CONSTTEUTION DE LA PROVINCE DE QUEBEC
La province de Québec est régie par une législature composée Fun leutenant- gouverneur, d'un conseil législatif et d'une asemblée législative. Ces trois éléments constitutifs s'appellent ordinairement les trois branches de la législature,
| LE LIEUTENANT - GOUVERNEUR ET SES MINISTRES : LEURS FONCTIONS ET POUVOIRS RESPECTIFS.
Le Heutenant- gouverneur est nommé par le gouvernveursénéral en conseil. Il reste en charge durant bon plaisir ; mais il ne peut pas être révoqué dans les cinq années qui suivent sa nomination, à moins de eauses graves. Ses appoin fements sont fixés et pavés par la législature fédérale.
Le lieutenant-souverneur est assisté d'un conseil exécutif ou cabinet ; et il est revêtu de tous les pouvoirs et fonctions qui taient conférés, avant lnnion des provinces, en 1867, aux gou -
1 Ce pouvoir a été exercé pour la première fois par la province du Manitoba, qui à aholi son conseil législatif, en 1876.
verneurs du Canada, par les lois impériales ou provinciales: édictées sur ce sujet.
Mais ces pouvoirs et fonctions peuvent être révoqués 01 nodifiés par la législature de Québec, sauf, toutefois, ceux qu sont conférés par une loi impériale,
Le lieutenant-scouverneur, avant d'entrer dans l'exercice di ses fonctions, doit prêter et souscrire les serments d'alégeanc: et d'office prètés par le gouverneur général,
Le gouverneur général en conseil peut, ait besoin, nomme un administrateur, qui remplit les fonctions de Jieutenant gouverneur, durant l'absence. Ia inaladie, où autre incapacité de ce derruer !
Le siége du gouvernement, pour notre provinee, est dans La cité de Québec. et y demeurera jusqu'à ce que le gouvernemet exécutif de 4 province en ordonne autrement
Le lieutenant - gouverneur est le chef dun gouvernement, Ce veudant, il ne gouverne que par ses ministres, lesquels sou! responsables aux chambres, de tous leurs actes administratifs I! est donc difficile de séparer le rôle du lieutenant: sgouvernent Je celui du »énistrre où cabine!
Cette autorité collective s'appelle ordinairement la rouronn
ou le lieutrnant- gouverneur en ronsril Les menibres du ministère, bien que votinalement appelés |
leurs fonctions par le lieutenant -gouverneur, sont virtnellemer nommés par les électeurs. Ou ne peut même pas dire qu'il à ait exception pour ceux des membres du cabinet qui appat tiennent au conseil législatif, car l'expression de la volont* bien arrétée de l'assemblée législative entraine eur démissio avec celle de leurs collègues.
Si les ministres où la chambre conduisent les affaires pu bliques d'un manière qui ne soit pas conforme aux vues di lieutenant - souverneur, celui-ci peut renvoyer ses ministres et dissoudre là chambre.
Si, d'un autre côté, le lieutenant - gouverneur où ses ministre: s'opposent au veu de la majorité des représentants, cette ma
1 Cecas s'est présenté dans l'automne de 1876, lors ds la maladie de l'ho norable R.-E, Caron ; les chambres ont 6t# ouvertes par sir A.- A, Dorion administrateur de la province,
jorité peut, par son vote de non- confiance, forcer le lieutenant gouverneur à seconder ses vues ou à démettre ses ministres.
Si, en outre. une majorité représentative refuse d'accueillir un désir que le lieutenant - gouverneur en conseil regarde comme légitime, ce dernier à le pouvoir de dissoudre la chambre et d'en appeler à un nouveau vote des électeurs.
C'est ainsi que l'équilibre est maintenu entre Les différentes branches du pouvoir, et qu'une fraction constitutive ae peui pas, sans danger, empiéter sur les droits de l'autre.
Si, du reste, le lieutenent- gouverneur à incontestablement L droit, suivant la constitution, de démettre ses ministres, il ne doit exercer cette prérogative que pour des raisons susceptibles
d'être justifiées devant les chambres : ilne peut pas, par consé quent, se laisser influencer dans cette démarche par des motil personnels. I peut également déplacer un où plusieurs mi. uistres et Les remplacer par d'autres, non pas, toutefois, contre le désir du premier ministre, qui, dans Le cas où son avis serai
méconnu, n'aurait d'autre alternative que de donner sa dé
mission, Ce qui entrainerait la chute de tout Le cabinet,
Le lieutenant - gouverneur est soumis aux lois du pays, mais il n’est pas responsable au peuple de ses actes administratifs ses ministres seuls, comme il a été dit plus haut, sont respon sables devant les chambres. Ils doivent être, par conséquent membres de l'une ou de l'autre chambre, afin qu'ils puissent y rendre compte de leur administration et expliquer leur con duite, s'il valieu. Ils doivent être, également. en état de con duire les délibérations des chambres, et ne peuvent rester à pouvoir que tant qu'ils possèdent la confiance de F4 majorité, surtout dans l'assemblée législative.
Dans les actes importants de leur administration, les mi nistres sont tenus de consulter le chef de l'État !: mais dan: les affaires de routine, l'assentiment de ce dernier se présume Pour les choses de détail, chaque ministre exerce une autorite discrétionnaire dans son département.
Tous les actes administratifs importants, où ordres en conseil des ministres, doivent, pour être valides, porter la signature du lieutenant - gouverneur. D'un autre côté, aucun acte adiminis
L En 1800, Pitt fut démis de sa charge, pour avoir omis de soumettre à roi une dépêche importante
ratif du chef de l'État n'est valide, à moins qu'il ne soit fait ous la responsabilité du cabinet, ou d’un de ses membres.
Toute demande au lieutenant - gouverneur doit lui être adressee par l'entremise du secrétaire provincial.
Constitutionnellement, le chef de l'État doit choisir son ainistère parmi Ja majorité ; et si un ministère, par suite lun revirement de l'opinion, vient à perdre la confiance de la hambre sur les questions principales qui constituent la poli - ‘que du parti au pouvoir, il est de règle qu'un membre mar juant de l'opposition soit appelé à former une nouvelle admi oistration.
Le lieutenant. gouverneur ae Hbre choix de son premier onnistre; celui-ci désigne Les autres membres du cabinet et soumet leurs noms à l'approbation du chef de l'État. La chambre, néanmoins, a le droit de suggtrer respectuensement au Hieutenant-gouverneur quel ministère 1 devrait appeler à Ta hrection des affaires.
Autrefois, en Angleterre, le souverain assistait aux réunions Je ses ministres, mais celte coutume est tombée en désuétude lepuis Le règne de Georges 1 Ce monarque, ne parlant pas la langue anglaise, aurait été obligé d'avoir recours à un inter prète, ce qui eût pui au secret des délibérations. La présence du chef de l'État pourrait d'ailleurs influencer jusqu'à un certain point les décisions du conseil, et entraverait considérablement sa Hiberté d'action.
Le lieutenant- gouverneur n'est done pas présent au conseil de ses ministres, mais il communique avec eux par Fentremise du premier, choisi par lui.
Si,après une dissolution, où par suite du laps de Lemps, un iouveau parlement doit être convoqué, le lieutenant - souver eur en conseil émet son bref où mandat ordonnant une élec tion générale, Lorsqu'un siége devient vacant en dehors d'une ession, 1 émet également son bref pour l'élection d'un député en remplacement du démissionnaire, Ces brefs sont signés par » greflier de là couronne en chancellerie, .
Le lieutenant- gouverneur doit, suivant la loi et tel que les irconstances le requièrent, au nom de la Reine, convoquer le parlement, ou le dissoudre et en convoquer un nouveau.
I doit être présent en personne à l'ouverture et à la clôture d'une session on d'un parlement, ot prononcer le disrours du lronr.
Ce discours, qui ouvre une session, doit énoncer les raisons de la convocation et donner un aperçu de la politique que l'administration entend suivre, ainsi que des mesures principales qu’elle doit présenter aux chambres.
Il est préparé par le conseil des ministres, et les chambres n'entrent en délibération qu'après qu'il est prononcé. Si, ce pendant, il y a lieu d'élire un président de l'assemblée législa tive, cette élection se fait avant la lecture du discours du trône.
L'élection faite et le discours prononcé, les chambres pro cedent comme elles l'entendent, sans être tenues de donner la priorité aux mesures anuoncées dans le discours du trône. Elles affirment généralement ce droit en faisant la premiere lecture d’un bill quelconque, pro form.
Le lieutenant- gouverneur en conseil, ou ses ministres ni peuvent imposer aucune taxe sans l'assentiment des chambres Ils ne peuvent, non plus, changer aucune loi, ni en faire de nouvelles.
Le lienteuant-sgouverneur est néanmoins chargé quelque fois de mettre une loi en vigueur, par proclamation sous so: sceau et sous la signature du secrétaire provincial, Mais 6e pouvoir doit lui être conféré par les chambres.
Le chef de l'État ou ses ministres ne peuvent dépenser oi engager un seul denier du trésor public sans un vote préalable des chambres, auxquelles ils sont tenus de rendre un compt: exact de tous les deniers employés, ainsi que de la manier: dont ils ont été dépensés. Chaque somme est.votée pour ui objet spécial, et lexcédant sur un item ne peut pas être em ployé à combler un déficit sur un autre item, sans l’assenti ment du trésorier, qui doit lui-même obtenir la sancüon des chambres à la session suivante. C'est, d'ailleurs, en partie pou cet objet qu'il est, chaque année, voté une certaine sommi pour les dépenses casuelles (contingent erpenses).
Quelquefois, dans les cas d'urgence, Le cabinet peut anticipe le vote de la chambre et affecter une certaine Somme à uu objet qui n'avait pas pu être prévu. Il fout, pour cela, un minute du conseil adoptée sur le rapport d'un ministre di clarant qu'il y à urgence.
Les ministres, comine nous l'avons vu plus haut, sont res. ponsables devant les chambres, mais ils ne sont pas respon sables devant les tribunaux, de Jeurs actes administratifs.
Toutes leurs délibérations se font sous le sceau du secret, et 1ls sont tenus de garder ce secret même devant les cours de justice. Ils peuvent, néanmoins, faire certaines révélations devant la chambre, en légitime défense, et après avoir obtenu la permission du chef de l'État.
Eu tant que cabinet, les ministres ont à s'occuper des objets suivants :
L'initiative des mesures publiques, la conduite des délibéra tions dans les deux chambres, et la surveillance sur la législa tion ; les réponses aux interpellations des députés, la forma - ‘ion des comités, des commissions d'enquête, etc. ; la surveil lance et le contrôle des affaires publiques, en général.
Ils ont, en outre, à remplir tous les devoirs qui résultent de leur position de chefs de départements.
Les ministres qui appartiennent à l'assemblée législative loivent se faire réélire lorsqu'ils acceptent un portefeuille. La chose n'est pas nécessaire, toutefois, lorsqu'ils ne font que ‘hanger de département, ou qu'ils reprennent leur portefeuille dans un ministère nouveau, après avoir fait partie du précédent. Cette acceptation doit, néanmoins, avoir lieu dans les trente jours à compter de la démission.
Le lieutenant- gouverneur en conseil nomme les conseillers législatifs. [1 nomme également et peut démettre les juges des sessions de la paix, les ofliciers du service civil, les magistrats de district, les recorders, les coroners, les officiers des cours de justice, et, en général, tous les fonctionnaires publics qui re lèvent du gouvernement local. Il a le pouvoir de fixer le hiffre de leurs traitements, sauf le traitement des recorders, qui est fixé par le conseil de ville de leur municipalité.
Les fonctions de juge de paix, de commissaire pour la décision des petites causes, et, dans certains cas, de conseiller des mu nicipalités locales, et de commissaire d'écoles, sont aussi à sa nomination.
Il peut également nommer les officiers des deux chambres, mais ces nominations sont généralement laissées au président au conseil législatif, et à la commission de l'administration in terne de l'assemblée législative.
Le conseil exécutif ou cabinet de la province de Québec “amprend :
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