TITRE III
De la juridiction d'appel
Art. 13. L’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de paix du Dahomey et dépendances est porté devant un Conseil d’appel siégeant au chef-lieu et composé du gouverneur ou de son délégué! président, et de deux assesseurs choisis, nu commencement de chaque année, par le gouverneur, parmi les fonctionnaires ou officiers en service' dans la colonie, Lorsqu’un des assesseurs sera absent ou empêché, il sera; pourvu d’office, parle gouverneur, à son remplacement.
Les fonctions <le ministère public seront remplies par les titulaires dési- 1 gnés ;i l’article 3 ci-dessus.
Art. 11. Les jugements rendus en dernier ressort par les tribunauxde paix du Dahomey et dépendances pourront être attaqués par la voie de l’annulation devant le conseil d’appel pour excès de pouvoir ou violation de la loi. Lorsque celui-ci annulera un jugement rendu par une des justices de paix, il prononcera le renvoi de i’alïaire devant le même tribunal, qui devra se conformer, pour le point de droit, à la doctrine adoptée par le Conseil d’appel.