SECTION II. — DE LA CIRCONSCRIPTION DES PAROISSES
60. Il y aura au moins une paroisse par justice de paix. Il sera en outre établi autant de succursales que le
besoin pourra l'exiger.
61. Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nomBre et l'étendue de ses succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement, et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.
62. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cures, ou en succursales, sans l'autorisation expresse du gouvernement.
63. Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.