‹ Notice sur le Japon;Chapitre 2 sur 2 · liOTHX suit LE JAPON · texte numérisé non relu

liOTHX suit LE JAPON

vint se fixer en i469 dans le temple à'Unkoju-ji ; on peut dire qu*il est le précurseur de recelé de Kano^ dont le fondateur fut un de ses élèves. — IV. Ecole de Kano^ fondée au XV® siècle par Kano Masanobu (i 453-90), élève de Sesshiu ; d'abord soumise à Tinfluence chinoise, grâce aux rapports entre les shOgouns Ashikaga et les Ming, cette

Dessin d'Outamaro.

école s'en affranchit avec Tanyu ou Morinobu (1601-75) et Naonobu (1607-51). — V. Ecole de Korin: Korin (Ogata) (1640-1716), élève de Sumiyoshi Hirozumi, avec ses élèves Kenzan (1663-1744), et Hoitsu (1761- 1828), furent de grands travailleurs, surtout pour les laqueurs et les ciseleurs. — YI. Ecole de Shijo : ainsi nommée d'après le quartier de Kioto où Okio Maruyama (1732- 85) avait installé son atelier; là, étudiant d'après nature,

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il était en quelque sorte le fondateur d*une école naturaliste. — Vil. Ecole de Toba, fondée par Toba no Sôjô, ou Gakuyu au iii^ siècle, est celle de la earieatiir» oui atteint son apogée an xyii* siècle, avec Hanabusa Itcho (4652-1724) et Ippo. — VUI. EcoU bkiyo-ye. Cette école célèbre, populaire, réaliste, a été créée au commencement du XVII® siècle par Iwasa Mato/i^* ; j'emprunte, avec quel-

Sies changements, au catalogue de la vente de Taigny, la assification suivante des ateliers des artistes de cette école : Première période (xvii® siècle et première moitié du xviii® siècle). Gravure en noir. Gravure en couleurs à deux ou trois tons : Moronobu^ mort vers i715; les Tori'i^ Kyonobu, Kyomasu, Kyotada, Kyomitsu, Kyohiro, Kyotsuné ; les Okumura, Massanobu, Toshinobu ; les Nishunura^ Shighénaga, Shighenobu ; les Nishikawa^ Sukenobu, Sukenori, Tsukioka Massanobu, Tatshibana Morikuni; les Hishikawa, Toyonobu, mort en 4789, Toyomasa ; les Hanabusa^ Itcho, Ippo. — Deuxième période (seconde moitié du xviu* siècle) : Haronobu, élève de Shighénaga, florissait entre 4764 et 4779, remarquable par sa grâce ; les derniers Tori-i, Kyonaga, Kyominé ; Ippitsusai Buntschoj florissait entre 4760 et 4780 ; Koriusai^ contemporain du précédent, un peu de maniérisme ; les premiers UstagawGj Toyoham, Toyohiro ; les Katoukawa, Shunsho, le fondateur, seconde moitié du xviii® siècle, Shunyei, Shunko, etc. , Yeishi, Yeisho, Yeishin, Shuontscho ; \esKi-tao, Shighémasa (4739-4819), Massanobu, Kikugawa Yeizan ; Sharaku (Toskivrsai), fin du xviu® siècle, le meilleur peintre de portraits du Japon; Tchoki; Outa^ maro (4754-97), peintre de femmes; E. deGoncourt lui a consacré un livre; ses élèves, Shikimaro, Hidémaro, Shiko. — Troisième période (xix® siècle) : les Utagawa^ Toyokuni (4769-4Ç25), peintre d'acteurs et de scènes de théâtre; Kunisada (1785-4864), élève du précédent; Kuniyoshi (4796-4864), peintre historique; Kunitora (Ichiyosai) ; on désigne, sous le nom d'école d^Osaka, les élèves des Utagawa, peintres d'acteurs et des scènes de théâtre, tels({ue Kunimitsu, Kunimassa, Kuniyasu, Kuniakira, Hokukei, Hokushiu, Riukosaï; Hiroshighé Motonaga(il91- 4858), le plus grand paysagiste du Japon, et l'école paysagiste de Meïshos; Hokousaî (4760-4849), débuta sous le nom de Shunrô, dans l'atelier de Shunsho, a cultivé tous les genres et illustré tous les sujets, le plus grand, le plus fécond, le plus varié des artistes japonais ; notons parmi ses élèves son gendre YanagawaShi^hénobu (4787-4842), Hokkei, son meilleur élève, Gakutei, Shinsaï, Keisaï Yeizen, Hoknbe, Hokujiu, Riusai, Rintei, etc. ; les peintres de Surimonos, qui comprenaient presque tous ces derniers noms; enfin les humoristes et caricaturistes contemporains, KiOsai, élève de Kano, né en 4832 ; beaucoup de

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ses dessins sont reproduits sur les lanternes {uchiiua) ; on Ta surnommé shôjôj le grand buveur ; Keîsaï, etc.

La sculpture est, comme la peinture, d'origine bouddhique. Elle se montre sous forme de vastes objets de bronze, brûle-parfoms, ^ongs, etc., et surtout de statues de divinités et particulièrement de Bouddha ; la plus célèbre de ces statues est le colossal Grand Bouddha (Daibutsu) de Kamakura qui date du xiii^ siècle. Mais c'est dans la ciselure plutôt que dans la grande sculpture qu'excellent les

Garde de sabre, dite « à la lune »,

Japonais ; tout le monde admire ces breloques qui servent à rattacher à la ceinture la blague à tabac, inséparable du Japonais, ces netsuke en bois, en corne, en os, en métal, en laque, en ivoire; les fermetures des blagues à tabac (kanémonos), les petites plaques en métal ciselé, les poignées de sabre (menuki), les gardes de sabre^ les petits couteaux qui accompagnent le grand sabre (kodzuka), etc., les masques si bizarres qui arrivèrent à la perfection au commencement du xvii® siècle ^yec Démé Jioman. La sculpture sur bois est représentée par deux magnifiques spécimens k Nara et au temple de Nikko ; le plus célèbre sculpteur sur bois fut Hidari Jingorô^ né en 1594.

La fabrication de la porcelaine est introduite de Chine vers 1520 par Gorodayu Shonsui; un grand centre de la production est la province de Hizen ; Tapogée de sa fabri* cation est entre 1750 et 1830 (V. Pobcelâine). Le vieux SdUsuma a atteint son maximum de perfection dans lapre-

miere moitié de ce siècle.— C'est également aux Chinois que les Japonais doivent leur première bonne poterie; quoiqu'ils en fassent remonter la fabrication à une époque antérieure à 660 av. J.-C, ce n'est qu'en 1230, que la première bonne poterie vernissée japonaise fut faite à Seto par Tôshiro, qui avait étudié en Chine.

La fabrication des laques est plus encore une branche de l art qu'une industrie au Japon, elle est faite avec le suc de I arbre appelé Rhiis vernicifera qui s'échappe lorsqu'on lui fait des incisions. On applique la laque sur du métal, mais surtout sur du bois ; les meilleurs bois sont le hinoki {Chamœcyparis obtusa) et le kiri (Pau- . lownia imperialis ) ^ pour des objets communs, on emploie les bois du suji (Cryptomeria japonica) et du keyaki (Planera japonica). L'application de la laque est extrêmement délicate et longue ; après plusieurs couches de laque ordinaire , on peut faire des applications avec des laques d'or {hiramakiye et taka makiye).

L'art de la laque est indigène (V. Laque).

Nous avons déjà dit que l'absence de roches de construction avait eu une influence directe sur la construction des maisons ; il est très cer^ tain que les tremblements de terre si terribles et si nombreux dans l'archipel japonais sont une autre cause. Les maisons japonaises sont de légères charpentes posées sur terre sans caves, couvertes de chaume ou de tuiles ; de murs, il n'y en a pas à vrai dire, la maison est fermée par des portes de bois (amado)^ glissant sur des rainures pendant l'été ; en hiver, ces portes en bois sont remplacées par d'autres portes en papier semi-transparentes appelées shoii; les chambres sont fermées par d'autres portes en papier et leur dimension peut être agrandie, leur nombre diminué ou augmenté, suivant qu'on laisse en place ou qu'on enlève ces portes.

La musique est d'origine chinoise et bouddhique; suivant le docteur Millier, 1 échelle musicale se compose de cinq

Bonze chantant (terre cuite du XII» siècle).

NOTICE suit LE JAPOll

notes de la gamme harmonique mineore; M. Piggott pense que la gamme japonaise est notre gamme mineure pure et simple. « L'instrument le plus parfait des Japonais, dit Metchnikov, est le koto, espèce de zitter, dont on tire à Taide d'un crochet des sons assez mélodieux ; mais Ton a rarement l'occasion de l'entendre ; anciennement Ton ne jouait du koto qu'à la cour des empereurs. Le biwa^ man-

Aigle et singe (grès de Bizen).

doline à quatre cordes, est l'instrument des aveugles ; il sert d'accompagnement aux improvisations et surtout au récit de Heiké Mono-gatari. Les hommes jouent aussi parfois de la flûte {fouye) et du tambour {taiko et tsudzumi). Le sami-sen (euitare à trois cordes) est l'instrument de prédilection des deux sexes. Il est accordé en trois tons : hon-tsio (ton naturel), ni-agari (seconde majeure) et sansagavi (tierce mineure). Lorsque plusieurs sami sert sont joués à la fois, l'on donne à celui qui sert pour la mélodie un accord particulier, nommé taka-né, ,

MoflCE SUR LE JAPON

Il existe une erande variété de sami-sen et de riu-ghei. styles oa méthodes de musi^ae. Le style le plus usité aujourd'hui est le zioruri qui sert d'accompagnement aux chansons erotiques. Naga-uta est le style d*accompagne-

Les Grues (laque du xvii* siècle).

ment pour les déclamations ; ght-^i-vu-bu-^ est le styli martial : hayari-uta est la musique des danses. »

Législation. — Ancien droit. — Les lois les plus anciennes dont on ait gardé le souvenir datent d une époque relativement récente. Pendant longtemps, en effets le Japon a été gouverné suivant le régime patriarcal, sans loi écrite. Ce n'est qu'en 604 ap. J.-C. que le prince impérial Shotoku fit la compilation des Dix-sept Lois fonr damenlaleSj œuvre bientôt suivie de la Codification des lois et ordonnances et de la Compilation des règle* ments et règles supplémentaires. En 1232, fut promul-

ria ConstitîUion de Hojo, qui subit ultérieurement modifications et additions nombreuses, dont la plus authentique porte le nom de Nouvelle Constitution suo^ plémentaire,En 17i6, Y(^i-mitsu, surnommé le Législa-

.68 NOTICE suit LE JAPON

leur de Tokaga^a, fit réunir en un recueil unique tous les décrets et ordonnances des shogouns ; les l>ocuments législatifs contiennent le dr-oit civil. Kn 4742 parurent les Cent Articles de Tokugawa, renfermant les lois criminelles. Ces lois ne furent distribuées que parmi les ministres et les juges, la maxime du gouvernement de Tokugawa étant que « le peuple ne doit pas connaître la loi, mais seulement obéir >.

Pboit public et administratif. — En 4867, loi^oele mikado (souverain léjgitiine qui siégeait à Kioto) eut reconquis Texereice cffectu de son autorité contre le shogoun bu taïcoun (dictateur militaire et souverain de fait qui siégeait à Yedo),rhistoire du Japon entra dans une phase nouvelle. La dénomination de rère qui allait s'ouvrir {mei-dji, gouverner clairement) était à elle seule une promesse et un programme. Dans la formule du serment prêté en 4867, lors de son avènement, pir Tempereur actuel, Mutsuhito, ce souverain prenait rengagement « de gouverner d accord avec Topinion publique et la délibération populaire ». En 4868, une sorte de Parlement, composé de 276 membres de la noblesse feudataire fut convoqué à Yedo, mais cette assemblée, imbue des ancieus préjugés, hostile aux réformes projetées, dut être dissoute. Pour vaincre cette opposition et trouver un appui dans les classes populaires, le nouveau gouvernement s'attaqua au régime féodal et militaire (hoken-seiji)^ dent Timpopularité était d'ailleurs devenue extrême. Les lian ou provinces des daimios furent abolis, leurs noms mêmes changés, et Ton organisa des divisions territoriales nouvelles, les fou (villes) au nombre de trois, les ken (préfectures) au nombre de quaraaletrois, à la tête desquelles furent placés des gouverneurs dévoués au nouveau pouvoir (4871). Un Sénat fut créé en 4872, mai^ il se composait exclusivement de fonctionnaires et n'avait qu'un rôle purement consultatif! En 4875, l'empereur prit l'mitiative de convoquer à Tokio les fonctionnaires des provinces « pour s'enquérir des sentiments du peuple et consulter l'intérêt public ». 1^ reserit impérial annonçait la mise à Tétude d'une « forme constitutionnelle à donner au gouvemcnicnt ». Une insurreclien sanglante, réprimée en 1877, retarda la convocation de cette assemblée jusqu'en 4878. Sa première œuvre fut l'élaboration, sous la présidence du comte Ito, de lois relatives à la création d'assemblées municipales et provinciales issues de l'élection. Ces corps représentatifs devaient senir de base à l'édifice ultérieur de la constitution. Ces lois, con* nues sous le nom des trois grandes lois, furent mises en vigueur en 4879 et revisées sur quelques points en 4880. Les assemblées qu'elh^ organisent sont chargées de fixer le montant des impositions locales, sous le contrôle

NOTICE SUA LE JAPON OTf

des gouvernears «t da mkiistre de riotérieur. Sont èlif^les tous les citoyeos mâles âgés de viogt-cÎBq ans résidant dans la circonscription depuis trois années consécutives au moins et payant comme impôt foncier annuel plus de 10 yen (le yen vaut nominalement 5 fr. 15 environ : sa valeur réelle n'est plus guère aujourd'hui que de 4 fr. 30). Sont électeurs tous les citoyens mâles âgés de vingt ans résidant dans le district et payant plus de 5 yen. Chaque année ou tous les deux ans au moins, les gouverneurs sont convoqués au ministère de Tiolérieur pour discuter les questiens se rattachant à Tadministration locale. Chaque circonscription est partagée en villes (kou) et en cantons {gun) administrés par un fonctionnaire (cho) qui gère les affaires locales.

Un édit imoérial du 17 avr. 1888, entré en vigueur le 1^'avr. 1889, a poussé plus loin le principe de la décentralisation, en organisant un nouveau système d'admmistration locale dans les shi (municipalités), cho (villes) et son (villages). Cette réforme est destinée à recevoir une application graduelle, suivant les circonstances et les besoins des localités.

Par un édit en date du 12 «et. 1881, Tempereur avait promis pour Tannée 1890 Tinstitution d*un nouveau Parlement. En attendant que celte création, qui était présentée comme le couronnement de Toeuvre entreprise, à savoir < rétablissement graduel d une forme constitutionnelle de ffouvernement », pût être réalisée, une première étape fut franchie par tout un enseniblo de réformes administratives et politiques, dont la dernière porte la date du 22 nov. 1885. Les postes de premier ministre, de ministre de gauche et de ministre de droite, dont la création remon* tait à plus d'un millier d'années et qui étaient toujours occupés par des nobles de la cour^ furent alors supprimés. En même temps, le cabinet ou conseil des ministres est constitué sur des bases entièrement nouvelles. Il comprend un président à portefeuille et neuf autres ministres (aflaires étrangères, intérieur, fioances, guerre, marine, justice, instruction, agriculture et commerce, communications). Les membres du conseil ne s'intitulent plus sanguis^ ils sont devenus dat-dzin (grands ministres). Chacun d'eux dirige sous sa responsabilité les affaires de son département, mais les questions d'intérêt général doivent être délibérées en conseil. Le président du conseil remplit en outre les fonctions dévolues auparavant au premier grand ministre, c.-à-d. à l'ancien daï-'dzio daïniun. C'est lui oui présente à rapprobation du mikado les projets de notification et qui les signe, lorsqu'ils sont approuvés par Sa Majesté. L'empereur assiste aux délibérations du conseiL

(Quelques modifications ont été introduites dans les attributions respectives des ministres. Ainsi le ministère ((eç

traTanx publics est sopprimé et remplaeé par le ministère des communications, de qui relèvent les télégraphes, les phares et la navigation commerciale. Les mines et les manufactures deTEtat passent au ministère de Tagriculture et du commerce. L*école des ingénieurs est rattachée au ministère de rinstruction publique. Quant aux chemins de fer, ils restent provisoirement sous la surveillance du cabinet. Le comte Ito fut nommé président du conseil et ministre de la maison de rem{>ereur.

A côté de ce conseil des ministres et pour créer des situations aux hauts personnages dépossédés par Teffet de cette réforme, on a institué un conseil du palais, dont les attributions ne s*étendent qu'aux choses mêmes du palais et n*ont absolument rien de politique. Dans ce conseil entrèrent : comme président et gardien des sceaux, le prince Sandjo, ancien premier mnd ministre, et comme conseillers : Tancien ministre de la marine, Tancien président du conseil d*Etat, Tancien ministre des travaux publics, Tancien président du Sénat, etc. Le prince Arisougava, premier prince du sang, était, en compensation de la perte de son pîoste de grand ministre de gauche, nommé grand chef de Tétat-major général. Le conseil d*Etat fut supprimé et remplacé par un conseil de jurisprudence, dépendant du cabinet et comprenant trois sections : administration, législation, justice. Enfin le Sénat fut conservé et ouvrit même ses rangs à quelques-uns des membres du conseil d'Etat supprimé. Le comte Oki, privé du portefeuille de rinstruction publique, obtint ainsi la présidence du Sénat.

La promesse faite par le mikado, le 42 oct. i881 , reçut son exécution à la date fixée. La nouvelle constitution de Tempire japonais a été solennellement promulguée le 1 1 févr. 1889 (onzième jour du deuxième mois de la vmgt-deuxième année de Vève àemei-djt). Le comte Ito, président du conseil privé, a pris à la rédaction de cette charte, comme d'ailleurs à toutes les autres réformes antérieurement exécutées, une part prépondérante. Cette constitution com- {»rend 76 articles. Le chap. I traite des pouvoirs de 'empereur; le chap. H, des droits et devoirs des sujets; le chap. III, de la Diète impériale; le chap. IV, des ministres d'Etat et du conseil privé ; le chap. V, de la justice; le chap. VI, des finances; le chap. VII, de quelques règles supplémentaires.

Chapitre I. — L'empereur exerce le pouvoir législatif avec l'assentiment de la Diète. Deux ordonnances, l'une de i88d et l'autre de 4886, ont réglé les formes de la promulgation des lois. Le souverain a le droit de dissolution. Il déclare la guerre, fait la paix et conclut les traités. Il promulgue l'état de siège, lorsque les circonstances l'exigent. Il a le droit d'amnistie, de grâce, de commutation de 'peine et de réhabilitation. *

Chap. U. — Les sujets japonais peuvent être, tous sans distinction, nommés aux divers emplois. Ils sont égaux devant la loi. Le droit de propriété, la liberté de conscience et de culte, la liberté de parole, de réunion et d'association, le secret des correspondances privées sont protégés. La loi du 28 nov. 1872, complétée par celle du 21 janv. 1888, astreint tous les Japonais au service militaire.

Chap. UL — La Diète est composée de deux Ghambiies : la Chambre des pairs, composée des membres de la famille impériale, des ordres de noblesse et des personnes désignées par Fempereur; la Chambre des représentants, composée de membres élus par le peuple. En même temps ^ue la constitution, ont été promulguées : une ordonnance impériale sur la Qiambre des pairs, une loi sur les Chambres, . une loi sur Télection des membres de la Chambre des représentants. L'ordonnance concernant la Chambre des pairs comprend 1 3 articles. Les membres de la famille impériale âgés de plus de vingt ans, les princes et marquis âgés de plus de vingt-cinq, sont membres de droit. Les comtes, vicomtes et barons, élisent leurs représentants, qui doivent être âgés d'au moins vingt-cinq ans, et dont le nombre ne doit pas dépasser le cinquième des membres de leur ordre respectif : leur mandat dure sept ans. Les pairs choisis par l'empereur en raison de leurs services ou de leur science, sont nommés à vie : ils doivent avoir au moins trente ans. Dans chaque ville (fou) et dans chaque préfecture (ken)^ les quinze plus imposés, âgés de plus de trente ans, élisent un représentant : si l'empereur confirme l'élection, le pair ainsi désigné siège pendant sept ans. La loi électorale pour l'élection des membres de la Chambre des représentants compte 111 articles et contient en appendice un tableau des circonscriptions. La ville de Tokio élit 12 députés, la ville de Kioto 7, la ville d'Osaka 10 ; les 42 cantons élisent ensemble 271 députés : au total, 300 représentants, soit environ un représentant pour 128,000 habitants. Le mandat des représentants est de quatre ans. Pour être électeur, il faut avoir vingt-cinq ans, être domicilié depuis un an au jour de la confection des listes dans la ville ou préfecture, y résider, payer depuis un an au moins des impôts directs d'au moins 15 yen ou depuis trois ans au moins un chiffre égal d'impôt sur le revenu. Tout électeur est éligible après Tàge de trente ans. Le vote a lieu par bulletins sur lesquels l'électeur écrit ou fait écrire : 1 ° le nom du candidat pour lequel il vote ; 2^ son propre nom et sa résidence. Les incapacités électorales et les incompatibilités ne diffèrent point de ce qu'elles sont chez les autres nations. Les fous, les banqueroutiers, les individus privés de leurs droits civiques, ceux qui sont détenus à l'occasion d'une poursuite crimipelle, les soldats et marins en activité de service pe peu-

7â NOTICE SUR LE MPON

Vient ni voter ni être élus. li y a incompatibilité absolae entre le mandat de député et celui de membre de la Chambre des pairs ; de même avec les fonctions de ministre de la maison impériale, d^officier de police, de justice ou de finance et de prêtre. Les fonctionnaires départementaux, dans le ressort de leur circonscription et, quand ils se sont occupés d*une élection, les fonctionnaires municipaux sont inéligibles. La loi sur les Chambres comprend 99 articles. Elle rèffle tout ce qui concerne les convocations, la présidence, le secrétariat, les indemnités, les comités, séances, questions, adresses, les rapports des deux Chambres, les pétitions, la discipline, etc.

Chap. IV. — Les attributions des ministres d*Etat restent telles qu*elles avaient été établies par la réforme de 1885. Ils donnent leur avis à Tempereur et sont respon> sables devant lui. Ils œntresignent les lois, ordonnances et rescrits impériaux : la forme de ce contreseing a été déterminée en 1886. Le conseil privé est appelé à délibérer sur les matières publiques importantes, dont Texamen lui est confié par Teropereur.

Chap. y. — Les magistrats qui rendent la justice sont inamovibles, sauf lorsqu'ils sont frappés par une sentence criminelle ou une punition disciplinaire. Des justices de paix (kousaîbansho)^2i{i nombre de 299, ont été établies dans les villes et villages. Il y a 48 tribunaux de première instance {tchihô-saîbansho), qui jouissent au civil d'une compétence illimitée et, au criminel, jugent eux-mêmes certaines affaires de peu d'importance et instruisent les autres. Des cours d'appel (kôso-in), au nombre de 7, jugent les appels portés contre les sentences rendues par les tribunaux de première instance. Tous les trimestres, on constitue près des cours d'appel et parfois près des tribunaux de première instance, des cours criminelles composées d'un président et de quatre jii^es, pour juger les crimes importants. Les affaires criminelles, d'après les statistiques, se décomposaient ainsi :

Crimes sérieux 4 . 397 3 . 591

Infractions légères. ... 79 . 723 154 . 087

Total 8'*. 120 157.678

Une cour de cassation (daishin-in) a. été créée en 1875 à Tokio; elle juge les pourvois tant civils que criminels. Une loi sur l'organisation judiciaire, complément du nouveau code de procédure civile, a été promulguée le 2 févr. 1890; on en trouvera plus loin l'analyse. La constitution prévoyait la fondation d'une cour des litiges administratifs, qui n a pas pu encore être organisée.

Çhap. VL — Ce chapitre, ainsi que nous l'avons dit,

traite des finances. En même temps que ] a. constitution, a été promulguée une loi sur les finances en 33 articles, réglant principalement les questions budgétaires.

Chap. VIL — Ce chapitre détermine le mode de revision de la constitution et du statut de la famille impériale.

Le H févr. 4889, c.-à-d. le jour même où il octroyait à son peuple une constitution, le mikado, par une déclaration qui n a été ni contresignée par les ministres ni publiée dans le journal officiel, mais qui a cependant toute la valeur d'une loi fondamentale de Tempire, réglait l'ordre de succession au trône et arrêtait Torganisation de la famille impériale. L*art. 74 de la constitution soustrait d'ailleurs aux délibérations de la Diète toutes les modifications au statut de la famille impériale. Ce document, intéressant à plus d'un titre, établit tout d*âbord que la dignité impériale est héréditaire par droit de primogéni- . ture et de mâle en mule, et détermine Tordre dans lequel les princes issus de Tépouse légitime et ceux nés de mekake ([concubines) pourront être appelés au trône. Mais ces prévisions, quelque minutieuses qu'elles soient, se trouvent presque annulées en fait par la disposition de l'art. 9, où il est dit qu'au cas où le prince ayant par sa naissance droit au trône ne serait pas sain Je corps et d'esprit ou encore si quelque raison d'importance majeure l'exigeait. Tordre de succession pourrait, sur Tavis du conseil de famille et du conseil privé, subir des modifications. De même, toutes les prescriptions relatives au choix du régent n'ont, pour ainsi clire, qu une valeur documentaire, puisque l'art. 25 laisse au conseil privé et au conseil de famille la faculté de n'en tenir aucun compte. Or, les membres du conseil de famille n*ayant aucune influence politique, alors que le conseil privé est composé d'anciens ministres ou hauts fonctionnaires, c'est bien ce conseil privé qui décide en définitive à quel prince doit appartenir le pouvoir suprême, de même que c'est à lui encore qu'il faut attribuer, du moins en grande partie, toutes les mesures que le mikado semble prendre de sa propre autorité. Il est en outre à remarquer que Thcrédité dans la descendance adoptive, qui était d'un usage constant dans le passé, est virtuellement abolie par la déclaration du 11 févr. Ce fait est d'autant plus grave qu'il implique lu suppression complète du droit d'adoption, c.-à-d. d'un droit passé à ce pomt dans les mœurs jappnaiscs qu'on peut le considérer aujourd'hui encore comme constituant la base même de la famille.

Droit privé. — Quelque intérêt que présente cette révolution accomplie par le gouvernement japonais dans l'organisation administrative et politique du pays, la réforme du droit privé, poursuivie simultanément.^ a pour nous ^q iijtérêt encore plus direct.

Parmi les hommes qui ont ea la plos grande part dans cette œuvre législative, il faut signaler au premier rang M. Bois$onade, professeur à la Faculté de droit de Paris, afitudlement conseiller légiste du gouvernement iaponais, qui, chargé d'abord par le ministre. du Japon à Paris de faire des conférences de droit constitationnel et droit commercial à sept délégués du ministère de la justice venus à Paris pour étudier la légîdation française, fut ensuite appelé au Japon, ob une œuvre importante de codification allait être entreprise sous sa direction.

Code pénal. De toutes les parties de la législation, la loi pénale est assurément celle qui a Iç plus immédiatement pour objet la conservation de Tordre social, puisqu'elle tend à défendre contre toute atteinte venant de Fintérieur < l'organisation politique de l'Etat, le fonctionnement régulier des autorités, la vie des particuliers, leur honneur, leurs biens et, généralement tous les droits publics et privés » (Boissonade, Projet revisé de code péfial pour l'empire du Japon^ p. 2; Tokio, 1886).

Aussitôt après la Restauration, en 1868, le nouveau gouvernement avait publié une circulaire ofGcielle, par laquelle il ordonnait que provisoirement, jusqu'à ce qu'une loi définitive fût mise en vigueur, la loi pénale de Tokugawa continuerait à être appliquée. Pour mettre cette loi en harmonie avec les principes de la Restauration, le gouvernement élabora une première loi pénale temporaire. Préoccupé de rendre la législation pénale uniforme pour toutes les parties de l'empire, en même temps que pour toutes les classes de la population, il promulgua, la 3^ année de mei-dji (janvier d87i), un nouveau code pénal en six livres,

3 ni puisait une partie de ses éléments dans la loi nouvelle e Taïko et les lois féodales de Hojo, Âshikaga et Tokurwa et faisait de notables emprunts au code chinois, dont adoucissait la rigueur. Le nouveau code était applicable à tout l'empire, mais ne supprimait pas toutes les difierences existant entre les diverses classes de sujets. Ce code fut bientôt suivi (5^ année de mei-dji, mai 1873) d'une loi réformée^ en trois livres, adoucissant encore les peines, mais prévoyant et punissant des infractions qui, n'ayant pas été spécialement visées par le précédent code, n'étaient réprimées par les tribunaux que par voie d'analogie et d'interprétation de la loi, ce qui n'allait pas sans un peu d'arbitraire. \jd gouvernement ne crut pas encore devoir s'arrêter là. Désireux d'acquérir sur tous les habitants du territoire japonais la plénitude de juridiction et de retirer aux étrangers le privilège d'extraterritorialité, qui les maintient sous la juridiction de leurs consuls et sous la législation pénale de leur pays, le gouvernement devait tout d'abord s'appliquer à mettre sa lédslation pénale en harmonie avec l'esprit général des lois étran£;ères les plus

NOTICE SUR LE lAPOR 75

estimées. Dès 4874, M. Boissonade fut chargé de rédiger un projet de code pénal et un projet de code de procédure criminelle. Une commission fut instituée au ministère de la justice, sous la présidence même du ministre Oghi Takato, et composée du général Yamada, alors vice-ministre de la justice, de MM. Tsourouda, Namoura et Sakaia, secrétaires au même ministère, etde M. Boissonade, chaîné de rédiger FaTant-projet et d'établir le texte français du projet adopté. Le travail, commencé en sept. 1875, fut terminé en juil. 4877 et transmis au gouvernement, qui le soumit à une commission nouvelle, oÈi entrèrent des secrétaires du conseil dû gouvernement, des membres du Sénat et des membres de la commission formée au ministère de la justice, chargés de soutenir le projet. M. Boissonade n*en faisait pas partie. Le premier projet, inspiré surtout par les dispositions du code pénal français et, à un degré moindre, par celles des codes belge, allemand, du projet italien, etc., s*attachait à adoucir encore les peines et à les proportionner plus exactement à la gravité des infractions. Il comprenait quatro livres. Le premier, consacré aux dispositions générales^ expose les principes généraux, les règles communes à la punition des diverses infractions ; lelivro n traite des crimes et délits contro la chose publique, c.-à-d. contro TËtat et la société; le livre III traite des crimes et délits contre les particuliers, soit contro les personnes, soit contro les propriétés ; le dernier livre est consacré aux contraventions. La commission mixte, dont nous avons indiqué la composition, fit subir à ce projet de nombreuses retouches et aussi de fâcheuses mutilations. Le texte, après ce travail de remaniement, fut approuvé par le gouvernement et promulgué au mois de juil. 1880; il a force de loi depuis le 1«' janv. 1882. Bientôt néanmoins on reconnut que les modifications et suppressions apportées au projet du ministèro de la justice par la nonvelle commission n*avaient pas toujours été heureuses, et le gouvernement lui-même songea à entreprendre une nouvelle rovision. Avant la promulgation du texte officiel du code de 1882, M. Boissonade avait commencé à publier un commentaire de son projet primitif et Tavait poussé jusqu'à Fart. 373. Quand la promulgation du nouveau texte fut faite, M. Boissonade crut devoir suspendre un travail < dont on n'avait pas tenu compte et qui, ne pouvant plus s'appliquer au nouveau texte, aurait paru en être la critique, sans avoir désormais d'utilité au moins présente ». Cependant, siir l'invitation même du ministre de la justice, M. Boissonade, dès l'année 1882, dut roprondro ce commentaire resté inachevé, et il le publia en 1 886 sous le titre de Projet revisé de code pénal pour l'empire du Japon : ce projet peut êtro considéré comme nouveau, en ce sens que non seulement il reprend dans l'ancien projet

presque tOBt ce- qui en avait été retranché par la commis sion mixte de 1877, mais encore qu'il contient un grand nombre de dispositions entièrement nouvelles, étrangères même au projet primitif.

Code de procédure criminelle. Le projet du code pénal était terminé depuis un an déjà, lorsque le projet de code de procédure criminelle fut entrepris. Antérieurement, pendant son court passage au ministère de la justice, M. Ito avait déjà apporté un changement radical dans les pouvoirs et les fonctions du ministère public et dans tout le s^téme des poursuites criminelles. Deux lois importantes avaient été alors promulguées^: celle de 1873, sur les principes de la procédure pénale, et celle de 1874, sur les règles de la police judiciaire. La préparation du code de procédure criminelle, commencée au ministère de la justice en juil. 1877 (1^ mois de la 10^ année de mei-dji) était terminée à la fin de Tannée 1878. Ce fut Tœuvre d'une commission instituée au ministère de la justice sous la présidence d'honneur du ministre, M« Oghi Takato, et composée de M. Kichira, procureur général à la cour de cassation, président, de six secrétaires du ministère de la justice, et de M. Boissonade. Le projet, imprimé en français et en japonais, fut alors présenté (sept. 1879) par le ministre de la justice, en même temps que le premier projet du code pénal dont nous avons parlé, au conseil suprême du gouvernement et bientôt transmis par celui-ci au Sénat. Les deux projets furent soumis à une même commission, composée, ainsi que nous Pavons dit, de secrétaires généraux du conseil du gouvernement, de membres du Sénat et des membres de la commission primitive instituée au ministère de la justice, à l'exception de M. Boissonade. Le projet du code de procédure criminelle eut à subir les mêmes mutilations que le projet du code pénal. Le nouveau texte fut approuvé par le gouvernement et promulgué le 7® mois de la 13® année de mei-dji (juil. 1880) : il a force de loi depuis le l®' janv. 1882. Le chap. I pose les principes généraux ; le chap. il traite des tribunaux; le chap. 111, de l'arrestation, de la procédure et de l'instruction préliminaire concernant les infractions; le chap. IV, des poursuites ; le chap. V, des recours ; le chap. VI, de la revision ; le chap. VU, des attributions spéciales de la cour suprême. Sur l'invitation même du ministre, M. Boissonade entreprit de publier le projet primitif et le commentaire qu'il avait rédigé à l'origme pour lui servir d'exposé de motifs. Cette publication parut en 1882, sous le titre de Projet de code de procédure criminelle pour Vempire du Japon, accompagné d'un commentaire. Ce projet est divisé en cinq livres, traitant : le premier, de l'organisation et de la compétence des tribunaux de repres- SJOQ I le deuxième, de l'instruction préparatoire ; le troisième^

liOnCE SUR LE JAPON 77

des. juridictions de jugement ; lo quatrième, des attributions de la cour de cassation ; le cinquième, de Inexécution des jugements.

Code civil. Aussitôt après la restauration de 4867, le gouvernement avait remis provisoirement en vigueur les vieilles lois de Tokugawa. En 4870, il créa le Bureau d'enauête sur les lois et les insliiviions^ avec mission de simplifier et d'harmoniser les lois deveuues incertaines et contradictoires. A la tète de ce bureau fut placé M. Yto, nommé un peu plus tard, en 4872, ministre de la- justice. Cet homme d'Etat se rendit compte que le seul moyen d'amener les gouvernements étrangers à renoncer à Tex-^ traterritorialité de leur nationaux et au régime des capitulations, source de nombreuses difficultés et aussi, on peut Ta vouer, de fréquentes injustices, était d'élaborer un code civil qui pût être applicable aux étrangers aussi bien

gu'aux Japooais. L'œuvre de codification entamée par I. Yto ne fut pas interrompue par son départ du ministère en 4873 : son successeur, M. Oghi Takato, se consacra tout entier à cette grande tâche. Au mois de mars 4879 (42^ année de mei-dji), le ministre chargea M. Boissonade de rédiger un projet de code civil, en lui laissant liberté complète tant pour le fond que pour le plan et la méthode de son travail. Les diverses parties du projet devaient être, au fur et à mesure de leur rédaction, discutées d'abord au sein d'une commission préparatoire composée des premiers présidents des cours et tribunaux siégeant à Tokio et d'officiers du ministère de la justice; après quoi, le projet, avec les corrections qui auraient pu y être apportées, devait être soumis à une commission supérieure, composée de membres du bureau de législation générale (hô-sei' kioku)^ de membres du conseil d'Etat {san-ji-in)^ de membres du Sénat (^^n-ro-m). Les principaux membres de la commission préparatoire devaient entrer dans la nouvelle pour soutenir le projet. Enfin le texte du nouveau code, définitivement arrêté par la commission supérieure, devait être soumis dans son ensemble au cabinet (daï-jokiuan^ naï-kakou)^ présenté par ce dernier au Sénat, et revêtu ensuite de la sanction impériale.

A l'ori^ne de son travail, M. Boissonade se contentait de soutenir verbalement devant la commission les articles de son projet. Bientôt on décida qu'un commentaire écrit accompagnerait le texte des articles et serait traduit en japonais, imprimé et distribué à la commission. Les t. I et II du projet furent ainsi imprimés en 4880 pour l'usage exclusif de cette dernière. Ce commentaire, d'abord très réduit, prit peu à peu, surtout à partir du t. III, plus d'extension. Il fallut donc reprendre la matière contenue dans les deux premiers tomes pour en faire un exposé des motifs complet; la seconde édition de ces deux to-

78 NOfiCE SUR LE ikMl

lames a été publiée en 1882 et 1883, les t. IV et V i>arureDten1889.

Le projet, tel qu'il subsistait après les diverses modifia cations subies dans les commissions, reçut, au commencement de Tannée 1890, Tapprobation du cabinet, du Sénat et du conseil privé de Tempereur (su-^mitsti^in) ; il a enfin été sanctionné et promulgué par Tempereur au mois d'avr. 1890 (23* année de mei-ji). 11 devait commencer à s'appliquer à partir du !•' janv. 1893. Ce code cependant, pas plus que le code de commerce, dont noo» parlerons tout à l'heure, n'est encore actuellement en vigueur; par suite de circonstances sur lesquelles nous reviendrons, son application se trouve aujourd'hui indéfiniment ajournée. Une traduclion francise du texte officiel, accompagnée d'un exposé des motifs, a été commencée : un ptremier volume parut en 1891, qui contient les livres relatifs aux biens, à l'acquisition des biens, aux garanties des créances et aux preuves. Peu après que le texte officiel fut promulgué, M* Boissonade fut autorisé à réimprimer son projet personnel, texte et commentaire, avec les modifications et additions qu'il jugeait utiles. Cette nouvelle édition, qui comporte quatre volumes, a été publiée en 1890. L'oeuvre de M. Boissonade n'embrasse que les livres II (biens, droits réels et droits personnels), III (manières d'acquérir les biens), lY (sûretés ou garanties des créances) et V (preuves). Le livre l, consacré aux personnes, a été réservé. Pour légiférer sur la constitution de la famille et le droit de succession, on a pensé qu'une profonde connaissance des mœurs et des coutumes séculaires du Japon était nécessaire : la rédaction de cette partie du code a été confiée exclusivement à des légistes japonais, auxquels on donna mission de recueillir préalablement les coutumes des principales provinces de l'empire. Une. traduction officielle anglaise du livre des personnes a paru à Tokio en 1892.

Code de procédure civile. Dans les premiers temps qui suivirent la Restauration, la procédure civUe fut laissée telle qu'elle avait été organisée sous le régime des lois de Tokugawa. £n 1870, le gouvernement fit un Rèalement de procédure^ qu'on modifia ultérieurement pour le rendra applicable à tout l'empire. Le Règlement de l'action légale ei le Formulaire de la procédure furent promulgués en 1872 et en 1873. En 1884, le gouvernement institua un comité chargé d'élaborer un projet de code. Ce projet, à la rédaction duquel un légiste anglais, M. Montagne lùrk- ^ood, prit une part notable, fut terrpiné en 1887. Approuvé par le gouvernement et par le Sénat, le code de procédure civile a été promulgué en 1890 et est en vigueur depuis le 1®' janv. 1891. D comprend huit chapitres : chap. I, principes généraux; chap. II, procédure en première instance ; chap. III, recours ; chap. IV, renouvellement de la

NOtiCE SDR LÉ JAPOff td

prodédore; chap. V, requête» sur pièces et sur lettres de change et promesses; chap. VI, exécutions; chap. VII, procédure de Tassignation publique ; chap. VIII, procédure de l'arbitrage.

Ce code a été complété, le 2 févr. 1890, par une loi organique des cours et tribunaux, entrée en vigueur dès Tannée même de sa promulgation. Elle comprend près de 150 articles et est divisée en quatre chapitres : chap. I, tribunaux et cours de justice (mïbansho) et ministère public (kenji^kioku) ; chap. Il, membres des cours de justices et officiers du ministère public; chap. III, exercice des fonctions judiciaires ; chap. IV, devoirs administratifs des tribunaux et pouvoirs de revision des sentences judi-* claires.

Code de commerce. L'ancienne loi japonaise ne faisait pas de distinction entre les lois civiles et les lois commerciales. C'est en 188i que le gouvernement jugea nécessaire de compléter le projet de code civil |>ar un projet de code de commerce. Il institua une commission composée de fonctionnaires particulièrement an courant des questions commerciales et chargea un jurisconsulte allemand, conseiller du gouvernement japonais, le D' Hermann Rœsler, de rédiger un projet {Enttvurf eines Handelsgesetzlniches fur Japan^ mit Commentar, 3 vol.; Tokio, 1884). Le gouvernement confia ensuite Texamen de ce projet à une commission spéciale, qui termina son œuvre en 1887. Le nouveau code ne comportait qu'un seul livre, divisé en trois chapitres: chap. I, du commerce en général ; chap.U^ du commerce maritime; chap. III, de la faillite.

Approuvé par le Sénat, le code de commerce fut, comme le code civil, promulgué le 27 mars 1890, c.-à--d. à une époque oii le régime constitionnel , établi en principe, n existait pas encore en fait. Une traduction officielle en anglais fut publiée à Tokio en 1892. Le nouveau code de commerce devait être obligatoire à partir du 1^ janv. 1891, alors que le code civil ne devait recevoir son application qu'à partir du 1<» janv. 1893. Mais, dès sa première session, la Diète vota l'ajournement du code de commerce au i*' janv. 1893, invoquant comme prétexte l'utilité qu'il y avait à fixer une date uniforme pour l'application des deux codes. Puis, dans la session de mai*juin 1892, les deux Chambres votèrent un nouvel ajournement au 1"' janv. 1897. Les ministres protestèrent et conseillèrent d'abord à l'empereur de ne pas sanctionner ce vote. Ils finirent cependant par céder, et la loi fut promulguée le 22 nov. 1892, peu de jours avant l'ouverture de la session. En voici la traduction : « La mise en vigueur des codes, des parties de codes, des dispositions et des règlements cidessous désignés est ajournée jusqu'au 31* jour du 12* mois de la 29* année de mei-dji (31 déc. 1896), afin de per-

BO ' NOTICE SOU LE Ut^OBT

rodlre d'y apporter les corrections nécessaires : Les Uvreâ suivants du code dvil : ie livre des biens, le livre des moyens dVquérir les biens (moins le chapitre des successions), le livre des sûretés ou garanties^ des créances ou droits personnels, et le livre des preuves et de la prescription, ]iromulgué8 par la loi n** 28, le 3^ iiHiLs (!e la 23^ année de mei-dji (mars 4890) ; le code i!e commerce, promulgué par la loi n^ 59, le 8* mois de la même année (août 4890) ; les dispositions préliminaires relatives aux lois, promulguées par la loi n® 97, le 40" mois de la même année (oct. 4890) et les livres suivants du code civil : le livre des moyens d'acquérir k» biens (chapitre des successions), et le livre depersonnes, promulgués parla loi n^98, le 40® mois de la même année (oct. 4890). Toutefois, lorsque les corrections de telle ou telle partie auront été terminées, celle-ci pourra être mise < n vigueur, même durant la période prévue par la présente loi. » Par application de cette dernière disposition, d'après laquelle certaines parties des nouveaux codes pouvaient être rendues enéeutoires avant le 34 déc. 4896i si elles parvenaient à être amendées avant cette da1«, la Diète, dans les derniers jours de la sessiou de 489^-93, eonsentit à voter la mise en vigueur, à partir du 4*'^ juil. 4893, des livres du code de commerce relatifs aux associations et sociétés commerciales, aux effets de commerce et aox faillites. Ijo 25 mai% 4893, la Gazette offircielle du gouvernement japonais a publié une ordonnance impériale, faisant connaître la composition et le mode de fonctionnement de là commission chargée d*examiner le code civil, le code de commerce, ainsi que les lois annexes^ dont la mise en vigueur a été ajournée.

. La Gazette officielte du 44 avr. 4893 donne la compositi<Ni des membres de celte commission. C'est le comte Ito, président du conseil des ministres, qui en est nommé président. Les noms des membres délibérant furent publiés dans la Gazette officielle du 24 avril. Us furent choisis équitablement parmi les partisans et les adversaires des nouveaux codes. Ces derniers paraissent cependant devoir être en majorité. Ils se recrutent principalement parmi les légistes soumis à l'influence anglaise, hostiles à l'idée de codification, et parmi cette catégorie de patriotes intransigeants qui, à la Diète, ont voté contre les codes, sons prétexte qu'ils étaient en contradiction avec les anciennes coutumes, les usages et les lois de leurs ancêtres. M. Boisr sonade n*a cessé de protester contre cette allégation (V. notamment sa brochure sur les Nouveaux Codes japonais^ Tokio, 4892). Un juge impartial autant qu'autorisé, ' M. Wigmore, professeur américain, a démontré (Ma^erûzi5 for siudy of private law — New Codes and Old Cî«toms) que le nouveau code ne faisait en réalité que dève^

MbTICE SttR LE JA^N 8l

lopper des principes admis an Japon depnis les temps les

S 1ns anciens, et qo'en ontre h l^siation française, dont s'inspire, se rapprodie beauconp plus des vieilles coutumes japonaises que la loi anglaise.

Droit international. C'est dans la période qui va de i855 à i860 que le slidgoun se décida à conclure avec les puissances étrangères des traités de commerce et d^amitié. Ces traités qui, exploités contre lui, furent une des causes de son renversement, furent cependant, après la Restauration, confirmés par le mikado. Voici la date des principaux d'entre eux : avec la France^ traité du 9 oct. 1858, complété par la convention du 25 juin i866 (consulter également : édit de juin i778, lois du 28 mai 1836, du 8 juil. 1852, du 19 mars 1862, du 28 avr. 1869, décret du 15 nov. 1887); — avec rÂutriche-Hopgrie, 18 oct. 1869; — avec la Beldque, 1^'août 1866 ; — avec le Danemark, 12 ianv. 1867; — avec TAUemagne (Prusse), 24 janv. 1861 ; — avec la Grande-Bretagne, 14 oct. 1854, 26 août 1858, etc. ; — avec l'Italie, 25 août 1866; — avec les Pays-Bas, 30 janv. 1856 ; — avec le Portugal, 3 août 1860 ; — avec la Russie, 7 févr. 1855, 19 août 1858 ; — avec TEspagne, 1 2 nov. 1 868 ; — avec la Suède et laNorvèffe,ll nov. 1868; —avec la Suisse, 6févr. 1864; — avec \e& Etats-Unis d'Amérique, 31 mars 1854, 29 juil. 1858, etc.

D'après ces traités, les étrangers ont en général le droit d'immigrer et de s'établir au Japon, mais seulement dans certaines localités et leur banlieue (Tokio ou Yedo, Hakodaté, Kanazawa, Nagasaki, Niigata, Osaka, Yokohama, Kobe ou Hiogo, Shimoda). Ds y jouissent des droits civils et commerciaux en général. En ce qui concerne la juridiction, il faut distinguer : \^ au criminel, l'étranger n'a pour juge que l'autorité consulaire de son pays, et celle-ci juge d'après sa loi nationale ; 2® au civil, l'étranger a pour jugî) l'autorité consulaire dans toutes les contestations qu'il a avec ses propres nationaux ; 3^ l'étranger est soumis à la règle : Âdor sequiiur forum rei, dans toute contestation avec d'autres étrangers ou avec des Japonais.

Le Japon poursuit la révision de ces traités. De son .c6té, l'Institut de droit international avait, dés i874, mis cette question à l'étude, et en 1879, sir Travers Twiss avait rédigé à ce sujet un rapport qui fut justement remarqué. En 1 887 eurent lieu à Yokohama des conférences entre les représentants de toutes les puissances ayant des traita avec le Japon et les délégués du gouvernement japonais. Voici quelles seraient, d'après le Journal du droit international (4887, pp. 252, 693etsuiv.) les bases del'accord projeté : l'intérieur du Japon sera ouvert au commerce étranger dans une période de deux ans après la signature des traités ; à l'intérieur, les étrangers seront soumis à la

si NOTICE SUR LE UPÔfl

juridiction japonaise ; les concessions de Yokohama et autres ports ouverts seront placés sous la même juridiction trois ans après la signature du traité, à condition toutefois aue le Japon ait constitué à cette époque des tribunaux oans tous les centres où sont établis les étrangers^ Cet accord a déjà reçu un commencement de réalisation* En 1888, le Mexique conclut avec le Ja^on un traité par lequel il renonçdt, en ce qui le concernait, au bénéfice de Textraterritorialité, moyennant le droit, accordé à ses nationaux, de s*établir et de commercer à l'intérieur. Par suite d'une convention tout récemment conclue (4894) entre le Japon et le gouvernement provisoire d'Hawaï, les clauses de 1 ancien traité, signé en I87i, deviennent abrogées. Les sujets hawaïens pourront, à l'avenir, en se conformant aux lois et rè^ements en vigueur, ou qui pourraient être établis par la suite, circuler librement dans tout le pays, y résider, louer des maisons on des magasins et se livrer à leur profession. En revanche, le gouvernement d'Hawaï a renoncé formellement à son droit de juridiction sur ses nationaux résidant au Japon. ËnGn l'Angleterre vient de signer, à la date du i5 août 1894, un nouveau traité avec le Japon. Le traité porte sur deux points principaux. D'une part, les Anglais acquièrent le droit de s'éta* bhr et de commercer librement à Tintérieur du pays; mais, en revanche, les Japonais recouvrent la liberté (qui leur était refusée par les anciens traités) d'adopter telle politique douanière qu'il leur plaît. Les négociateurs anglais ont accepté une légère augmentation de tarifs. Pour prévenir de nouvelles augmentations dans un terme trop rapproché, ils auraient désiré que le nouveau traité fût conclu pour une période de vingt ans. Finalement on es( tombé d'accord pour lui assigner une durée de douze ans. Sur le second point, celui de Textraterritorialité, les négociateurs aodais se sont montrés prudents. Us ont voulu attendre que la justice indigène ait achevé de faire ses preuves et que les nouveaux codes aient été promulgués. Un délai de cinq années a été déterminé, après, lequel le nouveau traité doit entrer en vigueur : les sujets britanniques établis au Japon deviendront alors justiciables des tribunaux japonais. En outre, les dispositions du traité qui concernent le tarif douanier ne pourront être appliquées que lorsque des conventions analogues auront été signées entre le Japon et toutes les autres puissances : autrement le commerce anglais se trouverait placé dans un état d'infériorité. En résumé, ce traité n'a pas l'importance immédiate qu'on avait été tenté de lui attribuer tout d'abord. Il ne diffère que sur un point des traités qui avaient été signés en 1889 avec les Etats-Unis, la Russie et l'Allemagne et qui n'avaient pu être ratifiés par suite de Toppo; sition populaire: l'adjonction de juges européens aux mem-^

bres des haates cours de justice japonaises. L'Angleterre a cru pouvoir renoncer à cette garantie, qui avait paru injurieuse aux Japonais.

La question de la revision des traités reste donc, en définitive, posée dans les mêmes termes quil y a vingt ans, lorsqu^en 4872 Tambassade du prince Iwakura fut chargée d'aller aux Etats-Unis pressentir sur ce point les dispositions du cabinet de Washington : elle reste indissolublement liée à la question de codification. Le Japon a fait beaucoup, nous 1 avons vu, pour opérer la réforme de ses institutions et de sa législation : il lui reste à achever l'œuvre entreprise en promulguant, dans leur intégralité, le code civil et le code de commerce. Le gouvernement japonais poursuit, dit-on, des négociations parallèles avec les autres nations, notamment avec la France, TAllema^ne et la Russie. Ces nations n'ont aucun motif- de précipiter leur adhésion, puisqu'on vertu de la clause de la nation la plus favorisée, toutes les autres puissances, lorsqu'elles jugeront le moment favorable, pourront, à l'avenir, en acceptant la juridiction japonaise pour leurs nationaux, réclamer les mêmes avantages que ceux qui ont été concédés à l'Angleterre. Si elles croient devoir s'engager dès maintenant, elles ne pourront signer, comme l'Angleterre elle* même, qu'un traité conditionnel, subordonné, quant à sa mise en vigueur, à l'achèvement de la réforme législative et judiciaire au Japon.

(Extrait de la Grande Encyclopédie^ t. XXI).

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