CHAPITRE V
La colonie «lu Dahomey el dépendance»'*
CONSTITUTION, ORGANISATION GÉNÉRALE. — - SITUATION POLI¬ TIQUE DE LA COLONIE A LA FIN DE L’ANNÉE 1894. — ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE. — SERVICE DE SANTÉ. — TRÉSOR. — DOUANES. — - POSTES ET TÉLÉGRAPHES.
- TRAVAUX PUBLICS. — FLOTTILLE. — PORTS ET RADES. — POLICE. — INSTRUCTION PUBLIQUE. — IMPRIMERIE. — JARDIN D'ESSAI. — DÉFENSE DE LA COLONIE. — JUSTICE. — CULTES.
Constitution , Organisation générale. — M. Ballot ayant été, par décret du 22 juin 1894, nommé gouverneur de la Colonie, au régime militaire et à la période de conquête succédaient le régime civil, la mise en valeur et l'organisation définitive. Déjà le décret du 10 mars 1893, dont nous avons cité plus haut lelexle, avait donné à nos établissements de la Côte des Esclaves, en les séparant de la Guinée française et dépendances, une complète autonomie. Le décret du 22' juin 1*894 , organisant sur des hases plus étendues la colonie du Dahomey et dépendances, venait d'être promulgué. Cet acte important, que nous citons intégralement, a été, pendant plus de cinq années, la charte de la colonie. D’un autre côté, M. Ballot, avait pris le soin, avant son départ
(le France, de préparer et de soumettre à 1’, approbation du ministre des colonies, M. Delcassé, divers arrêtés réglant la nouvelle organisation. Les principaux de ces actes sont les suivants : 1° division politique et administrative ; 2° organisation du cabinet du gouverneur et du secrétariat général; cadres du personnel secondaire des affaires politiques et indigènes; 3° organisation de la garde indigène. Nous donnons le texte de tousces actes, les dispositions qui y sont insérées étant encore en vigueur.
Rapport au Président de la République française , suivi d'un décret portant organisation de la colonie du Dahomey et dépendances.
Paris, le 22 juin 1894.
MINISTÈRE DES COLONIES. — DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES ET COMMERCIALES : BUREAU D’AFRIQUE
Monsieur le Président,
Le décret organique du 10 mars 1893, qui a constitué en trois groupes distincts nos possessions de la Guinée, de la Côte d’ivoire et de la Côte des Esclaves, a donné à chacun de ces établissements, sous l’administration supérieure d’un gouverneur, une existence propre destinée à favoriser leur développement commercial.
Cette autonomie, reconnue indispensable tant à cause de la distance séparant ces différents points de la côte occidentale d’Afrique que par suite de la diversité des intérêts spéciaux à chacun de ces territoires, s’imposait plus particulièrement en ce qui concerne les établissements français situés entre le Togo allemand et les territoires anglais de Lagos.
La colonie du Bénin a pris, en effet, un essor rapide, et malgré les deux expéditions successives qui ont dû, au cours de ces dernières années, être entreprises contre le Dahomey, elle s’est développée d’une manière prompte et continue. Au point de vue politique, la capture du roi Béhanzin et son exil ayant suivi l’entrée de nos troupes à Abomey, la situation est nette et le pays semble pouvoir être considéré comme entièrement pacifié. Au point de vue commercial, le mouvement des importations et des exportations n’a cessé de croitre dans de très remarquables proportions.
Il importe donc d’affermir une situation qui se présente sous d’aussi favorables auspices.
D'autre part, l’expérience acquise pendant l'année qui vient de s’écouler, ainsi que des événements survenus au cours de cette période et dont la conclusion naturelle est la substitution du gouvernement civil au régime militaire, ont permis de constater qu’i I n’était peut-être pas inutile d’apporter quelques compléments au décret du 10 mars et de le spécialiser en quelque sorte à la colonie du Bénin.
J’ai préparé, à cet effet, un projet de décret dont voici l’analyse :
J'ai cru tout d’abord devoir introduire dans ce projet une modification dans la dénomination même de la Golonie.
Des motifs d’ordre tout à fait politique et géographique m’ont amené à vous proposer de substituer à l’expression de « colonie du Bénin » celle de « colonie du Dahomey ». Le vocable « Bénin » s’applique plus justement aux vastes territoires anglais portant ce nom, qui sont situés à l’Ouest des bouches du Niger.
L’expression actuellement employée ne me parait donc plus en situation; et il me semble, aussi bien pour éviter des erreurs géographiques que dans le désir très naturel de consacrer le souvenir de la conquête, que cette dénomination doive être adoptée.
Les articles 2 et 3 de ce projet déterminent les pouvoirs du gouverneur et les attributions du secrétaire général.
Il m’a paru indispensable île déterminer bien exactement, la situation hiérarchique de ce dernier fonctionnaire, afin d’éviter toute difficulté et tout conflit.
L’article 4 fixe la composition du Conseil d'administration.
Le décret du 10 mars n’était pas suffisamment explicite en la matière; et, d’un autre côté, l’article 9 du décret du 17 décembre 1891, réglant l’organisation de la colonie de la Guinée française et dépendances, ne pouvait plus être appliqué au Bénin.
fin résumé, le projet que j'ai l’honneur de soumettre à votre haute appréciation, monsieur le Président, ne modifie pas dans son essence l'ordre de choses existant. Il ne crée pas île nouveaux rouages administratifs et, par conséquent, n’augmente pas les dépenses. Ce n’est, en réalité, que le commentaire et le complément du décret du 10 mars 1893, d’après les besoins actuels de la colonie.
Je vous prie d’agréer, monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect.
Le ministre des Colonies ,
Signé : Delcassé.
Dé cr et portant organisation de la colonie dit Dahomey et dépendances (22 juin 1894).
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des Colonies,
Vu les décrets du 1er août 1889, du 17 décembre 1891 et du 10 mars 18 ’3
relatifs à l’organisation des possessions françaises de la Guinée, de la Côte d'ivoire et du golfe de Bénin;
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 tuai 18Ô4,
Décrète :
Article premier. — L’ensemble des possessions françaises de la côte occidentale d’Afrique, situées sur la Côte des Esclaves, entre la colonie anglaise de Lagos à l’est et le Togo allemand à l’ouest, prend la dénomination de « Dahomey et dépendances ».
L’administration supérieure de cette colonie est confiée à un gouverneur, (pii est chargé en outre de l’exercice du protectorat de la République sur les territoires de l’intérieur compris dans la zone d'influence française.
Art. 2. — Le gouverneur exerce dans toute l’étendue de la colonie les pouvoirs déterminés par les décrets et règlements en vigueur et notamment par l’ordonnance organique du 7 septembre 1840.
Il est ordonnateur de toutes les dépenses, mais il peut déléguer ses pouvoirs en matière financière au secrétaire général.
Art. 3. — En cas de décès ou d’absence de la colonie, le gouverneur est remplacé par le secrétaire général, à moins d’une désignation spéciale faite par le ministre.
Art. 4. — Le Conseil d’administration de la colonie du Dahomey et dépendances est composé ainsi qu’il suit :
Le gouverneur, président ;
Le secrétaire général;
Le commandant des troupes;
Le chef du service administratif;
Un habitant notable français et un habitant notable indigène, désignés par le gouverneur.
Deux membres suppléants, ayant la même origine, sont désignés pour remplacer les deux habitants notables en cas d’absence.
Art. 5. — Le Conseil d’administration du Dahomey et dépendances peut se constituer en conseil de contentieux administratif. Dans ce cas, il fonctionne conformément aux dispositions des décrets des 5 août et 7 septembre 1881, qui sont rendus applicables dans toute l’étendue de la colonie du Dahomey et dépendances.
Les deux membres qui seront adjoints au Conseil d’administration siégeant au contentieux devront être choisis, à défaut des magistrats prévus par l’article premier du décret du 5 août 1881, parmi les fonctionnaires de la colonie pourvus, autant que posssible, du diplôme de licencié en droit.
Les fonctions du ministère public sont remplies par un fonctionnaire désigné par le gouverneur.
Art. 6. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.
Art. 7. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au .Tournai Officiel de la République française, au Bulletin des Lois et au Bulletin Officiel des Colonies.
l'ait à Paris, le 22 juin 1894.
Signé : Carnot.
Par le Président de la République, ,
Le ministre des Colonies Signé : Delcassé.
ARRÊTÉ
Le ministre des Colonies;
Vu le décret du 21 juin 1894, portant organisation de la colonie du Dahomey et dépendances :
Arrête :
Article premier. — La colonie du Dahomey et dépendances est divisée politiquement et administrativement en trois parties distinctes :
1" Territoires annexés;
2" Territoires protégés:
3° Territoires d’action politique.
Art. 2. — Les territoires annexés comprennent: nos établissements de Grand-Popo, Agoué, Ouidali, Cotonou, Abomey-Calavi.
Art. 3. — Les territoires protégés comprennent : les royaumes de Porto-Novo, d’Allada, d’Abomey, la République des Ouatchis et celle d'Ouéré-Ketou.
Art. 4. — Les territoires annexés sont divisés en trois cercles :
1" Le cercle de Grand Popo, composé des cantons d’Agoué et de Grand- Popo.
Les limites de ce cercle, sont :
A l’Ouest, la frontière des Établissements allemands de Togo; au Nord, la lagune de Ouidah; à l’Est, la rivière d’Aroh ; au Sud, l'océan Atlantique.
2° Le cercle de Ouidah, composé des cantons d’Aroh, de Savi, d’Avrékété, de Ouidah ville et de Ouidali plage.
Les limites de ce cercle sont :
A l’Ouest, la rivière Ahémé; au Nord, les frontières du royaume d’Allada ; à l’Est, le territoire du canton de Godomey ; au Sud, l’océan Atlantique.
3° Le cercle de Cotonou, composé des cantons d’Abomey-Calavi, de Godomey et de Cotonou.
Les limites de ce cercle sont :
A l Ouest, le territoire du canton d’Avrekété, au Nord et au Nord-Ouest les frontières du royaume d’Allada: à l’Est, la rivière de Sô, les limites du royaume de Porto-Novo et les frontières de la colonie anglaise de Lagos.
Art. 5. — Chacun de ces cercles est dirigé par un administrateur ayant sous ses ordres les chefs indigènes de cantons et de villages.
Art. 6. — Les territoires protégés sont placés sous le contrôlede résidents établis auprès des chefs indigènes, sous la haute autorité du gouverneur.
Art. 7. — Les territoires protégés ont pour limites :
1° Protectorat de Porto-Novo ;
A l’Est, la frontière des possessions anglaises de Lagos ; au Sud, le cercle de Cotonou : à l’Ouest, la rivière de Sô et au Nord, la République Nago de Ouéra-Kétou.
2” Protectorat d’Allada :
Au Nord, la Lama et le royaume d’Abomey; à l’Est, la rivière de Sôet la frontière ouest du royaume de Porto-Novo ; à l’Ouest, la rivière Couflfo; au Sud, le territoire aunexé.
3° Protectorat d’Abomey ;
Au Nord, la frontière du pays des Mahis; à l’Est, la rivière Ouémé ; au Sud, la Lama; à l’Ouest, la rivière Couffo.
4" Protectorat des Ouatchis ;
Au Sud, la lagune de Ouidah: à l’Ouest, la frontière des possessions allemandes du Togo; à l'Est la rivière Ahémé et au Nord, les pays des Mollis.
5" Protectorat de Ouéré-Kétou :
A l’Est, la frontière des possessions anglaises de Lagos ; à l’Ouest, la rivière Ouénié, au Sud, le royaume de Porto-Novo ; au Nord, le pays des Mahis.
Art. 8. — Les territoires d’action politique, s’étendant au Nord de nos possessions du Dahomey au Niger seront placés sous la surveillance directe du Gouverneur.
Art. 9. — Les dispositions du présent arrêté seront mises en vigueur k compter de ce jour.
T’ait à Paris, le 22 juin 1894.
Le millilitre des Colonies, signé : Delcassé.
ARRÊTÉ
Le gouverneur du Dahomey et dépendances commandeur de la Légion d'honneur;
Vu l’ordonnance organique du 7 septembre 1840;
Vu le décret du 10 mars 1893, portant constitution de la Colonie du Bénin ;
Vu le décret du 22 juin 1894;
Article premier. — Le cabinet du gouverneur et le secrétariat général du gouvernement sont constitués ainsi qu’il suit ;
1° Cabinet du gouverneur (3 bureaux.)
1" Secrétariat. — 2" Affaires politiques. — 3° Affaires militaires.
2° Secrétariat général : (2 bureaux.)
1° Administration générale et contentieux. — 2° Finances, travaux et approvisionnements du service local.
Art. 2. — Les attributions de ces buraux sont ainsi réparties :
Cabinet du gouverneur
1° Secrétariat :
Ouverture, enregistrement, distribution et conservation de la correspondance officielle ; centralisation et expédition des dépêches ministérielles ; chiffres télégraphiques.
Préparation de la correspondance générale du gouverneur ; enregistrement de ses arrêtés, décisions et circulaires.
Conseil d’administration, rédaction du Journal Officiel , archives, bibliothèques, classement et distribution des publications officielles, légalisations de signatures, délivrance de copies ou expéditions conformes.
2“ Affaires politiques ;
Préparation de la correspondance politique du gouverneur avec le ministre, les gouverneurs étrangers, les gouverneurs des autres colonies et
les administrateurs et résidents ; missions spéciales ; délimitations de territoires; relations avec les souverains et chefs indigènes; interprètes et émissaires, agents, courriers politiques, études d’ordre géographique sur la Colonie, les pays protégés et ceux de notre sphère d'intluence.
Explorations, tenue du registre des notes des administrateurs, résidents, adjoints, commis et interprètes des affaires indigènes; justice <le paix à compétence étendue, greffe.
3" Affaires militaires :
Préparation de la correspondance du gouverneur, ayant trait aux affaires militaires, à échanger d’une part avec le ministre, et d’autre part, avec le commandant supérieur des troupes.
Centralisation des travaux techniques adressés au ministre, missions topographiques, établissements des cartes topographiques et centralisation du service des renseignements concernant les affaires militaires, justice militaire, revues et cérémonies, mouvement des avisos, organisation, recrutement et surveillance de la garde civile, ordre de l’Etoile Noire.
Secrétariat general
1" Administration générale cl contentieux :
Enregistrement et classement de la correspondance provenant de l’extérieur ou originaire de la Colonie et préparation de la corresponance en ce qui concerne les affaires ressortissant au bureau.
Distribution de la correspondance; tenue de la matricule du personnel rétribué par le budget local; élections, police et prisons, police sanitaire, hygiène et salubrité publique: enregistrement et domaine, curatelle aux successions et bien vacants. Ports et rades. Concessions, ventes et échanges de terrains domaniaux, douanes, postes et télégraphes.
Transactions en matières de douanes, statistiques générales ; dégrève ments ; congés et permissions d’absence; état-civil : imprimerie ; administration de la garde ci\ ile indigène.
Correspondance directe avec les administrateurs et chefs de service poulies détails du service
2" Finances, travaux et approvisionnements :
Préparation de la correspondance, en ce qui concerne toutes les affaires ressortissant au bureau.
Préparation du budget et des comptes administratif s du servh-e local : comptabilité générale, solde, mandatement et ordonnancement de toutes les dépenses de personnel et de matériel, tenue des contrôles de solde, établissement des rôles d’impôt de toute nature et examen des questions se rattachant à l’assiette et au recouvrement de ces impôts ; mouvements de fonds. En ce qui touche le personnel, les attributions dévolues aux com missaires aux revues par le décret du 23 janvier 1890.
Travaux publics, approvisionnements des divers services locaux, marchés, adjudications, traités de gré à gré ; commissions de recettes, baux, inventaires, cessions, comptabilité du matériel ; en ce qui concerne le travaux et approvisionnements.
Chacun des bureaux du secrétariat général est dirigé par un chef ou sons chef de bureau sous la responsabilité du secrétaire général.
Art. 3. — Le présent arrêté sera communiqué et enregistré partout ou
besoin sera et inséré au Journal Officiel de la colonie du Dahomey et ■dépendances.
Victor Bai.lot.
Taris, le 22 juin 1891.
Approuvé :
Le ministre des Colonies , Delcassé.
ARRÊTÉ
Le gouverneur du Dahomey et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur ;
Vu l'article 51 de l’ordonnance organique du 7 septembre 1810;
Vu le décret du 10 mars 1893, portant constitution de la coloniedu Bénin ;
Vu le décret du 11 octobre 1892, portant réorganisation du personnel des bureaux des Directions de l’Intérieur aux colonies ;
Vu le décret du 22 juin 1894;
Arrête ;
Article premier. - Le cadre du personnel du secrétariat général de colonie du Dahomey est ainsi constitué :
1 secrétaire-général.
1 chef de bureau.
2 sous-chefs de bureau.
2 commis principaux.
2 commis de première classe.
2 commis de deuxième classe.
Art. 2. — Les employés du secrétariat général, jusqu’au grade de commis principal inclusivement, sont nommés et peuvent être suspendus, rétrogradés et révoqués par le gouverneur. A partir du grade de sous-chef de bureau, les fonctionnaires du secrétariat général sont nommés et ne peuvent être suspendus, rétrogradés et révoqués que par le ministre des colonies.
Dans les deux cas, la révocation ou la rétrogradation ne peut être prononcée qu’après que le fonctionnaire a été entendu par une commission d’enquête. Il peut présenter ses moyens de défense soit personnellement soit par écrit. L’arrêté du gouverneur ou du ministre suivant le cas, est motivé et visé l’avis de la commission d’enquête.
Art. 3. — Le traitement afférent à chaque emploi est fixé ainsi qu’il suit :
Sol. Europe Supp. colonial
Sécrétaire général .
. . 6.000 fr.