‹ Notice sur le Dahomey, publiée à l'occasion de l'Exposition universelle, sous la direction de Pierre PascalChapitre 42 sur 58 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

De la juridiction criminelle

Art. 15. — Le Conseil d'appel, constitué en tribunal criminel, connaît des crimes commis sur le territoire dépendant du gouvernement du Dahomey et dépendances, et de toutes les affaires qui sont déférées en France aux cours d'assises.

Art. 16. — Lorsque le tribunal criminel devra procéder au jugement d'une affaire dans laquelle seront impliqués comme accusés des Européens ou assimilés, il s'adjoindra leconcours de deux assesseurs supplémentaires.

Art. 17. — Ceux-ci ont voix déhbérative sur la question de culpabilité seulement.

La condamnation est prononcée à la majorité de troix voix contre deux.

Art. 18 — Les deux assesseurs supplémentaires prévus à l'article 16, sont désignés par la voie du sort sur une liste de douze fonctionnaires ou notables de nationalité française, dressée chaque année dans la seconde quinzaine de décembre, par le secrétaire général et approuvée par le gouverneur.

Art. 19 — Les juges de paix rempliront les fonctions de magistrat instructeur. Les fonctions de ministère public et celles de greffier seront exercées par les titulaires de ces emplois prévus à l'article 3 du présent décret.

Le tribunal criminel est saisi par le ministère public.

Art. 20. — Les formes de la procédure, ainsi que celles de l'opposition devant le tribunal criminel, sont à moins d'impossibilité constatée, celles qui sont suivies en matière correctionnelle en France- Art. 21. — Les décisions du tribunal criminel ne sont pas sujettes à appel. Elles sont susceptibles de recours en cassation dans l'intérêt delà loi et conformémentaux articles 141 et 442 du Code d'instruction criminelle

Art. 22. — Les crimes et délits ayant un caractère politique ou qui seraient de nature à compromettre l'action de l'autorité française seront jugés parle tribunal criminel sans le concours des assesseurs supplémentaires. •

TITRE V Législation

Art. 23. — En toute matière, les tribunaux du Dahomey et dépendances se conforment à la législation civile commerciale et criminelle du Sénégal en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

Art. 21. Les administrateurs, résidents et chefs de poste sont officiers de police judiciaire.

Ils peuvent procéder à l'arrestation du délinquant en cas de crime ou de flagrant délit.

Art. 25. —Toutes les fois qu'un indigène de leur ressort se sera rendu

coupable d'un crime ou d'un délit nécessitant une instruction, ils pourront, sans attendre un réquisitoire de magistrat compétent, se livrer à cette instruction et détenir les prévenus pendant tout le temps de sa durée.

Art. 20. — L'instruction terminée, ils dirigeront, s'il y a lieu, le prévenu sur le tribunal correctionnel du ressort en le faisant accompagner des pièces de l'enquête.

S'ils jugent qu'il n'y a ni crime, ni délit, ils mettront le prévenu en liberté, sans pouvoir pour cela rendre une ordonnance de non-lieu.

Les pièces de l'instruction seront envoyées au magistrat du ressort qui, suivant les circonstances, classera l'affaire, demandera un supplément d'enquête, prononcera le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel, ou en fera saisir le tribunal correctionnel.

TITRE VI D isp os ition s dire) -ses

Art. 27. — Sont maintenues, les juridictions indigènes actuellement existantes, tant pour le jugement des affaires civiles entre indigènes que pour la poursuite des contraventions et délits commis par ceux-ci envers leurs congénères.

Art. 28. — Les indigènes pourront, en tout état de cause, saisir de leurs procès les tribunaux français.

Art. 29. — Le secrétaire général au chef-lieu du gouvernement, ou en cas d'absence, le fonctionnaire qui le remplace, ainsi que les administrateurs dans leurs cercles et lesrésiientsou chefs de poste, rempliront les fonctions d'officiers de l'état-civil.

Ils tiendront en triple expédition les registres, dont un exemplaire restera déposé au greffe de la justice de paix du ressort, un autre au greffe du Conseil d'Appel ; le troisième sera envoyé au ministère des colonies pour être classé aux archives coloniales, cotiformémentà l'édit de juin 1776.

Art. 30. — Les juges de paix du Dahomey et dépendances prêtent ser^ ment, verbalement ou par écrit, devant le Conseil d'Appel.

Les juges de paix reçoivent le serment de leur greffier.

Le Conseil d'appel reçoit le serment de ses membres.

Art. 31. — ■ Avant d'entrer en fonctions, les administrateurs, résidents et chefs de postes qui sont officiers de police judiciaire, prêtent verbalement ou par écrit, devant le tribunal de paix du ressort, le serment prescrit pour les magistrats de l'ordre judiciaire.

Art. 32. — Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions du décret du 11 mai 1892 organisant le service judiciaire dans la Guinée française et dépendances.

Art 33. — Le ministre des colonies et le garde des sceaux Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel de la République Française, au Bulletin des Lois et au Bulletin Officiel des colonies. Fait à Paris, le 26 juillet 1894,

Casimir-Périer.

Par le Président de la République :

Le ministre des Colonies,

Delcassé.

Le Garde des sceaux ministre de la justice, E. Guérin.

Cultes. — Les indigènes du Dahomey sont, pour la plus grande partie, fétichistes ; ils admettent bien un créateur mais, comme il a délégué sa puissance au fétiche qui représente pour eux un pouvoir tangible, pouvant mettre en jeu les forces de la nature, ils ne connaissent que ce dernier. 11 y a, en outre, dans la colonie, un certain nombre de musulmans dont le chiffre s'accroît tous les jours et contre lesquels les missions, tant catholiques que protestantes, semblent lutter difficilement.

Catholiques. — Les premiers missionnaires catholiques, appartenant à la Société des Missions Africaines de Lyon, débarquèrent à Ouidah le 18 avril 1861. La maison Régis déjà établie dans le pays les reçut avec bienveillance et facilita leur installation.

Ils furent d'abord bien vus des autorités indigènes et purent commencer immédiatement leur œuvre d'évangélisation en s'appuyant sur un noyau d'anciens esclaves revenus du Brésil où ils avaient reçu le baptême.

Malheureusement, cette période de tranquillité dura peu. En 1862, la foudre tomba sur la mission et les indigènes prétendant qu'elle avait mécontenté le fétiche lui infligèrent une grosse amende que le P. Borghère, alors supérieur, refusa oV payer.

Il fut jeté en prison et n'en sortit que grâce à la maison Régis.

Malgré cela, la chrétienté prospérait ; elle comptait plus de 150 enfants et put, le 27 janvier 1865, ouvrir une école à Porto-Novo.

En 1868, fut fondée la mission de Lagos, puis furent successivement ouvertes les stations d'Agoué, de Grand-Popo, de Zagnanado, d'Athiéné, de Ketou et d'Abomey-Calavi, qui

toutes sont en pleine prospérité et donnent les meilleures espérances pour l'avenir.

Les missions catholiques du Dahomey sont divisées en trois groupes : 1° Les missions situées au Nord du 10e parallèle, qui appartiennent provisoirement aux Pères Blancs du Sahara; 2° Les missions situées au Sud du 10e parallèle et à l'Ouest de rOuémé, qui relèvent de l'autorité de l'évêque de Lagos, vicaire apostolique du Bénin, et enfin 3° celles qui sont situées à l'Est de l'Ouémé, toujours au Sud du 10e degré qui relèvent de l'autorité du préfet apostolique du Dahomey, dont la résidence est Agoué.

L'administration locale s'est plainte, à différentes reprises, des inconvénients résultant de la dualité de direction des missions du Bas-Dahomey, et a manifesté le vœu qu'elles fussent réunies sous l'autorité d'un chef unique qui résiderait à Porto-Novo.

Les missions catholiques, indépendamment de leur œuvre religieuse, ont facilité la tâche de l'administration locale en lui fournissant des jeunes gens, sachant lire et écrire le français, :jui ont fait de bons interprètes et ont pu remplir immédiatement les emplois inférieurs des postes, de la douane et des maisons de commerce. Mais il est à craindre qu'en ne développant que ce genre d'enseignement, les missions ne manquent leur but. On ne peut se dissimuler, en effet, que l'indigène qui a passé par l'école et qui sait écrire à peu près correctement son nom, tout en parlant un français médiocre, prend une idée exagérée de sa valeur. Il lui semblerait déchoir s'il se consacrait au travail de la terre ou apprenait une profession manuelle ; il n'a qu'un but : entrer dans l'administration ou trouver dans le commerce une place où il gagne assez pour pouvoir porter des cravates de couleur voyante et des souliers vernis. Comme ses aptitudes ne lui permettent pas de satisfaire ses desiderata, il accepte un emploi moins rétribué,

s'endette, et trop souvent finit par commettre quelque indélicatesse pour sortir d'une position fausse.

Le moyen d'éviter cet écueil serait de ne donner, tous les ans, une bonne instruction primaire qu'à un nombre très

Mission catholique à Zagnanado

imité d'élèves choisis parmi les plus intelligents, et de pousser résolument les autres dans les professions manuelles, après leur avoir appris un peu de français et donné quelques notions de lecture et d'écriture.

Les ouvriers d'art, charpentiers, maçons, forgerons, etc., sont en nombre insuffisant au Dahomey, et ce serait rendre un

véritable service el à la colonie et à ces jeunes gens que de leur apprendre des professions qui les mettront à même de faire immédiatement œuvre utile, tout en leur fournissant un moyen certain de gagner leur vie. L'administration s'occupe en ce moment, de concert avec le supérieur des missions catholiques à Lyon, de créer à bref délai des écoles professionnelles.

Protestants. — Les missions protestantes arrivèrent au Dahomey en 1843, date à laquelle M. Freemann, envoyé par la Société des Missions Vesleyennes de Londres, vint voirie roi Ghéso à Cana et obtint de lui la permission de fonder des missions et des églises où bon lui semblerait. Il en créa immédiatement une à Ouidah, et, neuf ans plus tard, en 1852, deux autres, à Agoué et à Grand-Popo.

C'est en 1862 que fut fondée la mission de Porto-Novo par Thomas Marshall, fils d'un féticheur, élevé à la mission de Badagry, où il s'était converti. Il resta à Porto-NovQ jusqu'à la mort et donna une certaine importance à la mission qu'il avait créée. Il mourut en 1899, laissant une école qui reçoit une centaine d'enfants auxquels elle donne un enseignement élémentaire en français. Elle vient d'être réorganisée de façon à pouvoir accepter un plus grand nombre d'élèves.

Entre -temps, en 1881, la mission de Ouidah, persécutée par le roi Gléglé, se dispersa et ses membres se réfugièrent en grande partie dans celles d'Agoué et de Grand- Popo.

Actuellement, il y a au Dahomey trois stations principales et plusieurs petites stations. Elles sont sous la direction d'un missionnaire français, assisté de quatre missionnaires indigènes. Pelles relèvent du synode de Lagos.

Indépendamment de leur action religieuse, les missions ont eu au Dahomey une {influence heureuse en répandant notre langue et en nous faisant connaître dans ce pays où elles ont pénétré avant que la France y eût commencé son œuvre de

Femmes catholiques de Ouidah

paix et de civilisation. Ce sont elles qui ont provoqué, en 1863, la nomination de notre premier consul à Ouidah, et elles n'ont jamais cessé, depuis cette époque, de mettre à notre service l'influence qu'elles avaient su acquérir sur les indigènes.

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