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La fièvre typhoïde en France

(Comité consultatif d'hygiène, 20 octobre 1890 [Question des puits et des puisards].)

Cette étude a été motivée par une lettre de M. de Freycinet, ministre de la guerre, signalant l’endémicité de la fièvre typhoïde à Caen. Cette ville avait, à grands frais, capté d’excellentes eaux de source, mais les habitants continuant à se servir de l’eau de puits infectés par les infiltrations de fosses non étanches, la fièvre typhoïde persistait. M. le ministre disait : « Il importerait que l’on pût avoir le droit de faire fermer d’office les puits reconnus suspects. »

Malheureusement la loi actuelle ne le permet pas, et la preuve en est fournie par Caen même :

« Le 27 décembre 1884, le maire de Caen, ayant appris qu’autour d’un puits absorbant placé dans le quartier Saint-Julien, il s’était formé un foyer de fièvre typhoïde, ordonne la suppression de cette bétoire.

» Le propriétaire refuse d’exécuter la mesure prescrite; il est acquitté par le tribunal de simple police, et la cour de cassation, le 25 juillet 1885, confirme cet acquittement, parce que la loi de 1884 a chargé les maires de prévenir, par des précautions convenables, les accidents et les fléaux, les maladies épidémiques et contagieuses, mais ne les a pas autorisés à déterminer eux-mêmes la nature et l’importance des travaux qui doivent être effectués.

» L’affaire se poursuivait en même temps devant le conseil d’État : 4 7 mai 1886 celui-ci, dan s son arrêt, déclarait que le maire de Caen n’avait pas excédé la limite de ses pouvoirs.

» L’arrêté du maire, légal pour le conseil d’État, est illégal pour la cour de cassation. Aussi, non seulement le puits absorbant n’a pas été fermé, mais on en a creusé d’autres; l’infection du sous-sol continue, et bien que la municipalité ait, à grand frais, doté la ville de Caen d’une eau de source qui paraît à l’abri de toute pollution, la fièvre typhoïde continue à faire à Caen de nombreuses vic-

» Il appartient au législateur seul de trancher ces difficultés, de dire à qui appartient le droit d’assurer d’une façon efficace la salubrité d’une ville, et qui a le pouvoir d’ordonner les mesures nécessaires et de les faire exécuter. »

Je montrais ensuite que l’intérêt de la défense nationale imposait cet assainissement. Je rappelais l’expédition de Tunisie et je faisais remarquer quel service avait rendu le ministre en assainissant les casernes, mais que le résultat serait bien compromis en temps de guerre, car, en ce moment, le rassemblement ne se fera pas dans les casernes, il se fera dans les villes et les villages voisins de la frontière menacée. Nous n’avons pas encore de renseignements sur la santé publique dans les villages, mais nous trouvons dans les villes malsaines :

Sur la frontière des Pyrénées : Perpignan, Béziers, Narbonne, Montpellier.

Sur la frontière des Alpes : Marseille, Tarascon, Toulon, Gap, Draguignan, Pontarlier, Menton.

Sur la frontière des Vosges : Troyes, Nancy, Lunéville, Épernay, Stenay, Besançon.

« Le Comité vota les conclusions suivantes :

» Le Comité consultatif d’hygiène de France remercie M. le président du conseil, ministre de la guerre.

» Le Comité est convaincu que l’assainissement de la France, au point de vue notamment de la fièvre typhoïde, est d'intérêt national.

» Il est urgent qu’une loi donne aux autorités sanitaires les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de leur mission. »

8. — Déclaration obligatoire des maladies épidémiques et des causes de décès.

(Comité d’hygiène, 24 septembre (888; Antilles d'hygiène, 1888.)

Lorsqu’une maladie épidémique fait une première victime (choléra, fièvre typhoïde, dysenterie, variole, diphthérie, etc.), si l’administration est prévenue, elle peut enrayer dès le début l’épidémie naissante. Lorsque les pouvoirs publics ne sont avertis que lorsque se sont déjà formés des foyers multiples, la lutte est difficile, parfois à peu près impossible.

La nécessité d’avertir l’autorité est donc indiscutable. La seule personne qui puisse le faire, parce que seule elle connaît le diagnostic et est responsable de sa valeur, c’est le médecin.

Lui imposer le devoir de celte déclaration, est-ce porter atteinte au secret professionnel ?

Les familles disent journellement qu’un des leurs est atteint de scarlatine, de fièvre typhoïde, etc. ; il n’y a pas de secret pour elles. En ne prévenant pas l'administration il n’y a de secret que pour la seule autorité qui pourrait enrayer la maladie.

La dernière épidémie de choléra que nous venons de traverser l’a suffisamment prouvé.

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