‹ Notre droit national et la révolutionChapitre 27 sur 57 · Les édifices, anciennement destinés au culte catho · texte numérisé non relu

Les édifices, anciennement destinés au culte catho

lique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêté du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

76. Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

77. Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

Réclamation du Saint-Siège contre les articles organiques

du concordat de 1802. (Lettre du cardinal Gaprara

a M. De Talleyrand.)

« Monseigneur, je suis chargé de réclamer contre cette partie de la loi du 18 germinal, que l'on a désignée sous le nom d'articles organiques. Je remplis ce devoir avec d'autant plus de confiance, que )e compte davantage sur la bienveillance du gouvernement, et sur son attachement sincère aux vrais principes de la religion.

« La qualification qu'on donne à ces articles paraîtrait d'abord supposer qu'ils ne sont que la suite naturelle et l'explication du Concordat religieux. Cependant, il est de fait qu'ils n'ont point été concertés avec le Saint-Siège, qu'il-s ont une extension plus grande que le Concordat, et qu'ils établissent en France un code ecclésiastique sans le concours du Saint-Siège. Comment Sa Sainteté pourrait-elle l'admettre, n'ayant pas même été

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invitée à l'examiner ? Ce code a pour objet la doctrine, les mœurs, la discipline du clergé, les droits et les devoirs des évêques, ceux des ministres inférieurs, leurs relations avec le Saint-Siège et le mode d'exercice de leur juridiction. Or tout cela tient aux droits imprescriptibles de l'Église : Elle a reçu de Dieu seul « l'autorisation « de décider les questions de la doctrine sur la foi ou « sur la règle des mœurs, et de faire des canons ou des « règles de discipline. » (Arrêté du conseil du 16 mars et du 3i juillet lySi.)

« M. d'Héricourt, l'historien Fleury, les plus célèbres avocats généraux, et M. de Castillon lui-même avouaient ces vérités. Ce dernier reconnait dans l'Eglise « le pouvoir qu'elle a reçu de Dieu pour conserver par « l'autorité de la prédication, des lois et des jugements, « la règle de la foi et des mœurs, la discipline néces- « saire à l'économie de son gouvernement, la succession « et la perpétuité de son ministère. » [Réquisitoire contre les actes de rassemblée du clergé en 1765.)

« Sa Sainteté n'a donc pu voir qu'avec une extrême douleur, qu'en négligeant de suivre ces principes, la puissance civile ait voulu régler, décider, transformer en loi des articles qui intéressent essentiellement les mœurs, la discipline, les droits, l'instruction et la juridiction ecclé siastique. N'est-il pas à craindre que cette innovation n'engendre des défiances, qu'elle ne fasse croire que l'Eglise de France est asservie, même dans les objets purement spirituels, au pouvoir temporel, et qu'elle ne détourne de l'acceptation des places beaucoup d'ecclésiastiques méritants? Que sera-ce si nous envisageons chacun de ces articles en particulier ? Le premier veut « qu'aucune bulle, bref, rescrit, etc., émanés « du Saint-Siège, ne

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(( puissent être mis à exécution, ni même publiés sans « l'autorisation du gouvernement. »

« Cette disposition, prise dans son ensemble, ne blesse-t-elle pas évidemment la liberté de l'enseignement ecclésiastique ? Ne soumet-elle pas la publication des vérités chrétiennes à des formalités gênantes ? Ne met-elle pas les décisions concernant la foi et la discipline sous la dépendance absolue du pouvoir temporel ? Ne donne-t-elle pas à la puissance qui serait tentée d'en abuser, les droits et les facilités d'arrêter, de suspendre, d'étouffer même le langage de la vérité, qu'un Pontife fidèle à ses devoirs voudrait adresser aux peuples confiés à sa sollicitude ? « Telle ne fut jamais la dépendance de l'Église, même dans les premiers siècles du christianisme. Nulle puissance n'exigeait alors la vérification de ses décrets. Cependant elle n'a pas perdu de ses prérogatives en recevant les empereurs dans son sein : « Elle doit jouir « de la même juridiction dont' elle jouissait sous les em- « pereurs païens. Il n'est jamais permis d'y donner atteinte « parce qu'elle la tient de JÉSUS-Christ. » {Lois ecclésiastiques.) Avec quelle peine le Saint-Siège ne doit-il donc pas voir les entraves qu'on veut mettre à ses droits ? « Le clergé de France reconnaît lui-même que les jugements émanés du Saint-Siège, et auxquels adhèî'e le coips épiscopal, sont irréfragables. Pourquoi auraient-ils donc besoin de l'autorisation du gouvernement, puisque, suivant les principes gallicans, ils tirent toute leur force de l'autorité qui les prononce et de celle qui les admet ? Le successeur de Pierre doit confirmer ses frères dans la foi, suivant les expressions de l'Ecriture ; or comment pourra-t-il le faire si, sur chaque article qu'il enseignera, il peut être à chaque instant arrêté par le refus ou le

défaut de vérification de la part du gouvernement temporel ! Ne suit-il pas évidemment de ces dispositions que l'Église ne pourra plus savoir et croire que ce qu'il plaira au gouvernement de laisser publier ?

« Cet article blesse la délicatesse et le secret constamment observés à Rome dans les affaires de la Pénitencerie. Tout particulier peut s'y adresser avec confiance, et sans crainte de voir ses faiblesses dévoilées. Cependant cet article qui n'excepte rien, veut que les brefs, même personnels, émanés de la Pénitencerie, soient vérifiés. Il faudra donc que les secrets des familles et la suite malheureuse des laiblesses humaines soient mis au grand jour pour obtenir la permission d'user de ces brefs. Quelle gêne ! quelles entraves ! Le parlement lui-même ne les admettait pas, car il exceptait de la vérification les provisions, les brefs de la Pénitencerie, et autres expéditions concernant les affaires des particuliers.

« Le second article déclare : « Qu'aucun légat, nonce « ou délégué du Saint-Siège, ne pourra exercer ses pou- « voirs en France sans la même autorisation. » Je ne puis que répéter ici les justes observations que je viens de faire sur le premier article. L'un frappe la liberté de l'enseignement dans sa source, l'autre l'atteint dans ses agenls. Le premier met des entraves à la publication de la vérité ; le second à l'apostolat de ceux qui sont chargés de l'annoncer. Cependant JÉSUS-CHRIST a voulu que sa divine parole fût constamment libre, qu'on pût la prêcher sur les toits, dans toutes les nations, et auprès de tous les gouvernements. Comment allier ce dogme catholique avec l'indispensable formalité d'une vérification de pouvoirs et d'une permission civile de les exercer ? Les apôtres et les premiers pasteurs de l'Église naissante

eussent-ils pu prêcher l'Évangile, si les gouvernements eussent exercé sur eux un pareil droit ?

« Le troisième article étend cette mesure aux canons des conciles, même généraux. Ces assemblées si célèbres^ n'ont eu nulle part, plus qu'en France, de respect et de vénération. Comment se fait-il donc que chez cette même nation ellts éprouvent tant d'obstacles, et qu'une formalité civile donne le droit d'en éluder, d'en rejeter même les décisions ?

On veut, dit-on, les examiner ; mais la voie d'examen en matière religieuse est proscrite dans le sein de r Église catholique : il n'y a que les communions protestantes qui l'admettent, et de là est venue cette étonnante variété qui règne dans leurs croyances.

« Quel serait d'ailleurs le but de ces examens ? celui de reconnaître si les canons des conciles sont conformes aux lois françaises ? Mais si plusieurs de ces lois, telles que celle sur le divorce, sont en opposition avec le dogme catholique, il faudra donc rejeter lec canons, et préférer les lois, quelqu'injuste ou erroné qu'en soit l'objet. Qui pourra adopter une pareille conclusion '^ Ne serait-ce pas sacrifier la religion, ouvrage de Dieu même, aux ouvrages toujours imparfaits et souvent injustes des hommes ?

Je sais que notre obéissance doit être raisonnable ; mais n'obéir qu'avec des motifs suffisants n'est pas avoir le droit non seulement d'examiner, mais de rejeter arbitrairement tout ce qui nous déplaît.

« Dieu n'a promis l'infaillibilité qu'à son Église : les sociétés humaines peuvent se tromper. Les plus sages législateurs en ont été la preuve. Pourquoi donc comparer les décisions d'une autorité irréfragable avec celles d'une puissance qui peut errer, et faire, dans cette com-

paraison, pencher la balance en faveur de cette dernière ? Chaque puissance a d'ailleurs les mêmes droits. Ce que la France ordonne, l'Espagne et l'Empire peuvent l'exiger, et, comme les lois sont partout différentes, il s'ensuivra que l'enseignement de l'Église devra varier suivant les peuples, pour se trouver d'accord avec les lois.

« Dira-t-on que le parlement français en agissait ainsi? Je le sais ; mais il n'examinait, suivant sa déclaration du 24 mai 1766, que ce qui pouvait, dans la publication des canons et des bulles, altérer ou intéresser la tranquillité publique, et non leur conformité avec des lois qui pouvaient changer dès le lendemain.

« Cet abus, d'ailleurs, ne pourrait être légitimé par l'usage, et le gouvernement en sentait si bien les inconvénients, qu'il disait au parlement de Paris, le 7 avril 1757, par l'organe de M. d'Aguesseau : « Il semble qu'on « cherche à affaiblir le pouvoir qu'a l'Église de faire « des décrets, en le faisant tellement dépendre de la (( puissance civile et de son concours, que sans ce con- « cours les plus saints décrets de l'Église ne puissent « obliger les sujets du roi. »

« Enfin ces maximes n'avaient lieu dans les parlements, suivant la déclaration de 1766, que pour rendre les décrets de l'Église lois de l'État, et en ordonner l'exécution, avec défense sous les peines temporelles d'y contrevenir. Or ces motifs ne sont plus ceux qui dirigent aujourd'hui le gouvernement, puisque la religion catholique nest plus la i-eligion de FÉtat, mais uniquement celle de la majorité des Français.

« L'article 6 « déclare qu'il y aura recours au conseil d'État pour tous les cas d'abus ; » mais quels sont-

ils ? L'article ne les spécifie que d'une manière générique et indéterminée.

« On dit, par exemple, qu'un des cas d'abus est Viisurpation ou Vexcès du pouvoir. Mais en matière de juridiction spirituelle l'Église en est seule le juge. Il n'appartient qu'à elle de déclarer en quoi Von a excédé, ou abusé des . pouvoirs quelle seule peut conférer. La puissance temporelle ne peut connaître de l'abus excessif d'une chose qu'elle n'accorde pas.

« Un second cas d'abus est la contravention aux lois et règlements de la république ; mais, si ces lois, si ces règlements sont en opposition avec la doctrine chrétienne, faudra-t-il que le prêtre les observe de préférence à la loi de Jésus-Christ? Telle ne fut jamais l'intention du gouvernement.

« On range encore dans la classe des abus V infraction des règles consacrées en France par les saints canons... Mais ces règles ont dû émaner de l'Église. C'est donc à elle seule de prononcer sur leur infraction ; car elle seule en connaît l'esprit et les dispositions.

« On dit enfin qu'il y a lieu à Vappel comme d'abus (( pour toute entreprise qui tend à compromettre l'hon- « neur des citoyens, à troubler leur conscience, ou qui « dégénère contre eux en oppression en injure, ou en « scandale public. »

« Mais, si un divorcé, si un hérétique, connu en public, se présente pour recevoir les sacrements, et qu'on les lui refuse, il prétendra qu'on lui a fait injure, il criera au scandale, il portera sa plainte ; on l'admettra d'après la loi ; et pourtant le prêtre inculpé n'aura fait que son devoir, puisque les sacrements ne doivent être conférés à des personnes notoirement indignes.

« En vain s'appuierait-on sur l'usage constant des appels comme d'abus. Cet usage ne remonte pas au delà du règne de Philippe de Valois, mort en i35o. Il n'a jamais été constant et uniforme ; il a varié suivant les temps ; les parlements avaient un intérêt particulier à l'accréditer. Ils augmentaient leur pouvoir et leurs attributions : mais ce qui flatte n'est pas toujour juste. Ainsi Louis XIV, par l'édit de 1695, art. 34, 35, 36, 37, n'attribuait-il aux magistrats séculiers que Vexamen des formes, en leur prescrivant de renvoyer le fond au supérieur ecclésiastique. Or cette restriction n'existe nullement dans les Articles Organiques. Ils attribuent indistinctement au conseil d'Etat le jugement de la forme et celui du fond.

(( D'ailleurs les magistrats qui prononçaient alors sur ces cas d'abus étaient nécessairement catholiques ; ils étaient obligés de l'affirmer sous la foi du serment ; tandis qu'aujour-d'hui ils peuvent appartenir à des sectes séparées de l'Église catholique, et avoir à prononcer sur des objets qui l'intéressent essentiellement.

« L'article 9 veut que le culte soit exercé sous la direction des archevêques, des évêques et des curés. Mais le mot direction ne rend pas ici les droits des archevêques et évêques. Ils ont de droit divin non seulement le droit de diriger, mais encore celui de définir, d'ordonner et de juger. Les pouvoirs des curés dans les paroisses ne sont pas les mêmes que ceux des évêques dans les diocèses. On n'aurait donc pas dû les exprimer de la même manière et dans les mêmes articles, pour ne pas supposer une identité qui n'existe pas.

(( Pourquoi d'ailleurs ne pas faire ici mention des droits de Sa Sainteté, aussi bien que de ceux des arche-

vêques et des évêques ? A-t-on voulu lui ravir un droit général qui lui appartient essentiellement ?

« L'article lo, en abolissant toute exemption ou attribution de la juridiction episcopale, prononce évidemment sur une matière purement spirituelle. Car si les territoires exempts sont aujourd'hui soumis à l'ordinaire, ils ne le sont qu'en vertu d'un règlement du Saint-Siège. Lui seul donne à l'ordinaire une juridiction qu'il n'avait pas. Ainsi, en dernière analyse, la puissance temporelle aura conféré des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à l'Eglise. Les exemptions d'ailleurs ne sont point aussi abusives qu'on l'a imaginé. Saint Grégoire lui-même les avait admises, et les puissances temporelles ont eu souvent besoin d'y recourir.

(( L'article 1 1 supprime tous les établissements religieux, à l'exception des séminaires ecclésiastiques et des chapitres. A t-on bien réfléchi sur cette suppression ? Plusieurs de ces établissements étaient d'une utilité reconnue; le peuple les aimait ; ils le secouraient dans ses besoins ; la piété les avait fondés ; l'Église les avait solennellement approuvés sur la demande même des souverains : elle seule pouvait donc en p7~ononcer la suppression.

« L'article 14 ordonne aux archevêques de veiller « au « maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses (( de leurs sufifragants. » Nul devoir n'est plus indispensable ni plus sacré ; mais il est aussi le devoir du Saint- Siège pour toute l'Église. Pourquoi donc n'avoir pas fait mention dans Tactiele de cette surveillance générale? Estce un oubli? Est-ce un exclusion?

« L'article i5 autorise les archevêques à connaître des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques sufifragants. Mais que

feront les évêques, si les métropolitains ne leur rendent pas justice? A. qui s'adresseront-ils pour l'obtenir? A quel tribunal en appelleront-ils de la conduite des archevêques à leur égard? C'est une difficulté d'une importance majeure, et dont on ne parle pas. Pourquoi ne pas ajouter que le Souverain Pontife peut alors connaître de ces di.fférends par voie d'appellation, et prononcer définitivement, suivant ce qui est enseigné par les samts canons?

« L'article 17 parait établir le gouvernement juge de la foi, des mœurs et de la capacité des évêques nommés. C'est lui qui les fait examiner, et qui prononce d'après les résultats de l'examen. Cependant le Souverain Pontife a seul le droit de faire, par lui ou ses délégués, cet examen, parce que lui seul doit instituer canoniquement, et que cette institution canonique suppose évidemment dans celui qui l'accorde la connaissance acquise de la capacité de celui qui la reçoit. Le gouvernement a-t-il prétendu nommer tout à la fois et se constituer juge de l'idonéité ; ce qui serait contraire à tous les droits et usages reçus ? Ou veut-il seulement s'assurer par cet examen que son choix n'est pas tombé sur un sujet indigne de l'épiscopat ? C'est ce qu'il importe d'expliquer.

« Je sais que l'ordonnance de Blois prescrivait un pareil examen, mais le gouvernement consentit lui même à y déroger. Il fut statué par une convention secrète que les nonces de Sa Sainteté feraient seuls ces informations. On doit donc suivre aujourd'hui cetle même marche, parce que l'article 4 du Concordat veut que l'institution canonique soit conférée aux évêques dans les formes établies avant le changement de gouvernement.

« L'article 22 ordonne aux évêques de visiter leurs diocèses dans l'espace de cinq années. La discipline

ecclésiastique restreignait davantage le temps de ces visites, L'Eglise l'avait ainsi ordonné pour de graves et solides raisons. Il semble d'après cela qu'il n'appartenait qu'à elle seule de changer cette disposition.

((On exige par l'article 24 que les directeurs des séminaires souscrivent à la déclaration de 1682, et enseignent la doctrine qui y est contenue. Pourquoi jeter de nouveau au milieu des Français ce germe de discorde ? Ne sait-on pas que les auteurs de cette déclaration l'ont eux-mêmes désavouée? Sa Sainteté peut-elle admettre ce que ses précécesseurs les plus immédiats ont eux-mêmes rejeté ? Ne doit-elle pas s'en tenir à ce qu'ils ont prononcé ? Pourquoi soutfrirait-ellc que l'organisation d'une Église qu'elle relève au prix de tant de sacrifices consacrât des principes qu'elle ne peut avouer? Ne vaut-il pas mieux que les directeurs des séminaires s'engagent à enseigner une morale sainte, plutôt qu'une déclaration qui fut et sera toujours une source de divisions entre la France et le Saint-Siège ?

(( On veut, article 25, que les évêques envoient, tous les ans, l'état des ecclésiastiques étudiant dans leur séminaire ; pourquoi leur imposer cette nouvelle gêne ? Elle a été inconnue et inusitée dans tous les siècles précédents.

(( L'article 26 veut qu'ils ne puissent ordonner que des hommes de 2 5 ans; mais l'Église a fixé l'âge de 21 ans pour le sous-diaconat, et celui de 24 ans accomplis pour le sacerdoce. Qui pourrait abolir ces usages, sinon l'Église elle-même? Prétend-on n'ordonner, même de sousdiacres, qu'à 25 ans? Ce serait prononcer l'extinction de l'Église de France par défaut de ministres; car il est certain que plus on éloigne le moment de recevoir les ordres, et

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moins ils sont conférés. Cependant tous les diocèses se plaignent de la disette des prêtres; peut-on espérer qu'ils obtiennent, quand on exige pour les ordinands un titre clérical de 3oo fr. de revenu? Il est indubitable que cette clause fera déserter partout les ordinations et les séminaires. Il en sera de même de la clause qui oblige l'évêque à demander la permission du gouvernement pour ordonner; cette clause est évidemment opposée à la liberté du culte garantie à la France catholique par l'article i^r du dernier Concordat. Sa Sainteté désire, et le bien de la religion exige, que le gouvernement adoucisse les rigueurs de ces dispositions sur ces trois objets.

« L'article 35 exige que les évêques soient autorisés par le gouvernement pour l'établissement des chapitres. Cependant cette autorisation leur était accordée par l'article II du Concordat. Pourquoi donc en exiger une nouvelle, quand une convention solennelle à déjà permis ces établissements ? La même obligation est imposée par l'article 23 aux séminaires, quoiqu'ils aient été, comme les chapitres, spécialement autorisés par le gouvernement. Sa Sainteté voit avec douleur qu'on multiplie de cette manière les entraves et les difficultés pour les évêques. L'édit de mai 1763 exemptait formellement les séminaires de prendre des lettres patentes {Mémoires du clergé, t. II), et la déclaration du 16 juin 1639, qui paraissait les y assujettir, ne fut enregistrée qu'avec cette clause; « Sans « préjudice des séminaires qui seront établis par les « évêques pour l'instruction des prêtres seulement. » Telles étaient aussi les dispositions de l'ordonnance de Blois, art. 24, et de l'édit de Melun, article i^r. Pourquoi ne pas adopter ces principes ? A qui appartient-il de régler l'instruction dogmatique et morale et les exercices d'un

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séminaire, sinon à l'évéque? De pareilles matières peuventelles intéresser le gouvernement temporel?

« Il est de principe que le vicaire général et l'évéque sont une seule personne, et que la mort de celui-ci entraîne la cessation des pouvoirs de l'autre. Cependant, au mépris de ce principe, l'article 36 proroge aux vicaires généraux leurs pouvoirs après la mort de l'évéque. Cette prorogation n'est-elle pas évidemment une concession de pouvoirs spirituels faite par le gouvernement sans l'aveu et même contre l'usage reçu dans l'Eglise.

« Ce même article veut que les diocèses, « pendant « la vacance du siège, soient gouvernés par le métropoli- (( tain ou le plus ancien évêque. »

« Mais ce gouvernement consiste dans une juridiction purement spirituelle. Comment le pouvoir temporel pourrait-il l'accorder? Les chapitres seuls en sont en possession ; pourquoi la leur enlever, puisque l'article 2 du Concordat autorise les évêques à les établir?

« Les pasteurs appelés par les époux pour bénir leur union ne peuvent le faire, d'après l'article 54, qu'après les formalités remplies devant l'officier civil ; cette clause restrictive et gênante a été jusqu'ici inconnue dans l'Église. Il en est résulté deux espèces d'inconvénients.

« L'un affecte les contractants, l'autre blesse l'autorité de l'Eglise et gêne ses pasteurs. Il peut arriver que les contractants se contentent de remplir les formalités civiles, et qu'en négligeant d'observer les lois de l'Église, ils se croient légitimement unis, non seulement aux yeux de la loi, quant aux effets purement civils, mais encore devant Dieu et devant l'Église.

« Le deuxième inconvénient blesse l'autorité de l'Église et gêne les pasteurs, en ce que les contractants, après

avoir rempli les formalités légales, croient avoir acquis le droit de forcer les curés à consacrer leur mariage par leur présence, lors même que les lois de l'Église s'y opposeraient.

« Une telle prétention contrarie ouvertement l'autorité que Jésus-Christ a accordée à son Église, et fait à la conscience des fidèles une dangereuse violence. Sa Sainteté, conformément à l'enseignement et aux principes qu'a établis pour la Hollande un de ses prédécesseurs, ne pourrait voir qu'avec peine un tel ordre de choses. Elle est dans l'intime confiance que les choses se rétabliront en France sur le même pied sur lequel elles étaient d'abord, et telles qu'elles se pratiquent dans les autres pays catholiques ; les fidèles, dans tous les cas, seront obligés à observer les lois de l'Église, et les pasteurs doivent avoir la liberté de les prendre pour règle de conduite, sans qu'on puisse sur un objet aussi important violenter leur conscience. Le culte public de la religion catholique, qui est celle du consul et de l'immense majorité de la nation, attend ces actes de justice de la sagesse du gouvernement.

« Sa Sainteté voit aussi avec peine que les registres de l'état civil soient enlevés aux ecclésiastiques, et n'aient plus pour ainsi dire d'autre objet que de rendre les hommes étrangers à la religion, dans les trois instants les plus importants de la vie, la naissance, le mariage et la mort. Elle espère que le gouvernement rendra aux registres tenus par les ecclésiastiques la consistance légale dont ils jouissaient précédemment. Le bien de l'État l'exige presque aussi impérieusement que celui de la religion-

(( Article 6i. Il n'est pas moins affligeant de voir les évêcjues obligés de se concerter avec les préfets pour l'éreç-

tion des succursales. Eux seuls doivent être juges des besoins spirituels des fidèles. Il est impossible qu'un travail ainsi combiné de deux hommes trop souvent divise's de principes offre un résultat heureux ; les projets de l'évêque seront contrariés et par contre -coup le bien spirituel des fidèles en souffrira.

« L'article 74 veut que les immeubles, autres que les édifices destinés aux logements et les jardins attenants, ne puissent être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par des ministres du culte à raison de leurs fonctions. Quel contraste frappant entre' cet article et l'article concernant les ministres protestants ? Ceux- ci non seulement jouissent d'un traitement qui leur est assuré, mais ils conservent tout à la fois et les biens qui leur sont offerts. Avec quelle amertume l'Église ne doit-elle pas voir cette énorme différence ! Il n'y a qu'elle qui ne puisse posséder des immeubles ; les sociétés séparées d'elle peuvent en jouir librement, on les leur conserve, quoique leur religion ne soit professée que par une minorité bien faible ; tandis que l'immense majorité des Français et les consuls euxmêmes professent la religion que l'on prive légalement du droit de posséder des immeubles.

« Telles sont les réflexions que j'ai dû présenter au gouvernement français par votre organe. J'attends tout de l'équité, du discernement et du sentiment de religion qui anime le premier consul. La France lui doit son retour à la foi ; il ne laissera pas son ouvrage imparfait, et il en retranchera tout ce qui ne sera pas d'accord avec les principes et les usages adoptés par l'Église. Vous seconderez par votre zèle ses intentions bienveillantes et ses efforts. La France bénira de nouveau le premier consul, et ceux qui calomniaient le rétablissement de la religion

catholique en France ou qui murmuraient contre les moyens adoptés pour l'exécution seront pour toujours réduits au silence.

« Paris, le i8 août i8o3.

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