CONVENTION ENTRE LA FRANGE ET L'ANGLETERRE
Le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, impératrice des Indes, ayant résolu, dans un esprit de bonne entente mutuelle, de confirmer le Protocole avec ses quatre annexes, préparé par leurs délégués respectifs pour la délimitation des possessions françaises de la Côte d'Ivoire, du Soudan et du Dahomey et des colonies britanniques de la Côte d'Or, de Lagos et des autres possessions britanniques à l'Ouest du Niger, ainsi que pour la délimitation des possessions françaises et britanniques et des sphères d'influence des deux pays à l'Est du Niger,
Les soussignés :
Son Excellence M. Gabriel Hanotaux, ministre des affaires étrangères de la République française, et Son Excellence le Très Honorable sir Edmund Monson, ambassadeur de Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, impératrice des Indes, près le Président de la République française, dûment autorisés à cet effet, confirment le Protocole avec ses annexes, dressé à Paris le 14 juin 1898, et dont la teneur suit :
Protocole
Les soussignés :
René Lecomte, ministre plénipotentiaire, sous-directeur adjoint à la direction dès affaires politiques du ministère des affaires étrangères ;
Louis-Gustave Binger, gouverneur des colonies, hors cadres, directeur des affaires d'Afrique au ministère des colonies ;
Martin Gosselin, ministre plénipotentiaire, premier secrétaire de l'ambassade de Sa Majesté britannique à Paris ;
William Everett; colonel dans l'armée de terre de Sa Majesté britannique et « assistant adjudant général » au bureau des renseignements au ministère de la guerre ;
Délégués respectivement par le gouvernement de la République française et par le gouvernement de Sa Majesté britannique, à l'effet de préparer, en exécution des déclarations échangées à Londres le 5 août 181)0 et le 15 janvier 1896, un projet de délimitation définitive entre les possessions françaises de la Côte d'Ivoire, du Soudan et du Dahomey et les
colonies britanniques, à l'Ouest du Niger, et, entre les possessions françaises et britanniqnes et les sphères d'influence des deux pays, à l'Est du Niger, sont convenus des dispositions suivantes qu'ils ont résolu de soumettre à l'agrément de leurs gouvernements respectifs :
Article premier
La frontière séparant les colonies françaises de la Côte d'Ivoire et du Soudan de la colonie britannique de la Côte d'Or partira du point terminal Nord de la frontière déterminée par l'arrangement franco-anglais du 12 juillet 1893, c'est-à-dire de l'intersection du thalweg de la Volta Noire avec le neuvième degré de latitude Nord et suivra le thalweg de cette rivière vers le Nord jusqu'à son intersection avec le onzième degré de latitude Nord.
De ce point, elle suivra dans la direction de l'Est ledit parallèle de latitude jusqu'à la rivière qui est marquée sur la carte n° 1 annexée au présent Protocole comme passant immédiatement à l'Est des villages de Souaga (Zwaga) et de Sebilla (Jebilla). Elle suivra ensuite le thalweg de la branche occidentale de cette rivière en remontant son cours jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude passant par le village de Sapeliga. De ce point, la frontière suivra la limite septentrionale du terrain appartenant à Sapeliga jusqu'à la rivière Nouhan (Nuhan) et se dirigera ensuite par le thalweg de cette rivière en remontant ou en descendant, suivant le cas, jusqu'à un point situé à 3,219 mètres (2 milles), à l'Est du chemin allant de Gambaga à Tingourkou (Tenkrugu) par Bankou (Baioku). De là, elle rejoindra en ligne droite le point d'intersection du onzième degré de latitude Nord avec le chemin indiqué sur la carte n° 1, comme allant de Sansanné-Mango à Pâma par Djebiga (Jebiga).
Art. 2
La frontière entre la colonie française du Dahomey et la colonie britannique de Lagos, qui a été délimitée sur le terrain par la commission franco-anglaise de délimitation de 1895, et qui est décrite dans le rapport signé le 12 octobre 1896 par les commissaires des deux nations, sera désormais reconnue comme la frontière séparant les possessions françaises et britanniques de la mer au neuvième degré de latitude Nord.
A partir du point d'intersection de la rivière Ocpara avec le neuvième degré de latitude Nord, tel qu'il a été déterminé par lesdits commissaires, la frontière séparant les possessions françaises et britanniques se dirigera vers le Nord et suivra une ligne passant à l'Ouest des terrains appartenant aux localités suivantes : Tabira, Okouta (Okuta), Boria, Téré, Gbani, Yassikera (Ashigere) et Dekala.
De l'extrémité Ouest du terrain appartenant à Dekala, la frontière sera tracée dans la direction du Nord, de manière à coïncider autant que possible avec la ligne indiquée sur la carte n° 1 annexée au présent Protocole, et atteindra la rive droite du Niger en un point situé à 16,093 mètres (10 milles) en amont du centre de la ville de Guéris (Géré) (port d'Ilo), mesurée à vol d'oiseau.
Art. 3
Du point spécifié dans l'article 2 où la frontière séparant les possessions françaises et britanniques atteint le Niger, c'est-à-dire d'un point situé sur
la rive droite de ce fleuve à 16,093 mètres (10 milles) en amont du centre de la ville de Gniris (Géré) (port d'Ilo), la frontière suivra la perpendiculaire élevée de ce point sur la rive droite du fleuve jusqu'à son intersection avec la ligne médiane du fleuve. Elle suivra ensuite, en remontant la ligne médiane du fleuve jusqu'à son intersection avec une ligne perpendiculaire à la rive gauche et partant de la ligne médiane du débouché de la dépression ou cours d'eau asséché, qui7 sur la carte n° 2 annexée au présent Protocole, est appelé Dallul Mauri et y est indiqué comme étant situé à une distance d'environ 27,359 mètres (17 milles), mesurés à vol d'oiseau d'un point sur la rive gauche en face du village ci-dessus mentionné de Guiris (Géré).
De ce point d'intersection, la frontière suivra cette perpendiculaire jusqu'à sa rencontre avec la rive gauche du fleuve.
Art. 4
A l'Est du Niger, la frontière séparant les possessions françaises et britanniques suivra la ligne indiquée sur la carte n° 2 annexée au présent Protocole.
Partant du point sur la rive gauche du Niger indiqué à l'article précédent, c'est à-dire la ligne médiane du Dallul Mauri, la frontière suivra cette ligne médiane jusqu'à sa rencontre avec la circonférence d'un cercle décrit du centre de la ville de Sokoto avec un rayon de 160,932 mètres (100 milles). De ce point, elle suivra jusqu'à sa seconde intersection avec le 14e degré de latitude Nord. De ce second point d'intersection, elle suivra ce parallèle vers l'Est sur une distance de 112,632 mètres (70 milles), puis se dirigera au Sud vrai jusqu'à sa rencontre avec le parallèle 13° 20' de latitude Nord, puis vers l'Est, suivant ce parallèle sur une distance de 402,230 mètres (250 milles), puis du Nord vrai jusqu'à ce qu'elle rejoigne le quatorzième parallèle de latitude Nord, puis vers l'Est sur ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien vers le Sud, jusqu'à son intersection avec le méridien passant à 35' Est du centre de la ville de Kuka, puis ce méridien vers le Sud jusqu'à son intersection avec la rive Sud du lac Tchad.
Le gouvernement de la République française reconnaît comme tombant dans la sphère britannique le territoire à l'Est du Niger compris entre la ligne susmentionnée, la frontière anglo-allemande et la mer.
Le gouvernement de Sa Majesté britannique reconnaît comme tombant dans la sphère française les rives Nord, Est et Sud du lac Tchad qui sont comprises entre le point d'intersection du 14* degré de latitude Nord avec la rive occidentale du lac et le point d'incidence sur le lac de la frontière déterminée par la convention franco-allemande du 15 mars 1894.
Art. 5
Les frontières déterminées par le présent Protocole sont inscrites sur les cartes nns 1 et 2 ci-annexés.
Les deux gouvernements s'engagent à désigner, dans le délai d'un an pour les frontières à l'Ouest du Niger et de deux ans pour les frontières à l'Est de ce même fleuve, à compter de la date de rechange des ratifications de la convention qui doit être conclue aux fins de confirmer le présent Protocole, clés commissaires qui seront chargés d'établir sur les lieux les lignes de démarcation entre Jes possessions françaises et britan-
niques, en conformité et suivant l'esprit des stipulations du présent Protocole.
En ce qui concerne la délimitation de la portion du Niger, dans les. environs d'Ilo et du Dallul Mauri, visée à l'article 3, les commissaires chargés de la délimitation, en déterminant sur les lieux la frontière fluviale, répartiront équitablement entre les deux puissances contractantes les îles qui pourront faire obstacle à la délimitation fluviale telle qu'elle est décrite à l'article 3.
Il est entendu entre les deux puissances contractantes qu'aucun changement ultérieur dans la position de la ligne médiane du fleuve n'affectera ies droits de propriété sur les îles qui auront été attribuées à chacune des deux puissances par le procès-verbal des commissaires dûment approuvé pnr les deux gouvernements.
Art. 6
Les deux puissances contractantes s'engagent réciproquement à traiter avec bienveillance (considératiou) les chefs indigènes qui, ayant eu des traités avec l'une d'elles, se trouveront, en vertu du présent Protocole, passer sous la souveraineté de l'autre.
Art. 7
Chacune des deux puissances contractantes s'engage à n'exercer aucune action politique dans les sphères cle l'autre, telles qu'elles sont définies par lf-s articles 1,2, 3 et 4 du présent Protocole. Il est convenu par là que chacune des deux puissances s'interdit de faire des acquisitions territoriales dans les sphères de l'autre, d'y conclure des traités, d'y accepter desdroits de souveraineté ou de protectorat, d'y gêner ou d'y contester l'influence de l'autre.
Art. 8
Le gouvernement de Sa Majesté Britannique cédera à bail au gouvernement de la République française aux fins et conditions spécifiées dans le modèle de bail annexé au présent Protocole, deux terrains a choisir par le gouvernement de la République française cle concert avec le gouvernement de Sa Majesté Britannique, dont l'un sera situé en un endroit convenable sur la rive droite du Niger entre Léaba et le confluent de la rivière Moussa (Mochi) avec ce fleuve et l'autre, sur l'une des embouchures du Niger.
Chacun de ces terrains sera en bordure sur le fleuve sur une étendue de 400 mètres au plus et formera un tènement dont la superficie ne sera pas inférieure à 10 hectares, ni supérieure à 50 hectares. Les limites exactes de ces terrains seront indiquées sur une place annexée à chacun des baux.
Les conditions dans lesquelles s'effectuca le transit des marchandises sur le cours du Niger, de ses affluents, de ses embranchements et issues, ainsi qu'entre le terrain ci-dessus mentionné situé entre Léaba et le confluent de la rivière Moussa (Mochi) et le point à désigner par le gouvernement de la République française sur la frontière française feront l'objet d'un règlement dont les détails seront discutés par les deux gouvernements immédiatement après la signature du présent protocole.
Le gouvernement de Sa Majesté Britannique s'engage à donner avis quatre mois à l'avance au gouvernement de la République française de
toute modification dans le règlement en question, afin de mettre ledit gouvernement Britannique en mesure de formuler toutes les représentations qu'il pourrait désirer faire.
Art. 9
A l'intérieur des limites tracées sur la carte n° 2 annexée au présent protocole, les citoyens français et protégés français, l^s sujets britanniques et protégés britanniques, pour leurs personnes comme pour leurs biens, les marchandises et produits naturels ou manufacturés de la France et de la Grande-Bretagne, de leurs colonies, possessions et protectorats respectifs, jouiront pendant 30 années, à partir de l'échange des ratifications de la convention mentionnée à l'article V, du même traitement pour tout ce qui concerne la navigation fluviale, le commerce, le régime douanier et fiscal et les taxes de toute nature.
Sous cette réserve, chacune de deux puissances contractantes conservera la liberté de régler sur son territoire et à sa convenance le régime douanier et fiscal et les taxes de toute nature.
Dans le cas où aucune des puissances contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'échéance du terme précité de trente années, son intention de faire cesser les effets du présent article, il continuera à être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une où l'autre des puissances contractantes l'aura dénoncé.
En foi de quoi les délégués soussignés ont dressé le présent protocole et y ont apposé leurs signatures.
Fait à Paris en double expédition le quatorze juin mil huit cent quatre-vingt-dix-huit.
Signé : René Lecom.te G. Binger Martin Gosselin William Everett