les déportés dans le désert de Konnanania

Nous avons dit que tous les prisonniers qui manquaient de ressources pour fonder un établissement et ne pouvaient trouver aucune place chez les colons, devaient être relégués dans le désert de Konnanama.

Cette horrible solitude, aujourd'hui abandonnée, est située à trente lieues environ au Nord-Ouest de Cayenne^ dans l'intérieur des terres.

Les captifs savaient par avance les tourments qui les y attendaient. L'ingénieur Chapel, envoyé pour visiter les lieux, avait dit: — « Konnanama sera le tombeau du plus grand nombre de ces malheureux ; il serait moins inhumain de les tuer sur le champ à coups de fusil : on leur épargnerait ainsi les souffrances d'une longue agonie. »

Tous les habitants de Cayenne les exhortaient à éviter à tout prix cet épouvantable exil : — « Sauvez-vous du désert à quelque prix que ce soit », leur criait- on de toute part en versant des larmes.

Enfin, il était notoire que le gouvernement^ par un infâme calcul, voulant se débarrasser d'eux sans se couvrir de leur sang, ne les envoyait là que pour mourir.

C'était en effet un véritable enfer, un lieu brûlé par les ardeurs du soleil, Inculte et peuplé de serpents. L'inspecteur Prévoit, digne de la confiance du Directoire, y avait fait construire à la hâte quelques karbets, c'est-à-dire quelques mauvaises huttes, dont une seule^ la sienne, était habitable ; les autres devaientservir moins àlogerqu'àétouffer leurs habitants.

Ces infortunés, au nombre de 93, y arrivèrent le 6 août, et en arrivant furent ainsi harangués :

— « Songez bien que vous êtes ici sous ma surveillance et responsabilité. Nul ne s'écartera du poste à plus d'une journée. Vous aurez l'appel matin et soir comme à Cayenne; je vous invite à n'y pas manquer sous peine de punition corporelle. Je

défends à aucun de vous'd'approcher de ma case. Si on a quelque réclamation à m'adresser, on me fera appeler par un sergent ou par un militaire. Le gouvernement m'ordonne de n'avoir aucune liaison avec vous, et je ferai fusiller le premier qui osera remuer. Je vais vous donner connaissance des intentions du gouvernement. »

Ces intentions étaient que, la Guyane manquant de nègres et de cultivateurs, les déportés fussent employés à faire des abattis, avec l'espérance d'être autorisés à s'établir dans quelque canton de la savane; mais on ne leur fournissait pour cet ouvrage que quelques souches de bétail, quelques outils aratoires, et on leur laissait le soin de se procurer des travailleurs d'ailleurs introuvables.

Les arrivants furent d'abord distribués sous six halles. La première nuit, une moitié resta debout pour entretenir de grands feux dont la fumée devait chasser une nuée d'insectes, et permettre ainsi â l'autre moitié de prendre un peu de repos.

Au bout de quinze jours, voici quel était l'état du poste : — « L'hôpital et les karbets sont pleins de malades ; les ongles leur tombent; leurs jambes et leurs corps sont enflés, gluants, pleins de pustules, infectant l'air... Les nègres et les fripons se coalisent pour leur arracher toutes leurs ressources, tous leurs effets. »

— « Dans un mois, la peste fit tant de ravages qu'aucun des déportés n'avait la force de se traîner jusqu'à la rivière » dont l'eau saumâtre était leur seule boisson.

— « Tous les fléaux de la colonie les assaillirent en même temps. Les nègres exigeaient 24 sous pour extirper sur leur corps les chiques ou piquants de cendres. Les déportés indigents, ne pouvant fournir cette somme, avaient une telle quantité de ces insectes que leur cadavre encore vivant tombait en lambeaux, rongé par les vers. »

D'autres infortunés « attaqués par la dyssenterie, ne pouvant se remuer, exhalaient une odeur si infecte que nul n'osait s'en approcher ; ils périssaient ainsi, les vers s'attachant aux parties internes déjà ulcérées et sanglantes. »

On pense bien que si les vivants étaient ainsi traités, les morts ne l'étaient pas mieux. — « Tous ceux qui mouraient sans suc-

cession étaient dépouillés, leurs cadavres étaient jetés tous nus dans les karbets, et les nègres refusaient de les inhumer à moins que les autres ne se cotisassent pour la somme de 12 ou 18 francs. Prévost voulut obliger les survivants à ensevelir les morts, et quelques-uns faillirent être fusillés pour avoir répondu que c'était aux bourreaux à enterrer leurs victimes. »

Quant à ceux qui laissaient quelque avoir, soit en espèces soit en vêtements, leur succession, inventoriée aussitôt, revenait à la caisse du trésor.

Nous voudrions pouvoir mettre sous les yeux du lecteur la gravure qui se trouve au commencement du 2" volume du Voyage à Cayenne, représentant une scène d'inhumation à Konnanama ; mais il faut renoncer à la décrire... les nègres pesant sur les corps pour les faire entrer dans la fosse trop étroite ; Prévost dansant avec ses maîtresses sur le champ de mort, etc.; notre plume se refuse à écrire ces horreurs.

Décidément le Directoire avait trouvé un excellent moyen de supprimer ses adversaires sans qu'on pût entendre leurs plaintes, et il sut en user. Le 9 octobre les déportés de la Décade survivants virent arriver au milieu d'eux 74 nouveaux proscrits apportés par le bateau la Dépêche. — « Ces malheureux ne tardèrent pas à gagner la peste et à peupler les sombres bords de la rivière. »

Il faut dire pourtant que ces abominations eurent une fin, trop tard malheureusement pour ceux qui avaient succombé. Desvieux, non suspect de faiblesse, étant venu visiter Konnanama, frémit d'indignation au spectacle des malades et des moribonds. Il appela Prévost et le réprimanda en présence des déporté.-î. Le misérable inspecteur, aussi lâche que cruel, se mit à pleurer et se jeta aux genoux du commandant; mais en vain, il fut congédié, cassé et envoyé à Cayenne. Les exilés entendirent quelques paroles de consolation, les malades reçurent quelques soins et on s'occupa d'améliorer le régime commun.

On fit plus : l'honorable commandant rédigea un rapport sur l'état du poste; il constata qu'un tiers des déportés était mort en deux mois, et que les deux autres tiers étaient moribonds ou malades ; il reconnut enfin que les karbets de Konnanama étaient absolument inhabitables. Quelques semaines plus tard, les

débris de la lamentable colonie étaient transférés à Sinnamary. C'était toujours l'exil sur une terre lointaine et meurtrière ; mais, après des maux épouvantables tout adoucissement est considéré et accepté comme un immense bienfait. C'était d'ailleurs le prélude du retour dans la patrie.

Yll. Patience et résignation des prêtres déportés

Le tableau que nous venons de retracer ne donne qu'une idée des souffrances physiques infligées aux victimes de la révolution fructidorienne. Aucun historien, aucun déporté n'a essayé de dépeindre leurs souffrances morales. Après ce que nous avons dit, faut-il regarder cette peinture comme impossible ou comme trop facile ?...

Mais quelle fut au milieu de ces terriUles épreuves l'attitude des prêtres de Jésus-Christ ?

Ils étaient hommes, et la faiblesse est le lot de la pauvre humanité. Par suite, vu leur nombre, il fallait s'attendre de la part de quelques uns à quelques défaillances. Toutefois s'il y en eut, elles furent extrêmement rares. Au dire de l'auteur que nous avons suivi, un seul des prêtres déportés sur la Décade aurait cédé au désespoir et mis fin à ses jours en se jetant à la rivière; encore faut-il observer que la relation officielle de sa mort écarte à son sujet tout soupçon de suicide.

L'immense majorité des Confesseurs de la Foi envoyés à Cayenne, sinon l'unanimité, donna d'autres exemples. Ces ministres d'un Dieu crucifié se souvinrent de leur maître et surent après lui porter une lourde croix au sommet du calvaire. Tous leurs compagnons d'infortune, croyants ou philosophes, à quelque doctrine qu'ils appartinsent, ont rendu à leurs vertus, à leur patience, âleur héroïque résignation le même témoignage.

G Eglise de France, s'il est vrai, comme tes ennemis ont pu le dire, que dans le cours du 18° siècle trop d'abus s'étaient glissés dans ton sein et que ton éclatavait pâli, tupeuxencore néanmoins figurer avec honneur dans Fhistoire du monde et paraître avec confiance au tribunal de Dieu. Pendant dix années consécutives, tes iniquités furent lavées dans ton sang; comme le Christ, tu devais rentrer dans ta gloire par la souffrance et l'expiation :

Nonne opportuit pati Christ um et ita intrare in gloriam suam? Gloire à toi ! gloire aux victimes de la Terreur et aux proscrits du Directoire!... C'est sans doute à leur constance que nous devons ce qui nous reste de foi catholique, de force et de grandeur I

A. VayssiÉj Ch. h'«.

Le clerg^é iuseriuenté dn cauton de L.acapelle

Le plus connu des Confesseurs de la Foi dans le canton de Lacapelle-Marival pendant la Révolution, fut M. Lagarde dont le souvenir est encore récent, puisque ce saint prêtre ne mourut qu'en 1862, presque centenaire.

Nous avons déjà donné le récit des persécutions que M. Lagarde eut à souffrir. Nous ajouterons peut-être un jour quelques détails inédits à cette intéressante relation ; pour le moment, il nous suffit d'y renvoyer le lecteur.

Mais M. Lagarde ne fut pas seul à souffrir persécution pour la justice. Comme lui, fidèles à leur devoir et encouragés par son exemple, un groupe nombreux de prêtres intrépidescontinuaient au milieu des plus grands périls l'exercice du saint ministère, célébrant dans les caves, dans les galetas ou dans les granges et bravant tout pour sauver les âmes.

Associés à ses mérites, n'est-il pas juste que ces prêtres généreux partagent aussi sa gloire, et que leurs noms, déjà inscrits depuis longtemps au livre de vie, figurent également dans le catalogue de nos gloires locales? Remercions la Providence d'avoir fait tomber entre nos mains un document précieux, grâce auquel ces noms vénérables échapperont â un oubli immérité et recevront une consécration authentique. C'est une copie des délibérations de la municipalité de Lacapelle-Marival pendant l'année 1798. Cette pièce fera voir en outre une fois de plus comment les révolutionnaires osaient parier de notre sainte religion et par quels procédés ils espéraient empêcher, au nom de la liberté, le réveil de la foi. Jamais les tyrans les plus cruels n'ont fait peser sur les consciences un joug plus intolérable que ces libérateurs du genre humain.

Nous voulons publier ces documents tels quels, avec leur orthographe, leur baragouin soi-disant français et leur emphase ridicule. En 1798, ces déclamations ne pouvaient que faire trembler, car elles étaient ordinairement suivies de terribles exécutions ; maintenant il est permis de s'en moquer et nous aurions beau jeu si nous voulions en faire ressortir le côté plaisant; mais nos lecteurs n'auront aucune peine à s'en rendre compte par eux-mêmes, sans le secours de la critique littéraire.

Nous donnerons en premier lieu un réquisitoire du citoyen Delsouc, commissaire du Directoire exécutif; puis une délibération de l'administration municipale ; enfin un arrêté du Directoire exécutif. — Le lecteur n'oubliera pas que tout cela est daté de Tan VI, c'est-à-dire de 1798-99, cinquième année après le régne de la Terreur. Pour que la religion put résister à une si longue et si furieuse tempête, il fallait bien qu'elle eût dans le peuple de profondes racines. Que deviendrions-nous si nous devions subir encore de pareilles épreuves ?....

Réquisitoire du Commissaire du Directoire exécutif près r administration du canton de Lacapelle-Mariual

Le commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale du canton de Lacapelle-Marival fait à ladite administration le réquisitoire suivant :

Citoyens administrateurs, Depuis la journée du 18^ fructidor, heureuse époque pour la république française, les ennemis de la liberté ne conspirent pas moins dans l'ombre du mystère contre sa prospérité ; si le fanatisme royal n'abonde pas dans ce canton, il n'est pas moins vrai que le fanatisme religieux y étend de plus en plus son empire. D'abord, après cette mémorable journée, les prêtres rebelles ont cessé de faire leurs fonctions publiquement et ont feint de se cacher pour mieux continuer leurs manœuvres contrerévolutionnaires. Ils ont transporté leur culte dans les maisons particulières, et forts de l'esprit antirépublicain qu'ils ont inspiré aux faibles, et appuyés de leurs partisans royaux ils ont encore la

témérité d'habiter la terre de la liberté; ils pensent, ces êtres féroces isic !) pouvoir impunément entretenir et propager toujours leur odieux sistème de contrerévolution ; mais l'oeil du magistrat fidalle veille, et c'est avec connaissance de cause que je vous instruits des violations manifestes faites à la loi.

A Lacapelle chef-lieu du canton, la Rumeur publique nous dit qu'il y habite deux prêtres Rebelles : Girael et Lagarde ; les mêmes qui avant le 18^ fructidor exerçaient publiquement le culte dans le cidevant château ; qu'avant la cessation de leur culte, [que] leurs sectateurs qui sont en grand nombre dans cette commune s'empressèrent de transporter les effets (qui appartenaient à la cidevant église) servant à leur culte au cidevant château, dans le bas d'une maison située dans le présent lieu de Lacapelle, appartenant aux succeseursde fue Cassandre Lacarrière de Labro louée par l'épouse de l'émigré Gasch (1), qu'après y avoir fait toutes les réparations qu'ils voulurent on a fait courir le bruit que plusieurs prêtres rebelles bénirent cet emplacement incognito ; qu'il s'y est fait de nuit et de jour de nombreux rassemblements; que depuis plusieurs mois dans ledit nouvel oratoire appelé le pressoir on y voit une lampe allumée nuit et jour ; qu'on y voit à toute heure du jour prosternés un grand nombre de sectateurs, ce qui suppose nécessairement que quelque prêtre a offerte, consacrée et placée quelque victime; qu'aux mêmes heures accoutumées des offices des cidevant fêtes et dimanches les sectataires y rassemblés let qui s'étendent bien avant dans la ruei y récitent en langage vulgaire les prières du sacrifice de Lamesse ; y lisent et chantent de la même manière qu'on le faisait au cidevant château, ce qui annonce évidament que leurs cérémonies répondent parfaitement à celles que leurs prêtres font dans tant d'autres maisons particulières secrettement.

Une autre preuve non équivoque de tous ces faits^ c'est que leur carrillonneur sonne journellement la cloche matin et soir, en marquant par plusieurs coups de cloche par intervale le signe d'un cultedominant. La cloche sonne également pour leurs sépultures, ce qui est arrivé notament le 28 nivôse dernier ou

(1) Ou plutôt de GasCj seigneur do Mialef.

l'agent municipal de la présente commune fut obligé de quitter ses fonctions pour aller faire cesser et deffendre à l'avenir ce son de cloches, ce qui n'empêcha pas qu'on ne la sonna le lendemain; qu'avant hier le même agent municipal pour être allé visiter ledit oratoire fanatique y trouva de l'opposition.

Le lieu de Lacapelle, citoyens, n'est pas le seul endroit ou Ton pratique dépareilles manœuvres; dans la commune de Saint Maurice de pareils rassemblements ont lieu les cidevant dimanches et fêtes, et moi qui vous parle, j'ai eu la douleur d'être témoin dernièrement qu'au moment ou la cidevant église de Saint Maurice fut remplie de sectateurs de tout sexe, on frappa plusieurs coups de cloche. Je voulus parler à certains individus du sujet de ce rassemblement^ et je n'eus d'autre satisfaction que le dédain et le mépris. A St Maurice et dans plusieurs autres communes du canton les mêmes manœuvres ont lieu. Tout cela annonce clairement qu'il y a partout des prêtres cachés, et que ces prêtres distribués dans toutes les communes du canton ne peuvent être que Gimel (1), Lagarde (2), Darses (3), Depruines (4), Lacoste, Blanc Athanase (5), Redon et Mage, qui ont fait tant de bruit en fanatisme dans le canton et autres depuis le 18« fructidor, qui exercent secrètement leurs fonctions dans des maisons particulières depuis le 18^ fructidor dernier, et que par ce moyen de ruse contrerévolutionnaire ils ont les mêmes moyens de séduire les citoyens crédules comme ils faisaient cidevant quand ils faisaient leurs fonctions publiquement avec leurs sectateurs assemblés; que la loi n'interdisant l'exercice d'aucun culte à ceux des ministres soumis, c'est parceque cette même loi exige une garantie, une fidélité, un attachement parfait à la constitutien dont elles émanent, que tout fonctionnaire public doit sévir contre les réfractaires.

Tout cela se passe, citoyens, dans ce canton, et peut être plus que je ne vous en dis. Cependant, quoi qu'en pensent les ministres sacrés ou intermédiaires ils sont incontestablement en contravention aux lois. Celle du 19 fructidor dernier prescrit

(1) Curé de Mialet. — (2) Vicaire de Lacapelle-Marival. — (3) Curé d'Anglars. — (4) Curé du Bourg, — (5) Prêtre caché chez M. Antoine Rochy, au Bourg.

le sermeut de haine à la royauté etc, seul serment des français, et ils ne l'ont pas fait. Celle du 7 vendémiaire an 4 porte qu'aucun ministre du culte ne peut exercer dans aucun lieu sans au préalable avoir fait la déclaration devant les autorités ccnstituées compétentes du choix, de l'édifice qu'il se sera choisi, et cette déclaration n'a pas été faite ni pour l'oratoire au pressoir ni ailleurs, que nonobstant tout cela au mépris de la loi du 3 ventôse an 3 et de l'article 1" de celle du 22 germinal an 4, ces sectaires font sonner la cloche signe de convocation.

En conséquence, je vous invite et vous requiers en tant que besoin, sans préjudice de plus eraple réquisition d'arrêter provisoirement que l'oratoire appelé vulgairement le trel ou pressoir situé dans la présente commune sera fermé jusqu'à ce que le propriétaire ou locataire ave promis sous caution qu'il n'y sera plus fait à l'avenir de pareil rassemblement fanatique ; les cydevant églises devenues maisons nationales situées dans les communes où on y fait des rassemblements pareils à celui précité avec convocation au son des cloches seront également fermés, et ne seront ouvertes que pour la réunion des citoyens en conformité des lois précitées, ou pour y exercer le culte conformément aux lois ; et enfin que vous livrerez aux tribunaux tous ceux et celles qui se trouveront en contravention aux lois, que chaque adjent ou adjoint de chaque commune du présent canton sera tenu de faire arrêter tous les prêtres réfractaires ou retractés ateinis parles lois de 1791 et 1792 qui se trouveront dans leurs communes; aussi bien que les propriétaires des maisons qui leur donnent azile, et d'employer pour cet effet la force publique suffisante on en desfaut de capture ou d'exécution du contenu en maprésente réquizition, de dresser procès verbail de leur agis et perquizition ; fait ce 7^ plaviose an six de la république française une et indivisible. J. Delsouc.

Délibération et arrêté de V Administration municipale du canton de Lacape lie- Mari val.

Séance du huitième pluviôse an six de la République française une et indivisible, où étaient présents les citoyens Galtié, pré-

sident, Cajarc(Ca.va/'Ci^?) Gibrat, pourprié (?),Destruels-Labiane, PradajTols, Carrayrou, Delfour, Lacam, agens municipaux, Laforgue, secrétaire, Delsouc, Comm'"e (Jq Djpre exécutif.

L'administration municipale, vu le réquisitoire du commissaire du Directoire exécutif près cette administration, transcrit ci-dessus; ensemble, le verbail dressé le 4^ du courant par les agent et adjoint municipaux de la commune de Lacapelle- Marival duquel verbail déposé au secrétariat de la présente administration, il résulte que lesdits agent et adjoint municipaux étant instruits qu'il se faisait journellement et notamment les jours de dimanches et fêtes, un nombreux rassemblement dans le rez de chaussée d'une maison sise dans la grande rue du présent lieu appartenant aux héritiers de fuë Cassandres Lacarrière de Labro, louée par la femme Dumontet épouse Gasch émigré, ils se sont transportés ce jour la même pour s'assurer du sujet de ce rassemblement et y étant, ils trouvèrent dans ladite enceinte plusieurs personnes de tout sexe prosternés devant un hautel qui y était élevé, parcoururent l'édiflce et ne trouvèrent aucune déclaration placardée du choix d'icelui pour l'exercice d'aucun culte ; qu'après avoir requis plusieurs de ces sectateurs d'abattre ledit hôtel (sic) et de sortir de l'enceinte, leur réquisition ne leur valut que le mépris et les insultes. Portant de plus que d'après les renseignements qu'ils ont pris, ils demeurent instruits que le citoyen Jean-Pierre Reveilhac fait porter à ses écoliers une croix de Malte au mépris des loix qui les prohibent ;

L'administration considérant que ce qui est contenu tant dans le susdit réquisitoire que dans le verbail des agent et adjoint municipaux de Lacapelle-Marival est de la plus exacte véritté, qu'il est du devoir d'une administration républicaine et qui aime l'exécution des lois de signaler et faire arrêter les prêtres insermentés ou rétractés qui inspirent sans cesse aux faibles et crédules habitants des campagnes des sentiments contraires aux lois et à la morale républicaine ;

Qu'il est aussi de son devoir de dénoncer le citoyen Reveilhac et ses sectateurs qui ont contrevenu à la loi faute par eux d'avoir usé de l'enceinte où ils exercent leur culte avant d'avoir faite la déclaration du choix de cette enceinte.

Ce commissaire du Directoire exécutif entendu, arrête :

1° L'oratoire appelé vulgairement le trel ou pressoir sera fermé jusqu'à ce que le propriétaire ou locataire ait promis sous caution qu'il n'y sera plus fait à l'avenir de pareils rassemblements fanatiques.

2" Seront aussi fermées les cydevant églises devenues propriétés nationales, et édifices où il s'y fait de pareils rassemblements jusques à la déclaration prescrite par l'article 16 et 17 de la section 3« de la loi du 7 vendémiaire au quatrième.

3° Pour l'exécution des deux précédents articles, les agents municipaux requerront la force armée nécessaire pour prévenir toute sorte de résistance.

4" L'administration dénonce au tribunal de police corectionnelle de Figeac le citoyen Réveilhac reconnu pour être le ministre du culte exerçant au treil ou pressoir ci dessus désignés. — Il sera en outre pris des renseignements pour découvrir les sectateurs ou complices dudit Réveilhac.

5^^ Il sera de suite procédé au signalement des prêtres insoumis ou rétractés, pour en être faite la recherche par un détachement de la garde nationale sédentaire, il sera donné double de ce signalement à l'administration centrale du dép* pour les transmettre aux brigades de gendarmerie nationale pour la prompte arrestation des prêtres qui y seront compris^ il sera en outre pris des renseignements pour connaître les individus qui donnent asile aux prêtres insoumis ou rétractés pour être livrés aux tribunaux compétents.

6° Extrait du présent sera envoyé aux commissaires du directoire exécutif près le tribunal de police correctionnelle séant à Figeac, à Tadministration centrale du département, et au ministre de la police générale de la République.

Délibéré les jour et an susdit :

Galtié^ président; Monbertrand, Vielquezac, Ferrand, Delfour, Pradayrol, Gibrat, Destrdel, agents municipaux; G. Cazard, Alaman, Carrayrou , ad^*; Laforgue, secret".

Délibération de V Administration municipale du canton de Lacapelle-Marical, contenant :

P Un arrêté de l'administration centrale du département du Lot ;

2" Un arrêté de l'administration municipale du canton de Lacapelle contre le citoyen Réoeilliac.

Le onzième nivôse an VII de la République une et indivisible, où étaient présents les cito3^ens :

Galtié, président ;

Monbertrand, Murât, Guerric, Maurel, agents municipaux;

Alary, adjoint;

Laforgue, secrétaire;

Delsouc, commissaire du Directoire exécutif.

Le président a déposé sur le bureau un arrêté de l'administration centrale du département du Lot en date du 27 frimaire dernier, et dont la teneur suit :

Département du Lot. Bureau de police administrative civile et militaire, 4® division. Liberté, Egalité.

Extrait du registre des arrêts de l'administration centrale du département du Lot.

Le 27 frimaire an VII de la République française une et indivisible, en séance publique de l'administration centrale du département du Lot, présents les citoyens :

Satur, président ;

Martin, Brunet, Duphénieux, administrateurs;

Laboissière. commissaire du Directoire exécutif;

Cayla, secrétaire en chef.

Vu les renseignements officiels parvenus à l'Administration centrale, desquels il résulte que le nommé Réveilhac instituteur particulier dans la commune de Lacapelle-Marival, signalé d'ailleurs depuis longtemps pour un homme très fanatique, s'est permis d'exécuter en public les fonctions du culte sans s'être conformé aux dispositions de la loi du 7 vendémiaire an IV et de l'article 25 de la loi du 19 fructidor an V ;

L'administration centrale, considérant qu'il est de son devoir

de s'empresser de prendre des mesures pour arrêter les effets de la conduite antirépublicaine dudit Réveilhac ; qu'elle doit non seulement lui interdire l'instruction mais encore le dénoncer aux tribunaux à raison du délit dont il est prévenu ;

Le commissaire du Directoire exécutif entendu, arrête :

Art. 1" Le nommé Réveilhac, de la commune de Lacapelle- Marival, prévenu d'avoir exercé les fonctions du culte sans s'être conformé aux dispositionsdes lois du7 vend"^^ au 4 et du 19 fructidor au 5, sera dénoncé à l'accusateur public, auquel eflfet copie du présent lui sera de suite adressée avec la liste des témoins à produire pour l'instruction de la procédure.

Art. 2. Même copie collationnée sera adressée à l'administration municipale du canton de Lac. M. qui demeure chargée à sa réception d'interdire aud. Réveilhac toute instruction soit publique soit particulière.

Délibéré à Cahors les jours et an susdits. — Collationné conforme au registre par nous président et secrétaire en chef de radm°" centrale du dép* du Lot.

Martin pour le président, Cayla secrétaire signés à l'original.

L'adm^"" considérant qu'il est de son devoir de mettre à exécution l'arrêté sus énarré contre ledit Réveilhac le plus promptement possible afin de faire cesser ses manœuvres contrerévolutionnaires,

Le commissaire du directoire exécutif entendu, arrête que l'agent municipal de la C"® chef-lieu demeure chargé de notifier audit Réveilhac, avec le présent, l'arrêté ci-dessus transcrit et de lui interdire toute instruction soit publique soit particulière.

Délibéré les jour et an sudit, B. Monbertrand, F. Alari, Galtié pd'. Jean Cairols. G. Cazard ag-.

(En marge). — Notifié audit Réveilhac les arrêtes ci-contre avec injonction di se conformer sous les pênes de droit — parlanc a lui ce 13 nivôse an 7®. B. Monbertrand.

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