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évêques mit en délibération, si l’on proposerait aux moniales de Prouille de transformer le monastère en un chapitre de chanoïinesses séculières. On voulut pressentir l’avis des religieuses. Ce changement leur ferait-il plaisir? La réponse ne se fit ‘pas attendre, et vigoureuse. Contentes de leur état, toutes se refusaient à cette espèce d’apostasie, suppliant la Commission de n’y plus penser. Ce que ces messieurs «eurent la bonté de faire». Dans la suite, cependant, on revint discrètement à la charge, sans obtenir d’autre réponse.
Quelques seigneurs et quelques gentilshommes du pays agissaient sourdement en ce sens. En 1765-1766 ils firent entrer dans leurs vues Lomenie de Brienne, archevêque de Toulouse, et le prince de Beauveau, commandant de la province du Languedoc. On en parla aux états de cette Province, et Mgr de Langle, évêque de Saint- Papoul, Ordinaire du monastère de Prouille, déclara qu’il s’opposerait à ce projet.
On l’abandonna, pour le reprendre ensuite sous une forme mitigée qui tendait à l’établissement, dans l’avenir, d’un véritable chapitre de chanoinesses séculières. On ferait à Prouille « un assemblage monstrueux de Dames religieuses et de Dames agrégées. »
Au commencement de novembre 1768, Lomenie de-Brienne fit venir à Toulouse le P. Roques, prieur de Prouille, et lui communiqua le nouveau projet, et un arrêt du Conseil d'État daté du 44 octobre 1768 qui l’autorisait à faire la visite
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du monastère de Prouille, avec Mgr de Langle, évêque de Saint-Papoul. Le Père devait en informer ausitôt la communauté.
Lomenie de Brienne et Mgr de Langle ArrIy CE à Prouille le 18 novembre 1768.
« Dès leur arrivée, la Révérende Mère Prieure témoigna à M. l’archevêque de Toulouse qu’une seule Dame agrégée lui faisait peur; à quoi le prélat répondit : « Eh bien, madame, l’on vous transportera toutes à Saint-Pantaléon, à Toulouse, et, avec vos revenus, on y établira un chapitre de Chanoïinesses séculières. »
« Un pareil propos ne mit pas du baume dans le sang de la Révérende Mère Prieure, qui cependant tacha de se rassurer extérieurement, mais qui néanmoins n’eut la force de répondre que ces paroles : « Dès que’le Roi ordonnera, nous serons toujours soumises à ses ordres. » Le prélat se radoucit, ensuite parla de son fameux projet et de Parrêt du Conseil qui l’autorisait à faire la visite du monastère, et de plus, il exhiba à la Révérende Mère Prieure une lettre de cachet, qui lui défendait de recevoir des demoiselles, ni au voile blanc ni à la profession. Elle lui demanda de ne pas lui faire signifier cette lettre de cachet, ce que
le prélat lui accorda à la condition qu’elle ne rece-
vrait pas de sujets jusqu’à nouvel ordre : à quoi la
mère Prieure acquiesça. Et c’est ce qu’elle a exéq
cuté scrupuleusement, car sa parole est parole de gentilhomme, et c’est ce que M. de Saint-Papoul affirma à M. de Toulouse. »
Il y avait alors deux novices dans la maison. Lomenie de Brienne portait sur lui le projet : il se contenta de le communiquer de vive voix à la Mère de Bellegarde : on trouva cependant le moyen de le voir un instant et «d’en prendre à tired’aile une copie » incomplète.
« Le lendemain 19 novembre 1768, M. l’archevêque de Toulouse remit en partant à la Révérende Mère Prieure un papier qu’il avait fait étiqueter Articles, lequel papier elle n’eut pas le temps d'examiner. Mgr de Toulouse donnait le titre à ces articles (qu’il avait fait dresser à son aise) de convenus; et c’est ce qu’il n’a cessé de dire à la Cour et ailleurs, et de répéter dans presque toutes les lettres qu’il a écrites au Révérend Père Prieur et à la Révérende Mère Prieure de Prouille..»
Les mémoires ne rapportent que les quarantecinq premiers articles du projet de Lomenie de Brienne. Voici quelles en étaient les principales dispositions. 3
Le couvent de Prouille, qui demeurait sous la juridiction du maître général de l’Ordre, se com-
- poserait ainsi : « d’une abbesse, de douze dames P )
professes, de quarante dames agrégées et de quarante pensionnaires, faisant toutes les mêmes preuves de trois cents ans de noblesse, originaires du Languedoc, ou issues de parents qui ont mille livres de rente en biens fonds dans la province. » (1 et 2.)
« Les pensionnaires ne seront reçues ni avant
Van
7 ans, ni après onze ans et sur la présentation d’un commission composée du Commandant en chef de la province, des archevêques de Narbonne et Toulouse, de l’évêque de Saint-Papoul; de trois barons de la province et des syndics généraux. » (3 et 4.)
« Les dames agrégées et les douze professes seront nommées par le chapitre de la communauté, qui sera composé de douze professes, de douze agrégées et de Mme l’abbesse qui sera nommée par le Roy. Sa majesté sera instamment priée de vouloir la choisir parmi les dames professes, à moins qu’elle ne juge à propos de mettre une princesse de son sang. » (6.) |
« Les pensionnaires resteront dans la maison
jusqu’à l’âge de vingt et un ans. Les dames pro: :
fesses seront prises par préférence parmi les dames agrégées et celles-ci parmi les demoiselles; et, avant d’être agrégées, elles feront une année d’épreuve. Puis elles contracteront l'engagement d’obéir à l’abbesse, aux règlements et constitutions de la maison, tant que Dieu leur fera la grâce d’y persévérer. Donc aucun engagement
irrévocable. Elles pourront, ainsi que les dames
chanoinesses des chapitres nobles, hériter et disposer pour la maison. » (7 à 12.)
« Ces dames suivront le régime très mitigé des professes; jouiront d’une chambre à cheminée et d’un logement pour leur femme de chambre, si elles en veulent une; d’une pension proportionnée à leur séjour et à leur état de service. Elles pour- u