‹ Notice sur le DahómeyChapitre 6 sur 61 · Acte additionnel à la convention du 2 janvier · texte numérisé non relu

Acte additionnel à la convention du 2 janvier

Son Excellence, M. le gouverneur Cornélius Alfred Moloney et M. l’administrateur Victor Ballot, après s’être communiqués leurs instructions respectives.

Déclarent :

1° Qu’il n’existe pas de poste anglais à Pokrah.

2° Que les postes de Seimi et d’Etali, désignés dans les instructions françaises et le poste de Seimi seulement désigné dans les instructions anglaises n’ont également jamais existé.

En foi de quoi ont signé la présente déclaration, à Lagos, le 2 janvier 1888.

(, Signatures )

Arrangement du 10 août 1889 délimitant les ‘possessions

françaises et anglaises sur la côte occidentale d'Afrique.

(Approuvé par décret du 12 mars 1890).

Les soussignés délégués par le gouvernement de la République française et par le gouvernement de S. M. la reine de Grande-Bretagne et d’Irlande à l’effet de préparer un accord général destiné à régler l’ensemble des questions pendantes entre la France et l’Angleterre, au sujet de leurs possessions respectives sur la Côte occidentale d’Afrique, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier. — En Sénégambie, etc., etc .

Art. 2. — Au Nord de Sierra-Léone, etc., etc....

Art. 3. — - Sur la Côte d’Or, etc., etc .

Art. 4. — § l"r. — Sur la Côte des Esclaves, la ligne de démarcation entre les sphères d’influence des deux puissances se confondra avec le méridien qui coupe le territoire de Porto-Novo à la crique d’Adjarra, en laissant le Pokrah, ou Pokéa, à la colonie anglaise de Lagos. Elle suivra le méridien précité pour s’arrêter au Nord, au 9" degré de latitude Nord. Au Sud, elle ira aboutir à la plage, après avoir traversé le territoire d’Appah, dont la capitale restera à l’Angleterre.

La navigation de l’Adjarra et celle de la rivière d’Addo seront libres et ouvertes aux habitants et aux embarcations des deux protectorats.

§ 2. - Dos garanties seront stipulées en vue d'assurer aux commerçants français toute liberté pour leurs échanges avec les pays qui ne seraient pas compris dans la sphère d’influence de la France et, notamment, avec les Egbas.

Réciproquement, des garanties seront stipulées en vue d’assurer aux commerçants anglais toutes libertés pour leurs échanges avec les pays qui ne seraient pas compris dans la sphère d’influence de l’Angleterre.

§ 3. — Des garanties seront également stipulées en faveur des habitants de Cotonou et de la partie française du territoire d’Appah. Ces habitants seront libres d’émigrer s'ils le désirent, et ceux qui resteraient seraient protégés par les autorités françaises contre toute atteinte de la part du roi de Porto-Novo ou de ses gens, à leur personne, leur situation et leurs biens.

Les mêmes garanties sont stipulées en faveur des habitants du territoire de Pokrah.

§ 4. — Il est convenu en outre : que Faction politique du gouvernement français s’exercera librement à l’Ouest de la ligne frontière, et que l'action politique du gouvernement anglais s’exercera libre ment à l'Est de la ligne frontière.

§ 5. — Comme conséquence de l’entente qui vient d’être ainsi définie, et pour éviter les conflits auxquels les rapports journaliers des populations du pays de Porto-Novo avec les habitants de Pokrah pourraient, donner lieu si un poste de douane devait être établi par l’une ou l’autre des parties contractantes à la crique d’Adjarra, les délégués français et anglais s’accordent à recommander à leurs gouvernements respectifs la neutralisation, au point de vue douanier, de la partie du territoire de Pokrah comprise entre la crique d’Adjarra et l’Addo, en attendant, qu’un accord douanier définitif puisse intervenir entre les établissements français de Porto-Novo et la colonie de Lagos.

Art. 5. — Les deux gouvernements se réservent de nommer dos commissions spéciales de délimitation pour tracer sur les lieux, là où ils le jugeront utile, la ligne de démarcation entre les possessions françaises et anglaises, en conformité avec les dispositions générales qui précèdent.

En foi de quoi les délégués soussignés ont. dressé le présent arrangement., sous réserve de l'approbation de leurs gouvernements respectifs et y ont apposé leur signature.

Fait à Paris, en double expédition, le 10 août 1889.

Signé : A. Nisard, Jean Bavol.

Signé : Edwixg, H. Edgerton Augustus,

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