COMPTABILITE COMMUNALE
Le soulèvement des serfs et des vilains , aux XIP et XIII® siècles, eut surtout pour cause l'avidité des seigneurs féodaux. Gela est si vrai, que lorsque la royauté décréta les affranchissements moyennant finances, elle rencontra des résistances énergiques. Les serfe n'étaient pas si avides de liberté personnelle, ni même do liberté politique qu'on pourrait croire ; ils étaient, avant tout désireux de conserver le peu qu'ils avaient et de se soustraire aux mauvais traitements et aux corvées. Il en fut de môme des habitants des villes; ils se soulevèrent pour repousser des impôts onéreux, ils firent des saciifices pécuniaires pour racheter les droits
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féodaux, pour en obtenir la fixation, en un mot pour se soustraire à Farbitraire du seigneur. Les libertés municipales obtenues ne furent qu'un moyen d'arriver plus facilement à ce but. Toutefois, ces tentatives pour obtenir un sort meilleur ne furent pas toujours heureuses, et souvent les habitants des villes n'échappèrent à l'avidité des tyrans féodaux que pour devenir la proie de leurs administrateurs. Aussi, nombre de communes accablées de dettçs aimèrent mieux abandonner leurs privilèges que de continuer à vivre oous un pareil régime. Si Auriilac n'eut pas la bonne fortune d'échapper entièrement aux malversations de ses consuls, elle essaya du moins d'en prévenir le retour par de sages règlements , et maintint énergiquement tous les droits dont elle jouissait. La plupart des abus venaient de la trop grande liberté laissée aux administrateurs des deniers commu-* nadx au XIIP siècle, de là tendance pendant les siècles suivants à renfermer cette liberté dans de justes limites.
A la fin du XIU^ siècle, les consuls d'Aurilkc avaient en inain la libi'e distribution des deniers municipaux ; ils percevaient les revenus de la ville, imposaient et levaient des tailles et ne rendaient compte de l'emploi des sommes per-
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eues qu'aux conseillers de là ville (1). C'est en rain que les commissaires du roi, dépotés en Auvergne pour la réforme des abus, essayent de réclamer des comptes aux consuls ; ceux-ci se plaignent à Phi^ippe-le-Bel de cette violation de leurs privilèges, et ce prince est obligé de rappeler ses envoyés à la stricte observation dos franchises d'Aurillac.
Les revenus de la vijle consistaient principalement dans des tailles imposées sur les habitants; les consuls percevaient bien aussi quelques légères amendes sur ceux qui contrevenaient à leurs ordres ; mais c'était bien peu de chose. En revanche ils avaient à faire face à des dépenses nombreuses ; la ville devait aux abbés de Saint-Géraud différentes rentes en échange des droits abandonnés par eux ; il fallait payer les fonctionnaires municipaux, soutenir des procès très-fréquents, entretenir et réparer les murs et fossés de la ville, la maison du Consulat, les églises et autres biens communs.
Aussi les consuls demandèrent-ils à Tabbé Tautorisation d'imposer le vin consommé dans la ville. De là un traité fort curieux en date de 1347 dont nous allons donner les principales
(1) Paix de 1380, art. 0.
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clauses : i® Pour subvenir aux réparations des murailles et des fossés , les consuls prélèveront pendant dix ans une obole sur chaque quarton de vin qui se consommera à Aurillac^ y compris le Buys et St-£tienne. — 2** Le vin de Tabbaye et de ses ofBciers sera exemfft. — 3® Le vin vendu par les cabaretiei*s de la ville sera soumis à rimpôt. — 4* Les consuls devront présenter chaque année à l'abbé quatre sujets pour coUiger rimpôt. — 5" L'impét sur le vin sera employé à. réparer les murs anciens et fossés»
depuis le portail des Fargues jusqu'au portail Saint-Marcel, et de là au p6i*tail des Cabres, et de là au portail d'Aurinques, et de là au portail SaintrËtienne, et à refaire à neuf les murs allant (lu portail Saint-Etienne à celui du Buys, et de là le long de la Jordane jusqu'au moulin de Hugues Vernis. — 6<* Si dans les dix ans les réparations ne sont pas faites, les consuls y pourvoiront. — 7® Pour indemniser l'abbé il lui sera payé chaque année à Noël 70 Uvres. — -^^ Les deux receveurs prêteront serment entre les mains de l'abbé, mais ne rendront compte ((u aux consuls (1).
Comme on voit, le consulat d'Aurillac n'était
(1) Archives municipales, CC, port. 9, liasse 35.
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pas absolument libre d'imposer comme il l'entendait : il lui fallait obtenir Fautorisation de l'abbé qui se faisait payer pour y consentir. La royauté intervenait elle-même pour confirmer cette autorisation ; nous rencontrons des lettres patentes de 4 359 du dauphin, fils de'Jean-le-Bon et régent du royaume, confirmant le traité ci-dessus et accordant en outre aux habitants demi obole sur chaque quart de vin pour dix ans.
D'autres lettres vinrent établir cet impôt à perpétuité; en 1364 (1). Telle fut l'origine' de l'octroi d'Aurillac, .l'un des plus anciens de France (2).
Ce droit sur le vin était assez productif, puisqu'en 1410, malgré les nombreux exempts, il était affermé par les consuls à Georges de Gruège et Jean de Saint- E^l, moyennant hhO livres (3).
Le mode de perception de cet impôt a varié ; tantôt il a été affermé comme ci-dessus, tantôt perçu directement par des agents aux gages de la commune (4).
(1) Archives municipales, CC, port. 9» liasse 25. {%) Voir Histoire de VÀdmimstration ^n FraneCy par M. Dareste de la Chavanne, I, p. 204.
(S) Archives municipales, CC, port. 9, liasse 25. (4) Arrêt de 1447, art. 10.
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On voit encore un droit d'entrée 6ur ]e vib, de un denier par quaHiéin) établi à iVuiûUao peur subvenir aux frais de la guerre oonti^e les Anglais et faire garder les ch^eaux de St-Ëtienne, Belbex, Naucelles, L'Herme, St-Siaion, Ojni>s. Cet octroi eut le même Sort que k préoéd^t ; après avoir été concédé pour deuK an«, en 1343. il fut établi à perpétuité (Ij.
Les revenus de ces droits sur le vin formèrent dès lors les priacipalos reasourûes de là ville, si bien que, lors sdu procès de 14^7, \^ habitants, pour établir les J9^V)$i>satioiis 4e leurs consuls » s'appuyaient sur ce iait que le reyenu des droits sur le vin duSiflait amplement pour faire face à toutes les dépenses de la ville, d'où ils tiraient comme conséquence que toutes les tailles invposées eh sus Taviaiént été Injustement et induemeat (2).
En 1463, on faisait une distinction entre les pet^onnèsistijettesârimpôtsurle'vin. Il y avait d'abord les ex^smpts ; puis ceujt qui acbetaiont le vin peur revendre et payaient 20 sous par muid ; enfin ceux qui l'achetaient pom' leur propre
(1) Archives municipales, CC, port. 9, liasse î6.
(2) Arrêt de 1447. Areh. munie, BB, 2.
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consommation ne payaient que dix sous. La ville était libre de supprimer cet impôt quand bon lui semblait (1).
On ne voit pas que les consuls aient eu besoin de demander une autorisation au roi et à Tab-* baye à chaque taille qu'ils imposaient. Ce privilège, accordé par la première paix de 1280, fut maintenu par des actes postérieurs et confirmé expressément.
L*arrét du Grand Conseil de 1447, tout en reconnaissant ce même droit au Consulat, le modifia dans son application. Avant d'imposer une taille, les consuls et conseillers devaient, d*après cet arrêt, appeler douze notables de la ville et leur demander conseil. Ces notables étaient laissés au choix des consuls (2). Le règlement de 1463^ vint entourer le droit de lever des tailles de précautions plus grandes encore. Dès lors nulle taille ne put être imposée sans que les consuls et conseillers n'aient obtenu le consentement des quiuze personnages requis pour l'élection du Consulat, et le consentement de .cent notables de la ville (3). Le vote donnait lieu" par
(1) Règlement de 1468, art. 9.
(S) Arrêt de 1447, art. 6.
(3] Règiement'de 1469, art. 9.
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conséquent à la réunion d'un conseil général.
La taille une fois votée, il s'agissait de la répartir. D'après Tarrét de 1447; la répartition était faite par les consuls, assistés de six notables (l). Le règlement de 1463 vint augmenter le nombre des répartiteurs en exigeant que deux consuls, quatre conseillers, six capmestiers fussent élus à cet effet (2) . La répartition se faisait le plus également possible, o le fort portant le faible. § Le jcôle de la répartition était lu devant le conseil général qui l'approuvait et le corrigeait si besoin était. Le receveur le tenait ensuite à la disposition des imposés qui pouvaient en prendre lecture et copie, et porter leurs réclamations devant le conseil, s'ils avaient lieu de se plaindre.- Le conseil prônait en considération 6u rejetait les demandes en décharge et en réduction, sans qu'on puisse en appeler à un autre tribunal (3).
La répartition de la taille royale se faisait de la même manière. Les élus du haut pays d'Auvergne adressaient aux consuls les lettres de commission ordonnant de lever les deniers
(l) Arrêt de U47, art. 7.
(3) Règlement de 1463, art. lo.
3) Règlement de 1463, art. 10.
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rçclamés par le roi. Les consuls communia quaieiït ces lettres au conseil, qui leur ordonnait de procéder à la répartition et à la levée de la somme demandée, « appelés ceux à qui il appartiendra (1 )». Les consuls étaient ainsi devenus, dès la fin du XV* siècle, de véritables collecteurs d'impôts, assez semblables aux anciens curiaux des municipes romains ; ils levaient la
' taille II leurs « périls et fortunes, aux. gftiges prouffîts et esmoluments acoustumés, c'est à savoir à 2 sous 6 deniers par livre, »
Le 4 novembre 1493 , les élus de la Haute- Auvergne ordonnèrent aux consuls d'Aurillac de lever sur la ville et les faubourgs une somme de 1640. livres 9 sols 8 deniers « pour le payement des gens de guerre équivalant aux aides, » et d'avoir à apporter cette dite somme à A. de Maladière, receveur ordinaire du roi ; ie tiers au
,15 novembre, les deux autres tiers en trois termes ; 15 février, 15 mai, 15 août. En conséquence, le conseil ordonne aux consuls de lever cette taille à leurs périls et fortunes, « aux gaiges prouffiz et esmoluments aooustuméz, et 40 livres pour l'intérêt et perte des monnaies. » On agit
(l) Registre des délibérations, BB, reg. 1, arch. municipales.
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de même pour la « creué de taille >» demandée au haut pays au mois de mai de 1494. Sur une samme de 7985 livres, imposée sur tout le haut pays, la ville d'Aurillac paye pour sa part 3251iv. 7 sous; en'novembre 1493, sur 40340 liv., elle paye 1640 livres, ce qui fait un peu. plus de 1/25 de la somme totale. La remise faite aux consuls collecteurs était imposée au rôle de la taille en sus du principal.
Il y avait cette différence entre la taille royale et la taille communale que lorsqu'elles étaient imposées ensemble, le roi était toujours payé de préférence, et âur les premières rentrées (1).
Les exempts des tailles étaient loin d'être les mêmes pour la taille royale et pour la taille communale. Les exempts de la taille royale étaient à Aurillac, comme dans le reçte de la France, ceux que le roi avait bien voulu exempter par privilège spécial , et ceux qui devaient l'être d'après le droit de l'époque (2). Les exempts des tailles communales, au contraire, étaient ceux qui avaient été déclarés tels par les traités intervenus entre la ville et Tabbaye. Cette exemption portait ou sur certaines per-
(1) Arrêt de 1147, art. 8.
(2) Arrêt de U47, art. .8.
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sonnes en raison de leur charge, ou sur certains biens. C'est ainsi que sont exempts des tailles municipales le bayle de Tabbé dans la ville d'Aurillac, son cuisinier, son messager, le cuisinier du camérier, celui du cellérier, celui de rinfirmier, celui de l'hospitalier, celui de Tauinônier, pourvu qu'ils exercent'eux-mêmes leurs offices (l). Sont^égaleuient exempts : la maison de Valetz servant à l'hôpital Saint-Géraud, et les personnes qui se consacrent au service des pauvres dans ledit hôpital , le messager du couvent, le meunier du Moulin-Neuf, le meunier du camé- . rier (2J. Ces exemptions furent maintenues par les traités postérieurs, par l'accord de 1347 (3), et par le règlement du consulat de 1463 (4).
En dehors de ces exemptions, tous les habitants de la ville, nobles ou roturiers , étaient imposés proportionnellement à leur fortune.
Un fait remarquable, c'est que Ton trouve des tailles communales portant non pas sur la généralité des habitants de la ville, mais sur certains d'entre eux. En 1494, les sommes nécessaires
(1) Paix de 1280, art. 9.
(2) Paix de 129«, art. 27, 28 et 29.
(3) Accord de 1347, p. 184.
(4) Art. 10.
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à la réparation des murailles sont imposées sur les maisons exemptes de la taille royale (1).
Il nous reste maintenant à dire comment était employé le rendement de tous ces impôts. Le budget de la ville n'était point établi au commencement de Tannée dans des séances spéciales et en prévision des dépenses à faire dans l'exercice suivant. L'impôt sur le vin était établi à perpétuité ; s'il ne suffisait pas aux dépenses, on votait des tailles à mesure que le besoin s'en faisait sentir. Chaque dépense donnait lieu à un vote, à une autorisation du conseil. Du reste, sur ce point comme sur tant d'autres, le droit municipal a varié. Les anciennes paix d'Aurillac ne nous fournissent aucun renseignement à ce sujet, l'arrêt de 1447 est au contraire, très-précis. Cet arrêt nous apprend (art, 12) qu'un seul consul ne pouvait disposer au-delà de 60 sous, que, de 60 à 100 sous, il fallait que les consuls fussent au moins deux, qu'enfm au-delà de 100 sous, nulle dépense ne pouvait être faite, sans qu'il y ait eu délibération préalable du conseil autorisant la dépense, délibération qui devait être enregistrée par le greffier du Consulat.
Le règlement de 1463 conserva ces règles en
(1) BB, reg. 1.
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ajoutant que les consuls ne pourraient dépasser de 30 sols la somme votée par le conseil pour ■ . un objet spécial sans obtenir une nouvelle autorisation (1) ; bien plus, il décida que le conseil ordinaire ne pourrait voter une dépense supplémentaire de 10 livres sans appeler les cap m estiers , et autres notables , sans convoquer le conseil général (2). La sanction de ces règles était bien simple ; toutes les dépenses faites en contravention aux règlements, n'étaient pas allouées aux consuls dans leurs comptes, c'était à eux à les supporter définitivement ; il n*est pas rare de voir des articles de dépense, rayés pour cette cause, dans les comptes présentés par les consuls.
Pour qu'une dépense fût allouée aux comptes il fallait de plus que les consuls apportassent des pièces justificatives authentiques, quittances ou certifications reçues par un notaire ou par le greffier du Consulat, assisté de deux témoins, à moins que la dépense fût inférieure à 25 sous (3) .
De même qu'il y avait un greffier chargé de la garde 4ji sceau consulaire, de la tenue des
(1) Règlement de 1463, art: lo.
(2) Règlement de 1463, art 17.
(3} Arrêt de 1447, art. 12.
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registres des délibérations, ua receveur était spécialement chargé de la comptabilité municipale : cette charge était adjugée au rabais et rétribuée par remises calculées sur le montant des recettes (1). Le receveur tenait les registres, mais les consuls étaient responsables. Chaque mois ce receveur rendait compte aux consuls et conseillers de la dépense faite, et après avoir obtenu l'approbation du conseil, faisait signer son compte par le greffier du Consulat (2).
Cette règle ne resta pas longtemps en vigueur, puisque dès 1472, ce n'est plus le receveur qui présente les comptes à l'approbation du conseil, mais bien les consuls eux-mêmes, et non plus tous les mois, mais seulement tous les tiois mois.
Ces dépenses sont consignées « sur un cahier de papier qu'on appelle communément les messenhaiz. » En 1493-94 on voit les concis solliciter tous les trois mois du conseil l'approbatipa de leurs messenhaiz. Ainsi le conseil, dans sa séance du 4 décembre 1493, nomme une commission de quatre membres pour examiner ces comptes et faire leur rapport h la
:i) Règlement de 1463, art. U.
(2) Règlement de U63, art. 11 et U.
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prochaine séance. Le rapport de la commission, présenté et lu à la réunion du. 1 4 décembre, est approuvé par le conseil, les dépenses faites sont allouées aux consuls et leurs comptes signés par le greffier du Consulat. Cette opération, répétée tous les troi^ mois, il n y a plus au bout de l'an qu'à faire l'addition des sommes allouées à chaque trimestre pour connaître le total des dépenses de l'année. Mais souvent les dépenses portées sur les messenhaiz sont inférieures aux dépenses réelle^, les consuls obtiennent alors de revoir leurs comptes et de fournir un compte supplémentaire sur lequel ils font figurer les dépenses oubliées par erreur. L'apurement définitif des comptes de gestion doit être fait dans les six mois qui suivent la sortie de charge, sous peine d'exclusion du Consulat (1).
ffl Comptes de 1472-73. Registre des délibérations de 1493-94:
L'origine du moi messenhaiz Appliqué smx comptes trimestriels des consuls n'est pas douteuse. Jl est composé de : mes mois, senhatz signés.- A l'origine, les messenhaiz n'étaient pas autre chose que les dépenses du mois, une fois approuvées par le conseil et signées par le greffier, mais on ne tarda pas à appliquer ce mot aux comptes eux-mêmes avant la délibération du conseil et leur signature effective.
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Nous pouvons savoir, d'après un compte de l'année 1472-73 et le registre des délibérations de 1493-94, quel était à cette époque le montant des dépenses de la ville. La dépense de 1472-73 est de 1 058 livres tournois 3 sous 1 denier , la recette de 1398 livres 10 sous. Celle de l'année 1493-94 monte à 1013 livres 19 sous 3 deniers, mais il y eut probablement un compte supplémentaire que nous ne connaissons pas.
A partir du XVI® siècle tous les statuts relatiïs à l 'organisation du consulat d'Aurillac et à la comptabilité communale commencent à tomber on désuétude. Ils sont peu à peu reqpianiés par la royauté, qui tend de plus en plus à introduire en France l'unité des lois et des institutions. Les communes sont mises sous la tutelle des intendants, une centralisation administrative savamment combinée s'organise sous Richelieu, et ne cesse pas d'exister jusqu'en 1789 (1).
(1) Voira ce sujet les travaux de MM. deTocqueville et Calllet : L'adfniniêtration en France sous le ministère du cardinal Richelieu, par J. Caillet, Paris. Didier; La Révolution et Vancien régime, par M. de Tocqueville.
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I it Notice sur le Consuiat et
TYoisième Partie.