CHAPITRE II
Recrutement et avancement
Art. 5. — Le recrutement de la garde indigène s'opère par voie d'engagements volontaires ou de rengagements.
Art. 6. — Les inspecteurs de l'e classe sont choisis, soit parmi les anciens officiers de l'armée active, soit parmi les inspecteurs de 2e classe.
Art. 7. — Les inspecteurs de 2° classe sont choisis, soit parmi les anciens officiers de l'armée active, de la réserve ou de l'armée territoriale, soit parmi les gardes principaux de lre classe.
Art. 8. — Les gardes principaux sont recrutés parmi les anciens sousofficiers libérés du service actif ou en position du congé renouvelable.
Art. 9. — Les inspecteurs, les gardes principaux et les gradés indigènes sont nommés par le gouverneur.
Art. 10. — Les inspecteurs et les gardes principaux contractent un engagement de servir pendant 2 ans dans la garde civile indigène.
Art. 11. — L'avancement a lieu moitié au choix, moitié à l'ancienneté.