LA CROIX-ROUGE ET LE DROIT DES GENS 3I
ne Ta pas dit, parce que, le milieu favorable qu'elle rêvait n'existant alors nulle part, elle eût paru inconséquente, en prenant des « Résolutions » subordonnées à un état de choses qu'elle était impuissante à créer. Mais elle a bien montré, par l'expression d'un vœu adressé aux gouvernements, seuls compétents pour l'exaucer, que leur acquiescement était à ses yeux la condition sine quâ non du succès, les Sociétés de secours devant se sentir comme paralysées, aussi longtemps que subsisterait un obstacle qui se dressait devant elles.
Cette barrière redoutable était un dogme du droit des gens, qui excluait de la zone des opérations guerrières tout particulier servant les intérêts militaires des belligérants. Les agents civils de la Croix- Rouge allaient donc se trouver en contravention, et courraient le plus grand risque d'être mis hors la loi par l'ennemi s'ils tombaient entre ses mains. Dans de telles conditions, il était douteux que beaucoup d'entre eux consentissent à se hasarder auprès des
combattants. Pour les rassurer, il aurait fallu que la coutume dont je viens de parler fût catégoriquement désavouée et condamnée par les gouvernements, du moins en ce qui concerne le service sanitaire des armées, tant libre qu'officiel. La Conférence eut la hardiesse de le demander, et contre tout espoir sa voix fut écoutée. Dès 'le 22 août 1864 ^Hc obtenait satisfaction, par Tacte diplomatique connu sous le nom de « Convention de Genève » '.
Ce traité, toutefois, ne concéda explicitement des immunités qu'aux corps de santé militaires proprement dits. La Croix-Rouge était trop jeune alors, trop peu connue et trop inexpérimentée, pour qu'on n'éprouvât pas des scrupules à lui octroyer des faveurs aussi compromettantes ; mais il allait dépendre d'elle désormais de les obtenir, sinon en règle générale du moins pour chaque pays en particulier. Elle n'aurait qu'à^ plaider assez éloquemment sa cause auprès des autorités supérieures dans le ressort desquelles
* Voir p. 51.