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Notre constitution et nos institutions [microforme]

Un peuple doit savoir comment il est gouverné ; et cette con naissance est surtout indispensable sous le régime constitu tionnel et représentatif.

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= Avec ce régime, en effet, le peuple prend part à la direction des affaires publiques ; il forme une partie nécessaire du gouvernement de l'État, C'est môme lui qui, au moyen de ses re- {résentants, constitue la branche la plus importante de la législature : l'assemblée des députés.

Il est nécessaire, en conséquence, qu'il soit bien renseigné sir les droits q'i'il peut exercer et sur les devoirs qu'il est üp pelé à remplir.

de me propose donc de montrer, dans les quelques pages suivantes, comment nous sommes gouvernés duns la province d> Québec.

Ce travail n'a pas la prétention de s'adresser aux hommes politiques, beaucoup mieux renseignés que moi sur le sujet : 1. est destiné aux habitants des campagnes et surtout aux en fants et aux jeunes gens qui fréquentent les écoles et les colléges. Ces derniers n'apprendront pas sans intérèt. Je l'espère, à se rendre compte du système qui nous régit, et ils trouveront dans cette connaissance élémentaire une fondation simple, mais solide, sur laquelle ils pourront asseoir plus tard des études plus étendues,

Avant d'entrer en matitre, je crois qu'il n'est pas hors de pro:os de donner ici un aperçu des divers régimes sous lesquels 1ous avons vécu, depuis la découverte du pays jusqu’à la con.- ‘édération des provinces en 1867, ainsi que quelques expli ations sur ce que l’on appelle un gouvernement constitution el et représentatif, en prenant pour exemple la constitution de “Angleterre.

Le 15 juin 1540, un édit du roi Francois 17 nommait le sieur æ Roberval vice-roi du Canada, alors la Nouvelle - France. Lette vite-royauté, qui ne fut excercée qu'en 1542, etqui, d’ailteurs, ne dura que quelques mois, fut le premier gouvernemert “tabl dans ce pays,

La colonie paraît ensuite avoir été abandonnée jusqu'en 157$, ‘poque à laquelle le marquis de la Roche obtint du roi Henri 1] ane commission qui lui permettait d'administrer le Canada. ne put jamais, néanmoins, mettre cette commission à effet, non plus que celle qui lui fut octroyée par Henri IV. en 159&

Je ne fais que mentionner les lieutenances de messieurs de Mons et Pontgravé, et l'administration des ditférents souverneurs, depuis la fondation de Québec (16081, pour arriver à la création du Conseil, en 1648,

Ce conseil était composé de M. d'Aïllebout, du more Jérome Lalemant, supérieur des jésuites, et des sieurs de Chavignv, Godefroy et Giffard, Les gouverneurs de Montreal et des Trois - Rivières avaient également entrée et voix délinérativeau conseil, lorsqu'ils se trouvaient à Québec.

Cest le premier gouvernement régulier qui ait administré les affaires du pays.

En 1663, un édit du roi eréait Le Consril supérietr. Composé du gouverneur, de l'évêque, de l'intendant, qui en était le pré sidert d'office, d'un procureur général, d'un grettior en chef et de quatre conseillers nommés par le vouverneur. l'évèque ot lintendant,.

Ce conseil était chargé d'administrer la justice, ei de régler le commerce local ainsi que toutes les affaires de police. Son administration à duré jusqu'à la capitulation de Montréal, en 1360, |

Après la capitulation, la colonie fut régie par un conseil miilaire, puis par un conseil mi-parti militaire et civil. ensuite par un gouvernement civil absolu, puis, enfin, par un gouvernement constitutionnel et repré sentatif, (Acte constitutionnel de 1191.) C'est ce dernier système que nous avons conservé, avec juelques modifications, après l'union des deux C anadas, en

(841, et la confédération des s provinces en 1867.

On appelle gouvernement constitutionnel un gouvernement jui est administré d'après une loi fond: imentale, appelée ‘onstitution. Cette loi fondamentale consiste en une série de régles ou règlements adoptés et édictés par une nation et ses “eprésentants, et avant force de loi. Comme la nation parle et agit par ses représentants, on appelle aussi ce gouvernement représentatif.

Le chef de l'État, comme le dernier de ses iulministrés, est ‘enu de se conforrner à la constitution.

Le gouvernement du Canada et ceux de nos provinces, sont basés sur le gouvernement anglais, lequel est un zouverne nent constitutionnel représentatif.

Les premiers vestiges de la constitution actuelle de l'An sleterre se trouvent dans la grande charte Gnuigua charta), que

Jean -sans-Terre fut forcé de signer en faveur de ses sujets,

le 19 juin 1215.

Par cet écrit, où plutôt ce contrat, il promettait de con voque pour l'administration des affaires publiques, le commun con seil des archevèques, évèques, abbés. comtes et haz l'OS, pps $ pairs. Il promettait, en outre, qu'aucune amende ou penabis ne serait décrétée contre un accusé, “que sur le serment de douze hommes du voisinage, bons et iovaux sujets," et qu'il serait permis à ses administrés de sortir du l'ovanme et €°y rentrer en toute liberté,

Cette charte fut confirmée, en 4258, par 2% barons, dans ’4 première assemblée qui ait été réunie à Londres cous nom de parlement.

En 126% fut convoqué le premier parlement « ‘omplet, c'est à-dire composé non-seulement des pairs, mis des ou $ “lus par les bourgs et les comtés. C'est alors qu'eut lieu la première session de la chambre des COoMmHUneEN EL EU apparait Jistinctement, pour la premiere fois, cotte grande constitution à l'ombre de Inqnelté nous vivons,

D'abord les deux chambres siégérent ensemble: ensuiti elles se séparèrent, et, sous Richard IT, on reconnut aux com nunes le droit exélusif de spécifier l'emploi des subsides Quelques années plus tard, une loi obligeait le roi à ne go. verner qu'avec l'avis d'un conseil permanent.

Sous le règne des Stuarts, le parlement sembla sommeille: et, sous Cromwell, il fut complétement supprimé. Mais, à L: Restauration, il fut rétabli et continua, par des luttes modérées mais persistantes, à affirmer ses droits et à revendiquer ses pri viléges,.

Le 24 février 1689, le BUT des droits vint consacrer, d'une facou définitive, les bases fondamentales de Ti constitution actuell: de Angleterre,

Cette constitution omprend un pouvoir exécutif et un pou voir législatif.

Le pouvoir exécutif appartient au souverain, qui Fexerce pat ses minustres, lesquels sont responsables de tous ses actes ad mainistratifs. On peut donc dire que ce pouvoir appartient, de fait, plus aux ministres qu'au souverain. Gette autorité collec tive s'appelle la couronne. La couronne, dans l'exercice de ses pouvoirs, est assistée des tribunaux et de leurs fonctionnaires qui forment une troisieme branche moins élevée, appelée la borilé judicitire.

Le pouvoir législatilappartient au parlementet au souverain cest-à-dire qu'une loi, pour être valide, doit avoir lassenti ient des deux chambres et la sanction du souverain. Ce: trois pouvoirs réunis constituent /a législature

La législature est donc composée du souverain, d'une rhanr tre des lords où pairs, non élective, et d'une assemblée élective qui portele nom de chambre des communes.

Chacun de ces pouvoirs, comme je Pai déjà fait remarquer, : £es attributions propres el distinctes.

Ainsi, le souverain à le droit de sanction et celui du pardou, [l'uest pas responsable de ses actes administratifs, mais il est soumis aux lois. De fuit, il n'a d'autres supérieurs que Dieu e: la loi Les ministres, qui sont en réalité les collègues du souverain, sont responsables de leurs actes et des siens.

Les deux chambres ont la liberté de la parole, c'est -à- dir giuou ne peut pas poursuivre un député où un lord devant les

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le la Colomhie britannique et du Manitoba.

tribunaux, pour des paroles prononcées en chambre. Le sou verain et les chambres jouissent encore de certaines immunités qu'il serait trop long d'énumérer ici.

De la constitution anglaise, telle qu'elle est aujourd'hui, res sortent trois grandes libertés dont les sujets anglais sont fiers Avec raison :

1° Le droit de pétition au souverain, Toute personne qui se croit lésée par un pouvoir quelconque, a le droit de s'adresser u Souverain personnellement.

2° La liberté des réunions pupliques. Les sujets anglais ont le droit de se réunir pour discuter les affaires de l'État. Si l'assemblée est paisible, personne ne peut intervenir, Si, ce pendant, elle menace la paix publique, l'autorité lui fait lire à haute voix la proclamation du Aiot get (loi concernant les as semblées séditieuses). Une heure après, si l'assemblée n'a pas obéi, on emploie la force pour la disperser.

3 La liberté de la presse, On peut publier un livre ou un journal sans autorisation préalable. Seulement, sil s'agit d'un Journal, on doit fournir le moyen de faire constater son iden lité, pour le cas où il y aurait lieu à des poursuites judiciaires.

Tels sont, en résumé, les principaux traits de la constitution iMglaise. On verra, par la suite de cet ouvrage, que la consti fution de la confédération canadienne et celles de ses diverses provinces, reposent entièrement sur les mômes bases.

La confédération canadienne se compose des provinces d'Onfario (Haut- Canada), de Québec {Bas-Canada), du Nouveau-

Brunswick, de la Nouvelle - Écosse, de l'ile du Prince - Édouard,

LÉGISLATURE FÉDÉBALE 1.

La législature fédérale, ou du Canada. se compose d'un gouverneur général, d'un sénat, et d'une chambre des communes.

Le gouverneur général est nommé par Sa Majesté en conseil et représente la reine. Ilest assisté d'un conseil privé, et gouverne par l'entremise de son conseil exécutif.

L'’exécutif comprend :

Un procureur général, où ministre de la justice :

Un ministre de la milice :

Un ministre des travaux publics ;

Un ministre de l'agriculture ;

Un ministre de la marine et des pécheriés ;

Un ministre des douanes ;

Un ministre des finances :

Un ministre de l'intérieur :

Un ministre du revenu de l'intérieur :

Un secrétaire d'État :

Un maître général des postes :

Un receveur général :

Un président du conseil.

Le premier ministre est compris dans ce nombre, et peu choisir parmi les divers départements celui dont il désir: prendre la direction.

Le sénal se compose de 77 membres. nommés à vie par

1 Comme ce travail n'est fait que pour la province de Québec, je me cor tente d’esquisser les traits principaux de la législature fédérale et des législatures des autres provinces, Du reste, les explications plus détaillées qu je donnerai à propos de ia province de Québec peuvent, presque toutes, s'appliquer au gouvernement d'Ottawa et à ceux des autres provinces, sauf Ontrio et le Manitoba, en ce qui regarde le conseil législatif, qui n'existe pas dans ces deux provinces,

gouverneur en conseil. 11 y en à 24 pour Ontario, 24 pour Québec, 10 pour la Nouvelle - Écosse, 10 pour le Nouveau- Brunswick, ? pour le Manitoba, 3 pour la Colomhie britannique, et #4 pour l'ile du Prince - Édouard.

Pour pouvoir siéger au sénat, il faut être sujet anglais, avoir au moins trente ans, n'être frappé d'aucune incapacité légale et posséder un cens foncier de quatre mille piastres dans la division que l'on représente, En ce qui regarde la province de Juébec, cependant, un sénateur n'est pas tenu d'avoir des biens immobiliers dans la division même pour laquelle il est S0Mmé, pourvu qu'il v ait son domicile,

La rhambre des communes se compose de 206 membres, choisis par les électeurs de chaque provinre, Ontario en a 88 ; Qué bec, 69; la Nouvelle. Écosse, 21 : le Nouveau- Brunswick, 16; le Manitoba, 4: la Colombie britannique, 6; et l'ile du Prince - Edouard, 6. Ce nombre peut être augmenté, par la suite, sui - “ant l'accroissement de la population,

Pour être éligible à la chambre des conmunes, il faut être sujet anglais, avoir au moins vingt et un ans. et n'être frappé laucune incapacité légale.

La législature doit être convoquée, pour la dépéche des afjaires, #1 moins une fois par année, de facon qu'il ne s'écoule pas louze mois entre la dernière séance d'une session et la premnière séance de la session suivante.

La durée d'un parlement est de ing ans, à moins qu'il ne soit plus tôt dissous par le couverneur général.

La législature fédérale exerce une autorité législative ex lusive sur les 1

natières qui tombent dans les catégories sui vantes :

La dette et la propriété publiques,

La réglementation du trafic et au commerce,

Le prélèvement de deniers par t taxation.

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