TITRE III
Dispositions diverses. — Pénalités
Art. 20. — Tout navire qui aurait à son bord des poudres et artifices devra arborer au haut de son grand mât un pavillon rouge.
Art. 21. — Le lieutenant de port veillera à ce que les embarcations des navires ne gênent pas le mouvement aux abords du wharf. Il y maintiendra l'ordre.
Art. 22. — Il donne avis aux capitaines de l'obligation qui leur est faite d'annoncer leur départ au moins 48 heures à l'avance. Exception est faite pour les paquebots-poste.
Art. 23. — Los infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par le lieutenant de port, qui en dresse procès-verbal. Les délinquants sont poursuivis et punis conformément aux lois et aux règlements en vigueur.
Art. 24. — Le secrétaire général et le chef du service administratif sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
Porto-Novo, le 24 août 1894.
Victor Ballot.
Par le gouverneur :
Le secrétaire général, P. Gapest.
Le chef du service administratif, Lallier du Coudray.
Police. — La police a été organisée par un arrêté du 10 novembre 1894, dont presque toutes les dispositions sont encore en vigueur et que nous donnons ci-après. Malgré le petit nombre d'agents dont elle dispose, il règne une sécurité parfaite au Dahomey, tant au point de vue de la sûreté des personnes qui est absolue, que des vols qui y sont relativement rares. Cet heureux état de choses est dû à l'entente qui règne partout entre la police et les chefs indigènes, qui lui prêtent un concours sans lequel il faudrait augmenter considérablement le nombre des agents.
Le gouverneur du Dahomey et dépendances, commandeur de la Légion d'honneur ;
Vu l'article 51 de l'ordonnance organique du 7 septembre 1840;
Vu les décrets de 10 mars 1893 et 22 juin 1894 qui portent constitution de la colonie du Dahomey et dépendances et en règlent l'organisation administrative, ensemble le décret du 26 juillet 1894, organisant la justice;
Considérant qu'aucun acte n'a jusqu'ici réglementé le service de la police dans les territoires annexés de la colonie et dans ceux où le protectorat s'exerce d'une façon effective.
Sur la proposition du secrétaire général. Arrête :
Article premier. — La police générale est exercée dans la colonie du Dahomey et dépendances par :
Un commissaire de police ;
]>es adjudants de police européens et indigènes, ayant sous leurs ordres des brigadiers de police indigènes et des gardes de police indigènes.
Ce personnel est placé, sous le rapport du recrutement, de l'administration et de la discipline, dans les attributions du secrétaire général.
Son service comprend :
1° La police administrative et judiciaire ;
2° La surveillance des cafés, cabarets, débits de boissons;
3" La voierie; enfin tous autres services intéressant la sécurité publique.
Art. 2. — Le cadre, le recrutement, l'avancement, la discipline et les attributions du personn.l de la police sont réglés conformément aux dispositions ci-après :
Art. 3. — Le personnel de la police se compose de :
1 Commissaire de police.
3 Adjudants de police européens.
I Adjudant de police indigène.
CBrigadieis indigènes.
7 Sous brigadiers indigènes.
II Gardes de l,e classe.
26 Gardas de 2e cl sse.
La répartition de ce personnel, entre les différents centres de la colonie, est faite conformément au tableau ci-après :
Résidence
p CD