TITRE V
Législation
Art. 23. — En toute matière, les tribunaux du Dahomey et dépendances ie conforment à la législation civile commerciale et criminelle du Séné- ;al en tout ce qui n’est pas contraire au présent décret.
Art. 2 t. Les administrateurs, résidents et chefs de poste sont officiers de notice judiciaire.
Ils peuvent procédera l’arrestation du délinquant en cas de crime ou de
lagrant délit.
Art. 25. — Toutes les fois qu’un indigène de leur ressort se sera rendu
coupable d’un crime ou d’un délit nécessitant une instruction, ils pourront, sans attendre un réquisitoire de magistrat compétent, se livrer à cette instruction et détenir les prévenus pendant tout le temps de sa durée.
Art. 26. — L’instruction terminée, ils dirigeront, s’il y a lieu, le prévenu sur le tribunal correctionnel du ressort en le faisant accompagner des pièces dé l’enquête.
S’ils jugent qu’il n’y a ni crime, ni délit, ils mettront le prévenu en liberté, sans pouvoir pour cela rendra une ordonnance de non-lieu.
Les pièces de l’instruction seront envoyées au magistrat du ressort qui, suivant les circonstances, classera l’affaire, demandera un supplément d'enquête, prononcera le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel. ou en fera saisir le tribunal correctionnel.