VOIE LOANDA
Service des travaux publics. — ■ Le service des travaux publics au Dahomey avait été organisé primitivement par un arrêté du 27 août 1894, qui prévoyait :
1 Ingénieur, 1 Sous- Ingénieur.
4 Conducteurs.
1 Dessinateur.
1 Garde-Magasin.
G Surveillants.
2 Magasiniers.
Mais l'expérience ne tarda pas à démontrer que la composition de ce personnel ne répondait nullement ni aux ressources, ni
surtout aux besoins de la colonie, la plupart des grands Iravaux devant comme la construction des wharfs, être confiés à des Compagnies privées, ou comme le chemin de fer placés sous la direction d'officiers du génie.
En outre la nature du bas pays, plat, peu accidenté, où il n'y avait guère à faire que des travaux d'appropriation plutôt que des travaux d'art, n'exigeait point un personnel technique aussi nombreux et aussi coûteux.
En 1896, la situation budgétaire de la colonie se trouvant quelque peu embarrassée, tant par suite de deux mauvaises récoltes successives que des dépenses provoquées par les missions du Haut-Dahomey, ce personnel fut considérablement réduit.
Enfin, un décret du 3 juin 1899, ayant organisé sur des bases nouvelles le personnel des travaux publics de nos établissements d'outre mer, la colonie en profita pour fixer à nouveau la composition du personnel de ce service qui comporte actuelement :
1 Conducteur principal, chef de service, 1 Conducteur de troisième classe, 1 Commis de première classe, 1 Commis de troisième classe, 1 Commis de quatrième classe,
1 Comptable,
2 Surveillants.
Ce personnel est très suffisant.
Nous donnons, ci-dessous, les dispositions encore en vigueui
de l'arrêté primitif du 25 août 1894.
Arrêté réglementant le servies des travaux publics de la colonie du Dahomey et dépendances
Le gouverneur du Dahomey et dépendances, commandeur de la Légion d'honneur;
Vu les décrets dos 10 mars 1893 et 22 juin 1894, portant constitution de la colonie du Dahomey et dépendances, ensemble l'article 51 de l'ordonnance organique du 7 septembre 1840;
Considérant la nécessité de réglementer le service des travaux publics, en vue d'une exacte répartition du personnel sur les chantiers de la colonie et de la bonne exécution des travaux projetés ;
Sur la proposition du secrétaire général ; Arrête :
Bu personnel
Article premier. — Le service des travaux de la colonie est dirigé par un conducteur principal ayant sous ses ordres le personnel de conducteurs et de surveillants nécessaires à la bonne exécution du service.
Ce personnel est placé, au point de vue administratif, dans les attributions du secrétaire général.
Son action s'étend sur tout le territoire de la colonie, qui est divisée, pour les facilités du service, en deux circonscriptions.
La première circonscription, qui a pour siège Porto-Novo, comprend le royaume de Porto-Novo et les territoires annexés de Gotonou, Godomey, Abomey-Calavi et Avrékété.
La seconde circonscription, dont le siège est Ouidah, comprend les territoires de Ouidah, de Grand-Popo et d'Agoué.
La limite Ouest de la première circonscription est Avrékété.
Bu chef de service
Art. y. — Le chef de service, a autorité sur tout le personnel des travaux publics. Il s'assure, par de fréquentes tournées, que les chefs de circonscriptions et les délégués des travaux dans les postes s'acquittent régulièrement des obligations de leurs fonctions et de leurs diverses attributions ; il centralise les rapports que lui adressent ces agents et présente un rapport sommaire hebdomadaire au secrétaire général.
Ce rapport indique la marche des travaux, leur degré d'avancement, les travaux entrepris, le nombre d'ouvriers employés sur chaque chantier.
Art. 4. — Le chef de service, a la haute direction de tous les travaux et chantiers de la colonie. Il établit ou fait établir par le personnel sous ses ordres les projets, plans et devis des travaux à exécuter; fait procéder aux études préalables et les contrôle par luimême ; propose les voies et moyens pour l'exécution des travaux ; prépare le plan de campagne annuel et indique l'ordre de priorité des travaux.
Il prépare les cahiers des charges, marchés de fournitures, locations de matériel, etc.
Il fait exercer une surveillance active sur les routes, canaux, ponts et ponceaux, et s'assure de leur bon état d'entretien. Il propose les rectifications aux tracés de route, fait étudier les voies nouvelles à ouvrir.
Il donne les alignements, établit les plans de ville et veille à ce que les constructions n'empiètent pas sur les rues, places, etc. Aucune construction ne peut être édifiée, dans l'intérieur des villes, sans que l'emplacement ait été délimité par lui ou un de ses délégués.
Il propose au secrétaire général de fixer les salaires des ouvriers, en tenant compte, d'une part, de la valeur professionnelle des sujets, et, d'autre part, des prix de salaires accordés par l'industrie privée et les particuliers.
Il tient la main à ce que les chefs de circonscription lui fassent parvenir journellement un état des ouvriers employés dans leur circonscription, avec la répartition de ces ouvriers par chantiers. Cet état est transmis par lui au secrétaire général.
Des chefs de circonscription
Art. 5. — Dans chaque circonscription, un conducteur assure le service, sous la haute direction du chef de service. Ce conducteur prend le titre de chef de circonscription.
Il a sous ses ordres les conducteurs, surveillants et ouvriers nécessaires à la bonne exécution du service.
Art. 6. — Les chefs de circonscription prennent les ordres du chef de service, pour tous les travaux à exécuter. Ils lui soumettent les plans, devis de tous les travaux projetés dans leur circonscription et en général toutes les études qu'ils sont chargés de faire.
Ils le tiennent au courant, au moyen de rapports quotidiens, de tout ce qui se produit sur les chantiers dont ils ont la direction. Ils indiquent le nombre des ouvriers employés et leur répartition par chantier.
Ils surveillent activement les chantiers et se transportent fréquemment sur tous les points où des travaux sont exécutés.
Ils veillent à ce que les états de salaires soient régulièremen dressés et transmis à l'ingénieur, chef de service.
Il est tenu pour chaque ouvrage une feuille spéciale sur laquelle sont inscrites les journées d'ouvriers, les matériaux employés, etc., pour l'exécution de l'ouvrage.
Chaque chef de chantier tient un casernet spécial pour tous les travaux qui lui sont confiés.
Les chefs de circonscription veillent à ce que les feuilles d'ouvrages, de journées et casernets soient régulièrement tenues.
Il est expressément défendu aux chefs de circonscription d'engager aucune dépense sans l'autorisation du chef de service, qui, avant de donner cette autorisation, prend les ordres du secrétaire général.
Art. 7. — A la fin de chaque mois, les chefs de circonscription font parvenir à l'ingénieur, chef de service, un rapport d'ensemble sur la marche du service pendant le mois.
Nomination. — Avancement. — Solde
Art. 8. — Le personnel des conducteurs est nommé et avancé par le ministre des colonies, sur la proposition du gouverneur. Les règles d'avancement et la solde à allouer à ce personnel sont celles prévues par le décret organique. Les suppléments locaux sont fixés par le ministre.
Art. 9. — Les nominations de comptables, de surveillants et autres agents subalternes sont faites par le chef de la colonie. Les traitements à leur allouer sont fixés ainsi qu'il suit :
solde d'Europe supp. colonial net Dessinateur. 1.500 fr. 1.940 fr.
Comptable. 1.500 fr. 1.940 fr.
Garde-magasin. 1.500 fr. 1.940 fr.
Surveillants. 1.200 fr. 1.435 fr.
Magasiniers. 1.200 fr. 1.455 fr.
Des indemnités spéciales peuvent leur être attribuées suivant les prévisions budgétaires.
Art. 10. — Les conducteurs, chefs de section, touchent des frais de service fixés à 2.000 francs.
Discipline
Art. 11. — Le personnel des travaux publics est soumis à un
égime disciplinaire qui consiste dans :
1° La réprimande.
29 Le blâme.
3° La privation de solde.
4° La suspension avec privation de solde.
5° La révocation.
La réprimande est prononcée par le secrétaire général, sur le rapport du chef de service.
Le blâme, la privation de solde, la suspension avec privation de solde, la révocation sont prononcés parle gouverneur sur la proposition du secrétaire général, à l'égard des agents à la nomination locale.
La peine de la suspension, avec privation de solde, ne peut être prononcée à l'égard des agents à la nomination du pouvoir métropolitain, qu'après avis du conseil d'administration. Ces agents sont entendus en leurs moyens de défense.
En ce qui a trait à la révocation, elles est prononcée parle ministre contre les agents à sa nomination.
Comptabilité
Art. 12. — La comptabilité du service des travaux publics est tenue au chef-lieu de la colonie par un comptable.
Cet agent qui relève hiérarchiquement du chef de service, est placé sous le contrôle du chef du bureau des travaux et approvisionnements du secrétariat général.
Art. 13. — Le comptable tient enregistrement de toutes les dépenses faites pour le service pour achat de matériaux, main-d'œuvre, etc. Il vérifie les factures, mémoires, états de salaires, les inscrit à son registre de prise en charge et les soumet au visa du chef de service.
Les chefs de circonscription lui font parvenir toutes les pièces de dépenses engagées dans leur circonscription. Ces pièces portent leur attache.
Ils établissent, au moyen des casernets et des feuilles de journées, les états de salaires des ouvriers et les l'ont parvenir au comptable. Ces états sont établis par quinzaine et doivent parvenir au chef-lieu le 18 et le 3 de chaque mois, au plus tard.
Art. 14. — La comptabilité du matériel est suivie sur un livre journal et un inventaire-balance par un garde-magasin.
Le garde-magasin soumettra mensuellement la comptabilité des recettes et des délivrances du matériel, appuyées des pièces justificatives, (ordres de recettes, demandes, ordres de délivrances, états de cessions, etc.) au visa du chef de service et à la vérification du chef du bureau des travaux et approvisionnements.
Art. 15. — A partir du 1er janvier 1895, les services publics de Porto- Novo et de Gotonou ne procéderont plus directement pour les achats de matériel et les fournitures d'éclairage. Ils adresseront leurs demandes au magasin des travaux qui s'approvisionnera des dits objets ou les achètera sur place.
Art. 16. — Les demandes de matériel émanant des divers services de la colonie, devront, avant leur présentation au garde-magasin, êtres revêtues du visa du secrétaire général et du bon à délivrer du chef du bureau des travaux et approvisionnements. Les demandes à titre de cession ou de prêts seront toujours revêtues de l'approbation du gouverneur.
Art. 17. — Les délivrances de matières, d'outils, d'ustensiles, d'instruments de précision, s'effectueront sur bons signés des conducteurs surveillants ou chefs de chantiers, visés par le chef de service ou les chefs de circonscription.
Art. 18. — Le garde- magasin rendra compte mensuellement à l'ingénieur chef de service, du matériel en service. Ce dernier provoquera par des demandes au secrétaire général, les achats au commerce qui pourront êtres nécessaires. Il accompagnera ses demandes d'explications sur les causes de ces achats.
Art. 19. — Le chef de service, remettra chaque année, dans la
première quinzaine de septembre, au secrétaire général, la demande des matières, outils à faire venir de France. Cette demande sera appréciée en valeurs.
Art. 20. — En outre .lu magasin de Porto-Novo, il est institué deux dépôts, l'un à Ouidah, l'autre à Cotonou. Un magasinier est chargéde chacun de ses dépôts. Le magasinier de Gotonou est en outrechargé du matériel en transit. Il veille au débarquement du matériel arrivant de France et pointe soigneusement les colis débarqués. A l'arrivée de chaque navire, il s'informe auprès du délégué du secrétaire général, s'il se trouve à bord des colis destinés au service locaL
Le garde-magasin et les magasiniers ont à leur disposition un certain nombre de manœuvres.
Art. 21. — Il sera procédé annuellement au recensement du matériel par les soins d'une commission dont la désignation des membres sera faite par le secrétaire général.
Un récolement général de tout le matériel en magasin et en servicesera fait dans le courant du mois de septembre prochain.
Art. 22. — Il est alloué au garde-magasin et aux magasiniers, des indemnités de responsabilité fixées, pour le garde-magasin, à 291 fr., pour les magasiniers, à 194 fr. par an.
Art. 23. — Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la colonie.
Porto-Novo, le 25 août 1894.
Victor Ballot.
Par le Gouverneur :
Le secrétaire général, P. Gapest.
Flottille.— La flottille locale fut organisée en 1892, au moment de la première expédition ; elle comprenait alors : le Corail, canonnière, depuis ponton des douanes à la frontière anglaise, aujourd'hui détruite ; Y Opale et Y Onyx, cannonières à faible tirant d'eau du type Yarrow, dont la seconde seulement existe aujourd'hui. Le Marmet, petit remorqueur en fer, cédé depuis au Gabon et de deux chaloupes en bois, YEnieraude et la Topaze, la première démolie, la seconde en service à la Cote-d'ivoire. Enfin, la Jeannette, petite chaloupe à marche rapide.
Tous ces bateaux étaient réunis sous le commandement d'un lieutenant de vaisseau, ils prirent part à la plus grande partie
des opérations de 1896 Jet rendirent de grands services. Après la capture de Béhanzin, la flottille fut dispersée, comme il a été dit ci-dessus, et il ne reste plus aujourd'hui que YOnyXj Y Ambre (ex Jeannette) et la Maseott'e, ancienne chaloupe de la direction de l'artillerie, qui furent, conformément aux ordres du ministre de la marine, cédées'gratuitement au service local à compter du 1er janvier 1896.
Appontement de Porto-Novo
Ces chaloupes sont employées actuellement au transport des courriers, des troupes, du personnel et du matériel du service local. Depuis le commencement des travaux de dragage entrepris dans le lac Nokoué et le Toché, elles peuvent les parcourir en tout temps et à la saison des hautes eaux il leur est possible de remonter l'Ouémé jusqu'à Ouéméton (Zagnanado).
Deux mécaniciens européens sont chargés de la direction et de l'entretien courant des chaloupes de la flottille. Les grosses réparations sont faites par le service des travaux publics.
- 20i - La colonie possède également trois dragues qui sont constamment en service dans le lac Nokoué ou dans les chenaux du Toché. d'Awansourij de Godomey, ou d'Abomey-Calavi dont elles améliorent les passes.
Ports et rades. — Un décret du 24 août 1894 a déterminé les attributions du lieutenant de port et réglementé la police des rades de la colonie du Dahomey et dépendances. Nous donnons ci-après les dis- positions de ce texte qui sont encore
ARRÊTÉ
Déterminant les attributions du lieutenant déport de Cotonou et réglementant la police des rades de la colonie du Dahomey et dépendances.
Le gouverneur du Dahomey et dépendances, commandeur de la Légion d'honneur :
Vu la création d'un emploi de lieutenant de port au Dahomey et dépendances ;
Considérant qu'il importe en vue de la bonne exécution du service, de déterminer les attributions du fonctionnaire qui en est chargé et de réglementer la police des rades de la colonie ;
Vu le décret du 21 juin 1887, relatif aux agents spéciaux préposés à a police des ports de commerce aux colonies ;
Vu l'arrêté local du 9 août 1892 sur la police sanitaire ;
Sur la proposition du secrétaire général et du chef du service administratif;
Arrête :
TITRE I Attributions. — Police de la rade
Article premier. — La police de la rade et du port de Cotonou est exercée par un lieutenant de port sous l'autorité des délégués du gouverneur, du secrétaire général et du chef du service administratif.
Le lieutenant de port a sous ses ordres les maîtres de port, patrons et canotiers.
Art. 2. — Son autorité s'exerce sur les capitaines, maîtres ou patrons des navires du commerce mouillés sur racle. Il leur donne communication du présent arrêté.
Art. 3. — Dès qu'un navire arrive sur rade, le lieutenant de port lui indique le mouillage qu'il doit prendre.
Aucun navire ne peut changer do mouillage avant de l'avoir signalé au lieutenant de port qui lui indique la place à occupe]-.
S'il juge qu'un navire, par sa position, peut gêner les mouvements de la rade, il lui signale d'avoir à prendre un autre mouillage.
Art. 4. — Tout navire arrivant au mouillage doit indiquer son numéro. Dès que la libre pratique lui a été accordée, le capitaine du navire fait parvenir au lieutenant de port un bulletin indiquant sa provenance, la nature de son chargement, la durée do la traversée, les événements qui se sont produits en mer. Il remet en môme temps la liste de ses passagers ainsi que les plis et paquets de poste et ceux destinés aux services du gouvernement.
Le bulletin et la liste des passagers sont communiqués au délégué du gouverneur.
Art. 5. — Dans les 24 heures de leur mouillage, les capitaines des navires du commerce sont tenus de se rendre au bureau du port pour faire leur rapport au lieutenant de port, qui tiendra un registre sur lequel il inscrira : 1° la date do l'arrivée ; 2" le nom et l'espèce du bâtiment ; 4" le port auquel il appartient ; 4" le nom du capitaine ou patron; 5° le nombre d'hommes d'équipage, celui des passagers, leur qualité, le genre et la nature de la cargaison ; G" le lieu d'expédition ; 7° la date de départ, celle des relâches.
Art. G. — Le lieutenant de port prescrit aux capitaines, maîtres ou patrons, de se rendre aux bureaux du service administratif (Inscription maritime) et à la douane, avec leurs papiers de bord.
Art. 7. — Il se rend à bord des paquebots en même temps que le médecin arraisonneur et se fait remettre une liste des passagers qu'il communique dès son retour à terre au délégué du gouverneur. Il demande au capitaine communication du manifeste, pointe les colis appartenant aux services publics et veille spécialement au débarquement de cescolis. Il donne décharge sur les connaissements des colis débarqués. Lesdits colis sont reçus sur le wharf par les délégués des services intéressés.
Art. 8. — Les capitaines des paquebots sont dispensés de?, formalités prescrites à l'article 5. Ils indiquent sur le bulletin d'arrivée les renseignements que le lieutenant de port doit consigner sur son registre de rapport.
Art. 9. — Le lieutenant de port surveille les mouvements des navires et embarcations. Il rend compte au délégué du gouverneur, de tous les mouvements de la rade.
Art. 10. — Il exerce une surveillance active sur le littoral et tient la main à ce qu'il n'y soit fait aucun dépôt d'immondices. Il empêche les encombrements et assigne aux pirogues leurs lieux de halage.
Art. 11. — Il avertit les capitaines de navires du commerce qu'il leur est défendu de tirer des coups de canon sur la rade à moins de
détresse, et qu'ils doivent arborer leur pavillon lors des solennités publiques et toutes les lois qu'un bâtiment de l'Etat arrive au mouillage.
Art. 12, — En l'absence de bâtiments de l'Etat présents sur rade, le lieutenant de port prend les ordres du commissaire de l'inscription maritime pour la répression des délits qui peuvent être commis en rade. 11 requiert, lorsque besoin en est, l'assistance de la force année.
Art. 13. — Les capitaines des navires de commerce sont tenus de déférer aux injonctions de lieutenant de port.
Art. 14. — Lorsqu'un navire de l'Etat mouille sur rade, le lieutenant de port se rend immédiatement à bord pour prendre les ordres du commandant et se mettre à sa disposition.
Art. 15. — L'administration du wharf tiendra à la disposition du lieutenant de port, moyennant une allocation fixe à débattre entre cette administration et le représentant du service local, une embarcation convenablement entretenue et armée de neuf hommes au moins.
TITRE II Mesures sanitaires
Art. 16. — Dès qu'un navire est signalé, le lieutenant de port en donne avis au directeur de la santé et prend ses ordres pour la reconnaissance et l'admission en libre pratique du navire, s'il y a lieu.
Art. 17. — Il veille à ce que les navires arrivant n'aient aucune communication avec la terre ou les autres navires sur rade, ni avec aucune embarcation autrement qu'à la voix, avant d'avoir reçu la libre pratique.
Art. 18. — La reconnaissance des navires est faite par le lieutenant de port suivant les prescriptions de l'arrêté du 9 août 1892.
Art. 19. — En cas de maladies se déclarant à bord d'un navire sur rade, le capitaine est tenu d'en informer immédiatement le lieutenant de port, qui en donne avis sans retard au directeur de la santé.