‹ Notice sur le consulat et l'administration consulaire d'AurillacChapitre 10 sur 10 · DES INSTITUTIONS CONSULAIRES A AUHIILAC · texte numérisé non relu

DES INSTITUTIONS CONSULAIRES A AUHIILAC

La royauté eft Fmncc, une fois éônférée par Télection, a torijowrs été héréditaife ; de plus, ello fut partageable sous les deux premières races : de te vient que, à différentes époques de la premïktfé période de notre histoire , la ïrahce fut divisée en petits Etats indépendants, et agitée par la mésintelligence de ses chefs. La royauté n'était pas alora un pouvoir impereonnel et puirement moral, c'était une possession territoriale : les fils se partageaient le domaine de leur père.

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A l'avènement de la 3® race, la royauté devient un pouvoir impersonnel ; tous les habitants du sol français, depuis le serf jusqu'au suzerain le plus puissant, relèvent médiatement ou immédiatement du roi; lui seul ne relève que de Dieu et de son épée ; il n'est pas primus inter pares, il plane au-dessus de tous. A Torigine, sous Hugues Gapet, ce pouvoir est une pure abstraction ; le roi n'est qu'un simple baron ayant sur ses domaines l'autorité des seigneurs féodaux de l'époque, et en dehors de là aucune influence. Peu à peu, grâce à l'habileté de plusieurs rois, et notamment de Philippe-Auguste, de saint Louis et de Philippe-le-Bel , grâce à l'influence des' légistes, le principe sur lequel repose la royauté se développe ; la dépendance purement nominale sous laquelle se trouvaient les barons féodaux par rapport au roi, devient très-réelle ; les rois combattent la féodalité par les communes, enlèvent aux seigneurë tous leurs, dj'oits, tous leurs privilèges, annulent ensuite les franchises communales , et sous Louis XIV il n'existe plus qu'une autorité en France, celle du roi.

Nous avons déjà vu la royauté remplir uhe partie de son programme en ce qui concerne Aurillac ; nous l'avons vue empiéter peu à peu

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sur les droits de l'abbaye, favoriser le développement des institutions consulaires, établir la résidence habituelle de son bailli dans la ville de saint Géraud, exiger des tailles et des hommes d'armes pour le soutien de ses guerres.

Deux fois déjà le Consulat d' Aurîllac a été confisqué par elle, un gouverneur envoyé dans la ville pour commander en son nom; les habitants, il est vrai, refusèrent de recevoir ce gouverneur, et la royauté dut attendre encore quelque temps pour réaliser complètement ses projets.

Ce n'était plus la puissance de l'abbé qui était à craindre; aussi, depuis la fin du XI Y^ siècle la lutte entre les con suis tt les abbés avait cessé, il ne restait plus de Tancienne dépendance du Consulat vis-à-vis du couvent que la formalité du serment, et lorsqu'un abbé entrait pour la première fois dans la ville, les consuls allaient au-devant de lui en robes et en chaperons et l'accompagnaient jusqu'à son palais (1). Les abbés ne sont plus appelés à approuver les

(1) Archives départementales du Cantal. Procèsverbal des cérémonies faites par messeigneurs les consuls et habitants de la ville d'Aurillac pour la réception de messire Jean de Gardaillac, abbé et seigneur temporel de la dite ville, lorsqu'il fit son entrée le 26 mai 1530.

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changements survenus dans l'organisation mu« nicipale, et les consuls n'ont de rapports avec eux que pour obtenir, par leur intermédiaire et grâce à leur influence, quelques exemptions.

Quant à Taùtorité ix)yale, les habitants d'Au^ rillac comprirent de bonne heure qu'ils ne pouvaient entrer en lutte avec elle ; ils eurent du reste trop besoin de son appui pour la repousser. En 1551, les consuls réclamaient rétablissement d'un siège présidial à Aurillac; peu après, en 1561, l'abbaye était sécularisée ; puis vinrent les guerres de religion qui, pendant près de trente années, ne cessèi*efnt d'agiter le pays. La ville d' Aurillac, tour à tour au pouvoir des catho* liques et des protestants, devint le théâtre principal des excès qui furent commis à cette époque dans la Haute- Auvergne. Que devenaient les institutions consulaires au milieu de tous ces bouleversements ? La commune ne pouvait plus se suffire à elle-même; en 1568 elle était obligée d'avoir recours à une demande de subside pour ■ défendre ses remparts contre les attaques des protestants (1) ; aussi reçut-elle avec empressement la garnison et le gouverneur qui lui furent envoyés de la part du roi. A partir de 1569,

1) Arch. communales, BB, r^g. 4.

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outre le gouverneur g6n(^i*al de la province d'Auvergne, qui fit de fréquentes appaiitions à Auriilac, il y eut un gouverneur particulier de la ville qui ne cessa d'y résider jusqu'au milieu du règne de Louis XIII (i). Dès-lors, les pouvoirs militaires ne rentrent plus dans les attributions des consuls si ce n'est pour une faible part. Ce ne fut pas la seule atteinte portée aux franchises de la ville ; malgré la confirmation de Henri II, en 1547, ces franchises n'existent plus que de nom, et les édits du i*oi viennent réglementer l'administration municipale d'Aurîllac aussi bien que celle des autres villes de France. Les agents de l'ordre judiciaire, en vertu des édits portant création de leur charge, s'introduisent dans' le sein du conseil municipal. C'est le lieutenant-général du bailliage qui préside cette assemblée, dès le milieu du XVP siècle ; en son absence, malgré les prétentions contraires du lieutenant particulier, le conseil est présidé par le premier consul. Ce droit à la présidence, contesté au lieutenant-général en 1633, lui est formellement reconnu par un arrêt du Parlement, du 3 septembre de la même

^1), Arch. communales, BB, reg. 4, Dict. st.j lï. p. -246.

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année. Il est décidé que le lieutenant-génécal doit être appelé à toutes les assemblées pour les présider, qu'à cet effet le dernier consul est tenu de vcnii*, aveo le secrétaire et les valets de ville, prendre ledit lieutenai^t à sa maiSMi et l'accompagner jusqu'à Thôtel du Gonsukt.

Ce qui continua de se pratiquer pendant tout le XVII^ siècle et la plus grande partie du XVIIP. Le lieutenant - générai , portent ks documents de cette époque, n'a pas voix délibérative, mais seulement voix démonsitrative (1 ) . Aucun des articles du règlement. de 1463 n« lut respecté. Ge fut d'abord une ordonnance de Henri III qui décida que les consuls seraient élus dans les derniers jours de décembre ot entreraient en charge le 1®' janvier. Vinrent eosuiite les lettres patentes de macs 1605, qui réduisii*ent le nombre des consuls à trois, et celui des conseilleras à dix-huit, six par quartier, et enlevèrent ajix bayles des confréries leur voix délib^rative dfliis les asaemUées. Ge fut sn vaJyo que Jet» babitadt^ protestèrent contre osi mrfèi et ré^lfifnèrent, en 1619 et 1621. le fétfd»lisse^ ment de leurs six consuls. Sauf en 1622 la ville

1 Arch. com. BB, reg. «, U^6«e U>.

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d'AuriUac ne fut plus gouvernée que par trois consuls (1)

Les bayles des confréi'ies figurent encore pendant quelque temps dans les élections des consuls; mais à partir de 1644, ceux qui doivent participer à cette élection sont désignés par le conseil, et ne sont plus laissés au libre choix des gens du métier qu'ils représentent. EInfin un arrêt du conseil, du 26 novembre 1665, vient entièrement changer la composition du corps électoral. D'après cet arrêt, les consuls des dix années précédentes, réunis .à ceux de l'année courante, prennent seuls part à cette élection, et forment en même temps le conseil consulaire, qui se trouve ainsi composé de 33 membres , y compris les consuls en charge. Ils sont désignés sous le nom de vocatix, corps des vocaux (2) .

Les électeurs n'eurent pas toujours le libre choix de leurs consuls ; soit que les consuls se récusent et que le coi*ps des vocaux refuse d'en élire de nouveaux, soit que les consuls nommés déplaisent au gouvei*nement, l'intendaut de la province les choisit d'office. En 1643, deux des

(1) Arch. com. BB, reg. 5. Annales hist. d'Aurillac, II, reg. 3.

(a) Ârch. com. BB, reg. 7.

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consuls nommés refusent de se présenter, de prendre la livrée du roi et prêter serment entre les mains du lieutenant-général : le premier, Claude Textoris, président en Télection, parce que d'après i'édit de création de sa charge il ne peut être en même temps juge et collecteur sur le fait des tailles f le second, parce que la ville lui est redevable d'une certaine somme, reliquat du compte des consuls de 1629. L'année suivante, le sieur Verdier, lieutenant-général en l'élection, se pourvoit également contre sa nomination de consuK par devant l'intendant, et le conseil décide que le sieur Verdier sera privé de l'honneur du consulat pour cette année et pour jamais. Ces deux années il n'y eut pas le nombre réglementaire de consuls (1). •

En 1670, malgré les ordres de Jean Le Camus, intendant de la province d'Auvergne, il avait été procédé à l'élection des nouveaux consuls, et le corps des vocaux, au lieu de nommer ceux qui avaient été désignés par l'intendant, en avait élu d'autres. L'intendant annule cette élection et nomme d'offîce d'autres consuls, enjoignant au lieutenant-général de tenir la main à l'exécution de son ordonnance. Il en agit de même en 1674,

(!• Arch. coro. BB, reg. 6.

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1683, i691, 1699, etc., H de temps h autre pendant tout le XVIIP siècle. Lé pouvoir de l'intendant était d'autant plus redoutable qu'il était plus arbitraire et ne reposait sur aucune Joi.

Un autre abus s'introduisit dans lorganisation municipale, à la fin du XYIP siècle, coinme il s'était introduit déjà, dans radministration de la justice et des finances. JLa x'oyauté avait recours à toutes Portes d'expédients pour se procurer de l'argent, elle imagina de créer des ofiices de procureur du roi et de greffier dans les hôtelsde- ville et de les vendre au plus offrant. Elle laissa en mémis temps aux villes la faculté de disposer librement de ces charges après en avoir ])ayé la finance. En 1647 les consuls d'Auriliac furent autorisés à contracter un emprunt pour acquérir les offices de greffier et de procureui* en l'hôtel-de- ville (1). Ce qui n empêcha pas un nouvel édit de juillet 169.0 de rétablir ces deux offices, et les vilLes furent obligiêtes de finaaœr de nouveau ou de recevoir les afiiciers pourvus de ces charges. G*est à ce dernier parti que se résigna la ville d'Aurillac, Pierre de Gebié de Parisot devint procureur du roi on

:i) Arch. corn.' IHJ, reg. e.

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l'hôtel - de - ville , et cette charge resta longtemps dans sa famille. L'ofïîce de procureur du roi était héréditaire ; il emportait exemption du logement des gens de guerre, exemption de taille, tutelle, curatelle, et autres charges publiques ; aucune assemblée ne pouvait se tenir en Tabsenoe du procureur du roi. Il requérait tout ce qui lui paraissait favorable à l'utilité publique et au service du roi. Tous les actes de TadministratioQ municipale devaient lui être communiqués ; il surveillait l'emploi des deniers de la ville (Ij.

Ce ne fut pas seulement les places secondaires (^ue la royauté érigea en offices, les fonctions principales ne tardCTent pas à devenir également des charges héréditaires. Un édit du mois d'août 1692 enregistré parle Parlement, le 27 du môme mois, érigea des offices de maire perpétuel et d'assesseurs de maire dans tous les hôtelsde- ville et communautés du royaume. Le soin pris par les intendants de choisir les plus capables parmi ceux qui leur étaient présentés pour remplir les fonctions de maire, n'avait paB

(l)Àreh. départementales, papiers de l'élect., livre de conséqfMnc€f anc. inv. n* 60. Arch. corn m., fit?. de cons^uence de 1690, série XK.

empêché, nous disent les considérants de Tédit en question, que la cabale et les brigues n'aient eu le plus souvent beaucoup de part à l'élection de ces magistrats. De là, pour les élus, intérêt à ménager les particulière auxquels ils étaient redevables de leur emploi et ceux qui pouvaient leur succéder, surcharge pour les autres habitants fît pour ceux qui avaient refusé leure suffrages.

En apparence c'est à ces abus que la royauté veut remédier en créant des offices de maires perpétuels. N'étant pas redevables de leur charge aux suffrages des particuliers, n'ayant plus lieu d'appréhender leurs successeurs, ils exerceront leurs fonctions sans passion et avec toute la liberté nécessaire pour conserver l'égalité dans la distribution des impôts ; étant perpétuels, ils seront plus ea état d'acquérir une connaissance parfaite des affaires de leur communauté. Toutes ces raisons sont excellentes, mais ne sont que des prétextes ; la royauté n'avait d'autre but en créant ces offices (Jue se procurer l'argent nécessaire pour subvenir aux besoins de ses guerres, ainsi qu'elle ne fera plus difficulté de l'avouer lorsque la crise sera passée.

Par cet édit, les charges de consuls et conseillers d' Aurillac ne sont pas supprimées ; les

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titulaires continuent d'être élus chaque année ; mais au-dessus d^eux est établi un maire qui les domine et les surveille, et pour ainsi dire annihile leura fonctions. A lui de convoquer les assemblées générales et particulières de Thôtelde-ville, de recevoir le serment du procureur du roi, du greffier et autres fonctionnaires municipaux ; rien ne peut se faire en son absence, pas même l'ouverture des lettres adressées au Consulat. Ce maire -est inamovible, transmet son office à ses héritiers, touche des gages proportionnés à la finance qu'il a payée. Il jouit de certains privilèges, est exempt de tutelle, curatelle, taille personnelle, guet et garde, service du ban et arrière-ban, logement des gens de guerre, etc. Bien plus, la possession de cet ofBce anoblit le titulaire, s'il la conserve pendant vingt ans, et, s'il meurt avant les vingt années révolues, il transmet le titre de noble et les privilèges de la noblesse à son héritier.

Par le même édit, étaient créés des offices perpétuels et héréditaires d'assesseurs de maire, ayant voix délibérative au conseil, et jouissant des mêmes honneurs, prérogatives, émoluments, droits et privilèges dont jouissaient les conseillère de ville et autres officiers des communautés. Une déclaration du roi, en date du 30 septembre

1692, vint ajouter à toutes ces franchises concédées aux assesseurs le titre de conseillers du roi, et leur attribua des gages proportionnés à la finance de leur office.

Malgi*é toutes ces promesses, Foffice de maire ne trouvait pas d'acquéreur; un arrêt du conseil d'Etat, du 7 octobre 1692, décida que les fonctions seraient provisoirement exercées par les prémiens échevins ou consuls.

Les deux offices de conseillers du roi, assesseurs en l'hôtel-de-ville d' Aurillac, furent acquis dès la fin de l'année 1692, le premier par J. B. Châtelain, le second par Jacques Vernhes. Ils payèrent chacun 1200 livres pour la finance principale, 40 livres pour le droit de marc d*or, 1 20 livres pour les 2 sols pour livre du principal (1).

Quant à l'office de maire, il resta probablement vacant jusqu'enM 704, époque à laquelle un nouvel édit vint rappeler l'exécution dj3 celui de 1692. A partir de 1704, le lieutenant-général du bailliage, Delort, prend le titre de maire perpétuel d'Aurillac, et exerce les fonctions attachées à cette charge jusqu'en 1717 (2).

(1} Àrch. corn., AÀ.., livre de conséquence, (2) Arch. corn., BB*, liasse 10.

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Ijc démembrement des fonctions consulaires ne s'était pas arrêté en si bonne voie. Les consuls étaient autrefois chargés de poui'voir au logement des troupes de passage et à leur subsistance; un édit du mois d'août 1694 créa des oillcôs de commissaires aux jevues et au logement des gens de guerre, attribuant à ceux qui étaient pourvus diidit ofiBce séance et voix délibérative aux assemblées de Thôtel-de-ville ; 'les provisions en furent données au sieur Pierre Peitavy (1).

Du reste, les fonctions municipales n'étaient pas les seules-qui fussent érigées à titre d'office à cette époque. Les procureure, avocats, huissiers des sièges royaux formaient des communautés ; ils élisaient annuellement des syndics pour diriger les affaires de leur corporation, un édit de mare 1704 érige ces fonctions en offices héréditaires et crée des syndics perpétuels avec gages et privilèges. La charge de subdélégué devint elle-même un office un mois plus tard (2).

A force de créer des offices, d'anoblir les

fl) Arch. com., AÀ., livre de conséquence, (â) Arch déparlement, du Cantal, fonds delVlectlon, anc. inventaife, n" 25.

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roturiers, de concéder des privilèges^ la royauté en était arrivée à augmenter le nombre des exempts et à diminuer celui des taillables de telle sorte que tout le poids des impositions retombait sur les plus pauvres, ce qui augmentait les non- valeurs. Il fallut bien trouver un i*cmède à un mal qui s accroissait de jour en jour ; ce fut une espèce de déconfiture simulée qui précéda de quelques jours la mort du grand roi ; ce n^était pas, du reste, la première fois qu'on usait d'un pareil expédient. Tous les offices, tant militaires que de judicaturc, police et autres, créés depuis 1689, dont la première finance ne dépassait pas 10000 livres, furent supprimés, ainsi que tous les privilèges et exemptions de taille qui y étaient attachés; édit d'août 1715. Deux ans plus tard, 1717, de nouveaux édits supprimaient les offices de maires, assesseurs, 'échevins, etc., créés dans les hôtels-de-ville. On liquida le montant des sommes payées par les titulaires, et comme la suppression des office^ municipaux était censée faite dans Tintérét des villes, elles furent engagées à rembourser le prix d'achat des offices. Les villes qui ne pm'ent rembouracr se virent obligées de conserver les titulaires. Le procureur en Thôtel-de- ville d*Aurillac, le sieur Pierre de Gebié de Parizot, pro-

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posa au roi d'abandonner les augmentations de gages acquises par lui en 1706, et tous les arrérages qui lui étaient dus, de payer en outre une somme de 290 livres, à condition de conserver sa charge et tous les privilèges qui y étaient attachés. Ce qui lui fut accordé (1).

Depuis longtemps déjà, non-seulement à Aui-illac, mais encore dans toutes les petites communes de la province, les fonctions de consul étaient loin d'être recherchées. Tous les honneurs, tous les privilèges étaient attribués aux maires, à leurs assesseurs et autres possesseurs d'offices créés par le roi, il ne restait aux consuls que la répartition et le recouvrement des tailles. Malgré les six deniers pour livre accordés aux consuls d'Aurillac par un arrêt du conseil d'Etat du 5 avril 1687, en outre de ceux qu'ils prélevaient auparavant, leurs fonctions étaient devenues une lourde charge (2). Un arrêt du Conseil, du 24 juin 1664, les avait obligés à faire eux-mêmes la levée et l'imposition sans la participation d'aucun assesseur et sans

(1) AA. Livre de conséqikence de l'hôtel-de-vUle 1690-1726.

(2) Arch. départementalQ9 , fonds de l'élection anc. inT.,50.

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recours contre la ville. Les noa- valeurs , les frais qu'ils étaient obligés de faire contre les siontribuables, tout restait à leur charge. Il n'y a donc rien d'étonnant à voir les habitants, peu jaloux d'exercer des fonctions si onéreuses, chercher tous les moyens possibles pour s'en faire exempter. Les uns prétextent leur âge ; d'autres, leurs infirmités; les officiers du Présidial, leui*s. privilèges ; et l'intendant ordonne l'éleCtion des nouveaux collecteurs. Dans de telles conditions, les habitants des campagnes refusent d'élire les consuls qui devront faire la répartition et la levée de l'impôt. Pour rétablir une certaine régularité dans cette partie de l'administration et en même temps pour faire peser la charge de collecteur d'une manière plus égale sur tous les habitants de la même paroisse, un édit du l*'*août 1717 ordonna la confection de tableaux consulaires (l). Tous les habitants que leur âge, leurs infirmités, leurs piiviléges n'exemptaient pas de la collecte, étaient portés sur ces tableaux et devenaient consuls à tour de rôle. Il y avait dans chaque paroisse autant de consuls que de quartiers. Chaque année, les officiers de l'élection faisaient leurs chevauchées dans les paroisses

(1) Àrch. départemenCailes , fonds de l'élection anc, înv., n* 25 et 124.

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et opéraient le rècolement des tableaux consulaires, ajoutant les habitants devenus sujets à la collecte, éliminant ceux qui en étaient devenus exempts ; ils emportaient ensuite au grefife de leur tribunal un extrait du tableau désignant les consuls de Tannée suivante. Ce mode de répartition et de levée de l'impôt subsista dans Télection.d'Aurillac de 1717 à 1790; il présente plus d'un rapport avec celui adopté dans l'empire romain à l'époque de sa décadence.

A Aurillac, les consuls au lieu d'être recrutés parmi les habitants de la ville à tour de rôle, comme dans toutes les autres paroisses de l'élection, continuèrent d'être élus par le corps des vocaux ; ce qui tient à ce qu'ils exerçaient encore certaines fonctions municipales en môme temps qu'ils recouvraient l'impôt. En 1766, un arrêt de la cour des aides de Glermont décida que les fonctions de collecteur d'impôt à Aurillac devaient être distinctes de celles de maire et de consul, et que les collecteurs devaient être nommés par les officiers de l'élection d'après un tableau prépaie d'avance; mais deux ans après, la nominition des collecteurs était rendue au conseil municipal par ordonnance de l'intendant (1)

(l) Arch. départementales, foiids de l'élection, n" 51. Arch. corn. BB, reg. i».

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A cette époque, deux édits, Tun du mois d'août 1764, l'autre du mois de mai 1765, vinrent réglementer de nouveau l'administration des villes et établir un régime tout différent do celui qui avait existé jusque là.

L'antique physionomie du Consulat d'Aurillac, déjà profondément altérée par Tédit de 1692, va 'complètement diparaître. Mais avant de perdre de vue cette institution, il nous reste à dire ce qu'elle devint pendant la première moitié du XVIIP siècle.

Les offices municipaux, abolis en 1717, sont rétablis en 1722 ; les anciens possesseurs reprennent leurs gages et leurs privilèges; le lieutenant-général du bailliage qui, après 1717, avait continué de présider le conseil en qualité de lieutenant-général, usurpe de nouveau le titre de maire perpétuel de la ville après 1722. Jean Antoine de Gebié se fait pourvoir de T office de procureur du roi en l'hôtel-de-ville d'Aurillac, en payant une finance de 1200 livres; et l'ad- ' ministration consulaire continue d'exister sur ces bases ; trois consuls, en même temps collecteurs de l'impôt et administrateurs des deniers^ communaux, sont élus chaque année par le corps des vocaux. De temps à autre encore la ville est forcée de payer Textinction de quelque office de

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nouvelle création. Ainsi, en 1 730, la ville obtient, moyennant 2600 livres, l'extinction de quatre offices de receveurs et contrôleurs des deniers d'octroi, biens et revenus patrimoniaux d'Aurillac et autres impositions ordinaires et extraordinaires. Les fonctions attachées à ces offices .sont réunies au Consulat, qui les fait exercer par telles personnes et à telles conditions qu'if avise, à charge d'en rendre compte au conseil, (l).

Les édits de 1764 et 1755 viennent changer complètement cet état de choses. Le corps municipal se compose désormais du lieutenantgénéral, d'un procureur du roi, d'un maire, de quatre échevins, de six conseiliers et de quatorze notables. L'élection des notables se fait à la plurabilité des voix par les députés des différents corps de métiers de la ville ; les conseillers sont élus par le corps municipal et doivent ôtre pris parmi les notables. Les échevins sont élus de la même manière parmi les conseillers ; ils exercent leurs fonctions pendant deux ans et sont renouvelés chaque année par moitié. La nomination du maire appartient au roi, qui choisit sur une liste de trois candidats ^ proi)oscs par le conseil municipal et "pris parmi

(1) Arch com. AÀ, livre de coméquence.

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les échevins. Sous l'empire de cette législation, le sieur Vernhcs de Bossac exerça les fonctions de maire pendant trois ans,. de 1766 à 1769, François Gourlat de St-Etienne lui succéda en septembre 1769 (1). Mais ce nouveau régime n'eut lui-même qu'une durée éphémère ; un nouvel édit de novembre 1771 vint rétablir dans toutes les villes du royaume les offices de conseillers, maire, lieutenant de maire, échevins. assesseurs, greffîefs, etc. L'intendant de la province s'empressa d'écrire au corps municipal d'Aurillacau sujet de l'acquisition de ces offices, en l'assurant de sa protection pour lui faire obtenir la préférence. Le conseil, se croyant dissout par l'édit de 1771 , refusa de s'assembler jusqu'à ce qu'une nouvelle lettre de l'intendant lui ordonnât de continuer ses séances habituellesi. En attendant que les offices aiont trouvé des acquéreurs, le roi devait p(5urvbir aux places vacantes (2).

Les acquéreurs ne se présentèrent pas, la ville refusa de payer la finance des offices créés, et le roi usa du droit que lui donnait l'édit. Une ordonnance roynle du 25 juillet I77p désigna

(1) Arch. mun. BB, reg. 8 et 9.

•2) Arcli. com. BB, rog. 10.

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les nouveaux titulaires. Le sieur Verdier du Barrât, lieutenant-général au bailliage, fut nommé maire, Pages de Vixouzes, lieutenant de maire; les sieurs Julhes, Deizons, Deleyrits, Ghablat et Vigier, échevins; Prince et Raulhac, assesseurs ; Grozet d^Auterive, procureur du roi ; Gineston, greffier. La nouvelle municipalité entra immédiatement en fonctions et subsista jusqu'en 1781, époque à laquelle la plupart des offices municipaux rétablis en 1771 furent enfin achetés : l'office de maire, par M. Leygonie de Pruns, capitaine de dragons au régiment de Bourbon, 6000 livres; les quatre offices d'échevins, chacun 1200 livres, par MM. Glaux, avocat; Groizet-Lassagne, procureur; Raulhac, négociant ; Ghablat, procureur. Les autres offices continuèrent d'être occupés par les titulaires nommés en 1773 (1).

Le 13 janvier 1783, les principaux habitants d'Aurillac, réunis à l'hôtel-de- ville au nombre de , trente environ, pour ^occuper de la répartition des tailles, résolus de s'opposer à l'obtention des provisions de lieutenant de maire, sollicitées par M. Garrière, conseiller au "présidial, prennent une délibération en conséquence. Les

(1) Arch. com. BB, reg 11.

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échevins Claux et Groizet, avertis de ce qui se passe, accourent à Phôtel de ville, déclarent la délibération illégale et l'assemblée dissoute (1). Ce fut le -dernier acte d'indépendance des habitants d'Auriliac. M. Carrière n'en obtint pas moins en 1788, moyennant 3600 livres, les provisions qu'il sollicitait, et succéda dans les fonctions de lieutenant de maire à M. Delzorts de Labarthe. L'année suivante, une loi de l'Assemblée nationale, du 12 novembre, inaugura Tère des transformations que devaient subir les municipalités pour arriver à leur organisation actuelle.

Telle est Thistoire des institutions consulaires d'Auriliac pendant la période royale; histoire moins intéressante sans doute que celle des temps féodaux, moins remplie de faits et de luttes. A la diversité des franchises municipales 'du moyen-âge , la royauté avait substitué des ordonnances générales, les officiers municipaux n'étaient plus que des agents du roi, la vie communale était éteinte; mais il en résultait un immense avantage, l'unité de la France.

(1) BB. reg. U.

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