VICES REDHIBITOIRES CHEZ LES ANIMAUX
Les animaux domestiques sont souvent atteints de vices qui diminuent de beaucoup leur valeur commerciale, Lorsqu'ils sont apparents, on peut les voir, s’en rendre compte ; mais lorsqu’ils sont cachés, l'acheteur peut être trompé et la loi a voulu le protéger contre la fraude ou la mauvaise foi du vendeur. Voici la loi de cette province à cet égard :
Ait. 1522 du code civil de Québec.
Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur à raison des défauts cachés de la chose vendue et de ses accessoires, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acquéreur ne l'aurait pas achetée, ou n'en aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
1523. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu lui-même connaitre l’existence.
1524. Le vendeur est tenu de vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il n'ait stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie.
1525. Lorsque plusieurs choses principales sont vendues ensemble comme un tout, de manière que l'acquéreur n’en aurait pas acheté une sans les autres, les défants cachés de l’une
luï donnent droit de demander l’annullation de la vente pour le tout.
1526. L'acheteur a le droit de réndre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix suivant évaluation.
1527, Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages intérêts soufferts par l'acheteur. Il est tenu de la même manière dans tous les cas où il est légalement présumé connaitre les vices de la chose.
1528. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, ou n’est pas légalement présumé les avoir connus, il n'est tenu envers l'acheteur qu'au remboursement du prix et des frais occasionnés par la vente.
1529. Si la chose périt par suite de vices cachés qui existaient lors de la vente, la perte tombe sur le vendeur qui est tenu envers le l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements, tel que réglé dans les deux articles qui précèdent. Si elle périt par la faute de l'acheter, ou par cas fortuit,
l’acheteur doit en déduire la valeur dans l’état où elle se trouvait lors de la perte, sur sa reclamation contre le vendeur.
1530. L'action redhibitoire résultant de l'obligation de garantie à raison des vices cachés, doit être intentée avec diligence raisonnable, suivant la nature du vice et suivant l’usage du lieu où la vente s’est faite. (Cet usage devrait être le même partout).
1531. L'obligation de garantie à raison des vices cachés n’a pas lieu dans les ventes sur exécution forcée.
1599. Les règles contumes au titre de la vente s’appliquent également à l'échange lorsju’elles ne sont pas incompatibles avec les articles du présent titre (de l'échange).
En France, voici les vices redhibitoires qui donnent ouver-
ture à l’action pour annullation de vente ou d'échange, par loi de 1838, savoir :
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NOTIONS D'AGRICULTURE 265 Pour le cheval, l'âne ou le mulet :
La fluxion périodique des yeux, l’épilepsie ou le mal caduc, la morve, le farcin, les maladies anciennes de poitrine, ou vieilles courbatures, l’immobilité, la pousse, le cornage chronique, le tic sans usure des dents, les hernies ingninales intermittentes, la boiterie intermittente pour cause de vieux mal.
Pour l'espèce bovine :
La phthisie pulmonaire ou pommelière, l’épilepsie ou malcaduc; puis, après le part chez le vendeur, les suites de non délivrance et le renversement du vagin ou de l'utérus.
Pour l'espèce ovine :
La clavelée et le sang de rate. Plusieurs de ces vices ont, comme l’on sait, d’autres noms en cette province.