‹ Notice sur le DahómeyChapitre 20 sur 61 · L. Garineau · texte numérisé non relu

L. Garineau

Pendant ce temps Béhanzm avait été dirigé sous bonne escorte sur Cotonou et de là embarqué sur le Segond à destination de Dakar et de la Martinique, pendant que la Mésange emmenait au Gabon trois anciens ministres de Béhanzin très compromis, Guédou, Coussougan de Ouidah et deux autres cabécères de cette ville, et (rois mulâtres Félix Lino, Georges et Cyrillo da Souza qui avaient servi auprès du roi et comme conseillers èt comme artilleurs.

La question dahoméenne ayant été ainsi liquidée et la tranquillité du pays étant complète, le général Dodds demanda à rentrer en France pour y jouir d’un repos Lien gagné par près de deux années do fatigue et de travail excessifs. Le rapatriement des troupes avait été commencé; il se fit peu à peu, dans le courant du mois de mars, sur Dakar, Oran et Marseille. La région d'Abomey avait été reconstituée sous l’autorité du commandant Boutin; elle comprenait les postes de Cotopa, Zagnanado et Abomey-Groho. Le lieutenant-colonel Boistel reprenait le commandement de la région de Ouidali à compter du jour du retour du général dans cette ville. La région d’Allada était supprimée et rattachée à celle de Ouidali. La région du haut Dahomey, comprenant les territoires situés sur la rive gauche du fleuve et les pays:Na;gos protégés étaient placés sous la direction d’un administrateur résidant à Saigon et relevant du résident supérieur.

Quant aux troupes, elles étaient ainsi réparties : 1° à Abomey ; lre compagnie de tirailleurs haoussas, une compagnie de Sénégalais ; 2° à Ouidali, une compagnie de tirailleurs sénégalais et deux compagnies de tirailleurs haoussas ; 3° à Porto-Novo, une compagnie haoussa moins une section ; à Cotonou, une section haoussa, toute l’artillerie composée de 1 00 européens et 80 indigènes. Les garnisons étaient relevées et ravitaillées pour six mois.

Le 24 avril 1894, le général Dodds s’embarquait à Cotonou pour rentrer en France et faisait ses adieux en ces termes:

La tâche qui avait été assignée au corps expéditionnaire du Dahomey par le gouvernement de la République est aujourd’hui accomplie.

Le commandant supérieur rentre en France. 11 ne veut pas quitter la colonie sans exprimer aux troupes et aux officiers ses collaborateurs, scs remerciements pour le concours qu’ils lui ont prêté, pour l’énergie, la patience et le dévouement avec lesquels tous ont supporté les fatigues et les privations qu’il n’a pas toujours été possible de leur éviter dans la campagne qui vient de finir.

Le général remercie également les chefs et le personel des différents services de l’administration civile pour l’activité et le zèle de tous les instants dont ils n'ont cessé de faire preuve et pour l’aide qu'ils lui ont apportée pendant la durée de son commandement.

Le colonel Dumas prend, à la date du 24 avril, les fonctions de commandant supérieur par intérim.

Le capitaine d’infanterie de marine Valette, breveté d’état-major, prend à la même date les fonctions de chef d’état-major en remplacement du commandant Taverna rapatrié.

Au quartier général à Porto-Novo, le 23 avril 1834.

A. Dodds.

L’intérim du colonel Dumas constitua en quelque sorte une période d’attente qui permit de prendre les mesures nécessitées à divers points de vue par le nouvel état des choses.

M. Gapest, secrétaire général titulaire, était arrivé dans la colonie à la lin du mois de novembre 1893. 11 s’était mis immédiatement à l’œuvre et s’était préoccupé d’établir sur des bases définitives le fonctionnement des divers services du secrétariat général nouvellement constitué, tâche qu’il sut remplir avec une habileté professionnelle el une activité remarquables.

En même temps les traités passés à Abomey le 29 janvier et à Allada le 4 février avaient été ratifiés par le gouvernement et mis en vigueur. En voici le texte :

Traité avec le royaume d' Abomey

Au nom de la République française,

Entre le général de brigade Dodds, commandant supérieur des Etablissements français du Bénin, grand officier de la Légion d’honneur,

D’une part ;

Et Ago-li-Agbo, roi d’Abomey,

D'autre part ;

A été conclu le traité suivant :

Article premier. — Le roi et les habitants du royaume d’Abomey se placent sous le protectorat et la suzeraineté de la France.

Art. g. Le gouverneur des Etablissements français du Bénin est chargé de l'exercice du protectorat - il est représenté à Abomey par un délégué qui a le titre de vice-président.

Ait. -S. — Le royaume d’Aboiney a pour limites, au Xord, le petit Gouffo,

le Zou, le Paco, le village et les terrains de culture de Gounsoué qui dépendent de ce royaume; à l'Est, l’Ouémé ; au Sud, une ligne brisée passant par les village de Tandji, Dassa, Kissa, Aivédji, Allagba, Lomey, Massi, llan, Aouangitomé, tous v illages faisant partie, ainsi que leur territoire, du royaume d’Abomey ; à V Ouest, le Coufîo. Toutefois, les villages dahoméens de Laliomé, Tocamé, Àouléta, Aglali, Arobia, Dodji, Azangbé, Adjasagon, Kali Acocodjia. Bota, situés sur la rive droite restent dépendants du royaume d’Abomey.

Le cours de l’Ouémé et celui du Couffo demeurent neutres dans toute leur étendue.

Art. 4. — Le roi d’Abomey renonce en son nom et au nom de ses successeurs à toutes prétentions sur les territoires situés en dehors des limites définies par l’article précédent.

Art. 5 — La désignation des futurs roi d’Abomey sera faite conformément aux usages en vigueur dans ce pays et soumises à l’approbation du gouvernement de la République française.

Art. 6. — Le roi exerce son autorité sur ses sujets d’après les lois et usages du pays, toutefois il s'engage à interdire le commerce des esclaves et à abolir toutes pratiques ou coutumes ayant pour résultat des sacrifices humains.

Art. 7. — En aucune circonstance et sous quelque prétexte que ce soit, le roi ne pourra faire acte d’autorité sur les étrangers, européens ou indigènes de passage ou en résidence dans le pays.

Toute contestation entre un habitant du royaume d'Abomey et un étranger, européen ou indigène, sera soumise au vice-résident de France a Abomey, sauf appel devant le gouverneur des établissements français du Bénin.

Art. 8. — Le commerce se fera librement. Le roi s'engage à tenir ouvertes les routes entre son pays et les régions voisines; à prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser l’exportation des produits et le développement des cultures.

Il n’exigera aucun droit ni coutume de la part des commerçants qui viendront s’établir dans son pays avec l’autorisation du gouvernement français.

Art. 9. - En retour, les habitants du royaume d’Abomey pourrontcirculer librement dans tous les pays administrés directement ou protégés, y faire séjour et s’y livrer à des opérations de commerce.

Ils recevront aide et protection des autorités françaises, conformément aux lois en vigueur.

Art. 10. — Le roi ne pourra entreprendre aucune opération de guerre, sans l’autorisation du gouvernement français.

Art. 11. — Aucune concession de terre ne pourra être accordée dans le royaume d’Abomey, sans l’autorisation du gouvernement français.

Art. 12. — La France aura le droit de faire des établissements de toute nature, d’exécuter tous travaux d’utilité publique, lignes télégraphiques, voies de communication (routes, canaux, chemin de fer.)

Art. 13. — Le roi garantit le respect de la propriété ainsi que la sécurité des biens et des personnes.

Art. 14. — Des écoles françaises pourront être ouvertes dans tous les centres de population. Le roi en favorisera l'établissement et usera de son influence pour propager la langue française et répandre l'instruction dans le pays.

L’école d’Abomey sera fréquentée par les enfants de la famille royale.

Art. 15. — Tous les traités antérieurs conclus avec ou par les rois du Dahomey sont annulés.

Art. 10.— Le présent traité fait en triple expédition ne deviendra définitif qu’après l'approbation du gouvernement de la République française.

Fait à Abomey, le vingt-neuf janvier mil huit cent quatre-vingtquatorze.

A. Dodds.

Marque du roi.

Unt signé comme témoins :

Noms Titres

fils de Guèze

fille de Glé-Glé fils de Glé-Glé

Nigbla, migan, ministres

Zompacon, vilon,

Akenati, mévo,

Topa, mélé,

Soou-Guezoje,

Ganlo Allodoponougan,

Gimavedomo Ahéhénou,

Akbama Soubanon Gohebamé,

Agbobadji Yamogbé,

Jogbé Ivinilogoun,

Houkenté Moyodé,

Ouon Kokrokakra,

Ganbé Sepholieé,

Sodjebedgi,

Ignacio Chagas, interprète du oon mandant supérieur.

Achille G. Féraud, interprète des affaires politiques et indigènes.

E. Taverna, chef de bataillon d'infanterie , chef d' état-major de la colonne expéditionnaire.

E. Boutin, chef de bataillon d' infanterie de marine, commandant du poste de Goho.

A. d’Albéca, administrateur colonial , directeur des affaires politiques et indigènes par intérim.

Nesty, sous-commissaire colonial, commissaire de la colonne expéditionnaire.

Pitault, capitaine d' artillerie de marine.

Valette, capitaine d'infanterie de marine, de V état-major <le la colonne expéditionnaire.

Fonssagrives, capitaine d' infanterie de marine, de l etat-major de la colonne expéditionnaire.

L. Garineau, lieutenant d'infanterie de marine, officier d' ordonnance du général commandant supérieur.

Brondy, aide-vétérinaire de l'armée.

F. Martel, médecin de 2° classe de la marine.

Michel, aide-commissaire colonial.

Candèze, capitaine d' artillerie de marine.

Drude, chef de bataillon d'infanterie , commandant le /'r groupe de la colonne expéditionnaire .

De Pignier, capitaine d' infanterie de marine.

A. Grainat, lieutenant au 2° étranger, détaché à l'état-major du corps expéditionnaire.

Ce traité a reçu l'approbation du gouvernement de la République par lettre du 19 avril 1891, n° 20, de M. le ministre des Colonies.

Traité avec le royaume tV Allada

Au nom de la République française,

Entre le général de brigade DODDS, commandant supérieur des Etablissements français du Bénin, grand- officier de la Légion d’honneur, D’une part;

Et Gi-Gla-No-Pon Gbé-Nou-Mahou, roi d’Alladah,

D’autre part ;

A été conclu le traité suivant :

Article premier. Le gouvernement de la République française, pour donner satisfaction aux vœux unanimes et réitérés des Cabêcères, chefs, et populations du bas Dahomey, reconnaît la reconstitution de l’ancien royaume d’Ardres en un Etat indépendant, sous le nom de royaume d’Allada.

Le royaume d’Allada a pour limites : au Nord , la frontière du royaume d’Abomey (ligne brisée passant par les villages de Tandgi, Dassa, Ivissa, Aïvédgi, Halagba, Lomey, Massi, Han, Aouandjitomé, qui appartiennent au royaume d’Abomey) ; à Y Ouest, le Coufi'o etl’Ahémé; au Sud, le territoire annexé ; à l’ Est, l’Ouémé, d’Aouandjitomé à Dogba, l’Ouavimé, jusqu’à son confluent avec la rivière de Sô, enfin cette rivière jusqu'à la limite des territoires annexés.

Art. 2. — Le gouvernement de la République française reconnaît comme roi d’Allada le prince Ganhou-Hougnon, élu par les Cabêcères, chefs et habitants, et qui prend à son avènement le nom de Gi-Gla-No, Pon- Gbé-Nou-Mahou.

Art. 3. -- Le roi, les Cabêcères et les chefs d'Allada se placent sous le protectorat et la suzeraineté de la France.

Le gouverneur des Etablissements français du Bénin est chargé de l’exercice du protectorat et peut être représenté par un délégué résidant soit à Allada, soit à Ouidah.

Art. 4. — Les successeurs du roi d’Allada seront élus par les Cabêcères et chefs réunis en assemblée générale à Allada, et agréés par le gouvernement de la République française.

Art 5. — Le roi exerce son autorité et administre le pays d’après les lois et usages en vigueur ; toutefois, la traite des esclaves et les sacrifices humains sont interdits.

Art. 6. — En aucune circonstance et sous quelque prétexte que ce soit, le roi ne pourra faire acte d’autorité sur les étrangers européens ou indigènes de passage ou en résidence dans le pays.

Toute contestation entre un habitant du royaume d’Allada et un étranger européen ou indigène sera soumise aux autorités françaises.

Art. 7. Les droits et les impôts établis dans le pays par le roi sont soumis à l’approbation du gouverneur des Etablissements français du Bénin, chargé de l’exercice du protectorat.

Toutefois, aucun droit ni coutume ne peut être exigé des commerçants qui viendront s’établir dans le royaume d’Allada, avec l’autorisation du gouvernement français.

Art. 8. La libre circulation sera assurée sur les routes à tous les produits à destination ou en provenance des comptoirs français, ainsi qu’à tous les commerçants ou voyageurs protégés par la France qui voudront traverser le royaume d’Allada.

Le roi et les chefs s’engagent à leur donner aide et protection en tonte circonstance.

Art. 9. — Les habitants du royaume d’Allada pourront circuler librement dans tous les pays administrés directement ou protégés par la France, y faire séjour et s’y livrer à des opérations de commerce. Ils recevront aide et protection conformément aux lois en vigueur.

Art. 10. — Le roi ne pourra entreprendre aucune opération de guerre, sans autorisation du gouvernement français. Toute contestation entre le royaume d’Allada et les Etats de protectorat limitrophes sera réglée par le gouverneur des Etablissements français du Bénin.

Art. 11. — Aucune concession de terre ne pourra être accordée dans le royaume d’Allada, sans l’autorisation du gouvernement français. 1

Art. 12. — Le roi garantit le respect de la propriété ainsi que la sécurité des biens et des personnes.

Art. 13. — La l-'rance aura le droit de faire des établissements de toute nature : lignes télégraphiques, voies de communication (chemins de fer, routes, canaux).

Art. 11. — Des écoles françaises pourront être ouvertes dans tous les centres de population. Le roi en favorisera l’établissement et usera de son influence pour propager la langue française et répandre l’instruction dans le pays.

Art. 15. - Tous les traités antérieurs conclus par’les rois de Dahomey, anciens possesseurs du pays, sont annulés.

Art. 16. — Le présent traité fait en triple expédition ne deviendra définitif qu’après l’approbation du gouvernement de la République française.

Fait à Allada, le quatre février mil huit cent quatre-vingt-quatorze.

Marque du roi.

A. Dodds.

Ont signé comme témoins :

Kori, chef de Tory.

Alladamaouzou, chef de Goussy.

Seco, chef de Ouesoumé Agidé, chef de Dodji.

Agbagigan, chef de Henvi.

Togon, chef de Lé.

Godé, chef de Agon.

Aipon, chef d’Azooué.

Atinto, chef d’Alladah.

Padonou, chef d’Alladah.

Amousoupé, chef de Ouagbo.

Abota, chef du Petit-Ouagbo.

Amoussouga, chef de Décamé.

Copoahé, chef d’Aiou.

Depou, chef de Dohomé.

Adamou, chef d’Elcpé.

Aliognon, chef de Ouésoumé et Iloundotowè.

E. Taverna, chef de bataillon d' infanterie, chef d'état-major du corps expéditionnaire,

A. d’Albéca, administrateur colonial, directeur des affaires politiques et indigènes par intérim.

E. Garineau, lieutenant d'infanterie de marine, officier d'ordonnance du général corn mandant supérieur,

Noël, capitaine d' infanterie de marine, commandant le poste d'Allada,

Valette, capitaine d'infanterie de marine breveté , de l'état-major de la colonne expédition naire.

Fonssagrives, capitaine d'infanterie de marine, de Vctat-majôr.de la colonne expéditionnaire,

Fleury, lieutenant d.' infanterie de marine,

Nocquet, capitaine d' infanterie cle marine,

Caillau, lieutenant d'infanterie de marine,

Franceries, lieutenant d' artillerie de marine,

Vandescal, lieutenant à' artillerie de marine,

Geoffroy, lieutenant d'artillerie de marine.

Ce traité a reçu l’approbation du gôuvernement de la République par lettre du 19 avril 1894, n" 20, de M. le ministre des Colonies.

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