ANNEXE
Modèle de Bail
1° Le gouvernement de Sa Majesté britannique cède à bail au gouvernement de la République française un terrain situé
du Niger ayant en bordure du fleuve un développement de
et formant un tènement d'une superficie de hectares dont les limites exactes sont indiquées au présent bail.
2° Le bail aura une durée de trente années consécutives à partir de , mais dans le cas où a ucune des parties contractantes n'aura notifié douze mois avant l'échéance du terme susmentionné de trente ans son intention de mettre fin au présent bail, ledit bail restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncé.
3° Ledit terrain sera soumis aux lois en vigueur pendant cette période dans le protectorat britannique des districts du Niger.
4° Une partie du territoire ainsi cédé à bail et dont l'étendue n'excédera pas 10 hectares sera utilisée exclusivement pour les opérations de débarquement, d'emmagasinage et de transbordement des marchandises et pour toutes fins pouvant être considérées comme subsidiaires à ces opérations et les seuls résidents permanents seront les personnes employées pour le service et la sécurité désdites marchandises avec leurs familles et leurs domestiques.
5« Le gouvernement do la République française s'engage :
(a). — A clore la partie dudit terrain mentionné à l'article IX du
présent bail (ii l'exception du coté bordant le Niger) par un mur ou par une palissade ou par toute autre sorte de clôture continue dont la hauteur ne sera pas inférieure à 3 mètres, il n'y aura qu'une seule porte sur chacun des trois côtés de la clôture.
(b). — A ne pas permettre dans ladite partie de terrain la réception ou la sortie d'aucune marchandise en contravention avec les règl?ments douaniers britanniques. Tout acte fait en violation de cette stipulation sera considéré comme équivalant à une fraude de droit de douane et sera puni en conséquence ;
(c). — A ne pas vendre ni autoriser à vendre des marchandises en détail sur ladite partie de terrain. La vente de quantités d'un poids ou d'une mesure inférieure à 1,000 kilogrammes, 1,000 litres ou 1,000 métrés sera considérée comme vente au détail. Il est entendu que cette stipulation n'est pas applicable aux marchandises en transit.
(d). — Le gouvernement de la République française ou ses locataires ou agents auront le droit de construire sur ladite portion de terrain, des magasins, des maisons, pour locaux et tous autres édifices nécessaires pour les opérations de débarquement, d'emmagasinement, et de transbordement dos marchandises et également de construire, dans la partie de l'avant-rivagedu Niger comprise dans le bail, des quais, des ponts, des docks, et tous autres ouvrages nécessaires au cours desdites opérations, pourvu que les plans de tout ouvrage à construire ainsi, sur l'avant-rivage du fleuve, soient communiqués pour examen aux autorités britanniques, afin que vérification puisse être faite, que ces ouvrages ne sauraient, en aucune manière, gêner la navigation du fleuve ni être en opposition avec les droits de tiers ou avec le système douanier.
(e) — Il est entendu que l'embarquement et l'emmagasinement des marchandises sur ladite partie de terrain seront effectués à, tous égards conformément aux lois alors en vigueur dans le protectorat britannique des districts du Niger.
G Le gouvernement de la République française s'engagea payer annuellement au gouvernement britannique, le 1 er janvier de chaque année, un loyer d'un franc.
7° Le gouvernement de la République française aura le droit de sous-louer tout ou partie du terrain faisant l'objet du présent bail, pourvu que les sous-locataires ne fassent usage de ce terrain à d'autres fins que celle stipulée dans le présent bail, et que ledit gouvernement demeure responsable envers le gouvernement de Sa Majesté britannique de l'observation des stipulations du présent bail.
8° Le gouvernement de Sa Majesté britannique s'engage à remplir à l'égard du preneur à bail toutes les obligations qui lui incombent en sa qualité de propriétaire dudit terrain.
9° A l'expiration du terme de trente ans spécifié à l'article 2 du présent bail, le gouvernement français ou ses sous-locataires pourront rester pour une période qui, cumulée aveccedit terme de trente ans n'excédera pas quatre-vingt-dix-neuf ans en possession et jouissance des constructions et installations qui auront été faites sur le terrain cédé à bail. Toutefois le gouvernement de Sa Majesté britannique se réservera, à l'expiration ou à la mise h terme du présent bail, survenue dans les conditions spécifiées à l'article 2, le droit de racheter, à dire d'experls, qui seront nommés parles deux gouvernements, lesdites constructions et installations moyennant que notification de son intention soit donnée au gouvernement français, au plus tard dix mois avant l'expiration ou mise à terme du bail. En cas de dissentiment entre eux, les experts désigneront un tiers arbitre dont la décision sera définitive.
Pour calculer la valeur des constructions et installations ci-dessus mentionnées, les experts se guideront d'après les considérations suivantes :
(a). — Dans le cas où le bail expirerait à la fin des trente premières années, la valeur de rachat des biens sera la pleine valeur marchande ;
(b). — Dans les cas où le bail cesserait postérieurement au terme de trente ans, la valeur à payer sera la pleine valeur marchande, moins une fraction dont le numérateur sera le nombre d'années qu'aura durées le bail, diminué de trente, et dont le dénominateur sera soixante-neuf.
10o Le terrain compris dans le bail sera arpenté et délimité sans retard.
11° Dans le cas où une différence d'opinion surgirait entre les deux gouvernements, sur l'interprétation du bail ou sur tout autre sujet se rapportant à ce bail, la question sera réglée par l'arbitrage d'un jurisconsulte d'une nationalité tierce, désigné d'accord par les deux gouvernements.
Signé : René Lecomtk, il. Bixger,
Martin (îossblix, William Everett.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de six mois, ou plus toi, si faire se peut.
En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets,
Tait à Paris, en double exemplaire, le H juin 181)8.
Signé: (i. Hànotaux, Edmond Moxsox.
La colonie du Dahomey était constituée. L'un et l'autre des accords qui viennent d'être cités lui reconnaissaient les territoires nécessaires à sa jonction au Soudau français dont certaines réirions lui furent par la suite rattachées.