Dépenses diverses et accidentelles
Édifices publics 2,389,329: 79
Journaux officiels et imprimerie
du Sénat 150,321: —
Autres 2,884,314: 26 5,423,965: 05.
IS. Diète 166,716: 67.
A défalquer des recettes et à décompter sur des créances de VÉtat 851,630: 68.
Total 55,241,536: 40.
À ce tableau, nous croyons devoir ajouter un aperçu comparatif sommiaire des dépenses de VEtat, en moyennes annuelles:
Période finan- Dépences ordinaires Dépences extracière. Comp- y compris lés dépen- ordinaires pour Total,
tes arrêtés, ces extraord. diverses, les chemins de fer.
Evaluations budgétaires.
La dernière de ces périodes embrasse quatre ans, l'Empereur ayant décidé que la Diète, qui depuis 1882 a siégé tous les trois ans, ne sera convoquée la prochaine fois en session ordinaire qu'en 1904. L'accroissement relativement considérable des dépenses pour la période 1901 — 1904 s'explique en partie par la nécessité de porter au budget des crédits très larges pour des dépenses imprévues, afin d'éviter des mécomptes pendant une période de si longue durée.
La politique financière, en Finlande, se distingue de celle des pays riches, par le soin continuel d'éviter des déficits. Les budgets se soldent toujours 23ar des excédents. Dans les bonnes années ces excédents dépassent les prévisions budgétaires. C'est ainsi qu'on a formé des fonds de réserve sur lesquels on peut s'appuyer dans le cas que des disettes, toujours possibles dans ce rude climat, amèneraient une diminution des revenus de l'État.
Dette publique au 1 Janvier 1900:
Emprunt de 18G8 en obligations à primes, sans intérêt 2,351,947: —
Emprunt à 37, 7o ^^e 1889 38,033,731: —
Total 112,432,178 marcs
Les Communes. La loi a reconnu aux communes le droit de s'administrer elles-mêmes. Le cadre de l'administration communale embrasse tous les intérêts de la commune: finances, propriétés communales, écoles, hygiène, assistance publique, police.
L'autonomie communale, cependant, n'est pas illimitée: les décisions des autorités communales en certaines matières devront être soumises à la ratification soit du gouverneur, soit du Sénat. De parelles questions sont p. ex. l'établissement de taxes sur le trafic général (droits de port et autres), la décision de contracter un emprunt à long terme, les règlements de police.
Les écoles populaires des communes sont subventionnées par lÉtat à la condition que ces écoles soient organisées d'après le système établi par la loi pour l'enseignement primaire.
Membres de la commune urbaine sont tous ceux qui y exercent le commerce ou l'industrie, y possèdent un bien immeuble ou y ont leur demeure légale.
Dans chaque ville, c'est l'assemblée générale de tous les membres ayant droit de suffrage, qui décide concernant le montant de revenu qui formera l'unité de taxation, en observant, toutefois, le minimum de 200 marcs et le maximum de 400 marcs fixés par la loi; cette décision est prise pour une période de trois à cinq ans. Le droit de suffrage est fondé sur la taxation, avec limitation, cependant, au maximum de vingt-cinq voix. Les femmes ne sont pas exclues du droit de suffrage.
L'assemblée générale, d'ailleurs, ne se réunit, dans la régie, que pour l'élection des conseillers municipaux, des commissions de taxation et des contrôleurs des finances.
Le droit de décider des affaires communales est exercé par une institution représentative, le cou-
seil municipal *). Le nombre des conseillers est fixé par l'assemblée générale dans les proportions indiquées par la loi et s'élève, d'après le nombre des habitants, de 12, au minimum, jusqu'à 60. Les conseillers sont élus pour trois ans et renouvelés chaque année par tiers; ils ne reçoivent aucun traitement; ils élisent dans leur sein un président et un vice-président.
L'administration financière est confiée dans chaque ville à une chambre des finances. Le conseil municipal institue en outre d'autres organes pour différentes branches de l'administration. Ainsi, il y a dans chaque ville une direction des écoles populaires, un conseil d'hygiène, une direction de l'assistance publique, etc.
La chambre municipale (magistrat) composée du bourgmestre et de quelques échevins, est une autorité publique qui réunit aux fonctions de tribunal administratif et d'autorité executive et de police, celle de surveiller les organes administratifs institués par le conseil municipal. Elle est en outre munie du pouvoir de s'opposer à l'exécution des décisions du conseil municipal qu' elle trouvera contraires à la loi. — La préparation du budget annuel de la ville, lequel est voté par le conseil municipal, est encore une des tâches de la chambre municipale.
*) Cette institution n'est pas obligatoire pour les villes dont le chiffre de population n'excède pas 2,0(X); mais toutes ces villes ont fait usage du droit d'instituer un conseil représentatif.
L'organisation des coinmimes rm^ales se distingue de celle des villes surtout en ce qu'il n'}^ a pas dans celles-là de chambre municipale ni d'autre autorité publique d'une compétence analogue, et encore en ce que toute commune, grande ou petite, peut réserver à l'assemblée communale (konummalstàrruna) l'exercice du droit de décision, l'institution d'un conseil représentatif n'étant que facultative.
Quant aux qualifications requises pour être membre de la commune rurale et y exercer le droit de suffrage, elles sont presque les mêmes que dans la commune urbaine. Chaque unité de taxation compte pour une voix.
L'assemblée communale choisit son président; elle est compétente pour toutes les affaires de la commune.
Le conseil communal (kommunalnàmnd) est chargé de l'exécution des décisions de l'assemblée et d'autres fonctions d'un agent administratif. Il lui appartient aussi de préparer le budget annuel. Certaines branches d'affaires sont confiées à des directions spéciales, comme dans les villes.
Le nombre des villes est de 37. Le chiffre de population des villes n'était, à la fin de 1897, que de 291,584. D'après les budgets de 1898, les recettes des villes se montaient à un total de 15,355,000 marcs, dont 3,766,000 marcs provenaient de l'impôt sur le revenu; le total des dépenses ctait de 16,122,000 marcs. Le montant total des dettes atteignait 26,471,000, tandis que la fortune communale des villes était évaluée à 54,270,000 marcs.
Les communes rurales sont au nombre de 475; leur population s'élevait à la fin de 1897 à 2,301,280 âmes. Les recettes communales, d'après les budgets pour Vannée 1898 se montaient à 5,617,000 marcs, dont 4,464,000 taxés sur le revenUc Les dépenses étaient évaluées à 5,358,000. Les dettes des communes rurales formaient un total de 4,786,000 marcs.
VEtat et les eultes. La liberté religieuse a été consacré, en principe, par des actes législatifs de date relativement récente, mais la place prépondérante, parmi les cultes, appartient toujours à
Véglise luthérienne, dont les paroisses sont en général des paroisses territoriales coïncidant avec les communes; quelques contrées des provinces de Vibourg et de Kuopio en font seules exception. La contribution foncière (dîme) que tout propriétaire dans les paroisses rurales, excepté les propriétaires appartenant au culte grec, doit payer au clergé luthérien, est établie par des lois de l'État, qui règlent aussi par d'autres dispositions les salaires de ce clergé.
La loi de 1869 sur l'organisation de l'église luthérienne a développé l'autonomie administrative des paroisses et émancipé l'église de la tutelle de l'Etat. Selon cette organisation, il y a quatre autorités pour l'administration des affaires de l'église : le concile, le chapitre, le conseil de paroisse et l'assemblée des paroissiens.
Le concile, composé de représentants du clergé et de représentants laïques, est le parlement de l'église. C'est de lui qu'il dépend de proposer des mesures législatives concernant l'organisation de l'église luthérienne. Le projet de loi adopté par le concile est soumis à l'Empereur et Grand-duc et à la Diète.
Le chapitre, qui comprend l'évêque comme président et quatre membres, exerce dans le diocèse le gouvernement spirituel et la juridiction administrative.
Le conseil de paroisse, présidé par le curé a pour fonctions principales d'administrer les biens de l'église et d'exercer la discipline ecclésiastique.
Les paroissiens sont réunis en assemblée quand il s'agit de prendre des décisions concernant les affaires financières de la paroisse ou de procéder à l'élection de curé.
U église grecque. Dans quelques communes limitrophes de la Russie et dans quelques villes, il y a des paroisses de l'église grecque. Le nombre total des citoyens finlandais professant le culte grec-orthodoxe est d'environ 47,000. L'organe central de ces paroisses est l'évêque et le chapitre à Vibourg. Le clergé grec relève, en tout ce qui regarde l'exercice du culte, du Saint-synode à S:t Pétersbourg. Mais les rapports des paroisses grecques avec l'État et avec l'église luthérienne ont été réglés par des actes législatifs du gouvernement du Grand-duché.
Les protestants-dissidents qui voudront se constituer en associations y demanderont l'autorisation
du Sénat en lui soumettant le statut d'organisation. Il y avait en 1897 des méthodistes et des baptistes au nombre total d'environ 2,600.
Le nombre des catholiques-romains en Finlande n'était, en 1897, que d'environ 500.
Les chrétiens de toute confession sont éligibles à la Diète et admis aux emplois de l'Etat.
Droits des citoyens. Le système de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, consacré par les anciennes lois suédoises, avait été, dans le courant des siècles, sensiblement modifié par des privilèges de classes. Mais ces privilèges ont été tous abrogés par la législation des derniers temps, à l'exception du privilège de la noblesse de constituer un des ordres de la Diète et du privilège analogue, quoique autrement organisé, du clergé luthérien.
Le droit commun embrasse donc tous les membres et toutes les classes de la société.
La sûreté et la liberté individuelles sont garanties par la loi.
Nul ne peut être distrait du tribunal que la loi lui assigne, ni poursuivi en justice autrement que d'après les règles de la procédure légale.
Le droit d'acquérir de la projDriété foncière appartient à tout Finlandais sans distinction de classe. L'impôt foncier d'une propriété, légalement établi, ne peut pas être augmenté à cause de défrichements ou de cultures nouvelles.
La liberté du travail et de l'Industrie est consacrée par la loi. Les associations pour des entre-
prises commerciales ou industrielles n'exigent pas d'autorisation préalable ; toutefois les statuts des compagnies par actions doivent être soumis à la sanction du gouvernement.
Pour former des sociétés dans un autre but, il faut se procurer l'autorisation du gouvernement.
Il n'y a pas de privilèges de classe en fait de contributions, ni à l'égard du service militaire.
Il n'y a pas non plus de privilèges ou de distinction de classes quant à l' admissibilité aux places et emplois publics.
Les écoles publiques sont également ouvertes aux enfants de toutes les classes de la population.
Mais il y a une déviation regrettable des principes qui, en général, ont inspiré la législation finlandaise: la liberté de la presse n'est pas garantie par la loi. Le régime de la presse a été réglé par des actes de la législation administrative. Rien ne peut être publié sans avoir été approuvé par un agent de l'administration de la presse. Depuis quelque temps, la presse périodique surtout est soumise à un contrôle excessivement rigoureux et à des mesures de répression tout à fait extraordinaires.