‹ Notions d'agriculture [microforme]Chapitre 131 sur 139 · ART, O1. — DISTRIBUTION GRATUITE DE GRAINES FOURRA · texte numérisé non relu

ART, O1. — DISTRIBUTION GRATUITE DE GRAINES FOURRA

GÈRES ET LÉGUMINEUSES.— Il est permis aux sociétés d'accorder

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divisé en 53 Vic.,

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à chacun de leurs membres une prime en graines, fourragères ou légumineuses, pourvu que telle prime en grai: .s soit, dans tous les cas, achetée en gros et disiribuée par la société ellemême, et qu’elle n'excède, en aucun cas, la moitié de la souscription d’une à deux piastres, payée par tel membie, y compris tous les frais d'achat et de distribution de telles graines, pourvu aussi que telle souscription soit faite avant le 15 mars, après laquelle date toute prime en graines ne saurait être accordée.

ART, 52°— ACHAT DE SEMENCES, INSTRUMENTS, ETC. —Ce qui précède ne saurait empêcher les sociétés d'agriculture de faciliter à leurs membres l'achat de grains et graines de semence, d'instruments aratoires, etc., en vue de développer l’agriculture, pourvu toujours que tels achats soient payés entièrement à même la souscription spéciale des membres, faite en vue de tels achats et sans obérer aucunement les fonds de telles sociétés.

ART. D3. ACHAT ET LOCATION D'ANIMAUX REPRODUCTEURS ENREGISTRÉS.— Les sociétés peuvent, sur demande au Conseil, obtenir la permission d'employer une partie ou même tous les fonds de la société à l’achat ou à la location d'animaux reproducteurs enregistrés.

ART. 54, UN PERMIS D’ACHETER OU DE LOUER DOIT ÊTRE OBTENU.— Défense formelle est faite aux sociétés d'agriculture d'acheter ou de louer des animaux reproducteurs n'ayant pas un certificat régulier de généalogie, dûment revisé par le médecin vétérinaire et par le secrétaire du conseil, d'avance et spécialement en vue de tel achat ou location.

ART, 05. PERCENTAGE DU SECRÉTAIRE SUi TELS ACHATS. —

Le percentage du secrétaire-tiésorier d’une société sur tout

achat ou location d'animaux enregistrés ne doit pas excéder sept pour cent sur tout achat se montant à $430, ou moins, et la somme totale ainsi perçue ne doit jamais excéder trente piastres quelque soit le coût total de tel achat on location.

ART. 86. L'USAGE DES REPRODUCTEURS DE LA SOCIÉTÉ sera accordé selon des règlements spéciaux à faire par chaque société

et la préférence sera donnée, au besoin, aux souscripteurs les plus anciens, et selon le montant de leurs souscriptions annuelles respectives.

ART, 57, RETENUE DE $1.00 POUR SOUSCRIPTION. — Les sociétés d'agriculture doivent, chaque année, retenir à chacun des concurrents primés, soit dans une exposition, soit dans un concours quelconque ouvert par la dite société, la somme d’une piastre, comme souscription pour l’année suivante, Mais toute autre retenue est strictement défendue,

ART, 58.—TOUTE REMISE DE SOUSCRIPTION EST DÉFENDUÉ, — I] est également défendu de remettre aux souscripteurs de toute société d'agriculture une partie quelconque de la souscription, faite à telle société dans le but d’obteuir l'octroi du gouvernement en faveur de cette société.

ANT, 59.—Toute souscription au-delà de $2.00 par un même membre doit être considérée comme un don gratuit à la société, et tout tel excédant ou don ne peut servir de souscription donnant droit à l'octroi en vertu de la clause 1663.

ART, 60, CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS. —Afiu d'assurer au Commissaire et au Conseil le contrôle des sociétés, ordonné par les clauses 1659 et 1660 des Statuts refondus, le secrétaire de toute société d'agriculture doit transmettre au Commissaire au plus tôt, après chacune des assemblées des directeurs de la société, une Copie dûment certifiée des résolutions adoptées à telle assemblée.

ART. 61.—L'exécution par une société d'agriculture, sans une permission spéciale du Conseil ou du Commissaire, de toute résolution ou mesure qui n’est pas conforme à la loi ou aux règlements du Conseil, expose telle société à la suppression de l'octroi voté en faveur de cette société,

ART, 62. JOURNAL D'AGRICULTURE.—Te journal d'agriculture est l'organe du Conseil. Les sociétés d'agriculture et d’horticulture, ainsi que les écoles d’agriculture et d'art vétérinaire,

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sont tenues d'y prendre connaissance des règlements et avis qui y seront publiés, sans autre notification.

ART, 63 —Le journal devra être adressé gratuitement au président et au secrétaire de chaque société, et conservé soigneusement dans les archives de la société.

ART, 64. DIRECTEURS, LEUR RESPONSABILITÉ.-— Chacun des directeurs est responsable à la société des argents qu'il recevra pour elle. Les directeurs devront fournir au secrétaire une liste des souscripteurs qui leur auront payé leurs souscriptions. La date de tel paiement sera inscrite sur telle liste, ainsi que le montant payé par chacun d'eux, en regard de leurs noms respectifs. Ces listes devront être conservées dans les archives de la société,

ART, 69. DENIERS DE LA SOCIÉTÉ, — Nuls deniers de la société ne seront dépensés sans une résolution régulière du bureau de direction. Toute somme reçue ou dépensée doit être entrée au livre de compte de la société, à la date de telle dépense et réception,

ART, 66. BALANCE A INTÉRÉT. — Toute balance en mains excédant 840.00 doit être placée en lieu sûr et porter intérêt en faveur de la société.

ART. 67. AUDITION DES COMPTES. — Les comptes des 50ciétés seront soigneusement examinés et audités avant l’assemblée annuelle, chaque année, par deux auditeurs compétents ne faisant pas partie du bureau de direction,

ART. 68. SECRÉTAIRE, SES DEVOIRS. — Le secrétaire de toute société d'agriculture doit se conformer rigoureusement à la loi d'agriculture et aux règlements du conseil dans l’exécution de tous les devoirs qui lui sont imposés par sa charge et par le bureau de direction de sa société,

ART, 69. SECRÉTAIRE ET SES CAUTIONS.— Les secrétaire et leurs cautions sont responsables de tout argent de la société dépensé sans une autorisation écrite et régulière du bureau de direction.

ART. T0. — INSPECTION DES LIVRES. — Sur demande du secrétaire du conseil, les secrétaires des sociétés auront à envoyer leurs livres pour inspection, et se rendre même au Département de l'Agriculture, au besoin, pour donner les explications nécessaires au sujet de leurs comptes, etc.

ART, 71. — FRAIS DE POSTE, — A moins d’un règlement contraire passé par les sociétés, les frais de poste seront à la charge des sacictés,

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