COLONIE DU DAHOMEY ET DÉPENDANCES
SERVICE LOCAffl.
Iielcvc des prévisions budgétaires et des recettes réalisées du l#r Janvier 1800 jusqu’au lor l évrier J900
Dahomey auront pu être opérées, il n'est pas douteux qu’à la •clôture de l'exercice, c’est-à-dire au 20 juin 1900, ce chiffre ne se trouve augmenté dans une forte proportion. Disons en terminant que les prévisions de recettes de l’exercice 1899 ayant été fixées à 1 ,960,834 fr. 13 et les réalisations ayant àtteintcelui •de 2,790,010 fr. 08, il en est résulté au bénéfice de la Colonie un excédent de recettes de 830,000 francs qui pourront sans doute, lorsque toutes les dépenses afférentes au même exercice auront été liquidées, être versés en totalité à la caisse de réserve.
Tarif des contributions et taxes locales perçues dans
la colonie du Dahomey et dépendances 1° Contributions indirectes
Droits perçus sun liquidations. — Droits de consommation sur les marchandses importées.
1° Genièvre :
De 0" à 20° inclus, le litre.
De 22° à 50° inclus, le litre
au-dessus de 50°, augmentation proportionnelle de 0,015 par litre et par degré.
2° Alcools, rhums, tafias et spiritueux de toute nature en fûts eu tout autre emballage :
(Les dames-jeannes et les estagnons sont l'objet de dispositions spéciales).
Par hectolitre et par degré . 0.90
3° Alcools, rhums, tafias et spiritueux de toute nature contenus dans des dames-jeannes et estagnons seront soumis suix taxes des alcools, rhums, tafias et spiritueux en lïils, plus une surtaxe de 0.05 par litre.
Surtaxe par litre . 0.05
Ceux contenus dans des bouteilles quadrangulaires imitant les bouteilles de genièvre, une surtaxe de 0 fr. 15 par bouteille.
4° Vins artificiels :
Le régime de l'alcool est applicable à tous les vins artificiels, c’est-à-dire ne résultant pas de la fermentation du raisin frais, de quelque façon qu'ils aient été obtenus.
5° Tabacs :
Par kilogramme . 0.50
6” Poudre :
Par kilogramme . 0.50
7° Fusils de traite :
Par pièce . 2 »
Les armes de précision resteront soumises aux règlements actuellement en vigueur, c’est-à-dire ne pourront être introduites dans la colonie qu’en vertu d’une autorisation spéciale et nominative. Elles acquitteront le droit de 4 0/0 ad valorem.
8° Sel marin :
Par tonne de 1,000 kilogrammes . 6 »
9° Sel gemme :
Par tonne de 1,000 kilogrammes . 14 »
10" Tissus de toutes provenances, fabriqués dans la colonie ou provenant de l’extérieur :
Par kilogramme . 0.50
Les marchandises et denrées de toute nature autres que celles dénommées ci-dessus provenant de la colonie ou importées de l’extérieur acquitteront une taxe à la consommation de 4 0/0 ad valorem.
Ad valorem 0/0. . 4 »
La valeur sera déterminée d’après les prix portés sur les factures (frais de transport ou de fret compris s’il y a lieu), augmentés de 25 0/0.
Sont exemptées de la taxe de consommation les marchandises et denrées énumérées ci-après :
Amandes de palme;
Animaux vivants;
Approvisionnements destinés aux services publics et aux bâtiments de l’État;
Armes et munitions de guerre proprement dites;
Bois, fer, fontes et boulons pour constructions;
Charbon de terre ;
Chaux, ciment, plâtre, pierres, sable, briques, ardoises et feutre pour couverture, verres â vitres;
Effets à l’usage des voyageurs;
Effets d'habillement, d’équipement pour les troupes et d’uniformes pour les fonctionnaires;
Emballages servant à l’exportation des marchandises; Embarcations à vapeur ou autres;
Fruits frais et graines ;
Fûts, futailles en bottes et en cercles;
Huile de palme;
Instruments ara t o i r e s ;
Instruments de précision, de musique et de mathématiques; Légumes frais ;
Livres et registres imprimés, musique , étiquettes imprimées ; Machines â vapeur ou autres, chaudières â vapeur et pièces détachées de machines ;
Maïs, manioc et ignames;
Matériel pour les services publics et de l'Etat ;
Médicaments;
Monnaies ayant cours légal;
Noix de cocos et de kolas;
Objets mobiliers ;
Ocres, tôles ondulées, clous à zinc et à feutre ;
Ornements d’église et objets destinés au culte ;
Outils, instruments d’art ou mécaniques;
Poissons frais ;
Viandes fraîches.
(Arrêté du 22 juin 1899)