‹ Notice sur le DahómeyChapitre 23 sur 61 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Dispositions générales

Art. 1er. — La garde indigène du Dahomey créée par arrêté local en date du 9 novembre 1839 et qui comprend actuellement une compagnie de 209 hommes, est portée à l’effectif de £55 hommes (cadres compris divisé en trois compagnies). Cet effectif pourra être augmenté ultérieurement, si les circonstances l’exigent, et si les ressources budgétaires le permettent.

Art. 2. — La composition de chacune des compagnies est fixée ainsi

qu’il suit :

1 inspecteur de lrc classe .

1 inspecteur de 2e classe . Européens.

I garde principal de 1” ou 2e classe . '

1 garde principal

4 brigadiers .

8 sous-brigadiers

2 clairons' . I Indigènes.

25 gardes delr0 classe . i

75 gardes de 2e classe . J

Art. 3. — La garde indigène, force de police essentiellement civile, est à la disposition des administrateurs et résidents sous la haute autorité du gouverneur de la Colonie.

Art. 4. — La garde indigène est spécialement affectée aux services suivants :

1° Garde des résidences.

2° Garde des postes de douane.

3° Garde des prisons.

4° Garde des édifices publics.

5° Service des courriers officiels.

6° Service des renseignements politiques.

7° Poursuite et arrestation des malfaiteurs.

8" Escorte de transport par terre et par eau.

En cas de guerre ou de rébellion, la garde indigène peut être mobilisée en tout ou partie. Elle passe alors sous les ordres de l’autorité militaire. Un arrêté spécial du gouverneur fixerait alors les cas et les conditions de cette mobilisation.

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