SECTION III. — DES ÉVÊQUES, DES VICAIRES GÉNÉRAUX ET DES SÉMINAIRES
16. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire français.
17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique ; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
18 Le prêtre nommé par le premier consul fera les diligences pour rapporter l'institution du pape.
11 ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gou-
vernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et le Saint-Siège.
Ce serment sera prêté au premier consul ; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'État.
19. Les évêques nommeront et institueront les curés: néanmoins, ils ne maniiesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique, qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul.
20. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses ; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier consul.
21. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois : ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.
22. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier. En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.
23. Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier consul.
24. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1681, et publiée par l'edit de la même année; ils se soumetttont à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
25. Les évêques enverront, toutes les années, à ce conseiller d'État le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires, et qui se destineront à l'état ecclésiastique.
26. Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justitie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France.
Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement, et par lui agréé.