CHAPITRE II
Recrutement et avancement
Art. 5. — Le recrutement de la garde indigène s’opère par voie d’engagements volontaires ou de rengagements.
Art. 6. — Les inspecteurs de lr° classe sont choisis, soit parmi les anciens officiers de l’armée active, soit parmi les inspecteurs de 2e classe.
Art. 7. — Les inspecteurs de 2“ classe sont choisis, soit parmi les anciens officiers de l’armée active, de la réserve ou de l’armée territorialet soit parmi les gardes principaux de lre classe.
Art. 8. — Les gardes principaux sont recrutés parmi les anciens sousofficiers libérés du service actif ou en position du congé renouvelable.
Art. 9. — Les inspecteurs, les gardes principaux et les gradés indigènes sont nommés par le gouverneur.
Art. 10. — Les inspecteurs et les gai’des principaux contractent un engagement de servir pendant 2 ans dans la garde civile indigène.
Art. 11. — L’avancement a lieu moitié au choix, moitié à l’ancienneté.