‹ Notre-Dame de Sainte-FoyChapitre 265 sur 295 · C. H. de Montmagny · texte numérisé non relu

C. H. de Montmagny

1 Tékouérimatch. Rel., 1643, 13, le même que Négabamat.

2 Charles Meiaskouat. ReL, 1643, p. 19.

3 Arch., du Séminaire de Québec.

Titres de la Seigneurie de Sillery.

Les Pères Jésuites.

La Compagnie de la Nouvelle France ;

A tous ceux qui ces présentes lettres, verront, salut : Sçavoir faisons que notre désir étant de rassembler les peuples errants de la Nouvelle France en certains réduits afin qu'ils y soient instruits en la foy et en la religion chrestienne, et ayant reconnu que quelques uns d'entr'eux avaient choisy depuis quelques années un lieu nommé en leur lange KamisKda^d^ Angachit vulgairement appelé des François Sillery ou l'Ance de St-Joseph, considérant en outre que les pères Jésuites reconnoissant que le lieu était agréable aux sauvages, ils leur avoient fait bâtir une église en laquelle ils administrent les sacremens à ceux qu'ils ont baptisez en ce quartierlà, voulant favoriser un si grand ouvrage et retenir ces bons néophites proches de leur église, nous leur avons donné et donnons par ces présentes, de notre plein gré, l'estendue d'une lieue de terre depuis le cap qui termine l'ance de St-Joseph, en montant sur le grand fleuve St - Laurent, sur quatre lieues de profondeur, le tout sous la conduite et directions des pères Jésuites qui les ont convertis à la foy chrestienne, et de leurs successeurs, sans toutefois déroger aux concessions de quelques portions de terre

i KamiskSa.

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que nous avons faites par cy-devant à quelques particuliers françois, dedans cette étendue, lesquels relèveront du capitaine chrestien des sauvages comme ils relevaient de nous avant cette donation que nous faisons pleine et entière, avec tous les droits seigneuriaux que nous avons et que nous pouvons prétendre, sauf et réservé la justice que nous nous réservons à faire exercer par nos officiers de Québec, leur cédant tous les autres droits qu^un seigneur peut jouir ; de plus, nous donnons à ces nouveaux chrestiens qui demeurent en ces contrées, tout pouvoir de pescher et tout droit de pesches dans le grand fleuve St-Laurent, le long des terres de la présente concession qui y aboutissent, sans qu'aucune autre personne y puisse pescher, sinon avec leur congé et permission, révoquant la concession par nous cy-devant accordée au gouverneur de la Nouvelle France attendue l'opposition formée sur les lieux de la prise de possession en vertu d'icelle ; nous leur donnons de plus toutes les prairies et herbages et toutes autres choses qui se trouveront sur les bords ou sur les rives ou découvertures des marées qui répondent à leurs terres et à leur concession, sans qu'aucun autre y puisse rien prétendre, prendre ou recueillir sans leur permission, laissant néantmoins le chemin libre au peuple le long du fleuve et lieux nécessaires à régler par nos officies étant sur les lieux, pour jouir des choses ci-dessus par les dits sauvages en franc aleu sans aucune redevance à la Compagnie de la Nouvelle France. Si donnons en mandement "au grand sénéchal de la Nouvelle France ou ses lieutenants, mettre les dits sauvages en possession de cette présente concession, sans souffrir qu'ils y soient troublez en quelque façon et manière que ce soit.

Fait et arresté en notre bureau de Paris ce treizième mars mil-six-cent-cinqnante-et-nn. (0

A Cheffaut.

Secrétaire de la Compagnie.

Ratification par Louis XIV de la Concession de Sillery (2) en Javcnr des sauvages sous la direction . des pères Jésuites.

Datée, Juillet, 1651.

Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, — A tous présents et à venir, Salut :

La Compagnie de la Nouvelle-France ayant donné par un acte du treizième jour de Mars dernier aux sauvages qui se retirent ordinairement proche de Québec, au dit pays, une lieue de terre sur le grand fleuve Saint- Laurent bornée du Cap qui termine Tance St-Joseph ou de Sillery du Costé de Québec et de l'autre de l'endroit ou limite 011 finit cette lieue montant sur le grand fleuve sur quatre lieues de profondeur dans les bois ou dans les terres tirant au nord, avec tout droit de chasse et de pesche dans 1^ dite estandue et dans la partye du grand

1 Tiré des " Pièces et documents relatifs à la tenu en-

" riale demandés par une adresse de l'assemblée législative, [851. Québec, Imprimerie Fréchette, [85a.

z Extrait des cahiers d'Intendance, No. 1 à 9, folio 80.

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fleuve Saint Laurent et dans les autres fleuves et étangs et rivières qui seraient dans cette concession ou qui la toucheroient, le tout sans aucunes dépendances, avec tous les droits seigneuriaux sous la conduite et direction des pères de la Compagnie ' de Jésus, qui les ont convertis à la foy de Jésus-Christ et sans qu'aucuns françois puissent chasser ny pescher dans cette estandue sinon par la permission du Capitaine Chrestien de cette nouvelle Eglise sous la conduite, direction et approbation des dits Pères et tout ainsy qu'il est plus amplement spécifié et déclaré par la dite concession pour la validité et exécution de . laquelle étant nécessaire d'y pourvoir et désirant coopérer de nostre part tout autant qu'il nous sera possible à la réduction de ces. peuples et considérant qu'il est très raisonnable qu'ils ayent et qu'ils retiennent dans leur païs l'estandue de terre qu'il leur sera nécessaire pour vivre en commun et mener une vie sédentaire auprès des françois, de l'avis de la Reine Régente notre très Honorée Dame et Mère et de Notre Conseil qui a veu la dite concession du dit jour treizième mars dernier cy attachée sous notre contiesel, nous avons de notre grâce spéciale, pleine puissance et authorité Royale en agréant et confirmant la dite concession de la dite Nouvelle-France, donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes signées de notre maiiij une lieue sur le grand fleuve, sur quatre lieues de pror fondeur dans les terres, non seulement à l'endroit contenu en la dite concession mais encore en tous les lieux et endroits où il y aura un fort et une garnison françoise et à cette fin voulons et nous plait que proche de ce fort les dits sauvages ayent une lieue sur le fort ou endroit où sera ce fort sur quatre lieues dans les terres,

avec tous les endroits de criasse et de pesche et tous autres émoluments qu'ils pourront retirer de cette estendue de terre ou Rivières adjacentes, sans aucunes dépendances ny redevances avec laquelle nous leur quittons, délaissons et remettons, à la charge toutes fois que les dits sauvages seront et demeureront toujours sous la conduitte, direction et protection des pères de la Compagnie de Jésus ; sans l'avis et consentement desquels ils ne pourront remettre, concéder, vendre ny aliéner les dites terres que nous leur accordons, ny permettre la chasse ni la pesche à aucuns particuliers que par la permission des dits pères auxquels nous accordons la direction des affaires des dits sauvages, sans néantmoins qu'ils soient tenus d'en rendre compte qu'à leurs supérieurs, Voulons en outre que si quelques européens se trouvaient établys dans les limites, qu'ils soient et demeurent dépendants des Capitaines Chrétiens et direction des dits Pères tout ainsy qu'ils étaient de ceux qui leur avoient accordé la portion de terre qu'ils possédaient et que doresnavant ne sera donné terre dans cette estendue que par l'ordre des Capitaines Chrestiens et aveu et consentement des dits pères leurs protecteurs, le tout au profit de ces peuples pour les attacher par ces petits émoluments titres de leur propre pays, quitter leur vie errante et mener une vie chrestienne sous la conduite de leur Capitaine et des dits pères qui les ont convertis — Si mandons, etc. Donné à Paris au mois de Juillet, Tan de grâce mil six cent cinquante et un et de notre Reigne

le deuxième.

" Louis."

Et sur le reply, Par le Roy, La Reine Régente, sa mère présente.

vni 5*5

Et plus bas est écrit :

Régistrée par le Procureur Général du Roy pour être exécutées selon leur forme et teneur à Paris en parlement le onzième jour d'Avril 1658.

(Signé) DUTIIXET.

Collationné à l'Original par moy Conseiller Secrétaire du Roy.

(Signé,) Dumoley.

Copie de V Acte de Prise de Possession de la Terre de Sillery pour les Sauvages. — 6 Février 1652.

L'an 1652, le 6e jour de février, s'est présenté par devant nous Nicolas Le VieiiK, Escuyer, Seigneur d'Auteville, Lieutenant civil et criminel en la senechaussé de Kebec, le R. Y.Jean Dequen, Supérieur de la résidence de St-Joseph en l'Anse de Sillery et tuteur des sauvages, ayant eu pour cet effet authorité du R. P. Paul Ragueneau, Sup. des missions de la Compagnie de Jésus en la nouvelle-france, — Lequel nous a représenté certaine concession accordée aux sauvages par messieurs de la compagnie de la nouvelle-france en datte du 13e mars 1651 signé pour la Comp'ie de la nouvelle-france A. Cheffault, nous représentant le mettre en possession de la ditte concession au dit nom et comme tuteur des sauvages, a arraché des branches d'arbres, jette une pierre et faict autres actes de prise de possession, et en la présence de Jean Huchereau Sieur de More pour et au nom de Char-

les Le Gardeur, Escuyer, Sieur de Tilly, avons recognu la ligne qui fait la séparation entre les terres des sauvages et les terres en partie du Sieur de Tilly, et du con- ' sentement du R. P. Jean dequen pour et au nom et comme tuteur des sauvages et du Sr de More au dit nom le dit Bourdon, Ingénieur et Arpenteur de la nouvelle-france, a renouuellé et rafraichi la ligne qui fait la séparation des terres des sauvages, et des terres en partie du dit Sieur de Tilly, planté six pieux de cèdre en attendant que bornes y soient plantées en une saison plus commode, de laquelle prise de possession nous avons donné acte au dit R. P. Dequen au dit nom et comme tuteur des sauvages, pour luy valoir et seruir ce que de raison, Et ont signé à la reserue de Pierre Galernau et Gilles Enard qui ont déclaré ne pouvoir écrire ny signer.— Dequen, Juchereau, Bourdon, Le Vieux, Chartier, Rolland Godet. (0

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