‹ Notice sur le DahómeyChapitre 45 sur 61 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

De la juridiction criminelle

Art. 15. — Le Conseil d’appel, constitué en tribunal criminel, connaît des crimes commis sur le territoire dépendant du gouvernement du Dahomey et dépendances, et de toutes les affaires qui sont déférées en France aux cours d’assises.

Art. 16. — Lorsque le tribunal criminel devra procéder au jugement .d’une affaire dans laquelle seront impliqués comme accusés des Européens •ou assimilés, il s’adjoindra leconcours de deux assesseurs supplémentaires.

Art. 17. - Ceux-ci ont voix délibérative sur la question de culpabilité seulement

La condamnation est prononcée il la majorité de troix voix contre deux.

Art. 18 — Les deux assesseurs supplémentaires prévus à l’article 16, sont désignés par la voie du sort sur une liste de douze fonctionnaires ou notables de nationalité française, dressée chaque année dans la seconde quinzaine de décembre, par le secrétaire général et approuvée par le gouverneur.

Art. 19— Les juges de paix rempliront tes fonctions de magistrat instructeur. Les fonctions de ministère public et celles de greffier seront exercées par les titulaires de ces emplois prévus il l’article 3 du présent décret.

Le tribunal criminel est saisi par le ministère public.

Art. 20. — Les formes de la procédure, ainsi que celles de l'opposition devant le tribunal criminel, sont à moins d’impossibilité constatée, celles qui sont suivies en matière correctionnelle en France-

Art. 21. — Les décisions du tribunal criminel ne sont pas sujettes à appel. Elles sont susceptibles de recours en cassation dans l’intérêt delà loi et conformément aux articles 411 et 442 du (’.ode d’instruction criminelle

Art. 22 <— Les crimes et délits ayant un caractère politique ou qui seraient de nature à compromettre l’action de l’autorité française seront mgés parle tribunal criminel sans le concours des assesseurs supplémentaires.

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