TE AN- JOSEPH BAIKEU. 3 ^^M
= CN
des Pays-Bas fut dissous et la Belgique redevint ^|
= Cxi
indépendante. ^H
Le 4 S octobre 1830, M. Raikem était nommé ^M
par le gouvernement provisoire procureur 1^1
= co
général près la cour d'appel de Liège. En même ^H
temps les électeurs du district le nommaient |^|
membre du Congrès national. ^|
Dans les premières nominations qui furent ^H
= ID
faites pour constituer le bureau de l'assemblée, ^H
le nom du savant jurisconsulte liégeois n'appa- ^|
Li ;
raît pas encore. 11 n'a point la notoriété des ^|
Surlet de Chokier, des Gerlache, des Stassart. |^|
Mais il n'attendra pas longtemps les suffrages de ^H
ses collègues. Il les conquerra par la droiture de ^H
son caractère et l'importance des services qu'il f^l
sut rendre à l'assemblée et à la nation. Il saura ^M
obtenir une place éminente parmi les fonda- '^^
= Vh
teurs de l'État belge. Politique sage, juriscon- ^M
suite profond, écrivain lumineux, il s'associa ^|
activement aux travaux du Congrès et prit la ^^
plus grande part à l'achèvement de la Constitu- ^|
tion qui régit encore la Belgique. ^H
= — CO
Montesquieu a dit : « L'esprit de modération ^M
doit être celui du législateur. » M. Raikem ^H
possédait cet esprit. ^H
Il appartenait à cette majorité du Congrès ^|
= — KO
qui voulait la réalisation du programme de ^M
^— LT
= — ^ = — ro
= Cxl
cm
JEAN- JOSEPH EAIKEM.
l'union sous une monarchie démocratique.
« ... Nous devons, disail-il le 19 novembre 1830, choisir le mode qui nous donne le plus de liberté et de sécurité. Dès que la responsabilité ministérielle deviendra une vérité, un chef héréditaire me paraît plus propre à assurer les libertés publiques et à garantir la sécurité des citoyens. Je voterai pour un gouvernement constitutionnel représentatif avec un chef héréditaire, et j'exprime le vœu ardent de le voir promptement réahser. •>
Le même jour il avait déposé le rapport de la section centrale sur la proposition de M. Constantin Rodenbach, demandant l'exclusion de la maison d'Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique.
Le 23, il défendit les conclusions de son rapport et répondit aux objections qui s'étaient fait jour dans la discussion. 11 s'efibrça de justifier la mesure proposée au Congrès en caractérisant le règne de Guillaume I^r, tel qu'il apparaissait à ses yeux. Quoique cette harangue eût parfois les allures d'un réquisitoire, il faut la citer, parce qu'elle reflète très-bien les tendances et les idées de l'époque révolutionnaire.
« Ce sont les Nassau eux-mêmes qui ont
creusé l'abîme qui s'est entr'ouvert sous leurs
ÉMm
cm :
= OJ = CN
J'EÂK-^OSEPH RAIKEM. 5 ^^M
= CN
pas. Ils ont successivement détruit toutes les ^H
= Cxi
libertés publiques; et ils ont poussé l'impru- ^H
dence jusqu'au point d'en assumer la respon- ^|
sabilité. ^H
= co
« En établissant des jomowsd'jË'tof, Napoléon ^|
avait enlevé au jury toute son importance. Sa ^|
chute entraîne pour nous celle des prisons ^|
d'État. Mais on nous enlève bientôt l'institution ^|
= ID
du jury. Dès 1814, le ci-devant roi, n'étant que ^|
gouverneur général de la Belgique, abolit, par ^|
— Li ;
un simple arrêté, ce qui nous avait été garanti ^|
par des lois constitutionnelles. — Un arrêté ^|
est rendu dans des circonstances extraordi- ^|
naires; c'est celui du 20 avril 181 S. Son exis- ^^
tence devait naturellement cesser avec les ^M
causes qui la lui avaient donnée. Son auteur le ^M
reconnaît lui-même, en ne le faisant pas publier ^|
= Vh
dans la partie du territoire qui, en 181 S, passe ^|
sous sa domination. Et cependant l'application ^M
s'en fait pour satisfaire des vengeances ministé- ^M
rielles. On pousse l'astuce presque au point de ^M
présenter comme un bienfait une légère modi- ^|
= — CO
fication. Et la loi du 6 mars 1818 avait plutôt H
supposé l'existence de cet arrêté qu'elle ne lui ^M
avait donné la force obligatoire que l'état de H
choses alors existant devait lui faire refuser. ^M
= — KO
« La loi fondamentale du 24 août 181 S, que H
^— LT
= — ^ = — en
= Cxl
cm
6 JEAN- JOSEPH RAIKEM.
l'on présenta comme acceptée par les Belges, et qui, dans la réalité, avait été refusée, renfermait des germes de corruption. Elle supposait que le chef de l'État pouvait dispenser de l'observation de la loi. C'était lui fournir le moyen de se jouer du pouvoir législatif. — Les statuts provinciaux et municipaux étaient remplis de dispositions vagues et obscures que l'on ne manquait jamais de faire tourner au profit du pouvoir. Le même vague, la même obscurité, se reconnaissaient dans les lois, surtout dans celles sur la presse. Elles étaient des règles de plomb que l'on pouvait faire fléchir à son gré. — Le gouvernement précédent avait été jusqu'au point de vouloir régler ce qui est hors de la domination de l'homme. Il avait voulu assujettir les consciences et prescrire aux pères de famille l'éducation qu'ils devaient donner à leurs enfants. — En outre, une prédilection marquée pour les Bataves l'excluait de l'affection des Belges. Et une telle exclusion est maintenant un signe certain de l'exclusion de tout pouvoir. Le peuple accuse les ministres. L'un d'eux nie impudemment sa responsabihté.
Il n'est, dit-il, que le serviteur du roi. Et celui-ci consent à se charger des iniquités d'un ministère oppresseur... L'exclusion des Nassau vient donc
= Cxl
= OJ = CN
JEAN- JOSEPH KAIKEM. 7 ^^M
= CN
d'eux-mêmes; elle est une suite nécessaire de ^H
l'indépendance du peuple belge, du droit qu'il ^M
a d'élever au pouvoir un prince de son choix. ^H
L'assemblée s'est prononcée pour un chef héré- ^M
ditaire, vous allez lui conférer des droits et à ^H
^ co
lui et à sa postérité. Dès lors, il y a nécessité ^M
d'exclure non-seulement le ci-devant roi, mais ^M
encore toute sa postérité. Lorsqu'on veut élever ^M
= ID
un édifice nouveau, l'on commence par démolir ^M
l'ancien (%. » ^H
= LT
M. Raikem fut l'auteur de neuf rapports sur ^M
divers titres de la Constitution. Pour faire ^M
apprécier l'importance de ces documents légis- ^M
^ ro
latifs, il suffirait en quelque sorte de les énu- H
mérer : ^|
23 décembre 1830. Des Chambres. H
24 De la Chambre des repré- ^M
sentants. ^^
7 janvier ^831. Du chef de l'État. H
10 — — Des ministres. ^M
20 — — Du pouvoir judiciaire. ^M
22 — — Des institutions provincia- ^M
-— — co
les et communales. ^M
24 — — De la révision de la Consti- ^M
tution. ^M
(') Discussions du Congrès national, t. I, p. 263. ^H
^— LT
= Cxl
cm
JEAN-JOSEPH RAIKEM.
27 janvier 1831. Du territoire et de ses divisions.
5 février — Dispositions transitoires.
Le premier de ces rapports est une lumineuse interprétation et un commentaire véridique de la Constitution belge.
M. Raikem s'exprimait en ces termes :
« Organe de la section centrale, j'ai l'honneur de faire au Congrès le rapport du titre Des pouvoirs, destiné à former le troisième de la Constitution du peuple belge.
« Ce titre est étendu par son objet; il comprend tout ce qui constitue le gouvernement de l'État et l'ordre des juridictions.
« Le projet commence par consacrer le principe que tous les pouvoirs émanent de la nation.
« Des sections avaient demandé que l'on énonçât que les pouvoirs qui émanaient de la nation étaient les pouvoirs constitutionnels. La section centrale a cru qu'il était inutile de l'exprimer. Il lui a paru évident que lorsqu'une constitution parle de la source des pouvoirs qu'elle reconnaît ou établit, elle n'énonce que les pouvoirs constitutionnels. Et le projet exprime en même temps la manière dont les pouvoirs sont exercés.
« Les publicistes avaient reconnu dans un
HHBHI
= OJ = CN
JEAN- JOSEPH BAIKEM. 9 ^^B
= CN
gouvernement l'existence de trois pouvoirs, le ^^^H
= Cxi
pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pou- ^^Ê
voir judiciaire. ^^H
« L'existence de ces trois pouvoirs avait été ^H
= co
reconnue par la constitution française de 1791, ^H
ainsi que par celle de l'an III ('). ^H
« La constitution de Tan VIII avait adopté un ^H
système différent. Sans l'énoncer formellement, ^|
= ID
elle regardait l'ordre judiciaire comme une ^|
branche du pouvoir exécutif; et, dans la réalité, ^^H
^ lO
elle ne reconnaissait que deux pouvoirs dans ^|
l'État. — C'était un moyen d'asservir les tribu- ^M
naux. Et l'expérience nous a fait voir combien ^|
il était facile d'en abuser (-). ^|
« Le projet qui vous est présenté a rétabli ^H
(') Dans son savant écrit sur Montesquieu et la Constitu- ^H
tion belge, M. Ch. Faider remarque que Raikem aurait dû, ^^M
pour être plus exact, rattacher la théorie des trois pouvoirs ^H
à Montesquieu et aux chartes anglaises. ^H
(^) Le rapporteur aurait pu encore citer ici Montesquieu ; ^H
«Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est ^H
= — co
pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si ^H
elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la ^H
vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge ^H
serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécu- ^H
= — ID
trice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur » ^H
{Esprit des lois, liv. XI, chap. VI.) ^|
^— LT
= — ^ = — ro
= Cxl
mflt
cm
JEAN-JOSEPH EAIKEM.
l'existence des trois pouvoirs. Et la section centrale a cru qu'en outre il était utile de reconnaître l'existence d'un quatrième pouvoir : le pouvoir provincial et communal.
« On a pensé que la législature ne pouvait pas entrer dans les détails des intérêts provinciaux ou communaux; et que, d'un autre côté, il serait dangereux de les abandonner absolument au chef de l'État, et de les livrer par là à des agents subalternes du pouvoir exécutif. On a pensé devoir les confier à des conseils qui, par leur rapprochement des intéressés, seraient plus à même d'apprécier les intérêts locaux.
Mais, des institutions semblables étant susceptibles de changements, on a cru devoir en confier le règlement à la législature ordinaire. Et le législateur devra prendre des précautions propres à empêcher que l'on ne sacrifie l'intérêt général à des intérêts de localité.
« En discutant le titre Des pouvoirs, la section centrale a vu qu'elle ne pouvait suivre la subdivision qu'elle n'avait adoptée que provisoirement.
« Le pouvoir législatif ne réside pas uniquement dans les Chambres. Le chef de l'État n'est pas borné à l'exercice du pouvoir exécutif; il participe au pouvoir législatif. On a donc cru
= Cxl
= OJ = CN
JEAN- JOSEPH RAIKEM. 11 ^^B
= CN
devoir suivre une division moins abstraite et ^H
indiquer les institutions elles-mêmes plutôt que ^H
= Cxi
leur objet. ^H
« Depuis que vous avez décidé que le Sénat ^H
serait électif, l'autre Chambre ne pouvait plus ^^Ê
être qualifiée de Chambre élective. La section ^H
centrale l'a qualifiée de Chambre des représen- ^|
tants. ^1
= ID
. . Quelques sections avaient proposé d'éta- ^H
= LT
blir des incompatibilités entre certaines fonc- ^H
lions publiques et celles de membre de fune ou ^|
de l'autre Chambre. Mais la section centrale a ^M
rejeté les incompatibiUtés. Elle a cru qu'à cet ^M
égard on devait s'en rapporter au bon sens des ^|
électeurs ; et que la disposition qui prescrivait ^M
la réélection des membres appelés à des emplois ^H
salariés, après leur nomination, parait à tous ^M
les inconvénients (')... ^|
Le rapport du 24 décembre, ayant spéciale- ^|
ment pour objet la Chambre des représentants, ^|
est comme la continuation du précédent. On ^M
y trouve quelques détails intéressants sur la ^H
= — co
question de l'indemnité. ^M
« A la section centrale, on s'est d'abord ^|
(') Discussions du Congrès, t. V, pp. 68 et suiv. ^H
= — KO
^— LT
= — ^ = — ro
= Cxl
cm
12 JEAN-JOSEPH RAIKBM.
demandé si l'on accorderait un traitement aux membres de la Chambre des représentants, ou si on ne leur accorderait qu'une simple indemnité, fixée mensuellement pendant la durée de la session. — On disait, d'un côté, que si l'on n'accorde pas de traitement, on n'aura dans la Chambre des représentants que l'aristocratie, ou des personnes qui calculeront les avantages qu'ils peuvent obtenir du pouvoir, plutôt qu'ils n'envisageront les intérêts de la nation. On ajoutait qu'une simple indemnité n'était pas suffisante pour obtenir de bons députés. — D'un autre côté, on disait que le gouvernement à bon marché étant réclamé de toutes parts, on devait se borner à une simple indemnité. — Six membres de la section centrale ont demandé que l'indemnité fût fixée par mois. Mais la majorité, composée de neuf membres, a été d'avis d'allouer un traitement annuel. Quant au montant du traitement, un membre de la section centrale demandait qu'il fût fixé à 1,000 florins; deux membres, à 1,S00; cinq membres à 2,500, et sept membres à 2,000 florins. Ce dernier avis a donc prévalu à la section centrale ('). »
(') Il ne fut point ratifié par le Congrès qui adopta la disposition suivante (article 52 de la Constitution) : « Chaque
L JH
= OJ
= CN
= CN
JEAN-JOSEPH EAIKEM. 13 ^^H
Le rapport sur les prérogatives du chef de ^H
= Cxi
1 l'État dans un gouvernement représentatif sera ^H également étudié avec fruit. Les vues sont ^H
hautes, les définitions irréprochables. ^H
= co
... L'inviolabilité du chefde l'État, disait M. Rai- ^|
, kem, est proclamée en même temps que la ^H î responsabilité de ses ministres. De là résultent ^H
= ID
deux conséquences : l'une, qu'il doit nommer ^|
= LT
ses ministres et pouvoir les révoquer à son ^H
gré ; l'autre, qu'aucun acte du chef de l'État ne ^|
peut avoir d'effet, s'il n'est contre-signe par un ^M
ministre. S'il est contre-signe, le chef de l'État ^M
n'est pas responsable de l'acte émané de lui ; ^M
la responsabilité ne pèse que sur le ministre qui ^|
y a apposé son contre-seing. 5) ^|
Dans la discussion (9 janvier i 831 ), M. Raikem ^M
= Vh
« Un ancien législateur, disait-il, n'a pas voulu ^M
porter de peine contre le parricide, parce que, ^H
selon lui, le parricide ne devait pas être prévu; ^M
cependant ce crime existe. Ne prévoyons pas ^M
membre de la Chambre des représentants jouit d'une ^H
indemnité mensuelle de 200 florins pendant toute la durée ^H
= — ID
de la session. Ceux qui habitent la ville où se tient la ^|
ÉÊ
session ne jouissent d'aucune indemnité. » ^H
^— LT
= — ^ = — ro
= Cxl
cm
JEAN- JOSEPH KAIKEM.
dans la Constitution les cas de déchéance ; la responsabilité ministérielle bien établie doit nous suffire ('). Si la Constitution est violée, les ministres seront punis, sans que le chef de l'État puisse être atteint, à moins qu'il ne sorte lui-même de ses pouvoirs constitutionnels ; mais alors il ne serait qu'un simple particulier, et ce que nous aurions pu prévoir dans la constitution serait inutile. »
Le rapport poursuivait :
« Le pouvoir exécutif doit avoir la nomination de ses agents. Par suite, le chef de l'État nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure. Mais il peut être utile d'établir des exceptions à cette règle, et l'on a
(') Montesquieu avait dit : <■ Le corps législatif ne doit point avoir le pouvoir de juger la personne, et par conséquent la conduite de celui qui exécute. Sa personne doit être sacrée, parce qu'étant nécessaire à l'État pour que le corps législatif n'y devienne pas tyrannique, dès le moment qu'il serait accusé ou jugé, il n'y aurait plus de liberté. Dans ces cas, l'État ne serait point une monarchie, mais une république non libre. Mais comme celui qui exécute ne peut rien exécuter mal sans avoir des conseillers méchants et qui haïssent les lois comme ministres, quoiqu'elles les favorisent comme hommes, ceux-ci peuvent être recherchés et punis > {Esprit des lois, liv. XI, chap. VI.)
JEAN- JOSEPH BAIKEM.
cité comme exemple la cour des comptes. Ces exceptions sont confiées au pouvoir législatif. Quant aux autres emplois, le chef de l'État n'a pas le droit de nomination ; et un pouvoir aussi important ne peut lui être conféré que par une loi. — L'exécution des lois peut donner lieu à des règlements et à des arrêtés. Ils doivent émaner du pouvoir exécutif; mais ils ne peuvent ni outre-passer la loi, ni y être contraires; et l'autorité judiciaire ne doit les appliquer qu'autant qu'ils sont conformes à la loi.
« Par là vient à cesser la question si souvent agitée de savoir si l'autorité judiciaire pouvait juger de la légalité des actes de l'autorité administrative. En résolvant affirmativement cette question, le projet rend aux tribunaux toute leur indépendance, en consacrant le principe que la loi doit être la seule règle de leurs décisions. — Le chef de l'État ne peut suspendre les lois ; il ne peut dispenser de leur exécution. Il ne pourra donc accorder des dispenses que dans les cas où ce pouvoir lui aura été conféré par la loi d'uhe manière expresse
« Les résolutions des Chambres doivent être l'expression du vœu de la nation qu'elles représentent. Mais il peut arriver que l'exécution ait
iH
I8??'-;tSiaiii«KI
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16 JEAN- JOSEPH RAIKEM.
pour résultat d'y appeler les hommes d'un parti et non ceux du peuple qui les élit. Dans ce cas, la marche du chef de l'État serait entravée, ou bien il se trouverait obligé d'agir dans un sens contraire à l'intérêt général. 11 doit donc avoir le droit de faire un appel à l'opinion du pays par la dissolution des Chambres.
... Le chef de l'État est dans l'heureuse impuissance de prononcer des condamnations; mais le droit de faire grâce est une de ses plus belles prérogatives
« Les pouvoirs du chef de l'État ne sont pas illimités. Il est de la nature d'un gouvernement constitutionnel qu'ils aient des bornes. Ces bornes sont celles tracées par la Constitution ou par les lois particuiïères qui en sont la conséquence. Le chef de l'État ne peut pas les excéder... ('). »
Le rapport du iO janvier sur les attributions ministérielles et celui du 22 janvier sur les institutions provinciales et communales ne sont à certains égards que des compléments des travaux précédents.
(*) Discussions du Congrès national, t. IV, pp. 83 et suiv.
P^ii^^^S
= en
= Cxl = ^
JEAN- JOSEPH KAIKEM. 17 H
Dans l'intervalle, le 20 janvier, M. Raikem H
avait déposé le rapport sur le pouvoir judiciaire. H
Il y énonçait les principes qui devaient for- H
^ CTl = ^
mer les éléments constitutifs de ce grand 1
= CO
pouvoir. H « Les lois civiles règlent les intérêts des H
particuliers entre eux ; les lois criminelles punis- H
sent les infractions qui portent atteinte aux H
= ID
droits, soit de la société, soit des individus. Les 1
lois sur la procédure civile et criminelle tracent 1
= LT
les règles qui doivent conduire à la découverte 1
de la vérité et faire prévaloir la justice. Il faut 1
donc organiser un pouvoir qui soit chargé i 1
= en
d'appliquer ces lois et de suivre ces règles. — H
Les éléments constitutifs de ce pouvoir ont 1
= CN
deux objets : l'un d'établir l'ordre des juridic- ■
tions ; l'autre d'appeler à l'exercice de ce pou- 1
voir des hommes qui réunissent à la probité la | ■
plus sévère et à la plus stricte impartialité une H
profonde connaissance des lois. » H
En son nom, et comme membre du Congrès, Il
M. Raikem proposa d'abandonner à l'élection, H
co
comme l'avait fait l'assemblée constituante H
de 4789, le choix des juges de paix et des juges ■
de première instance. H « Nous avons admis dans la Constitution, |H
= — ID
disait-il, une combinaison des principes monar- ■
^— LT
= — ^ = — en
cm
ip^ — ^
18 JEAN- JOSEPH EAIKEM.
chique et républicain. Il faut conserver cette
en — =
combinaison dans l'organisation de l'ordre judiciaire. On parviendra à ce but en abandonnant
aux électeurs le choix des juges de paix et des
juges de première instance. Que l'on ne craigne pas que le peuple fasse de mauvais choix : il
co — =
est trop intéressé à avoir de bons juges, et puisqu'on lui suppose assez de lumières pour
KO —
élire de bons députés, on peut bien lui sup-
poser également assez de lumières pour choisir
de bons juges. »
Lorsque le Congrès eut à délibérer pour la
première fois sur le choix du chef de l'État,
c'est-à-dire à opter entre le duc de Nemours et
le duc de Leuchtenberg,M. Raikem se prononça
pour celui-ci ('). «... Élire le duc de Nemours, disait-il (2 février 1831), c'est nous attirer un
ennemi dans le peuple anglais; c'est perdre
tous les avantages de notre position ; c'est nous
placer sous la domination de la France; c'est
abjurer notre indépendance. Et, si notre indé- '
pendance a été soutenue parla France, devons-
nous lui en faire le sacrifice ?... Le choix du
h-" ^ CO =
(*) Dans la séance du 7 janvier, M. Raikem avait déposé
le rapport de la section centrale sur le choix du chef de
ID
ro = o =
M = CO
l'État et la question des négociations.
cr
l 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 le
JEAN-JOSEPH KAIKEM.
duc de Nemours est, à mes yeux, la perte de l'indépendance nationale, et, ce qui est encore plus à redouter, la guerre et les horreurs qu'elle traîne après elle. Le choix du duc de Leuchtenberg ne nous donne pas, à la vérité, un avenir assuré; mais au moins, il nous laisse l'espoir : et ne désespérons jamais du salut de la patrie (')...« Ces conseils ne furent pas écoutés; sous la pression des agents de la France, la majorité du Congrès choisit le duc de Nemours : elle allait au-devant d'une déception. Le 12 février, on savait que le roi Louis-Philippe n'accepterait pas la couronne de la Belgique pour le duc de Nemours. M. Lebeau proposa immédiatement de nommer un heutenant général du royaume, et, le 19 février, la section centrale fit son rapport par l'organe de M. Raikem. « Déhbérant sur la proposition de M. Lebeau, la section centrale, disait le rapporteur, a unanimement pensé qu'il n'y avait pas lieu de nommer un lieutenant général ; mais elle a cru qu'il y avait heu à la nommation d'un régent. Et la différence n'est pas seulement dans les mots; car, un heutenant général, exerçant les pouvoirs du chef de l'État, pourrait faire des changements à
(') Discussions du Congrès national, t. II, p. 418,
PPV^HHJ
co — =
ip^ — ^
&0 JEAN-JOSEPH RAIKEM.
la Constitution, avec l'assentiment des Cham-
en — ^
bres;... au lieu qu'aucun changement ne peut
être fait pendant une régence.... La section centrale a l'honneur de vous proposer : 1" de nom-
mer un régent du royaume; 2° de déclarer la Constitution obligatoire le jour que le régent
co — =
entrera en fonctions; 3° de déclarer qu'il sera établi près du régent un conseil privé composé
KO —
de cinq membres ('). » Ces conclusions, discu-
tées dans les séances du Congrès du 22 et du
23 février, furent adoptées à l'exception de la
clause qui instituait un conseil privé.
Le 24, le baron Surlet de Chokier, président
du Congrès, fut proclamé régent de la Belgique. Il avait eu pour compétiteur le comte Félix de
Mérode, ancien membre du gouvernement pro-
visoire. M. Raikem ne vota ni pour l'un ni pour
l'autre; des circonstances que nous ignorons
l'empêchèrent de prendre part à l'élection.
en =
Il n'assistait pas non plus à l'installation du
régent qui eut lieu le 25; son nom n'est point inscrit au procès-verbal de cette séance solen-
nelle.
Le même jour, cependant, le Congrès donnait
à M. Raikem un témoignage éclatant de sa haute
(') Discussions du Congrès national, t. JV, p. 169.
crr
JEAN-JOSEPH EAIKEM.
estime. L'assemblée devait procéder au scrutin pour l'élection d'un deuxième vice-président, en remplacement de M. de Gerlache, nommé président. Du dépouillement du scrutin il résulta que sur cent vingt-neuf votants M. Raikem obtint cinquante suffrages : il fut proclamé second vice-président du Congrès. Le 20 mars, il était confirmé dans ces hautes fonctions; son influence grandissait toujours. C'est ainsi que lors du renouvellement du bureau, qui eut lieu le 18 mai, il était nommé premier vice-président; il avait même obtenu vingt et un suffrages pour la présidence.
Le 2S mai, M. Raikem signa, avec quatre-vingtquatorze autres députés, une proposition ayant pour objet la nomination du prince Léopold de Saxe-Cobourg comme roi des Belges. En même temps était déposée une autre proposition tendant à faire connaître à la conférence de Londres et au prince Léopold l'indemnité que le Congrès pourrait offrir pour le Luxembourg et les arrangements auxquels il consentirait quant au Limbourg et à la Flandre zélandaise. Le 27 mai, M. Raikem déposait le rapport de la section centrale sur la mise à l'ordre du jour de la question du choix du chef de l'État, sur l'élection du prince Léopold de Saxe-Cobourg et sur