LA CROIX-ROUGE ET LE DROIT DES GENS
elle se trouverait, pour que celles<i consentissent à la prendre sous leur égide, en la militarisant en quelque sorte. Pouvant agir alors en vertu d'une commission de TEtat, elle serait à Tabri des suspicions de l'ennemi.
Ce n'est donc que dans les Etats signataires de la Convention de Genève que la Croix-Rouge peut être juridiquement protégée, et il convient par conséquent qu'elle ne s'établisse pas ailleurs, puisqu'elle s'y verrait dans l'impuissance de déployer une activité féconde.
De même que la Conférence de 1863 n'a dit mot, et pour cause, de l'influence que la Convention de Genève exercerait sur la Croix- Rouge, elle a gardé le silence relativement à un autre sujet, qu'il eût été prématuré de traiter alors et dont il me reste à parler.
Le fait que les Sociétés nationales sont appelées à se modeler partiellement sur un même type
et à entretenir des relations entre elles, exige impérieusement que l'entrée dans leur pha« lange soit soumise à une formalité, afin qu'elles aient la double possibilité de se compter et de vérifier si celles qui sollicitent leur admission sont qualifiées pour l'obtenir. 11 serait absurde qu'une société fût libre de s'introduire dans un groupe basé sur la mutualité des services^ et dont le nombre des ayants-droit est limité, sans que celles qui en faisaient partie antérieurement fussent mises en demeure de s'y opposer, si bon leur semblait. Il est naturel et juste que tout prétendant à une telle faveur produise ses titres, et qu'il y ait quelqu'un pour les examiner.
Ce point, quelque grave qu'il soit, n'a pas été, je le répète, abordé en 1863. La Conférence d'alors prenait ses décisions, on le sait à un moment où aucune des sociétés dont elle ébauchait la physionomie n'existait encore^ et il eût été singulier qu'elle statuât sur des formes administratives que les intéressés seraient toujours libres de modifier à leur gré.
Elle se contenta donc de pourvoir aux besoins les plus urgents, en établissant un régime provisoire, valable jusqu'au moment où les premières sociétés constituées croiraient l'heure venue de réglementer, d'un commun accord, les rapports internationaux prévus dans leurs statuts particuliers. Le Comité d'initiative fut chargé de s'entremettre temporairement en qualité d'office central, mais seulement pour assurer la transmission des messages que les adeptes de la Croix-Rouge s'enverraient les uns aux autres.
On pressentait que cet arrangement ne durerait pas longtemps, et que la nécessité d'y mettre un terme, pour le remplacer par quelque chose de mieux, se ferait sentir à bref délai. Mais vingt-quatre ans s'écoulèrent avant qu'on y pourvût. Ce fut dans une Conférence générale, à Carlsruhe, en 1887, qu'eut lieu le premier examen sérieux de cette question, et il conduisit à reconnaître que « le Comité international ferait une chose utile en continuant à notifier la constitution de nouvelles
sociétés nationales, après s'être assuré des bases sur lesquelles elles sont fondées. » Les termes de cette déclaration prouvent que les votants ne firent que consacrer un usage, établi postérieurement à 1863. jetons donc un regard en arrière et voyons à quel expédient on avait eu recours, pour empêcher, qu'à la faveur du laisser-aller qui régnait alors, des éléments disparates pénétrassent dans le sein de la Croix- Rouge et en altérassent l'homogénéité.
Au lieu de se dissoudre après la clôture de la Conférence de 1863, le petit groupe de Genevois qui l'avait convoquée se réorganisa, sous le nom de « Comité international », et se tint prêt à saisir les occasions qui se présenteraient de poursuivre la tâche qu'il s'était attribuée. Il n'a pas cessé dès lors de passer pour le gardien naturel des traditions de la Conférence et l'interprète autorisé de sa pensée. Il s'était chargé dès l'origine, comme on l'a vu, de faire circuler les informations que les Sociétés nationales échangeraient entre elles. Or, les documents mis de la
sorte sous ses yeux lui révélèrent que les* Sociétés qui se posaient en filles légitimes de rassemblée de Genève ne remplissaient pas toujours toutes les conditions de cette parenté. Il y avait çà et là des spécimens imparfaits, qu'il eût été capital de ne pas laisser faire école et se multiplier. Négliger ce soin, c'était compromettre l'avenir de l'œuvre, qui ne pouvait se flatter d'atteindre à son apogée qu'autant qu'elle réaliserait tous les desideratas de ses fondateurs.
Malheureusement, personne n'avait qualité pour agir dans ce sens, et pour mettre obstacle à ce que telle ou telle société, tout en se proclamant membre de la Croix-Rouge, en répudiât quelque caractère qu'elle jugerait incompatible avec ses idées particulières. Le Comité international se sentait comme dans une impasse et le déplorait, lorsqu'un moyen inespéré d'en sortir s'offrit à lui. "11 lui vint même, circonstance piquante, du côté précisément où sa surveillance était nécessaire.
Des Sociétés nouvelles ayant eu l'idée de
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s'adresser au Comité de Genève, pour qu'il les présentât à leurs aînées et leur servît d'introducteur dans le concert international, cet exemple devint contagieux et l'habitude de s'y conformer se généralisa. Fort de l'estime dont il se voyait entouré, le Comité essaya alors de faire tourner au profit des intérêts généraux de la Croix-Rouge le service qu'on lui demandait, et résolut de ne patronner désormais que des Sociétés dont les conditions de vie et de fonctionnement lui paraîtraient irréprochables. En agissant ainsi il avait la certitude morale d'être approuvé par les Sociétés existantes, et, du reste, ce fut à ses périls et risques que, à partir de 1876, il soumit à un. contrôle les titres de chaque postulante, se montrant exigeant à l'endroit de ce qu'il considérait comme indispensable. Il exerça dès lors cette autorité extra-légale sans susciter aucune protestation, et conjura ainsi, dans une large mesure, le danger des admissions inconsidérées. Telle était la ligne de conduite dans laquelle la Conférence de Carlsruhe l'invitait à persévérer.
En acquiesçant à cette procédure, les Sociétés nationales ne se faisaient aucune illusion sur son étrangeté. Elles se rendaient parfaitement compte de ce qu'il y avait de bizarre à abandonner à un tiers irresponsable le recrutement de leurs pairs, mais, appelées â se prononcer sur la meilleure manière d'effectuer cette opération nécessaire, elles avaient éprouvé un grand embarras, car il leur répugnait de suivre les indications de la logi- <iue. Celle-ci aurait voulu que, impuissantes à se réunir pour délibérer toutes ensemble aussi souvent qu'elles en seraient requises, elles investissent des mandataires du droit d'agir en leur nom, et c'est ce dont la plupart ne se souciaient pas. Jalouses de conserver une entière indépendance d'allures, et ne consentant à se lier par contrat envers personne à l'étranger, elles repoussèrent cette solution, et se prononcèrent pour la prorogation pure et simple d'un état de fait, qui s'expliquait historiquement et dont, à tout prendre, elles s'étaient fort bien accommodées jusque-là. Le Comité international avait fait ses preuves, il inspirait confiance et
jouissait au sein de la Croix-Rouge, selon l'expression de M. le marquis de Vogué, d'une « préséance d'honneur ' » ; aussi, du moment qu'il n'avait pas lui-même d'objection à ce que l'on recourût à ses bons offices, rien ne parut plus pratique que de les utiliser indéfiniment.
Au fond, ce régime sera sans inconvénients^ aussi longtemps qu'il n'aura été conclu aucun pacte positif, créant des droits et des devoirs réciproques aux Sociétés de la Croix-Rouge. En l'état, les notifications du Comité international n'ont d'autre effet que de permettre aux Sociétés nouvellement formées de coopérer, en temps de paix, aux actes collectifs de leurs pareilles, et, pour le cas de guerre, elles leur confèrent la faculté de solliciter l'assistance des neutres, en même temps qu'elles prédisposent les Comités centraux, auxquels une semblable requête serait adressée, à l'accueillir favorablement, mais rien de plus.
* Conférence de Rome, p. 25$.
Le vote de Carlsruhe a cependant modifié, dans une mesure appréciable, la situation du Comité international, en augmentant l'autorité morale de sa parole. Lorsque les Sociétés nationales ont requis son ministère bénévole, elles se sont implicitement engagées à ne pas le désavouer, et cette certitude lui permet de se prononcer avec plus de fermeté qu'autrefois, lorsqu'il se heurte à quelque résistance dans l'exercice de sa charge.
D'ailleurs, il fut bien entendu que le Comité international ne rendrait pas ses arrêts d'une façon arbitraire. 11 reçut pour instruction de ne statuer, relativement à une candidature, « qu'après s'être assuré des bases sur lesquelles reposerait la Société en cause. » Il est vrai qu'en lui faisant cette recommandation on n'a pas spécifié quelles seraient les « bases » dont il devrait vérifier l'existence. On n'a pas renvoyé le Comité international, pour l'interprétation de ce mot, aux « Résolutions de 1863 », parce qu'on savait bien que cette ancienne charte, toujours en vigueur, ne suffisait plus ;
et, comme, d'un autre côté, les nécessités actuelles ne se trouvaient nulle part énumérées au complet, on a donné au Comité un blancseing, dont on était convaincu qu'il n'abuserait pas.