‹ Notice sur le DahómeyChapitre 36 sur 61 · VOIE 1.0 AND A · texte numérisé non relu

VOIE 1.0 AND A

France, Danemark, Luxembourg', Pavs-Bas

Italie .

Allemagne, Belgique, Malte .

Autriche, Bulgarie, Gièce, Montenegrn,

Norwège, .Serbie, Roumanie .

Espagne .

Grande-Bretagne .

Portugal . .

Russie .

Suède, Suisse, Turquie .

Madagascar .

Algérie .

1 unisie .

Colonie du Cap, Natal, Durban .

Côte d’ivoire — Grand Bassani .

Côte d’ivoire — autres bureaux .

Côte d’Or — Accia .

Côte d’Or -- autres bureaux .

Congo Français — Libreville .

Gninée Française — Gonakrv .

Lagos .

Sénégal . . .

Service des travaux publics. — Le service des travaux publics au Dahomey avait été organisé primitivement par un arrêté du 27 août 1894, qui prévoyait:

1 Ingénieur,

1 Sous-Ingénieur.

4 Conducteurs.

1 Dessinateur.

1 Garde-Magasin.

G Surveillants.

2 Magasiniers.

M ais l’expérience ne tarda pas à démontrer que la composition de ce personnel ne répondait nullement ni aux ressources, ni

surtout aux besoins de la colonie, la plupart des grands travaux devant connue la construction des wharfs, être confiés à des Compagnies privées, ou comme le chemin de fer placés sous la direction d'officiers du génie.

En outre la nature du bas pays, plat, peu accidenté, ou il n'y avait guère à faire que des travaux d'appropriation plutôt que des travaux d'art, n'exigeait- point un personnel technique aussi nombreux et aussi coûteux.

En 1896, la situation budgétaire de la colonie se trouvant quelque peu embarrassée, tant par suite de deux mauvaises récoltes successives que des dépenses provoquées par les missions du Haut-Dahomey, ce personnel fut considérablement réduit.

Enfin, un décretdu 3 juin 1899, ayant organisé sur des bases nouvelles le personnel des travaux publics de nos établissements d’outre mer, la colonie en profita pour fixer à nouveau la composition du personne] de ce service qui comporte actuelement :

1 Conducteur principal, chef de service,

1 Conducteur de troisième classe,

1 Commis de première classe,

I Commis de troisième classe,

1 Commis de quatrième classe,

1 Comptable,

2 Surveillants.

Ce personnel est très suffisant.

Nous donnons, ci-dessous, les dispositions encore en vigueui de l'arrêté primitif du 25 août 1894,

A a n k té réglementant le service des travaux publies de la colorie du lu/lwmeg et dépendances

Le gouverneur du Dahomey cl dépendances, commandeur de la Légion d'honneur;

Vu les dre rets des 10 murs 1893 et 22 juin 1894, portant constitution de la colonie du Dahomey et, dépendances, ensemble l’article 51 de l’ordonnance organique du 7 septembre 1840;

Considérant la nécessité de réglementer le service des travaux publics, en vue d’une exacte répartition du personnel sur les chantiers de la colonie et de la bonne exécution des travaux projetés ;

Sur la proposition du secrétaire général ;

Arrête :

Du personnel

Article premier. — Le service des travaux de la colonie est dirigé par un conducteur principal ayant sous ses ordres le personnel de conducteurs et de surveillants nécessaires à la bonne exécution du service.

Ce personnel est placé, au point de vue administratif, dans les attributions du secrétaire général.

Son action s’étend sur tout le territoire de la colonie, qui est divisée, pour les facilités du service, en deux circonscriptions.

La première circonscription, qui a pour siège Porto-Novo, comprend le royaume de Porto-Novo et les territoires annexés de Cotonou, Godomey, Abomey-Calavi et Avrékété.

La seconde circonscription, dont le siège est Ouidah, comprend les territoires de Ouidah, de Grand-Popo et d’Agoué.

La limite Ouest de la première circonscription est Avrékété.

Du chef de service

Art. 3. — Le chef de service, a autorité sur tout le personnel des travaux publics. Il s’assure, par de fréquentes tournées, que les chefs de circonscriptions et les délégués des travaux dans les postes s’acquittent régulièrement des obligations de leurs fonctions et de leurs diverses attributions; il centralise les rapports que lui adressent ces agents et présente un rapport sommaire hebdomadaire au secrétaire général.

Ce rapport indique la marche des travaux, leur degré d'avancement, les travaux entrepris, le nombre d’ouvriers employés sur chaque chantier.

Art. 4. — Le chef de service, a la haute direction de tous les travaux et chantiers de la colonie. 11 établit ou fait établir par le personnel sous ses ordres les projets, plans et devis des travaux à exécuter; fait procéder aux études préalables et les contrôle par luimême; propose les voies et moyens pour l’exécution des travaux; prépare le plan de campagne annuel et indique l’ordre do priorité des travaux.

Il prépare les cahiers des charges, marchés de fournitures, locations de matériel, etc.

Il fait exercer une surveillance active sur les routes, canaux, ponts et ponceaux, et s’assure de leur bon état d’entretien. II propose les rectifications aux tracés de route, fait étudier les voies nouvelles à ouvrir.

Il donne les alignements, établit les plans de ville et veille à ce que les constructions n’empiètent pas sur les rues, places, etc. Aucune construction ne peut être édifiée, dans l’intérieur des villes, sans que l’emplacement ait été délimité par lui ou un de ses délégués.

Il propose au secrétaire général de fixer les salaires des ouvriers, en tenant compte, d'une part, «le la valeur professionnelle des sujets, et, d’autre part, des prix de salaires accor«lés par l’industrie privée et les particuliers.

Il tient la main à ce que les chefs de circonscription lui fassent parvenir journellement un état des ouvriers employés dans leur circonscription, avec la répartition de ces ouvriers par chantiers. Cet. état est transmis par lui au secrétaire général.

Des chefs de circonscription

Art. 5. — Dans chaque circonscription, un conducteur assure le service, sous la haute direction du chef de service. Ce conducteur prend le titre de chef de circonscription.

Il a sous ses ordres les conducteurs, surveillants- et ouvriers nécessaires à la bonne exécution du service.

Art. G. — Les chefs de circonscription prennent les ordres du chef de service, pour tous les travaux à exécuter. Ils lui soumettent les plans, devis de tous les travaux projetés dans leur circonscription et en général toutes les études qu’ils sont chargés de faire.

Ils le tiennent au courant, au moyen de rapports quotidiens, de tout ce qui se produit sur les chantiers dont ils ont la direction. Ils indiquent le nombre des ouvriers employés et leur répartition par chantier.

Ils surveillent activement les chantiers et se transportent fréquemment, sur tous les points où des travaux sont exécutés.

Ils veillent à ce que les états de salaires soient régulière me n dressés et transmis à l’ingénieur, chef de service.

Il est tenu pour chaque ouvrage une feuille spéciale sur laquelle sont inscrites les journées d’ouvriers, les matériaux employés, etc., pour l’exécution de l’ouvrage.

Chaque chef de chantier tient un casernet spécial pour tous les travaux qui lui sont confiés.

Les chefs de circonscription veillent à ce que les feuilles d’ouvrages, de journées et casernets soient régulièrement tenues.

Il est expressément défendu aux chefs de circonscription d’engager aucune dépense sans l’autorisation du chef de service, qui, avant de donner cette autorisation, prend les ordres du secrétaire général.

Art. 7. — A la fin de chaque mois, les chefs de circonscription font parvenir à l’ingénieur, chef de service, un rapport d’ensemble sur la marche du service pendant le mois.

Nomination. — Avancement. — Solde

Art. 8. — Le personnel des conducteurs est nommé et avancé par le ministre des colonies, sur la proposition du gouverneur. Les règles d’avancement et la solde à allouer à ce personnel sont celles prévues par le décret organique. Les suppléments locaux sont fixés par le ministre.

Art. 9. — Les nominations de comptables, de surveillants et autres agents subalternes sont faites par le chef de la colonie. Les traitements à leur allouer sont fixés ainsi qu’il suit :

Dessinateur.

Comptable.

Garde-magasin.

Surveillants.

Magasiniers.

solde d’Europe 1.500 fr.

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