‹ Notice sur le DahómeyChapitre 40 sur 61 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

Dispositions diverses. — Pénalités

Art. 20. — Tout navire qui aurait à son bord des poudres et artifices devra arborer au haut de son grand mât un pavillon rouge.

Art. 21. — Le lieutenant de port veillera à ce que les embarcations des navires ne gênent pas le mouvement aux abords du wharf. Il y maintiendra l'ordre.

Art. 22. — Il donne avis aux capitaines de l’obligation qui leur est faite d’annoncer leur départ au moins 48 heures à l’aA'ance. Exception est faite pour les paquebots-poste.

Art. 23. — Los infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par le lieutenant de port, qui en dresse procès-verbal. Les délinquants sont poursuivis et punis conformément aux lois et aux règlements en vigueur.

Art. 24. — Le secrétaire général et le chef du service administratif sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

Porto-Novo, le 24 août 1894.

Par le gouverneur :

Victor Ballot.

Le secrétaire général, P. Gauest.

Le chef du service administrait f, Lallier du Goudray.

Police. — La police a été organisée par un arrêté du 10 novembre 1894, dont presque toutes les dispositions sont encore en vigueur et que nous donnons ci-après. Malgré le pelit nombre d’agents dont elle dispose, il règne une sécurité parfaite au Dahomey, tant au point de vue de la sûreté des personnes qui est absolue, que des vols qui y sont relativement rares. Cet heureux état de choses est dû à l'entente qui règne partout entre la police et les chefs indigènes, qui lui prêtent un concours sans lequel il faudrait augmenter considérablement le nombre des agents.

arrêté

Le gouverneur du Dahomey et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur ;

Vu l’article 51 de l’ordonnance organique du 7 septembre 1810 ;

Vu les décrets de 10 mars 1893 et 22 juin 1891 qui portent constitution de la colonie du Dahomey et dépendances et en règlent l'organisation administrative, ensemble le décret du 26 juillet 1894, organisant la justice;

Considérant qu’aucun acte n’a jusqu’ici réglementé le service de la police dans les territoires annexés de la colonie et dans ceux où le protectorat s’exerce d’une façon effective.

Sur la proposition du secrétaire général.

Arrête :

Article premier. — La police générale est exercée dans la colonie du Dahomey et dépendances par :

Un commissaire de police ;

Des adjudants de police européens et indigènes, ayant sous leurs ordres des brigadiers de police indigènes et des gardes de police indigènes.

Ce personnel est placé, sous le rapport du recrutement, de l'administration et de la discipline, dans les attributions du secrétaire général.

Son service comprend :

1° La police administrative et judiciaire ;

2° La surveillance des cafés, cabarets, débits de boissons;

3" La voierie; enfin tous autres services intéressant la securité publique.

Art. 2. — Le cadre, le recrutement, l'avancement, la discipline et les attributions du personm 1 de la police sont réglés conformément aux dispositions ci-après :

Art. 3. — Le personnel de la police se compose de :

1 Commissaire de police.

3 Adjudants de police européens.

I Adjudant de police indigène.

0 Brigadiers indigènes.

7 Sous-brigadiers indigènes.

II Gardes de' lrc classe.

26 Gardes de 2° classe.

La répartition de cc personnel, entre les différents centres de la colonie, est faite conformément au tableau ci-après :

Résidence

Commissaire de police

Adjudants | européens 1

A cl j u d a n t s indigènes

Brigadiers

S- Brigadiers

Ga

1” cl.

nies

2" cl.

Porto-No vo .

Cotonou .

Ouidah .

Grand -Popo et Agoue . .

Total .

Art. 4. — Le commissaire de police à autorité sur le personnel de la police du chef-lieu administratif.

11 répartit ce personnel dans les divers postes de la ville et règle chaque jour le service des agents. Il s’assure que les chefs de poste s'acquittent régulièrement des obligations qui leur incombent; il centralise tous les jours les rapports des postes et présente un rapport général au secrétaire général.

Art. ÿ. Le commissaire de police exerce, la police administrative soûles ordres du secrétaire général, et la police judiciaire sous les ordres du juge de paix à compétence étendue.

11 transmet, à cet effet, à ce magistrat, un extrait de son rapport pour ce qui concerne les crimes et délits, les contraventions et les arrestations opérées. Il est chargé de la surveillance des prisonniers.il donne avis au juge

de pan à compétence étendue en meme temps qu’au secrétaire général, des évasions dès qu’elles se produisent. Il exerce près de la justice de paix du chef-lieu les fonctions du ministère public. Avant d’entrer en fonction, il prête serment devant le juge de paix.

Art 0. - Le commissaire de police assure par lui-mêmeet par les agents sous ses ordres, la commodité de la circulation dans toutes les parties de la ville. Il veille et fait veiller au maintien de l’urdre dans tous les lieux de rassemblement, tels que marchés, promenades, cafés, etc. 11 surveille le débit des mirchandises et denrées mises en vente, et s'assure de leur qualité ainsi que de la iilélité des poids et mesures employés.

Art. ?. - Le commissaire de police veille à la propreté de la ville, et particuliérement à la propreté de la ville indigène.

Il tient la main à ce que les propriétaires procèdent au nettoyage des abords de leurs maisons ; il empêche les dépôts d’immondices dans les terrains vagues et dans les cours et jardins.

Art. 8. - Le commissaire de police fait rechercher les déserteurs signalés

par l’autorité militaire. En cas d’arrestation, il les remet entre les mains de cette autorité et signale les agents qui ont procédé aux arrestations.

Art. 9. Le commissaire de police tient la main à l’exécution des réglements, décisions et arrêtés et en général de toutes les mesures ayant trait à la salubrité publique et à la propreté de la ville, il dresse des p.ocès- verbaux pour les contraventions constatées.

Les procès-verbaux du commissaire de police font foi jusqu'à inscription de faux. Ils doi/ent être affirmés dans les soixante-douze heures.

11 s'occupe de faire afficher et de porter à la connaissance de la population ions 1rs actes de l'autorité administrative et judiciaire

Art. 10. Le< attributions dévolues au commissaire de police sont exercé s dans Ips dépendances par les adjudants de police, sous l’autorité directe des administrateurs.

Les adjudants prêtent serment, avant d’entrer en fonctions, devant le juge de paix h compétence étenlue de leur circonscription, et les procèsverbaux qu'ils dressent sont comme ceux du commissaire de police, soumis à l’affirmation dans les mêmes délais.

Recrutement. — Nomination. — Avancement

Art. 11. — Le commissaire de police et les adjudants de police sont choisis, soit parmi les anciens fonctionnaires ou employés, soit parmi les anciens sous-officiers âgés de 25 ans au moins et réunissant les conditions de capacité et de moralité indLpensables pour ces emplois.

Les brigadiers et agents indigènes sontchoi-is dans la population, parmi les individus sachant autant que possible parler français.

Toutes les nominations sont faites par le chef de la colonie, sur la proposition du secrétaire général.

Art. 12. — L’avancement dans les divers emplois de la police est prononcé par le gouverneur, sur la proposition du secrétaire général.

Discipline

Art. 13. — Le commissaire de police et les adjudants de police européens sont soumis à un régime disciplinaire qui consiste dans :

1“ La réprimande,

2° Le blâme ;

3" La privation de solde;

4° La suspension avec privation de solde:

5’ La révocation.

La réprimande est prononcée par le secrétaire généra’, les autres peines sont prononcées par le chef de la colonie sur la proposition du secrétaire général.

Art. 14. — Les peines à infliger aux agents indigènes sont graduées de la façon suivante :

1° Salle de police ;

2° Prison avec retenue de solde ;

3° Rétrogradation ou descente de classe;

4° Révocation.

La salle de police est infligée par le commissaire de police ou les adjudants : la prison avec retenue de solde par le secrétaire général.

Art. 15. - 11 est expressément défenduau personnel de la police de recevoir des dons, présents et cadeaux à un titre quelconque à l’occasion de son service, sous peine de révocation.

Solde. — Indemnités

Art. 16. La solde du personnel de la police est déterminée comme suit :

• Commissaire de police . 3,000 francs

Adjudants européens . 2,800 —

Adjudants indigènes . 1,500 —

Brigadiers . 480 —

Sous-brigadiers . 360 —

Gardes de lro classe . 330 —

Gardes de 2e classe . 300 —

Le commissaire de police et les adjudants européens reçoivent, à titre de frais de bureau, une indemnité de 194 francs par an pour le commissaire de police, et de 100 francs pour les adjudants.

Art. 17. — Les agents inférieurs de la police forment un corps embrigadé. Lorsqu'ils sont admis à l’hôpital pour maladies ou blessures contractées en service, ils reçoivent la moitié de leur solde : ils ne reçoivent aucune solde lorsque les maladies ou blessures ne résultent pas du service.

Habillement. — Armement. — Equipement

Art. 18. — La tenue du commissaire de police est la même que celle des gardes principaux de lr0 classe de la garde civile, auxquels il est assimilé, sauf que le pantalon sera bleu foncé ; les galons sont en or et les boutons argentés avec le mot police : casque du modèle réglementaire.

Art. 19. — Les adjudants de police porlent l’uniforme des gardes principaux de 2e classe de la garde civile, auxquels ils sont assimilés, sauf que le pantalon sera bleu foncé ; les galons ainsi que les boutons sont en argent, la coiflure et le casque du modèle adopté dans l’infanterie de marine.

L’adjudant indigène n’a qu'un galon.

Les brigadiers, sous-brigadiers et gardes portent une blouse et un pantalon en toile bleue, une calotte rouge avec le numéro de l’agent. Le col de la blouse est bordé d’un galon en toile blanche de 0.02 de large; aux manches, même bordure. Sur la couture extérieure du pantalon, même bordure qu’au collet de la blouse. Le pantalon tombant à 0.20 audessous du genou.

Les brigadiers portent en outre deux galons blancs mobiles de 0,02 sur fond rouge débordant de 0,02 de chaque côte posés en chevron.

Les sous brigadiers portent un galon semblable à ceux des brigadiers et posé de la même façon.

Art. 20 — L'habillement des gardes, sous-brigadiers et brigadiers indigènes leur est fourni par l’administration.

Art. 21. — L’armement des adjudants consiste en un sabre du modèle adopté dans l’infanterie, sans dragonne et un révolver du modèle 1974.

I.es brigadiers, sous brigadiers et gardes indigènes ont un sabre-baïonnette, avec ceinturon en cuir noir.

Art. 22. — Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

Porto- Novo, le 10 novembre 1894.

Victor Ballot.

Par le gouverneur,

Le secrétaire général P. Capest.

Instruction publique. — La question de l'instruction publique a toujours été une des grosses préoccupations de l’administration locale.

Sa tâche est rendue des plus difficiles par la superstition et l’inertie des indigènes, contre lesquelles nos missionnaires eux-mêmes, malgré un dévouement et une abnégation de tous les instants, ne peuvent lutter qu’avec la plus grande peine.

Néanmoins, des écoles de garçons et de filles ont été établies à Porto-Novo, à Cotonou, à Ouidah, à Grand Opo, à Agoué, à Abomey-Calavi, à Kétou, à Abomev, à Zagnanado; de fortes sommes ont été inscrites au budget des différents exercices pour distribuer des primes aux interprètes en service dans l’intérieur qui parviendraient, avec l’appui des administrateurs et résidents, à réunir un certain nombre d’élèves. Il existe une école de garçons dans chacun des postes de la colonie. Des distributions gratuites de livres provenant, tant

de dons de l'Alliance française, que d’achats effectués par la colonie, uni été faites à différentes reprises. Tous ces efforts commencent à vaincre les préventions des indigènes et l'on peut sans présomption espérer que, dans quelques années d'ici, il n'y aura pas dans la colonie un centre de quelque importance où ne se trouve une école française.

Les écoles religieuses, dont l'administration n’a jamais cessé d’encourager l’œuvre par des subventions en argent, des concessions et les facilités de toute nature qu’elle leur a accordées, commencent elles aussi à obtenir des résultats encourageants.

Elles ont fondé des écoles de garçons et de filles dans tous les centres importants de la côte et en créent chaque jour de nouvelles en remontant vers le nord.

Les missions vesleyennes de Londres entretiennent également plusieurs écoles dirigées par un missionnaire français. Celle de Porto.-Novo seule compte plus d'une centaine d’enfants, mais elles ne peuvent rivaliser, par le nombre de leurs ‘élèves, avec les établissements d’enseignement dirigés parles missionnaires catholiques.

Dans le nord, au Gourma, les Pères Blancs, dirigés par Jffr Hacquard, vicaire apostolique du Sahara, font un vigoureux effort pour combattre la propagande musulmane et propager la langue et l’influence françaises, mais toute cette partie de la colonie où nous ne sommes établis que depuis 1897 est d’occupation trop récente pour que des résultats sérieux aient pu être constatés; néanmoins, quelques écoles dirigées par des interprètes ont déjà commencé à. s'ouvrir.

Si l’on considère que notre situation n’a été définitivement établie dans le Bas-Dahomey qu’en 1894 et dans le Haut- Dahomey qu’en 1897, on voit que l’effort réalisé est déjà considérable et que l’on peut tout espérer de l’avenir.

Imprimerie. — Une imprimerie officielle fonctionne à Porto-Novo depuis 1889. I nstallée tout d’abord sur des bases

Une école à Porto-Novo

modestes, elle a pris, depuis quelque temps, une certaine importance, et non seulement elle assure le tirage du Journal officiel de la Colonie, mais encore elle établit tous les imprimés nécessaires à l'administration locale et peut même faire les travaux que lui demandent les particuliers. Elle comprend, en outre, un atelier spécial de reliure.

Elle est dirigée par un chef d’imprimerie de lia classe, secondé par un ouvrier typographe européen et divers employés indigènes recrutés sur place et formés par elle.

Jardin d'essai. — 11 a été créé par AI. Pascal, secrétaire général et gouverneur intérimaire, à proximité de Porto- Novo, par arrêté du tû janvier 1899, un jardin d'essai (ferme du service local), situé sur un terrain de 250 hectares cédé à titre gracieux par le roi Tofa et placé sous la direction et le contrôle direct de l'administration locale.

Cet établissement a pour but, ainsi que le dit l'arrêté du 10 janvier 1899 qui l'a institué :

« 1° De recevoir, garder ou vendre au profit du service local les divers produits provenant de l'impôt indigène perçu ou à percevoir ainsi que les produits résultant de l'élevage; de rechercher et d’améliorer les variétés, chevalines, bovines, ovines, caprines, porcines, etc., existant déjà dans la colonie.

« 2° De rechercher les perfectionnements à apporter aux systèmes de culture suivis jusqu’à ce jour au Dahomey; de tenter la culture de toutes les plantes, indigènes ou non, dont les produits peuvent donner lieu à un commerce quelconque et de fournir à un prix aussi minime que possible aux particuliers, aux colons européens ou indigènes dont il convient d’encourager les efforts, les plantes, boutures, graines, etc... »

Les résultats de l'année 1899 ont été bons en ce sens qu’il a pu être vendu au profit du service local pour 30,000 francs de

ferme modèle à Porto-Novo

liéln il provenant de l'impôt indigène. Mais cet établissement est encore à l'élal embryonnaire, des préoccupations d'un autre ordre ayant absorbé l'attention de l'administration; il a pu toutefois tenter quelques essais intéressants et il s’est mis en relation avec le Jardin botanique de Saigon pour faire des échanges de graines, notamment en ce qui concerne le riz dont la culture réussirait probablement dans les terrains marécageux du bas Dahomey ou des essais ont été entrepris.

Défense de la Colonie. — Au moment du retour de M. Ballot dans la colonie, juillet 1894, les troupes stationnées au Dahomey étaient en nombre plus que suffisant pour assurer la sécurité des nouveaux territoires. Elles se composaient :

1° A Abomey, du Résident (chef de bataillon Boutin), d’une compagnie de tirailleurs sénégalais, d'un lieutenant d'artillerie et douze canonniers;

2° A Zagnanado, d'un capitaine et d'un peloton de la lro compagnie de haoussas ;

3° A Dogba, d'un lieutenant et d’un peloton de la même compagnie ;

4° A Porto-Novo, du lieutenant-colonel commandant supérieur des troupes; du commandant du dépôt et de trois compagnies de tirailleurs haoussas;

5° A Cotonou, de la direction d'artillerie ; de la 4° batterie du groupe de l'Afrique et des Antilles et du détachement d'ouvriers d'artillerie;

6° A Ouidah, du commandant et du dépôt des tirailleurs sénégalais avec une compagnie de cette arme.

Ces nombreux effectifs devaient se fondre peu à peu, leur présence devenant d’autant moins nécessaire que la colonie développait son personnel de gardes indigènes au fur et à mesure que ses ressources augmentaient et qu'il allait pouvoir, avant la fin de 1895, se substituer presque complètement aux troupes entretenues par la métropole.

En effet, dès le 30 août 1894, le commandant Boutin était remplacé à Abomey par l'administrateur Lamy et, le 30 octobre de la même année, les garnisons étaient fixées comme suit :

1° A Abomey, un peloton de tirailleurs haoussas javec son capitaine; une section d’artillerie commandée par un officier.

2° A Zagnanado, une section de tirailleurs haoussas sous le commandement d’un officier de la compagnie d’Abomey.

3” A Dogba, une section de tirailleurs haoussas sous le commandement d'un officier de la compagnie d’Abomey.

4° A Porto-Novo, deux compagnies de tirailleurs haoussas.

5” A Cotonou, une compagnies de tirailleurs sénégalais.

6° A Ouidah, une compagnie de tirailleurs haoussas.

Quelques jours après, le 9 novembre, le 1er conseil de guerre transportait smi siège de Ouidah à Cotonou et le 15 du même mois, les services administratifs et de santé étaient rendus indépendants de l'autorité militaire et ne relevaient plus que de la seule autorité du gouverneur.

Le 24 décembre 1894, le colonel Xény fut rappelé en France par télégramme ministériel du 1 1 décembre et avec lui fut supprimé le poste de commandant supérieur des troupes. Le chef de bataillon Goldschoen prit à son départ les fonctions de commandant des troupes qu’il remit le 17 janvier 1895 au commandant Boa uj eux.

Le bénéfice de campagne de guerre avait été supprimé depuis un an, le premier mars 1894, aux troupes stationnant au Dahomey; l’indemnité d'entrée en campagne fut supprimée elle-même à compter du 12 février 1895.

Le 24 mars 1895, le chef du service administratif, le commissaire-adjoint Laitier du Coud ray, rentrait en France et était remplacé par le sous-commissaire Henrion.

Le 24 avril 1895, une dépêche ministérielle prescrivait de ne conserver au Dahomey que le personnel d’artillerie suivant: 1 capitaine-directeur, 3 gardes titulaires, I second mai-

Ire et 1 quartier-maître armurier, 1 portier-consigne, 1 lieutenant commandant la section d'ouvriers, 2 maréchaux de logis, I brigadier-fourrier, 2 brigadiers, 4 maîtres-ouvriers, 9 canonniers-ouvriers. 1 Irompette, le personnel en excédent devant être rapatrié.

Un télégramme ministériel du 1er juin contenait au sujet de la réduction de l’effectif des troupes des ordres qui motivaient la décision ci-après prise par le gouverneur le 3 du même mois.

« Les dispositions suivantes seront prises en conformité des ordres ministériels :

Deux compagnies de tirailleurs liaoussas seront licenciées par groupes et à dates différentes : la première dans le courant de juin, la seconde dans le courant de juillet.

Les cadres européens de la première de ces compagnies seront rapatriés par le courrier du 25 juin.

Les cadres européens de la seconde, par le courrier du 25 juillet.

La compagnie de tirailleurs sénégalais sera rapatriée parle courrier du 25 août.

11 sera conservé jusqu'à nouvel ordre un conducteur d’artillerie par deux mulets; le reste du détachement sera congédié le plus tôt possible.

Une quatrième compagnie de gardes civils à effectif de 150 hommes, gradés indigènes compris, sera formée le plus tôt possible avec les tirailleurs liaoussas congédiés qui continueraient à servir dans ce corps.

Quatre sous-officiers européens du corps des liaoussas, au choix du commandant des troupes, seront conservés dans la colonie jusqu’à nouvel ordre, pour occuper provisoirement des emplois de garde principal... »

Le 12 juin 1895, le dépôt des vivres du service administratif à Ouidah fut transporté à Cotonou et le mois suivant, le

28 juillet, le matériel des conducteurs d’artillerie (voitures Lefèvre, mulets, matériel) fut divisé en trois catégories, l’une à céder aux Haoussas ou aux ouvriers d’artillerie ; une à envoyer au Sénégal pour y êlre remise à la direction d'artillerie, et enfin les animaux à vendre sur place.

Les troupes régulières abandonnaient peu à peu les postes de l'intérieur pour se rapprocher de la côte, mais les locaux de Cotonou devinrent insuffisants et une décision du29 juillet 1895, ordonna la concentration à Porto-Xovo du corps des Haoussas, à l'expeption «l'une section de la lre compagnie et des détachements de Dogba, Zagnanado et Abomey que la garde indigène ne pourrait relever que lorsque la hauteur des eaux permettrait aux canonnières de remonter l'Ouémé.

Les tirailleurs sénégalais devaient être rapatriés le 25 août. Dès qu'ils eurent évacué Guida h. le 18, un arrêté ordonna la suppression de la délégation du service administratif dans cette ville, la fermeture des bâtiments militaires du camp du Yevqghan et de l’hôpital de Ouidah-plage et le transport à •Cotonou de son matériel et de celui de la direction de l'artillerie.

Le 0 septembre, le conseil de guerre de Cotonou fut supprimé, il ne restait plus que celui de Porto-Xovo où se trouvait également un conseil de révision.

Le personnel de la garde indigène comprenait alors quatre compagnies qui se trouvaient : la lie, à Porto-Xovo; la 2e, à Abomey; la 3e, à Grand-Popo et la 4e à Savalou.

Enfin, à partir de novembre 1895, commença la liquidation définitive des services militaires, un ordre ministériel supprimant complètement les troupes d’occupation au Dahomey à partir du Pr janvier 1896.

Des décisions successives réglèrent le détail de cette opération; l'une, du 16 décembre nommait une commission chargée de constater l’état des bâtiments militaires laissés par la

métropole à la colonie ; une autre, du 18 décembre, prise en exécution d'un câblogramme du 3 décembre, ordonna le désarmement de la flottille. A la même date, le secrétariat général se substitua au service administratif. Une décision du 19 décembre ordonna la division du matériel d'artillerie en deux parts, l'une qui devait être renvoyée au Sénégal, l'autre déclassée et remise au domaine.

Entre temps, en octobre 1894,1a 4e compagnie de haoussas recul l'ordre de se rendre à Grand-Bassani se mettre à la disposition du lieutenant-colonel Monteil pour opérer contre Samory. Elle s'embarqua le 23 octobre et se distingua au combat île Bonoua et dans les opérations entreprises enlre Dabou et Thiassalé.

Un peu plus tard, un décret du 21 mars 1895 créa un bataillon de marelle' de tirailleurs haoussas destiné à Madagascar. Le bataillon composé de quatre compagnies à l'effectif de 171 indigènes, comprenait de plus 29 Européens, soit 800 hommes, plus une section hors rang de 17 hommes et enfin 22 officiers. En toul S39 hommes, placés sous les ordres du chef de bataillon Vandenbrock qui s'embarquèrent le 5 avril, à Cotonou, à destination de Majunga.

Deux compagnies, supplémentaires furent envoyées depuis, sous le commandement du capitaine de Bouvié, commandant des troupes au Dahomey.

Au 20 novembre 1898, la garde indigène se composait de:

4 inspecteurs de lr,‘ classe.

4 inspecteurs de 2° classe.

8 inspecteurs de 3e classe,

1 inspecteur indigène.

0 gardes principaux de lro classe.

(> gardes principaux de 2e classe.

2 gardes principaux indigènes de 1>'° classe.

2 gardes principaux indigènes de 2e classe.

lardes indigènes du Dahomey

1 armurier (ayant rang de garde principal).

20 brigadiers.

40 sous-brigadiers.

100 gardes de lro classe.

340 gardes de 2° classe.

Ainsi répartis :

lro compagnie, Porto-Novo, 120 hommes.

2e compagnie, Abomey, 100 hommes.

3° compagnie, Carnotville, 150 hommes.

4° compagnie, Parakou, 130 hommes.

Depuis 1894, il avait été créé au secrétariat général un bureau de la garde indigène dirigé par un inspecteur chargé de la comptabilité de cette troupe et de la tenue de son magasin,

Le 3 août 1897, le capitaine Duhalde remplaçait le capitaine Loyer. Le 16 septembre 1897, oePofficier était mis à la disposition -du gouverneur avec ses deux lieutenants, pour être affectés aux postes et stations du Dahomey.

Le 25 septembre 1897, la compagnie de haoussas fut licenciée par la métropole, mais la plus grande partie des tirailleurs qui la composaient furent engagés par la colonie pour former une compagnie auxiliaire de tirailleurs haoussas, créée par arrêté du gouverneur du 18 septembre 1897 eh même temps qu’une compagnie de tirailleurs auxiliaires sénégalais destinée à opérer contre les Baribas.

Bien que les tirailleurs haoussas fussent licenciés, il fut conservé à Cotonou un lieutenant et deux sous-officiers pour diriger le dépôt des haoussas en service à Madagascar.

Actuellement, il existe au Dahomey comme troupes régulière, une seule compagnie de tirailleurs sénégalais, dont le dépôt est au Sénégal.

Cette compagnie comprend 150 hommes, placés sous le commandement d’un capitaine qui est en même temps résident du cercle du Moyen Niger. Il a scus ses ordresjdeux

lieutenants dont l'un occupé Dosso, sur la rive gauche du Niger.

Le décret du 17 octobre 1899, qui a donné au Dahomey Say et les régions qui en dépendent, va probablement modifier cette situation soit en faisant occuper ces nouveaux territoires par la 7e compagnie qui serait remplacée au Moyen Niger par la garde indigène, soit que, les choses restant en l’état, Say continue à être occupée par les Sénégalais, ce qui mettrait à la disposition du Dahomey deux compagnies au lieu d’une.

La garde indigène, complètement entretenue par la colonie, se compose actuellement de quatre compagnies dont voici la répartition :

lve Compagnie

La lro compagnie esta Porlo-Xovo, elle comprend :

Détachements

Biigadiers

Ph

in

Tfl O <D t

Total

Porto-Novo, pet. postes

1 Insp., 1 Garde princ ,

Sakété-lgolo .

1 Jnsp. lrc ri., 1 Garde

Ouidah .

princ. lra cl.

Grand-Popo, pet. postes

Athiémé .

1 Garde principal.

Allada . .

Zagnanado .

Abomey . . .

Savé .

Savalou .

1 Inspecteur.

Totaux .

2 0 Compagnie

La 2° compagnie" est à Kouandé ; elle comprend :

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