SECTION IV. — DES CURÉS
27. Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement et le Saint- Siège. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation, par le secrétaire général de la préfecture, et copie coUationnée leur en sera délivrée.
28. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera.