‹ Notice sur le DahómeyChapitre 37 sur 61 · fr · texte numérisé non relu

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Dos- indemnités spéciales peuvent leur être attribuées suivant les prévisions budgétaires.

Art. 10. — Les conducteurs, chefs de section, touchent des frais de service fixés à 2.000 francs.

Discipline

Art. IL — Le personnel des travaux publics est soumis à un

égirne disciplinaire qui consiste dans :

1° La réprimande.

2* Le blâme.

3° La privation de solde.

4” La suspension avec privation de solde.

5” La révocation.

La réprimande est prononcée par le secrétaire général, sur le rapport du chef de service.

Le blâme, la privation de solde, la suspension avec privation de solde, la révocation sont prononcés parle gouverneur sur la proposition du secrétaire général, à l’égard des agents à la nomination locale.

La peine de la suspension, avec privation de solde, ne peut être prononcée à l’égard des agents à la nomination du pouvoir métropolitain, qu’après avis du conseil d’administration. Ces agents sont entendus en leurs moyens de défense.

En ce qui a trait à la révocation, elles est prononcée parle ministre contre les agents à sa nomination.

Comptabilité

Art. 12. — La comptabilité du service des travaux publics est tenue au chei'-lieu de la colonie par un comptable.

Lot agent qui relève hiérarchiquement du chef de service, est placé sous le contrôle du chef du bureau des travaux et approvisionnements du secrétariat général.

Art. 13. — Le comptable tient enregistrement de toutes les dépenses faites pour le service pour achat de matériaux, main-d’œuvre, etc. Il vérifie les factures, mémoires, états de salaires, les inscrit à son registre de prise en charge et les soumet au visa du chef de service.

Les chefs de circonscription lui font parvenir toutes les pièces de dépenses engagées dans leur circonscription. Les pièces portent leur attache.

Ils établissent, au moyen des casernets et des feuilles de journées, les états de salaires des ouvriers et les font parvenir au comptable. Ces états sont établis par quinzaine et doivent parvenir au chef-lieu le 18 et le 3 de chaque mois, au plus tard.

Art. li. — La comptabilité du matériel est suivie sur un livre journal et un inventaire-balance par un garde-magasin.

Le garde-magasin soumettra mensuellement la comptabilité des recettes et des délivrances du matériel, appuyées des pièces justificatives, (ordres de recettes, demandes, ordres de délivrances, états de cessions, etc.) au visa du chef de service et à la vérification du chef du bureau des travaux et approvisionnements.

Art. 15. — A partir du 1er janvier 1895, les services publics de Porto- Novo et de Cotonou ne procéderont plus directement pour les achats de matériel et les fournitures d’éclairage. Ils adresseront leurs demandes au magasin des travaux qui s’approvisionnera des dits objets ou les achètera sur place.

Art. lü. — Les demandes de matériel émanant des divers services de la colonie, devront, avant leur présentation au garde-magasin, êtres revêtues du visa du secrétaire général et du bon à délivrer du chef du bureau des travaux et approvisionnements. Les demandes à titre de cession ou de prêts seront toujours revêtues de l’approbation du gouverneur.

Art. 17. — Les délivrances de matières, d’outils, d'ustensiles, d'instruments de précision, s'effectueront sur lions signés des conducteurs surveillants ou chefs de chantiers, visés par le chef de service ou les chefs de circonscription.

Art. 18. — Le garde-magasin rendra compte mensuellement à l'ingénieur chef de service, du matériel en service. Ce dernier provoquera par des demandes au secrétaire général, les achats au commerce qui pourront êtres nécessaires. II accompagnera ses demandes d’explications sur les causes de ces achats.

Art. 19. — Le chef de service, remettra chaqhe année, dans la

première quinzaine de septembre, au secrétaire général, la demande des matières, outils à faire venir de France. Cette demande sera appréciée en valeurs.

Art. 20. — En outre du magasin de Porto-Novo, il est institué deux dépôts, l’un à Guidait, l’autre à Cotonou. Un magasinier est chargé de chacun de ses dépôts. Le magasinier de Cotonou est en outre chargé du matériel en transit. 11 veille au débarquement du matériel arrivant de France et pointe soigneusement les colis débarqués. A l'arrivée de chaque navire, il s’informe auprès du délégué du secrétaire général, s’il se trouve à bord des colis destinés au service local.

Le garde-magasin et les magasiniers ont à leur disposition un certain nombre de manœuvres.

Art. 21. — 11 sera procédé annuellement au recensement du matériel par les soins d'une commission dont la désignation des membres sera laite par le secrétaire général.

Un récolement général de tout le matériel en magasin et en service sera fait dans le courant du mois de septembre prochain.

Art. 22. — Il est alloué au garde-magasin et aux magasiniers, des indemnités de responsabilité fixées, pour le garde-magasin, à 291 i'r., pour les magasiniers, à 194 fr. par an.

Art. 23. — Le secrétaire général est chargé de l’éxécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la colonie.

Porto-Novo, le 25 août 1894.

Victor Ballot.

Par le Gouverneur :

Le secrétaire général, P. Capest.

Flottille. — La flottille locale fut organisée en 1892, nu moment de la première expédition ; elle comprenait alors : le Corail , canonnière, depuis ponton des douanes à la frontière anglaise, aujourd'hui détruite ; YOpale et l 'Onyx, cannonières à faible tirant d’eau du type Yarrow, dont la seconde seulement existe aujourd’hui. Le Mar met, petit remorqueur en fer, cédé depuis au Gabon et de deux chaloupes en bois, l 'Emeraude et la Topaze , la première démolie, la seconde en service à la Côte-d’Ivoire. Enfin, la Jeannette , petite chaloupe à marche rapide.

Tous ces bateaux étaient réunis sous le commandement d’un lieutenant de vaisseau, ils prirent part à la plus grande partie

des opérations de 1896 ] et rendirent de grands services.

Après la capture de Béhanzin, la flottille fut dispersée, connue il a été dit ci-dessus, et il ne reste plus aujourd’hui que Y Onyx, Y Ambre (ex Jeannette') et la Mascotte, ancienne chaloupe de la direction de l’artillerie, qui furent, conformément aux ordres du ministre de la marine, cé déesjgr atuite m e 1 1 1 au service local à compter du Ie*- janvier 1896.

Appontement de Porto-Novo

Ces chaloupes sont employées actuellement au transportdes courriers, des troupes, du personnel et du matériel du service local. Depuis le commencement des travaux de dragage entrepris dans le lac Nokoué et le Toclié, elles peuvent les parcourir en tout temps et à la saison des hautes eaux il leur est possible de remonter l'üuémé jusqu’à Ouéméton (Zagnanado).

Deux mécaniciens européens sont chargés de la direction et de l'entretien courant des chaloupes de la flottille. Les grosses réparations sont faites par le service des travaux publics.

La colonie possède également trois dragues qui sont constaminenl en service dans le lac Xokoué ou dans les chenaux du Toclié. d'Awansouri, de Godomey, ou d'Abomey-Calavi dont elles améliorent les passes.

Ports et rades. — Un décret du 24 août 1894 a déterminé les atlributions du lieutenant de port et réglementé la police des rades de la colonie du Dahomey et dépendances. Nous donnons ci-après les dis- positions de ce texte qui sont encore en vigueur.

ARRÊTÉ

Déterm inant les attributions du, lieutenant de port de Cotonou et règle mentant la police des rades delà colonie du

Dahomey et dépendances.

Le gouverneur du Dahomey et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur :

Vu la création d’un emploi de lieutenant de port au Dahomey et dépendances ;

Considérant qu’il importe en vue de la bonne exécution du service, de déterminer les attributions du fonctionnaire qui en est chargé et de réglementer la police des rades de la colonie ;

Vu le décret du 21 juin 1887, relatif aux agents spéciaux préposés à a police des ports de commerce aux colonies ;

Vu l'arrêté local du 9 août 1892 sur la police sanitaire ;

Sur la proposition du secrétaire général etdu chef du service administratif;

Arrête :

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