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CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sa Majesté l’empereur d’Allemagne ayant résolu, dans un esprit de bonne entente mutuelle, de donner force et vigueur à l’accord préparé par leurs délégués respectifs pour la délimitation des possessions françaises du Dahomey et du Soudan et des possessions allemandes du Togo, les soussignés :

Son Excellence M. Gabriel llanotaux, ministre des affaires étrangères delà République française;

Son Excellence M. le comte de Munster, ambassadeur de Sa Majesté l’empereur d’Allemagne, roi de Prusse, près le Président de la République française :

Dûment autorisés à cet elîet, confirment le Protocole avec son annexe dressé à Paris, le 9 de ce mois, et dont la teneur suit ;

Protocole

Les soussignés :

René Lecomte, secrétaire d’ambassade de lro classe, sous-directeur adjoint à la direction des atf.ires politiques du ministère des affaires étrangères ;

Louis-Gustave Ringer, gouverneur des colonies, chargé de la direction des affaires d’Afrique au ministère des colonies ;

Félix de Millier, conseiller de légation et premier secrétaire de l’ambassade d’Allemagne à Paris;

Docteur Alfred Zimmermann, consul impérial, chargé des affaires du Togo à la section coloniale du ministère des affaires étrangères :

Ernest Vohsen, consul impérial en retraite:

Délégués par le gouvernement de la République française et par le gouvernement de l’Empire allemand, à l’effet de préparer un projet de délimitation définitive entre les possessions françaises du Dahomey et du

Soudan et les possessions allemandes du Togo, sont convenus des dispositions suivantes, qu’ils ont résolu de soumettre à l'agrément de leurs gouvernements respectifs.

Article premier

La frontière partira de l’intersection de la côte avec le méridien de l’ile Bayol, se confondra avec ce méridien jusqu’à la rive Sud de la lagune, qu’elle suivra jusqu’à une distance de 100 mètres environ au delà de la pointe Est de l’ile Bayol, remontera ensuite directement au Nord jusqu’à mi-distance de la rive Sud et de la rive Nord de la lagune, puis suivra les sinuosités de la lagune à égale dislance des deux rives jusqu'au septième degré de latitude Nord.

De l’intersection du thalweg du Mono avec le septième degré de latitude Nord, la frontière rejoindra, par ce parallèle, le méridien de l’ile Bayol, qui servira de limite jusqu’à intersection avec le parallèle passant à égale distance de Bassila et de Penesculoa. De ce point, elle gagnera la rivière Kara, suivant une ligne équidistante des chemins de Bassila à Batilo pour Kirikri et de Penesoulon à Séméré par Aledjo, et ensuite des chemins de Sudu à Séméré et d’A edjo à Séméiô, de manière à passer à égale distance de Daboni et d’Aledjo, ainsi que de Sudu et d’Aledjo. Elle descendra ensuite le thalweg de la rivière Kara sur une longueur de 5 kilomètres, et de ce point remontera en ligne droite vers le Nord jusqu’au dixième degré de latitude Nord, Séméré devant, dans tous les cas, rester a la France.

De là, la frontière se dirigera directement sur un point situé à égale distance entre Djé et Gandon, laissant Djé à la France et Gandon à l'Allemagne, et gag"era le onzième degré de latitude Nord en suivant une ligne parallèle à la route de Sansanné-Mango à Pama et distante de celle-ci de 30 kilomètres. Elle se prolongera ensuite vers l'Ouest sur le onzième degré de latitude Nord jusqu’à la Volta blanche, de manière à laisser, en tout cas, Pougno à la France et Koun-Djari à l’Allemagne; puis elle rejoindra par le thalweg de cette rivière le dixième degré de latitude Nord, qu’elle suivra jusqu’à son interseelion avec le méridien o°o2' Ouest de Paris (P'32’ Ouest de Greenwich).

Art. 2

Le gouvernement frauçais conservera pour ses troupes et son matériel de guerre le libre passage par la route de Kouandé à la rive droite de la Volta. pir Sansanné-Mango et Gatnbaga, ainsi que de Kouandé à Pama, par Sansanné-Mango, pour une durée de quatre années, à partir de la ratification du présent arrangement.

Art. 3

La frontière déterminée par le présent arrangement est inscrite sur la carte ci-annexée.

Art. 4' •

Les deux gouvernements désigneront des commissaires qui seront chargés de tracer sur les lieux la ligne de démarcation entre les possessions françaises et allemandes en conformité et suivant l’esprit des dispositions générales qui précèdent.

En foi de quoi, les délégués ont dressé le présent protocole et y ont apposé leurs signatures,

Fait à Paris en double expédition, le 9 juillet 1897.

Les délégués français :

Signé : René Lecomte,

G. Binger.

Les délégués allemands :

Signé : F. yon Muller,

A. Zimmermann,

Ernst Vousen.

La présente convention sera ratifiée et las ratilications en seront échangées il Paris dans le délai de six mois, ou plutôt, si faire se peut. Fait à Paris, le 23 juillet 1897, en double exemplaire.

Signé : (L. S.) G. Hanotaux,

(L. S.) Munster.

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sa Majesté l’empereur d’Allemagne, ayant résolu, dans un esprit de bonne entente mutuelle, de donner force et vigueur à l’accord préparé par leurs délégués respectifs pour la délimitation des possessions françaises du Dahomey et du Soudan et des possessions allemandes du Togo, les soussignés :

Son Excellence M. Gabriel Hanotaux, ministre des affaires étrangères de la République française ;

Son Excellence M. le comte de Münster, ambassadeur de Sa Majesté l’empereur d’Allemagne, roi de Prusse, près le Président de la République française ;

j Gomme partie complémentaire et intégrante à la convention par eux signée à la date du présent jour et confirmant le Protocole dressé a Paris le 9 de ce mois, pour la délimitation des possessions françaises du Dahomey et du Soudan et des possessions allemandes du Togo par les délégués ci-dessus désignés ;

Et dûment autorisés à cet effet, confirment T « Annexe. », dressée également par les mêmes délégués, le 9 de ce mois, pour être annexée au susdit Protocole, et dont la teneur suit :

Annexe

l 1. — Les deux gouvernement se font mutuellement abandon de tous es droits qu'ils ont acquis par des traités, savoir :

La France cède à l’Allemagne ses droits sur Sansanné-Mango, Gambaga, lafilo, Kountoum et Kirikri ;

L’Allemagne cède à la France ses droits sur Aledjo, Séméré, Suguruku, )jugu, Pama et Gurma.

I 2. — L’Allemagne s’engage à ne pas faire valoir vis-à-vis de la France es droits sur la rive droite du Niger.

I 3. — L’Allemagne s’engage à rembourser à la France, immédiatement près la ratification du présent arrangement, les annuités payées au roi je Sansanné-Mango.

I h. — Les paragraphes 2 et 3 de la présente annexe ne seront pas publiés sans l’agrément préalable des deux gouvernements.

Vu pour être annexé au Protocole du 9 juillet 1897.

Les délégués français :

Signé : René Lecomte,

G. Binger,

Les délégués allemands :

Signé : F. von Muller, A. Zimmermann, Ernst Vohsen.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de six mois, ou plus tôt, si faire se peut. Fait à Paris, le 23 juillet 1897. en double exemplaire.

Signé : (L. S.) G. Hanotaux,

(L. S.) Munster.

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