M. MÉDARD-BÉRAUD
Ancien agent consulaire de France au Dahomey, membre du conseil supérieur des colonies, délégué du Dahomey et dépendances au Comité consultatif de l’Agriculture, du Commerce et des Colonies, administrateur de l’office colonial, conseiller du Commerce extérieur de la France, commissaire du Dahomey a l'Exposition de 11100.
Poi -N vo. Plus tard, en raison de l’importance commerciale de cette ville, le Résident chargé du Protectorat [devait exercer en même temps les fonctions de
O mmandant particulier du Golfe de Bénin ». Il avait sojas son autorité : i®Porto-Xqvo; 2° le territoire de Cotonou ; 3 les Popos, placés définitivement sous notre protectorat, pjar décret du 19 juillet 1883, et qui comprenaient alors Porto- " ir . Petit Popo. Agoué et Grand Popo.
Le lieutenant-colonel d’infanterie de marine Disnematiii-
Dorât fut nommé, par décision ministérielle du 29 mai 1884. P — lent de France à Cotonou, chargé de l'exercice du protec- ■ : • sur le royaume de Porto-Xovo. Le nouveau résident partit de Dakar le 29 juin 1884 sur le Dumont-d’UrviUe , et débarqua à Cotonou le Lr juillet avec un détachement de trente tirailleurs sénégalais. Comme ses prédécesseurs, il eut à jse débattre contre les intrigues des Anglais, mais ses préoccupations se portèrent surtout du côté du Dahomey où la situation devenait très difficile. En effet. Glé-Glé. sollicité et abusé par lies Allemands et surtout par les Portugais, ne refusait pas encore ou\ orientent de reconnaître le traité du 19 avril 1878. mais il opposait une résistance passive à l'occupation de Cotonou par h o . uvernement français. Diverses communications officielles adressées à son représentant à Ouidah. le Chacha Julio da Si iza, petit-fils du feu Chacha Francisco da Souza, restèrent sans réponse. Ce silence était d'autant plus significatif que le Chacha, agent du roi Glé-Glé à Ouidah. était en même temps agent du Gouvernement portugais, et que c'est à son instigation que le protectorat sur le Dahomey fut proclamé par cette puissance le 18janvi< i 1886. Il fut pour ce fait nommé lieutenant-colonel de l'armée .portugaise et dès lors son ambition im connut plus de bornes. Un incident grave s'était même produit le 13 septembre 1885 à Cotonou où le pavillon portugais se trouva un beau matin arboré en face du pavillon
français. Le lieutenant Roget. commandant le détachement et remplaçant intérimairement le colonel Dorât, absent pour raison de santé, protesta énergiquement contre cette violation flagrante de nos droits. Plus tard, après un échange de négociations qu'il serait trop long de reproduire ici, le cabinet de Lisbonne renonça à ses prétentions. Cette tentative n’avait pas, entre temps, porté bonheur au Ghacha : sous un prétexte quelconque, Glé-Glé, à qui il avait cessé de plaire, le fit, pendant l'année 1887, arrêter et conduire à Abomey d'où il ne revint jamais. 11 serait, parait-il, mort en prison en 1892, quelques jours à peine avant l'arrivée des troupes françaises dans cette ville.
Vers la même époque, le protectorat français était déclaré et établi dans les Popos. Le lieutenant de vaisseau, adjudant de division du commandant supérieur du Gabon, fut délégué spécialement à cet effet. Le protectorat était proclamé à Grand Popo le 12 avril 1885, à Agoué le 15, et à Petit Popo le 17 du même mois. Le colonel Dorât reprenait ses fonctions le 7 décembre 1885 et, jusqu'au 7 mai 1886, s’occupait presque exclusivement de la question dahoméenne. A cette dernière date, il s’embarquait définitivement pour la France, laissant de nouveau au lieutenant Roget l'intérim des fonctions de commandant des Etablissements français du Golfe de Bénin, rattachés depuis au Sénégal par décret du 4 août 1886.
A la fin de la même année, AL le docteur Bayol, lieutenantgouverneur du Sénégal, désigné pour procéder aux travaux de délimitation dans la Côte occidentale d’Afrique, débarquait aux Popos. 11 avait pour mission spéciale de régler la mise en application de la Convention du 24 décembre 1885 en vertu de laquelle le gouvernement allemand accordait à la France certaines concessions dans les Rivières du Sud du Sénégal et prenait, en échange, possession des territoires de Porto- Séguro et Petit Popo qui forment aujourd'hui la colonie de
Togo. Ces travaux étant achevés, M. Bayol se rembarquait le (i mars 1887, laissant à M. l'administrateur Peretou le commandement provisoire de nos établissements.
Au cours de l'année 1887, les difficultés avec les Anglais prirent un caractère si aigu, qu'il devint nécessaire, pour mettre tin à une situation dont les conséquences pouvaient être très graves, d'établir avec le gouvernement de Lagos un modus vivendi en attendant un arrangement définitif. M. Victor Ballot, directeur des Affaires politiques du Sénégal, fut chargé, le 3 juin 1887, parle Gouvernement, d'étudier sur place le règlement de cette question délicate. Il se rendit à Lagos et, le 2 janvier 1888, une convention provisoire fut signée par les représentants des deux puissances. Il était temps : nos tirailleurs sénégalais et les haoussas anglais échangeaient presque chaque jour des coups de fusil ; les indigènes n'osaient plus passer par le canal du Toché et les commerçants de Porto-Novo se plaignaient à très juste titre de cet état de choses qui portait un sérieux préjudice à leurs affaires.
Cet important résultat étant acquis, M. Ballot, dont le nom qui apparaît pour la première fois dans cette notice est destiné à occuper la plus large place dans l’histoire du Dahomey, consacra les derniers mois de son séjour à la Côte à jeter les bases de l'organisation politique et administrative du Protectorat, puis rentra en France au mois de mars 1889.
L'intérim de M. de Beckmann, et celui de M. le docteur Tautain qui lui succéda, furent très agités : Tofa, mal conseillé, accumula maladresses sur maladresses à l'égard de son cousin Glé-Glé, en dépit des observations que ne cessait de lui'adresser le Résident, gêné lui-même dans son action par suite de la dualité d'attributions existant entre le commandant des troupes et lui. Au mois d'avril 1889, l’attitude du roi du Dahomey devint très menaçante : il déclara n’avoir jamais eu
Le Gouverneur RALI.OT
connaissance des clauses du traité de 1878 et ses guerriers commencèrent à faire des incursions dans le royaume et dans la banlieue de Porto-Novo (Bedji et Vakon à dix kilomètres de la ville). Au mois de juin, M. Bayol, alors en France, reçut l'ordre de se rendre de nouveau au Bénin, avec des instructions spéciales. Il débarqua à Cotonou au commencement du mois de novembre, et, le 6 du même mois, accompagné de M . Angot, son secrétaire particulier, et de M. Xavier Béraud, interprète de la résidence, il partait pour Abomey rendre visite au roi Glé-Glé.
En même temps, M. Ballot, nommé par décision ministérielle du 12 octobre 1889. Président de France dans les Etablissements français du Golfe de Bénin, revenait prendre la direction du Protectorat le lor décembre 1889, jour de son débarquement à Cotonou. Pendant son séjour en France, la convention du 10 août 1889 fixant les limites respectives des possessions françaises et anglaises de la Côte jusqu’au neuvième degré était intervenue. Cet acte nous rendait Kéténou, c'est-à-dire l’accès direct à la mer et mettait fin à nos interminables démêlés avec les Anglais.
Traités et conventions. — 11 a paru intéressant, à l’appui de ce qui précède, de reproduire ici le texte intégral des principaux traités passés soit avec les chefs indigènes par le Gouvernement français, soit entre les différentes nations européennes intéressées. Bien ne peut en effet donner une plus juste idée des origines de notre établissement à la Côte des Esclaves.
Traité d'amitié et de commerce conclu à Abomey le Ty juillet 185 1 entre la France et le roi de Dahomey
S. VI. te roi de Dahomey voulant resserrer les liens d’amitié qui unissent depuis des siècles sa nation à la nation française a conclu le traité qui suit avec l’officier chargé des pleins pouvoirs de M. le Président de la République française :
Article premier. — Moyennant les droits et coutumes usités jusqu’à ce jour et stipulés dans l’arlicle ci-après le roi de Dahomey assure toute pro-
tection et liberté de commerce aux Français qui voudront s’établir dans son royaume. Les Français, de leur côté, se conformeront aux usages établis dans le pays.
Art. 2. — Tout navire déchargeant une cargaison entière payera comme droits d’ancrage, savoir : 40 piastres de cauris blancs; 28 pièces de marchandises; 5 fusils; 5 barils de poudre et 60 gallons d’eau-de-vie S’il ne décharge que moitié, il ne paiera que moitié; s’il ne décharge rien, il ne paiera rien, même en prenant à terre un chargement complet de marchandises du pays.
Art. 3. — Si une autre nation obtenait par un traité particulier, une diminution de droits quelconque, le roi accorderait sur le champ la même faveur aux Français.
Art 4. — Désirant prouver au gouvernement français toute sa bonne volonté pour ouvrir aux négociants étrangers de nouvelles branches de commerce, le. roi promet sa protection toute particulière au trafic de l'huile de palme/ des arachides et autres produits des contrées sous ses ordires.
j: Art. 5. — En cas de naufrage d’un navire français sur les cêtes du Dahomey, le roi fera porter tous les soins possibles au sauvetage des hommes,' du navire et de la cargaison. Une indemnité conforme aux usagés du pays sera payée aux sauveteurs.
Art. 6. — Les gens dit du salam français de Ouidah, prétendant avoir seuls droit aux travaux des factoreries françaises, leurs salaires seront fixés par une convention spéciale, quelle que soit la nature de cestravaux. Par réciprocité; le roi fera punir très sévèrement tout homme du salam qui refuser.ait.de travailler sans prétexte valable.
Artj 7, — 1 Le roi s’engage à réprimer avec sévérité la fraude de l'huile de palme, laquelle fraude peut porter un préjudice notable à cette industrie naissante.
Art. 8. — Il ne sera plus permis à des agents subalternes, tels que les décimères, d’arrêter la traite de l’huile de palme, comme ils l’ont fait parfois sous le moindre prétexte. Le Roi jugera seul si elle doit l’être, ou au moins le gouverneur ou Yévoghan de Ouidah, et, conformément aux anciens usages les traitants seront prévenus de cette défense.
Art. 9. — Pour conserver l'intégrité du territoire appartenant au Fort français, tous les murs construits en dedans de la distance réservée (treize brasses à partir du revers extérieur des fossés d’enceinte) seront abattus immédiatement etilsera fait défense parle roi d’en construire de nouveaux.
Art 10. — Le roi prend l’engagement de donner toute sa protection aux missionnaires français qui viendront s’établir dans ses Etats, de leur laisser l’entière liberté do leur culte, de favoriser leurs efforts pour l'instruction de ses sujets.
M. le Président de la République française voulant reconnaître de son côté les bons offices et la protection accordée aux Français par S. M- le '■oi du Dahomey, saisira toutes les occasions dç lui en prouver sa satisfaction, en lui adressant le plus souvent possible des officiers investis de sa confiance.
Fait double à Abomey, le 1er juillet 1851.
Marque du roi de Dahomey
Pour le Président :
l'officier français en mission,
A. Rouet.?
Traité du 19 mai 1S68 (Cession à la France du territoire de Cotonou par le roi de Dahomey)
L’an 186S, le 19 du mois de mai, les soussignés, Jean-Baptiste Bonnaud, agent vice-consul de France au Dahomey et à Porto Novo, assisté de M. Pierre Delay, négociant français à Ouidah, et Daba Jévoghan, gouverneur de Ouidah, agissant au nom et par les ordres du roi de Dahomey, assisté de Chaudaton, grand cabécère de Ouidah, en présence de leurs moces domestiques, des envoyés ordinaires et extraordinaires du roi de Dahomey et des moces des grands cabécères du royaume, absents de Ouidah, se sont réunis dans la maison du Jévoghan, siège du gouvernement du roi de Dahomey à Ouidah à l'effet de convenir ce qui suit : Le Jévoghan ayant pris la parole s’est exprimé ainsi : « Le roi de Dahomey, dans son désir de donner une preuve d'amitié à S. M. l’empereur des Français et de reconnaître les relations amicales qui ont existé de tout temps entre la France et le Dahomey, avait, vers la lin de l’année 1864 fait la cession à la France de la plage.de Cotonou. Le 9 mars dernier il a envoyé ;i Ouidah un messager spécial, nommé Kokopé, porteur de son bâton royal, à reflet de renouveler cette cession entre les mains de l’agent vice-consul de France, avec toutes les solennités en usage dans le Dahomey. Dans ces circonstances, il a été jugé nécessaire, tant par le roi du Dahomey que par l’agent vice-consul de France, qu’un acte écrit constatât la confirmation de la cession faite antérieurement par le roi de Dahomey de la plage de Cotonou et l’acceptation par la France de cette cession. L agent vice-consul a répondu, au nom du gouvernement de l’empereur, en exprimant toute sa gratitude au roi de Dahomey pour cette nouvelle preuve d’amité.
il a ajouté qu’il acceptait cette cession dans la pensée qu’elle favoriserait l’extension des relations commerciales existant entre les deux pays, et serait ainsi profitable à tous les deux, mais que, et quel que fut le désir du roi de Dahomey de voir Cotonou occupé militairement par la France le gouvernement de l’emnereur n’avait pas cru devoir jusqu’à présent réaliser cette occupation et qu’il ne la réaliserait qu’autant que cela conviendrait à ses intérêts, que jusqu’à ce moment rien ne devait être changé a létat de chose actuel en ce qui concerne les indigènes du pays et la perception des droits dédouané.
Le Jévoghan, les grands cabécères, les envoyés du roi de Dahomey et les moces présents’ de tous les grands cabécères du royaume, ayant mani- I esté leur adhésion aux paroles prononcées par M. l’agent vice-consul, les articles suivants ont été rédigés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Article premier. — Le roi de Dahomey, en confirmation de la cession faite antérieurement, déclare céder gratuitement à S. M. l’empereur des français *e territoire de Co.tonou avec les droits qui lui appartiennent sur ce territoire, sans aucune exception ni réserve et suivant les limites qui vont être déterminées. Au Sud, parla mer. A l’Est, par la limite naturelle des deux royaumes’ de Dahomey- et de Porto Novo. A l’Ouest, à une distance de 6 kilomètres de la factorerie V. Régis ainé, sise à Cotonou sur les bords de la mer. Au Nord, à une distance de ;6 kilomètres de la mer, mesurée perpendiculairement à la direction du rivage.
Art. 2. — Les autorités établies par le roi de Dahomey à Cotonou continueront d 'admit istrer lej;’ territoire nouvellement cédé, jusqu’à ce que la
France en ait pris effectivement possession. Rien ne sera changé à l’état de choses actuellement existant; les impôts et les droits de douane continueront, comme par le passé à être perçu au profit du roi de Dahomey.
Art. 3. — Le présent traité sera soumis à l’approbation du gouvernement de S. M. l'empereur, mais la cession du territoire de Cotonou est considérée d’ores et déjà comme définitive au présent traité par l'empereur des Français.
Fait et signé par les parties contractantes à Ouidah, les jour, mois et an que dessus.
Signature de l'agent vice-consul de France et la marque du Jrvoghan.
P. C. C. : Le lieutenant de vaisseau commandant la canonnière française le Gabès.
Signé]: P. Anxoux.
Traité du 19 avril 1878 (cession de Cotonou)
Entre le capitaine de frégate Paul Serval, chef d’état-major du contreamiral commandant en chef de la division navale de l’Atlantique sud, au nom de la République française, d’une part, et le .lévoghan de Ouidah Glé-Glé, et le cabécère Cliaudaton, au nom de S. M. roi de Dahomey, lequel a préalablement pris connaissance du projet de traité et lui a donné son approbation, d’autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article premier. — La paix et l'amitié qui régnent et n’ont cessé de régner entre la France et le Dahomey depuis le traité de 1868 sont confirmées par la présente convention qui a pour objet d’élargir les bases de l’accord entre les deux pays.
Art. 2. — Les sujets français auront plein droit de s’établir dans tous les ports et villes faisant partie des possessions de S. M. Glé Glé et d’y commercer librement, d’y occuper et posséder des propriétés, maisons et magasins pour l’exercice de leur industrie; ils jouiront de la plus entière et de la plus coxvplète sécurité de la part du roi de Dahomey, de ses agents et de son peuple.
Art. 3. — Les sujets français résidant ou commerçant dans le Dahomev recevront une protection spéciale pour l'exercice plein et entier de leurs diverses occupations, de la part de tous les sujets de S. M. Glé Glé et des étrangers résidant au Dahomey. 11 leur sera permis d’arborer sur leurs maisons et faotoreries le drapeau du Dahomey, seul ou associé au pavillon français, et le roi Glé Glé s’engage à faire connaître à tous ses sujets et à tous les étrangers qui habitent ses domaines, qu’ils aient à respecter les personnes et les propriétés des français sous peine d’un sévère châtiment.
Art. 4. — Les sujets français jouiront, pour l’admission et la circulation des marchandises et produits introduits par eux et par leur soin au Dahomey, du traitement de la nation la plus favorisée.
Art. 5. — Aucun sujet français ne pourra désormais être tenu d’assister à aucune coutume du royaume de Dahomey, où seraient faits des sacrifices humains.
Art. 6. — Toutes les servitudes imposées aux français résidant au Dahomey et particulièrement aux habitants de Ouidah sont et demeurent supprimées.
Art. 7. — En confirmation de la cession faite antérieurement, S. M. le roi Glé-Glé abandonne en toute souveraineté à la France, le territoire de
Cotonou avec tous les droits qui lui appartiennent, sans aucune excepta a ni réserve et suivant les limites déterminées : au Sud par la mer, à l'Est par la limite actuelle des deux royaumes de Porto Novo et de Dahomey , à l'Ouest à une distance de 6 kilomètres de la factorerie Régis aîné, sise à Cotonou, sur le bord de la mer, au Nord, à une distance de <3 kilomètres de la mer, mesurée perpendiculairement à la direction du rivage.
Fait ;i Ouidah, en double expédition, le 10 avril 1878.
Signé : P. Serval.
Marques du Jévoghan de Ouidah et du cabécère Chaudaton.
Les témoins au traité :
Signé : B. Colonna de Lecca, agent en chef de Régis aîné et Cie ; Francisco F. Sousa (Chacha); G. Ferrât, lieutenant de vaisseau commandant le Bruat.
C. C. : le capitaine cle frégate , commandant supérieur des établissements français du golfe de Guinée.
Signé : G Pradier.
Traité d’amitié avec le roi de Porto Novo (23 février 1803).
Le roi et la population de Porto-Novo ayant toujours conservé fidèlement le souvenir des liens d’amitié qui unissaient autrefois leurs pères et les Français, à l’époque où il existait à Porto Novo un établissement dépendant du Fort français de Ouidah et désirant aujourd’hui reprendre des relations si favorables au développement de leur bien être matériel et moral, se sont adressés à M. Marius Daumas, agent vice-consul de France à Porto Novo, pour établir de concert les bases d’un truité de commerce et d’amitié et donner satisfaction aux vœux et aux intérêts des deux parties ; ledit traité devant provisoirement servir de base aux relations commerciales et politiques entre la France et le royaume de Porto Novo en attendant que le gouvernement de S. M. l’empereur des Français ait définitivement arrêté les mesures suiv ant lesquelles devra s'exercer la suzeraineté à laquelle le roi de Porto Novo a fait appel dans sa supplique du 5 juillet 1862.
En conséquence, le traité dont les clauses suivent a été conclu et arrêté entre le roi, ses cabécères et chefs, et
M. Daumas, agent vice-consul de France à Porto Novo, au nom du gouvernement de S. M. l’empereur des Français.
Article premier. — Le roi de Porto Novo ses cabécères et chefs.
Confirment et renouvellement en tant que besoin 1’obligat'on qu’ils ont contracté d’interdire sur les territoires qui dépendent de leur autorité toute opération de traite des noirs et toufe exportation d’esclaves. Ils s’engagent solennellement à s’v opposer de tout leur pouvoir, quels qu’en soient les auteurs ou fauteurs, comme aussi à proscrire et à empêcher toute coutume ou pratique ayant pour résultat des sacrifices humains.
Art. 2. — Tous sujets ou protégés français peuvent librement résider dans le royaume de Porto Novo, y faire sans entraves tout commerce licite, y entreprendre des cultures et y posséder des propriétés de quelque nature que ce soit, avec entière l'acuité d’en disposer par vente, cession, don ou héritage.
Art. 3. - Le roi, ses cabécères et chefs s’engagent solennellement à respecter la propriété et à assurer la sécurité des biens et des personnes. Ils promettent dans tous les cas où il sera fait appel à leur autorité de rechercher ou punir conformément aux lois et aux usages du pays tout individu qui y porterait atteinte.
Art 4. — Le roi, ses cabécères et chefs promettent de fournir, suivant leurs moyens, les travailleurs et ouvriers nécessaires au\ diverses entreprises fondées sur leur territoire. Une convention particulière qui ne pourra être modiliée que d’un commun accord fixera les conditions d’engagement de ces travailleurs.
Art. 5. — En cas de question litigieuse qui ne pourrait être résolue de gré à gré, entre un sujet ou protégé français et les autorités indigènes, l’affaire sera remise à la décision de l’agent consulaire français qui s’entendra préalablement avec le roi.
Art. G. — Le roi, ses cabécères et chefs s’engagent formellement, non seulement à ne mettre ni obstacles, ni entraves d’aucune sorte, en quelque circonstance que ce soit, à la circulation intérieure des produits et des marchandises et aux travaux de culture, mais au contraire, ils promettent de rendre par tous les moyens en leur pouvoir, cette circulation encore plus facile en quelque lieu que ce soit de leur territoire.
Art. 7. — Le roi, ses cabécères et ses chefs s'engagent à faire rechercher les débiteurs indigènes de mauvaise volonté évidente et à user de toutes mesures en leur pouvoir pour les forcer à se libérer le plus promptement possible.
Art. 8. — Héciproquement, l’agent consulaire de France usera de toute son autorité pour garantir les indigènes contre toute exigence injuste ou mal fondée et contre tout mauvais traitement de la part des sujets ou protégés français.
Art. 9. — Le roi, ses cabécères et chefs consentent à admettre dans les territoires sous leur dépendance, des missionnaires catholiques et leur garantissent, ainsi qu’à leurs adhérents, le libre et plein exercice de leur religion et la liberté sans restriction ni entraves d’ouvrir des écoles et d’enseigner.
Art. 10. — Le roi, ses cabacères et chefs désireux de donner un commencement de consécration à la demande de suzeraineté adressée à S. M. l’empereur des Français en claie du 5 juillet 1862, déclarent spontanément et de leur plein gré faire cession à l’agent vice-consul de France à Porto Novo de tous droits de douane et autres coutumes quelconques perçus jusqu’à ce jour au nom du roi. En attendant et jusqu’à ce que le gouvernement de S. M. l’empereur ait définitivement réglé les conditions d’exercice qui découlent de la supplique du roi, l’agent vice-consul de France à Porto Novo laisse au roi, à titre d’indemnité provisoire le soin de percevoir ces droits et d’en disposer selon ses besoins ou ses convenances, se réservant cependant la surveillance du mode employé pour le règlement et la perception de ces droits, comme aussi il réserve la volonté très expresse et très formel'e du gouvernement français pour tous changements aux droits actuels qui sont de deux piastres cowries par ponchon de cent-cinquante gallons d’huile exportée et quatre-vingts cowries par livre d’ivoire.
Art. 11. — Dans tous les cas et quelles que soient les circonstances ultérieures, les sujets ou protégés français jouiront de plein droit et sous tous les rapports du traitement concédé à la nation la plus favorisée.
Art. 12. — Les articles qui précédent règlent pour l’avenir les condi-
tions du commerce français dans les états du roi de Porto Novo, mais pour qu il ne reste aucun doute sur la portée de leurs intentions, le roi, ses cabécères c t chefs reconnaissent valables tous actes et concessions de terrain faits en faveur de sujets français, antérieurement à la signature du présent traité.
Art. 13. — Le présent traité commencera à régler dès aujourd’hui les rapports d'intérêt de chacune des deux parties contractantes envers l'autre, mais il ne deviendra définitif qu’après qu’il aura reçu la haute approbation du gouvernement de S.M. l’empereur des Français.
Fait ;i Porto Novo, le '33 février 1833 en présence du commandant en chef de la division navale qui, à la demande du vice-consul de France, a assisté à la discussion et à la signature du présent traité.
Le vice-consul de France :
Signé : Daumas.
Le commandant en chef de la division navale :
Signé Baron Didelot.
Marque du roi de Porto Novo.
Les cabécères du roi de, Porto Novo : Migan Apologan et Gogan.
Suivent les signatures d’un grand nombre de témoins.
Traité du 25 février 1803 réglant provisoirement les rapports entre les agents du gouvernement protecteur et le roi de Porto Novo.
En conséquence de la manifestation spontanée par laquelle le roi, les cabécères et chefs de Porto Novo avec l’assentissement unanime de la population ont déclaré de nouveau et de la manière la plus formelle leur ferme volonté de placer leur pays sous la protection de la France, et se référant d’ailleurs à la supplique qu’ils ont adressée dès le 5 juillet 1862 à S. AI. l’empereur Napoléon III.
L’agent vice-consul de France à Porto Novo a consenti à accepter au nom de son gouvernement et à consacrer le vœu de la population de Porto Novo, en déclarant toutefois qu’il réserve expressément le droit du gouvernement français de déterminer comme il lui conviendra, les conditions et les formes suivant lesquelles le gouvernement et l’administration de Poito Novo devront fonctionner à l’avenir.
Les articles suivants convenus et acceptés de part et d’autre régleront jusqu’à décision du gouvernement de l’empereur les rapports entre les agents du gouvernement protecteur et le roi de Porto Novo.
Article premier. — Le roi de Porto Novo, ses cabécères et chefs déclarent de nouveau spontanément et de leur plein gré se placer sous la protection de la France.
Art. 2. — L’agent vice-consul de France au nom de son gouvernement prend acte de cette déclaration et l’accepte provisoirement aux conditions de la supplique adressée le 5 juillet 1862 à S. AI. l’empereur Napoléon I II.
Art. 3. — L’agent vice-"onsul de France déclare toutefois réserver expressément pour le gouvernement de l’empereur, le droit et la liberté pleine et entière de déterminer les conditions et les formes suivant lesquelles la suzeraineté qn’il accepte parle présent acte devra s’exercer. Le roi de Porto Novo, ses cabécères et chefs se soumettent d'avance et sans
réserve ni restriction à toutes les conditions que le gouvernement de l’empereur jugera nécessaires à l’exercice de son autorité.
Art 4. — Eu signe de la protection accordée parla France au royaume de Porto Novo et sur la demande expresse du roi, l’agent vice-consul de France avec l’assentissement du commandant en chef de la division navale française consent à ce que le roi de Porto Novo place les couleurs françaises à l’angle supérieur de son pavillon.
Art. 5. — Le roi conserve le gouvernement des indigènes conformément aux lois et usages en vigueur, mais il remet entre les mains de l’agent vice-consul de France ou de tout autre représentant du gouvernement français nommé pour l’assister ou le remplacer, la direction de toutes les affaires avec les gouvernements étrangers, de môme que tout ce qui concerne les résidents étrangers, les règlements de port, etc., etc.
Art. 6. — Sauf décision ultérieure de S. M. l’empereur des Français, la présente convention laisse intacte et en pleine vigueur les stipulations convenues dans le traité de commerce signé le 23 février 1833, et notamment en ce qui concerne l’administration et la perception des droits de douane.
Fait à Porto Novo, le 25 février 1863.
L’agent vice-consul de France M. Daumas.
Marque du roi de Poito Novo.
Marques des cabécères du roi de Porto Novo : Gogan, Mighan, Apo-
logan.
Suivent les signatures de divers témoins.
Le commandant en chef de la division navale française déclare s’associer en ce qui peut le concerner à l’accept itio i de la suzeraineté offerte au Gouvernement dans les termes et 1 -s conditions de la convention ci-
dessus.
Signé : Baron Didelot.
Décret du 14 avril 1882 établissant en fait le protectorat sur le royaume de Porto-Novo
Le Président de la République française ;
Sur le rapport du Ministre de la Marine et des Colonies,
Vu le décret du 4 février 1879 qui rattache administrativement et financièrement le territoire de Cotonou à la colonie du Gabon;
Décrète :
Article premier. — Le Protectorat de la France sur le territoire de Porto-Novo est rétabli en fait h la demande du roi et des chefs de ce pays.
Art. 2. — Le RésidcnL chargé, aux termes du décret du 4 février 1879, de la garde du pavillon de Cotonou, exerce le Protectorat sur Porto- Novo. Il relève à ce double titre de l’autorité du Gabon avec lequel il correspond directement.
Art. 3. — Le Ministre du Commerce et des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 14 avril 1882.
Signé : J. Grévy.
Proclama jton du Protectorat sur Port o-N ovo(2 avril 1883)
Aujourd’hui, "2 avril 1883, en présence de :
Tolïa, roi de Porto-Novo et dépendances, des cabécères et des chefs du pays d'une part;
De AI. Alassoron, Henri, lieutenant de vaisseau, adjudant de division, délégué de AI. le capitaine de vaisseau Bories, commandant en chef la division navale de la Côte occidentale d’Afrique;
De AI. Bonaventure Colonna de Lecca, résident français à Porto- Novo et Cotonou ;
Des négociants français et étrangers établis à Porto-Novo;
D’autre part :
Le décret du 14 avril 1882 accordant le Protectorat de la France au roi Tolïa et aux chefs du pays, a été proclamé et le pavillon français a été hissé à Porto-Novo.
En foi de quoi, le 'présent procès-verbal, dressé en triple expédition a été signé les jours, mois et an que dessus par :
Le roi Toffa,
Le lieutenant de vaisseau , adjudant de division ,
Signé : M. AIasseron.
Le Père supérieur des missions africaines à Porto-Novo, Signé : A. Durieux.
Les principaux chefs,
Le résident finançais a Porto- Novo et Cotonou,
Signé : B. Colonna de Lecca.
Les principaux négociants :
H. Guilmin, A. Barrenna, etc.
Traité du 25 juillet 1883 sur le fonctionnement du protectorat et les attributions du résident
Afin de préciser les bases sur lesquelles pourra être établi le protectorat de Porto Novo, et de faciliter l’exercice des fonctions du résident en attendant une organisation définitive, le traité suivant a été passé entre :
TofEi, roi de Porto Novo, d’une part, et Masseron, Henri, lieutenant de vaisseau, adjudant de M. le capitaine de vaisseau Bories, commandant en chef la division navale des côtes occidentales d’Afrique, Let Germa, Pierre, résident par intérim.
D’autre part :
Article premier. — Le roi conserve son autorité sur ses sujets ; ill’exerce conformément aux coutumes de son pays et en observant l’article premier du traité du 123 février 1863.
Art. 2. — Le roi ne peut Dire acte d’autorité sur les Français, les étrangers de toute nationalité, les créoles et le personnel noir étranger au royaume de Porto Novo sans l’assentissement du résident.
Art. 3. — Le roi s'engage à suivre les conseils du résident sur la direction de la politique extérieure du royaume de Porto Novo; il abandonne entièrement au résident la direction de la politique avec l'Angleterre.
Art. 4- — Le roi continue k percevoir les droits actuellement établis; il s’engage a n’établir aucun nouveau droit sans le consentement du résident, à n’apporter aucune entrave au commerce, à ne fermer ni les chemins, ni les maisons des commerçants français, étrangers et créoles.
Art. 5. — Le Gouvernement établira les droits nouveaux qu’il jugera nécessaire pour couvrir les frais de fonctionnement des services du protectorat.
Art. 6. — Le résident s’abstient de toute intervention directe dans les affaires indigènes.
Art. 7. — Le résident peut exercer directement son autorité sur les Français, les étrangers, les créoles et le personnel noir étranger au royaume de Porto Novo.
lie roi lui prête au besoin son appui.
Art: 8. — Le résident règle à l’amiable les palabres qui peuvent survenir entre personnes relevant de son autorité et entre les mêmes personnes et les indigènes.
Art. 9. — Quand il sera impossible de régler ces palabres à l’amiable et en attendant l’organisation de tribunaux régulé rs, le résident pourra ls faire juger par un jury qu’il formera en s’entourant de toutes les garanties possibles de compétence et d’impartialité.
Des chefs désignés par le roi pourront être membres du jury, si un indigène est partie intéressée.
Art. 10. — Le résident rend compte de tous ses actes au commandant en chef de la division navale; il se réfère à son autorité dans les cas graves et attend sa décision.
Art. 11. — Le présent traité sera immédiatement exécutoire; mais aucun des articles ne sera définitif avant d’avoir reçu l’approbation du ministre.
Porto Novo. le 25 juillet 1883.
Croix du roi de Porto Novo
Le résident pur inl Signe : Gf.hsi,
Le. lieutenant de vaisseau, adjudant de division Signé : Masseiîon.
L'interprète du résident.
Signé : ëpamjnonoas.
Arrangement du 24 décembre 1885 fixant les limites des possessions françaises et allemandes dans les Popos
Le gouvernement de Sa Majesté l’empereur d’Allemagne et le gouvernement, de la République française ayant résolu de régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle les rapports qui peuvent résulter entre eux de l’exécution de leurs droits respectifsjie souveraineté ou de protectorat sur la Côte occidentale d’Afrique et en Océanie, les soussignés :
Le comte de Bismarck Schoenliausen, 'sous-secrétatre d’Etat au département des Affaires étrangères, et le baron de Courcel, ambassadeur extraordinaire de la République française auprès de Sa Majesté l’empereur d’Allemagne, dûment autorisé à cet effet, sont convenus des stipulations suivantes :
1“ Golfe de Biafra.
2" Côte des Esclaves.
Le gouvernement de la République française, en reconnaissant le protectorat allemand sur le territoire de Togo, renonce aux droits qu'il pourrait faire valoir sur le territoire de Porto Seguro, par suite de ses relations avec le roi Mensa.
Le gouvernement de la République française renonce également à ses droits sur le Petit Popo et reconnaît le protectorat allemand sur ce territoire.
Les commerçants français à Porto Seguro et au Petit Popo conserveront pour leurs biens, de même que pour les opérations de leur commerce, jusqu'à la conclusion de l’arrangement douanier prévu ci-dessous, le bénéfice de traitement dont ils jouissent actuellement, et tous les avantages ou immunités qui seraient accordés aux nationaux allemands leur seront également acquis. Ils conserveront notamment la faculté de transporter et d’échanger librement leurs marchandises entre leurs comptoirs ou magasins de Porto Seguro et du Petit Popo et le territoire français limitrophe sans être astreints au paiement d’aucun droit. La même faculté sera accordée à titre de réciprocité auu négociants allemands.
Les gouvernements allemand et français se réservent d’ailleurs de se concerter après enquête faite sur les lieux, afin d’arriver à l'établissement de règlements douaniers communs aux deux pays sur les territoires compris entre les possessions anglaises de la Côte d’Or à l'Ouest, et le Dahomey à l'Est.
La limité entre les territoires allemands et les territoires français de la Côte des Esclaves sera fixée sur les lieux par une commission mixte. La ligne séparative partira d’un point sur la Côte à déterminer entre les territoires du Petit Popo et d’Agoué. Dans le tracé de cette ligne vers le Nord, il sera tenu compte des délimitations des possessions indigènes.
Le gouvernement allemand s’engage à s’abstenir de toute action politique à l’Est- de la ligne ainsi déterminée
Le gouvernement français s’engage à s’abstenir de toute action politique à l’ouest de la même ligne.
3° Côtes de Sénégambie. Rivières du Sud.
4” Océanie.
Fait en double à Berlin, le vingt-quatre décembre mil huit cent quatre-vingt cinq.
Signé : Comte de Bismarck.
Signé : Alph. de Couroel.
Pko ci; s-verbal des travaux de la commission franco-allemande de délimitation à la Côte des Esclaves (l"x février
Conformément à l’article 2 du protocole signé à Berlin le 24 décembre 1885, les soussignés : le lieutenant gouverneur du Sénégal et dépendances, chevalier [de la Légion d’honneur, officier
«l’académie, et le commissaire impérial du Togo, M. Ernest Falkentlial, désignés par leurs gouvernements respectifs comme commissaires de délimation, dûment autorisés à cet effet, après s’être réunis sur les lieux, ont fixé d’un commun accord comme ligne séparative entre les territoires anglais et les territoires allemands de la Côte des Esclaves, le méridien qui, partant de la Côte, passe par le point Ouest de la petite ile nommée lie Bayol, située dans la lagune entre Agoué et Petit Popo, un peu à l’Ouest du village de Hillacondgi, prolongé jusqu’à la rencontre du 9e degré de latitude Nord.
Sur cette pointe de l’ile Bayol, un poteau français et un poteau allemand ont été placés par les soins de la Commission mixte.
Deux autres poteaux seront élevés sur les rives de la lagune et deux autres sur la plage dans la direction de la ligne frontière. D’autres poteaux complétant la ligne séparative pourront être placés par l'un ou l’autre des représentants des deux protectorats après entente mutuelle.
Fait en double à Petit Popo, le premier février mil huit cent quatre-vingt-sept.
Signé : Jean Bayol,
Ernst Falkenthal.
Modus vivendi entre Lagos et Porto-Novo (du 2 janvier 1888)
Entre Son Excellence Cornélius Alfred Moloney, compagnon de l’ordre très distingué de Saint-Maurice et de Saint-Georges, gouverneur pour Sa Majesté britannique et commandant en chef de la colonie et protectorat de Lagos,
D’une part,
Et l’administrateur Victor Ballot, chevalier de la Légion d’honneur, directeur des affaires politiques de la colonie du Sénégal, chargé du commandement des Etablissements français du golfe de Bénin et du protectorat du royaume de Porto-Novo,
D’autre part,
Lesquels, munis, etc., ont provisoirement adopté ce qui suit, en attendant la conclusion de la convention définitive réglant les différends concernant le territoire du protectorat français de Porto-Novo et la colonie anglaise de Lagos, afin de mettre fin à la situation regrettable actuelle et établir d’un commun accord le modu s vivendi qui devra, à l’avenir, exister entre les deux protectorats.
Article premier. — Les pavillons et postes militaires français d’Afotonou et de Zumé seront retirés.
Art. 2. — Les pavillons et postes militaires anglais de Zumé (Nord) et de Zumé (Sud), Aguégué Kandji et de Ouetali seront retirés.
Art. 3. — Le canal de Zumé sera absolument libre.
Art. 4. — Le canal de Toché sera ouvert aux commerçants et aux officiers sans uniforme.
Art. 5. — Aucune nouvelle occupation n’aura lieu. Les deux par-
tics s'engagent mutuellement à ne pas arborer, à l’avenir, le pavillon national sur les points où il n’existerait déjà.
Art. (J. — Les stipulations de la présente convention seront exécutées dans les huit jours qui suivront sa signature.
Vrt. 7. — La durée dudit article est subordonnée aux décisions que croiront devoir prendre les cabinets de Paris et de Saint-James.
Fait à Lagos, en quadruple expédition, le 2 janvier 1888.
(. Signatures )