J. B. CARDINAL CAPRARA
Décret contenant les dispositions relatives aux lois organiques du Concordat. — 28 Février 1810.
Napoléon..., vu le rapport qui nous a été fait sur les plaintes relatives aux lois organiques du Concordat, par le conseil des évêques réunis d'après nos ordres dans notre bonne ville de Paris ; désirant donner une preuve de notre satisfaction aux évêques et aux églises de notre empire, et ne rien laisser dans lesdites lois organiques qui puisse être contraire au bien du clergé, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
ART. I. Les brefs de la pénitencerie, pour le for intérieur seulement, pourront être exécutés sans autorisation.
Art. 2. La disposition du même article 26 des lois organiques, portant que les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de 3oo francs, est rapportée.
Art. 3. La disposition du même article 26 des lois organiques, portant que les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, est également rapportée.
Art. 4. En conséquence, les évêques pourront ordonner tout ecclésiastique âgé de vingt-deux ans accomplis, mais aucun ecclésiastique ayant plus de vingt- cinq, ne
pourra être admis dans les ordres sacrés, qu'après avoir justifie' du consentement de ses parents, ainsi que cela est prescrit par les lois civiles pour le mariage des fils âgés de moins de vingt cinq ans accomplis.
ART. 5. La disposition de l'article 36 des lois organiques, portant que les vicaires généraux des diocèses vacants continueront leur fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à remplacement, est rapportée.
ART. 6. En conséquence, pendant les vacances des sièges, il sera pourvu, conformément aux lois canoniques, au gouvernement des diocèses. Les chapitres présenteront à notre ministre des cultes les vicaires généraux qu'ils auront élus, pour leurs nominations être reconnues par nous.