TITRE II
Les juridictions de première instance
Art. 2. — Il est institué, dans la colonie du Dahomey et dépendances, deux justices de paix à compétence étendue, dont les sièges sont fixés, savoir :
1° A Porto-Novo ; *
2° A Ouidah.
Art. 3. — Les fonctions de juge de paix, de greffier et d'huissier sont remplies par des officiers fonctionnaires ou agents désignés par le gouverneur.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le commissaire de police ou à défaut, par un fonctionnaire désigné par le gouverneur.
Les greffiers remplissent, en outre des attributions de leur charge,, les fonctions de notaire.
Art. 4. — Les tribunaux de paix de Porto-Novo et Ouidah connaissent :
1° En premier et dernier ressort de toutes les affaires attribuées aux juges de paix en France, de toutes les actions personnelles et immobilières jusqu'à 100 fr. de revenu, déterminé soit en rente, soit par prix de bail ;
2° En premier ressort seulement, et à charge d'appel devant le Conseil d'appel dont il sera parlé plus loin, de toutes les autres affaires.
En matière commerciale, leur compétence est celle des tribunaux de commerce de la Métropole.
Art. 5. — La procédure dans les affaires énumérées à l'article précédent 3St, à moins d'impossibilité reconnue, celle déterminée pour les justices de paix en France.
Art. 6. — Les affaires civiles portées devant les tribuneaux de paix du Dahomey et dépendances sont dispensées du préliminaire de conciliation.
Toutefois, dans toutes les causes, excepté dans celles cjui requièrent célérité ou celles où le défenseur est domicilié hors du ressort des nouveaux tribunaux, aucune citation ne peut être donnée sans qu'au préalable les juges de paix aient appelé devant eux les parties par un avertissement conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 2 mai 1855.
Art. 7. — Indépendamment des fonctions départies aux juges de paix par le code civil, le code de procédure civile et le code de commerce, les juges de paix de Porto-Novo et de Ouidah ont les attributions dévolues aux présidents des tribunaux de. première instance.
Ils surveillent spécialement l'administration des successions vacantes.
Art. 8. — Les tribunaux de paix du Dahomey et dépendances connaissent en matière de simple police et de police correctionnelle, lorsque le prévenu est d'origine européenne ou assimilée :
1° En premier et dernier ressort, de toutes les contraventions déférées par les lois et règlements aux tribunaux de simple police, lorsque la peine consistera seulement en une amende, ou s'il y a condamnation à l'emprisonnement, lorsque le temps pour lequel cette peine est prononcée n'excédera pas deux mois ;
2° En premier ressort seulement, et à charge d'appel devant le Conseil d'appel dont il sera parlé plus loin, des délits à l'occasion desquels aura été prononcée une peine supérieure à celles indiquées par le paragraphe précédent.
Art. 9. — En matière correctionnelle et de simple police, les juges de paix suivront la procédure des tribunaux de simple police en France-
Toutefois, ils seront investis, en tous cas, des p uvoirs conférés par les articles 268 et 269 du code d'instruction criminelle, et les j ugements poun ont être exécutés sans signification préalable.
Art. 10. — En matière correctionnelle et de simple police, les fonctions du ministère public seront remplies par les titulaires de ces emplois prévus à l'article 3 ci-dessus.
Les juges de paix sont saisis par le ministère public ou directement à la requête de la partie civile.
Art. 11. — Des arrêtés du gouverneur fixeront la compétence territoriale des justices de paix du Dahomey et dépendances.
Art. 12 — Des arrêtés du gouverneur pourront autoriser ou ordonner la tenue d'audiences foraines.
TITRE III De la juridiction d'appel
Art. 13. L'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de paix du Dahomey et dépendances est porté devant un Conseil d'appel siégeant au chef-lieu et composé du gouverneur ou de son délégué t président, et de deux assesseurs choisis, au commencement de chaque; année, par le gouverneur, parmi les fonctionnaires ou officiers en service dans la colonie, Lorsqu'un des assesseurs sera absent ou empêché, il sera, pourvu d'effice, parle gouverneur, à son remplacement.
Les fonctions de ministère public seront remplies par les titulaires désignés à l'article 3 ci-dessus.
Art. 14. — Les jugements rendus en dernier ressort par les tribuhauxde paix du Dahomey et dépendances pourront être attaqués par la voie, de l'annulation devant le conseil d'appel pour excès de pouvoir ou violation de la loi. Lorsque celui-ci annulera un jugement rendu par une des justices de paix, il prononcera le renvoi de l'affaire devanfle même tribunal, qui devra se conformer, pour le point de droit, à la doctrine adoptée par le Conseil d'appel.