‹ Notre colonie du DahomeyChapitre 8 sur 34 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

$ 1. Notre établissement dans la région côtière. — A. Traités avec les chefs indigènes et conventions internationales, 1857-1889 : 1° Dahomey ; 2° Porto-Novo ; 3° Les Popos. — B. Occupation des points concédés.

§ IL La conquête militaire du Dahomeg. — A. Première période, 1890 ; B. Deuxième période, 189-2-1894.

§ III. Le Haut Dahomeg. — A. Les annexions au pinceau ; B. Occupation effective et conventions de 1897-1898.

% i. NOTHK ÉTARL1SSKMKNT DANS LA RÉGION COT1KKK

A) Traités et conventions

I. Dahomey. — Bien que la France ait construit à Ouidah à la fin du xvn° siècle ou au commencement du xvni — les avis sont partagés — un fort, qui d'ailleurs cessa d'être occupé militairement en 1797, c'est seulement le 1 er juillet 1851 que, voulant « resserrer les liens d'amitié qui unissent depuis des siècles sa nation à la nation française », le roi du Dahomey Ghézo conclut un traité avec l'officier français, M. A. Bouet,

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envoyé en mission à Abomey. Cet acte qui stipulait la liberté du commerce, nous concédait la clause de la nation la plus favorisée, posait les conditions de déchargement des marchandises et réglementait le trafic de l'huile de palme. Enfin le Président de la République, le prince Napoléon, donnait à Ghézo l'assurance qu'il saisirait toutes les occasions de lui prouver sa satisfaction en lui adressant le plus souvent possible des officiers investis de sa confiance. Cette promesse devait rester lettre morte pendant une assez longue période ; nos relations avec les souverains du Dahomey ne furent pas des plus suivies puisque dix-sept années se passèrent entre la convention de 1851 et le traité du 10 mai 1868 qui confirmait la cession consentie, en 1864, par Glé Ole, successeur de Ghézo, du territoire de Gotonou h la France. En attendant notre prise de possession effective « que le roi désire prochaine » les autorités dahoméennes devaient continuer à administrer, rien n'étant changé à l'état de chose existant.

Cette situation, toute transitoire d'après l'article 2 du traité, allait durer neuf ans et onze mois, jusqu'à un nouvel accord : le traité du 19 avril 1878. Il importe d'en analyser les termes, puisque c'est de son application que découleront nos difficultés avec Glé Glé et son successeur Behanzin, difficultés qui amèneront les campagnes de 1890 et 1892-1893 et aboutiront à la conquête du royaume du Dahomey.

Cet acte reconnaît aux sujets français le droit de s'établir dans le pays, d'y commercer librement, d'y posséder des immeubles ; ils y jouiront de la plus complète sécurité pour leurs personnes et leurs biens. Les commerçants français bénéficieront de la clause de la nation la plus favorisée.

Les servitudes qui leur étaient imposées principalement à

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Ouidah sont supprimées. Aucun deux ne sera tenu d'assister aux Coutumes (l). tiuiin, et c'est là le point principal, l'article 7 confirme la cession en toute souveraineté à la France du territoire de Cotonou déterminé suivant les mômes limites qu'au traité de 1808.

t. Porto-^îovo. — Nous n'avions pas borné nos relations au seul royaume dahoméen. Derrièie (lotonou, à l'est sur la lagune de ce nom, s'étendait le royaume de Porto-Novo, où nous avions autrefois fondé un établissement dépendant du fort français ds Ouidah Mais notre action de ce coté ne s'est pas présentée de la môme façon

Inquiet des démonstrations des Anglais établis h Lagos depuis 18") I, le roi Sodji sollicite, le 5 juillet I8(>2, par l'intermédiaire du vice-consul de France, M. Damnas, notre protectorat. Le 23 février 1803 est signé un premier traité d'amitié dans lequel le roi interdit la traite des noirs et les sacrifices humains. 11 promet non seulement l'entière liberté du commerce, mais encore il s'engage à le favoriser, à assurer la sécurité des biens et des personnes, à fournir des travailleurs, à rechercher les débiteurs indigènes de mauvaise foi. Les affaires litigieuses entre sujet ou protégé français et les indigènes seront soumises à l'agent consulaire qui s'entendra préalablement avec le roi. (le dernier abandonne spontanément au gouvernement français tous droits de douane et autres coutumes (2), qui continueront à être perçus sous le contrôle de l'agent consulaire par les autorités locales. La

(t) Voir plus loi», ch. II, B. Los habitants, $ I, b. (2) Dans le sens d'impôt, détaxe.

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clause de la nation la plus favorisée est naturellement concédée au pays protecteur. Tous actes et concessions antérieurs à la présente convention sont valables. Le libre exercice de la religion et la liberté d'enseigner sont reconnus aux missionnaires. Deux jours après, intervenait un arrangement réglant d'une manière provisoire les rapports des deux contractants. Le roi est autorisé à placer, en signe du protectorat, les couleurs françaises à l'angle supérieur de son pavillon ; ses chefs et cabecères déclarent se soumettre d'avance et sans restriction ni réserves à toutes les conditions que le gouvernement français jugera nécessaires à l'exercice de son autorité. Enfin, si le roi conserve le gouvernement des indigènes conformément aux lois et usages en vigueur, il remet par contre à l'agent consulaire la direction de toutes les affaires avec les gouvernements étrangers, de même que tout ce qui concerne les résidents étrangers, les règlements de port, etc., etc..

Ce sont là deux traités de protectorat nettement caractérisés ; ils devaient rester sans application pendant un certain laps de temps, car rien ne fut changé au statu quo jusqu'en 1882, si ce n'est que soufc le règne deMcppon, en 1868, le pavillon français dût être amené sur Tordre de l'amiral LaiFon de Ladebat.

Dès 1878, Toffa, appuyé des principaux habitants, fait des démarches auprès de notre gouvernement par l'intermédiaire de maisons de commerce, car il se sentait menacé par les Dahoméens et par les Anglais. Il insiste, et en 1882, le protectorat sur Porto-Novo devient effectif en vertu d'un décret du 14 avril. La proclamation en fut faite solennellement, Tannée d'après, le 2 avril 1883. Le 25 juillet intervenait un contrat réglant le fonctionnement du protectorat et les attribu-

Le prince Koidokolh, ancien minisire des Finances de Behanzin.

tions du résident. Cet acte est encore en vigueur. C'est lui qui détermine notre action sur le royaume de Porto-Novo, puisque lors de la réorganisation de la colonie du Dahomey en 1894, il a conservé son caractère d'Etat protégé.

Il est donc nécessaire d'en reproduire les clauses principales :

Article premier. — Le roi conserve son autorité sur ses sujets ; il l'exerce conformément aux coutumes de son pays et en observant l'article premier du traité du 23 février 1863 ;

Art. 2. — Le roi ne peut faire acte d'autorité sur les Français, les étrangers de toute nationalité, les créoles et le personnel noir étranger au royaume de Porto-Novo sans l'assentiment du résident ;

Art. 3. — Le roi s'engage à suivre les conseils du résident sur la direction de la politique extérieure du royaume de Porto-Novo ; il abandonne entièrement au résident la direction de la politique avec l'Angleterre ;

Art. 5. — Le gouvernement établira les droits nouveaux qu'il jugera nécessaires pour couvrir les frais de fonctionnement des services du protectorat

Art. 7. - Le résident peut exercer directement son autorité sur les Français, les étrangers, les créoles et le personnel noir étranger au royaume de Porto-Novo.

Le roi lui prête au besoin son appui ;

Art. 8. — Le résident règle à l'amiable les palabres qui peuvent survenir entre personnes relevant de son autorité et entre les mêmes personnes et les indigènes ;

Art. 9. — Quand il sera impossible de régler ces palabres à l'amiable et en attendant l'organisation de tribunaux réguliers, le résident pourra les faire juger par un jury qu'il for-

mera en s'entourant de toutes les garanties possibles de compétence et d'impartialité.

Des chefs désignés par le roi pourront être membres du jury, si un indigène est partie intéressée.

Nos rapports étaient ainsi parfaitement réglés vis-à-vis des autorités locales, mais il n'en était pas de môme à l'égard de nos voisins les Anglais, qui avaient autrefois jeté leur dévolu sur Porto-Novo. Journellement des difficultés surgissaient ; elles prirent bientôt un caractère tellement aigu qu'il devenait nécessaire d'établir un modus vivendi acceptable pour les deux parties en cause.

Le 2 janvier 1888, fut signé à Lagos par M. Ballot un arrangement provisoire, lequel précéda de peu d'ailleurs la convention générale du 10 août 1889, délimitant les possessions anglaises et françaises sur la cùte occidentale d'Afrique.

Son article 4 se rapporte au royaume de Porto-Novo qui forme la frontière Est de la colonie : « la ligne de démarcation entre les deux sphères d'influence se confondra avec le méridien qui coupe le territoire de Porto-Novo à la crique d'Adjarra en laissant le Pokrah à la colonie. Elle suivra le méridien précité pour s'arrêter au Nord au 9" parallèle ; au Sud elle ira aboutir à la plage après avoir traversé le territoire d'Appah, dont la capitale restera à l'Angleterre ». Nous avions donc l'accès direct jusqu'à la mer, puisque Ketenou revenait à la France.

3. Le» Popo». — Pendant Tannée 1885, notre activité s'était étendue à la région des Popos (Porto-Seguro, Petit Popo, Agoué et Grand Popo) qui fut placée sous notre pro-

Tofa, roi de Porto-No vo.

tectorat par décret du 19 juillet 1883 ; il y fut proclamé en 1885 le 12 avril à Grand Popo, le 15 à Agoué et à Petit Popo le 17 du même mois. Nous n'avions pas été les seuls à nous occuper des Popos. Les Allemands du Togo pouvaient exciper de leurs droits dans cette région. Aussi, pour régler dans un esprit de bonne entente mutuelle les rapports pouvant résulter de leurs droits respectifs de souveraineté ou de protectorat sur la côte occidentale d'Afrique, les deux gouvernements conclurent un arrangement le 24 décembre 1885 aux termes duquel en échange de concessions faites à la France dans les Rivières du sud, nous reconnaissions à l'Allemagne Porto-Seguro et Petit Popo, tout en conservant cependant Agoué et Grand Popo. Il était prévu, en outre, qu'une commission fixerait sur le terrain la limite entre les deux territoires. Le procès-verbal de ses travaux, dressé le 1 er février 1887, détermine comme frontière le méridien, qui partant de la côte, passe par la pointe Ouest de la petite ile Bayol, située dans la lagune entre Agoué et Petit Popo, un peu à l'Ouest du village d'Hilla- Condji, prolongé jusqu'à la rencontre du 9° L.-N.

B) Occupation des points concédés.

Notre position semblait donc solidement assise dans la zone côtière, aussi bien aux yeux des indigènes qu'au regard des nations européennes voisines. Aucune difficulté n'était à craindre, la tranquillité régnait au pays des Minas où notre installation s'était maintenue absolument pacifique comme à Porto- No vo.

Mais il ne devait pas en être de même avec le Dahomey. Mal conseillé par jes Allemands et surtout par les Portugais,

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Glé Glé ne voulait pas reconnaître la cession de Cotonou consentie par le traité de 1878 : il opposait une résistance passive à l'occupation de ce port. En 1886 (le 18 janvier), à l'instigation d'un mulâtre Julio da Souza le protectorat sur le Dahomey était proclamé par le Portugal. Un grave incident s'était d'ailleurs produit le 13 septembre 1885, à Cotonou, où le pavillon portugais se trouva arboré en face du drapeau français (1).

En avril 1889,1a situation devint plus menaçante. A la suite de maladresses commises par notre protégé Tofa, les guerriers dahoméens commencent leurs incursions dans le royaume et la banlieue de Porto-Novo ; ils viennent jusqu'à 10 kilomètres de la ville à Bedji et h Vakon.

M. Bayol, gouverneur des Rivières du Sud auxquelles les établissements français du golfe du Bénin étaient rattachés, arrive au commencement de novembre et se rend immédiatement en mission à Àbomey. On sait qu'entouré d'égards par Glé Glé, il ne fut pas moins soumis h une étroite surveillance et qu'il ne put, sous un prétexte d'étiquette, voir le roi qu'une seule fois, lors de son arrivée. Au bout de cinquante-trois jours d'attente, il est enfin reçu, non par Glé Glé, mais par le prince Kondo — depuis Behanzin — qui lui fait connaître que la France doit renoncer à occuper Cotonou. Devant de telles dispositions, M. Bayol redescendit rapidement à la Cote et bien lui en prit, carie roi Glé Glé était mort dans la nuit même de son départ et Behanzin, le successeur, avait montré des intentions rien moins que pacifiques.

M. Bayol rendit compte au gouvernement de l'insuccès de

(1) A la suite d'un échange de négociations avec le Gouvernement français, le cabinet de Lisbonne renonça à ses prétentions.

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sa mission et demanda d'urgence des renforts. L'occupation militaire de Cotonou fut décidée. C'était la guerre.

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