‹ Notice sur le DahómeyChapitre 39 sur 61 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Mesures sanitaires

Art. 16. — Dès qu’un navire est signalé, le lieutenant de port en donne avis au directeur de la santé et prend ses ordres pour la reconnaissance et l’admission en libre pratique du navire, s’il y a lieu.

Art. 17. — 1 1 veille à ce que les navires arrivant n’aient aucune communication avec la terre ou les autres navires sur rade, ni avec aucune embarcation autrement qu’à la voix, avant d’avoir reçu la libre pratique.

Art. 18. — La reconnaissance des navires est faite par le lieutenant de port suivant les prescriptions de l’arrêté du 9 août 1892.

Art. 19. — En cas de maladies se déclarant à bord d’un navire sur rade, le capitaine est tenu d’en informer immédiatement le lieutenant de port, qui en donne avis sans retard au directeur de la santé.

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