‹ Notre droit national et la révolutionChapitre 34 sur 57 · I. LA FAMILLE, UNE SOCIÉTÉ NATURELLE & NÉCESSAIRE · texte numérisé non relu

I. LA FAMILLE, UNE SOCIÉTÉ NATURELLE & NÉCESSAIRE

— II. EN PARTIE A L'AVANTAGE DE L' INDIVIDU, EN PAR- TIE A l'avantage DU GENRE HUMAIN. — III. UNITÉ. — IV. INDISSOLUBILITÉ. — V. DIVORCE. — VI. SOCIÉTÉ DOMESTIQUE CHRÉTIENNE. — VII. JUSQU'A QUEL POINT L'UNITÉ & L'INDISSOLUBILITÉ SONT DE DROIT NATUREL.

— VIII. A QUELLE AUTORITÉ APPARTIENT LA RÉGLE- MENTATION DE LA FAMILLE ? — IX. LE CONTRAT MATRI- MONIAL, CONSIDÉRÉ AU POINT DE VUE DE LA RAISON, EST PLUTOT SPIRITUEL QUE TEMPOREL. ~ X. LÉGISLA- TION NOUVELLE COMPARÉE A L'ANCIENNE.

I. La famille est la réunion de gens, unis par les liens du mariage, sous le même toit, en vue de procréer et d'élever des enfants, de s'assister mutuellement et de vivre d'une vie intimement sociale. Que la famille est belle, lorsque Dieu a tressé autour de la table du père et de la mère une couronne de robustes et gais enfants!

Les serviteurs eux-mêmes, à la suite de relations de fide'lité constante, qui se transforment en relations d'amitié et de confidence, deviennent enfants de la maison (famuli, domestici.)

Il n'y a pas de société qui dérive plus clairement de la nature que la société domestique. Le genre humain est chargé lui-même du soin de se maintenir et de se propager. Les hommes ne naissent pas des pierres, comme dans la fable de Deucalion. La société domestique est la conséquence nécessaire de la nature humaine. Il faut bien que cette nécessité soit claire, puisque Jean-Jacques lui-même n'a pu la méconnaître. « La plus ancienne « société de toutes, dit-il, la seule naturelle, est la socié- « té domestique. » (i)

La société domestique a donc le droit d'exister : ce droit découle de sa nécessité. Elle est titulaire d'un droit : -elle est donc, au sens général, une personne morale, et doit être traitée comme telle. Le « droit moderne » détourne de plus en plus les yeux de la société domestique. Il ne voit plus que deux porteurs de droits dans le monde : l'individu et l'Etat. Tout ce qui se trouve entre l'individu et l'Etat est incapable de posséder des droits, à moins que l'état n'ait la complaisance de lui accorder cette capacité.

« En dehors de l'individu et de la nation, il n'y a point de droit, » (2) disait naguère la République Française de Gambetta. Ceci s'accorde avec l'idée fondamentale du maître de la théorie Révolutionnaire : « Pour « obtenir comme il faut l'expression de la volonté géné-

(i) J. J. Rousseau, Le contrat social, L. I. ch. II. (2) « L'in- « dividu est le principe et la fin de tout; la société est un moyen, m la religion un obstacle. » Vergnaud et Condorcet.

« raie, il est de grande importance qu'il n'existe pas « dans l'Etat de sociétés partielles, et que chaque citoyen « ne vote que d'après son opinion personnelle, (i) » La tendance de l'école du droit moderne est d'effacer la famille en tant que porteuse de droits. Sans doute, il y a des milliers de suppôts du droit moderne, qui n'acceptent pas cependant cette conséquence. Beaucoup reculeraient, s'il fallait leur mettre entre les mains la puissance de détruire la famille. Toutefois, d'autres sont plus logiques : ceux-ci reconnaissent dans la famille une institution, qui repose toute entière sur la concession de l'Etat ; qui sans l'intervention de l'Etat n'aurait pas le droit d'exister. Or, qu'est ce que la puissance de l'Etat? C'est la volonté générale. S'il plaisait à la volonté royale de la majorité d'enlever à la famille ce droit d'existence, qui pourrait trouver quelque chose à redire ? C'est ainsi que raisonnent nos modernes democ-socs contre la plus ancienne et la plus naturelle des sociétés. La plus ancienne et la plus naturelle en effet, puisqu'elle est le moyen indispensable pour la multiplication du genre humain. Or l'Etat ne se conçoit, que si l'on suppose déjà l'existence d'une multitude humaine. Donc la société domestique est plus ancienne que la s(jciété civile.

Alors que toute société civile était encore impossible et inutile, la société domestique existait et florissait déjà. Longtemps avant que des voies publiques rendent les voyages possibles, avant que le commerce envoie ses produits d'un bout du monde à l'autre, dans la solitude d'une terre silencieuse et abandonnée, deux êtres humains se rencontrent. Un regard allume un brasier d'amour.

(i) Contrat social II, 3; IV, 8.

Les cœurs battent vers la vie sociale, que l'espérance dessine longue et heureuse. La famille nait , comme moyen indispensable pour la multiplication de l'espèce humaine.

Est-ce l'Etat qui donne le droit d'exister à cette société, qui est plus ancienne que lui ; sur laquelle lui même repose comme sur la plus solide de ses assises ; qui découle de la nature, avec bien plus d'évidence que l'Etat lui-même ? S'il plaisait à la volonté d'une majorité quelconque de supprmier la société domestique, ce serait un attentat au droit naturel, une tyrannie inhumaine, et d'ailleurs une impossibilité plausible. Si l'Etat a son mot à dire sur la société domestique, ce n'est pas assurément pour lui donner ou lui enlever le droit d'exister.

IL La société domestique est une société nécessaire non pour chaque individu, mais pour le genre humain, qui doit se propager et se continuer lui-même. Il suit de là que la société domestique a été voulue par la nature en partie à l'avantage de l'individu, en partie à l'avantage de l'espèce humaine. Elle a été voulue en vue de l'individu, en tant qu'elle est un moyen pour réaliser la vie intime sociale. Elle règle les passions du cœur humain et les fait servir à la réalisation des intentions les plus importantes de la nature ; elle ajoute à la force de l'homme, à son intelligence et son activité, les grâces de la femme, la sollicitude continue, chérissante et aimable elle-même, et produit ainsi une effusion commune de tous les sentiments de l'âme sur le front d'enfants adorés.^

Néanmoins, la société domestique a été établie aussi en vue de l'espèce humaine. Par la procréation des enfants, l'homme travaille au bien dô l'espèce entièrç.

Ce n'est pas l'homme qui se continue individuellement par la géne'ration, c'est l'espèce qui se conserve. Néanmoins le bien personnel des e'poux n'est pas oublie non plus par la nature. Nous nous trouvons ici devant un chef-d'œuvre d'organisation. Dieu a tout disposé; Il a attaché à l'accomplissement des devoirs du mariage tout juste ce qu'il fallait de plaisir et de jouissance pour exciter les époux à remplir ces devoirs, et pour les faire travailler au bien de la communauté, sans s'apercevoir du détriment qu'ils en subissent ; bien plus, en croyant qu'ils travaillent pour eux-mêmes. La société domestique a donc un côté d'intérêt individuel, et un côté d'intérêt général. De là suit, qu'elle est sujette à une autorité publique, une fois qu'il en existe une. Quelle est cette autorité ? Est-ce l'autorité spirituelle, ou bien l'autorité civile ? Nous examinerons cette question plus loin. Toujours est-il, que ni l'autorité spirituelle ni l'autorité civile ne peuvent traiter la famille contrairement au droit naturel.

III. Quelles sont, d'après le droit naturel, les propriétés de la société domestique ? L'unité et l'indissolubilité. La société domestique doit être composée d'un seul homme et d'une seule femme, jusqu'à la mort de l'un d'eux. La polyandrie est un empêchement physique à la procréation. Il est constaté par la pathologie, que le dévergondage de la femme produit la stérilité. Dieu a voulu que des lois naturelles fussent comme les sentinelles de sa providence auprès des sources de la vie, pour les fermer à quiconque les souille par de bestiales intempérances. La polyandrie est diamétralement opposée au but total de la société domestique.

La polygamie n'a pas les mêmes suites ; elle n'est

pas en opposition physique avec le but principal de la société domestique, savoir la procréation d'une postérité.

Elle a cependant d'autres inconvénients qui la mettent en opposition avec la loi naturelle. La société domestique a pour but secondaire la vie d'assistance mutuelle des époux, la vie d'intimité heureuse. Or, la pluralité des femmes est un obstacle universel à la réalisation de cette intention de la nature. Mais il est des raisons encore plus élevées : la femme^ aussi bien que l'homme, a une âme immortelle, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, et destinée à Lui. L'homme et la femme sont égaux en dignité intrinsèque, égaux d'origine et de destinée. Or une conséquence inévitable de la polygamie, si la nature est laissée à elle-même, c'est la dépréciation, et bientôt l'esclavage de la femme. C'est là une loi d'airain, attestée par l'expérience des siècles. Partout où la polygamie existe, la femme est abaissée au rang d'instrument des plaisirs sensuels et de procréation, La femme, qui a déjà la part si énégale comparativement à l'homme au point de vue de la force et de la vigueur, ne réussit plus à combler ce vide au moyen de ses grâces, si ces grâces peuvent être remplacées si facilement.

Les facultés intellectuelles de la femme, si grandes, si fines, si pénétrantes dans leur domaine, se réduisent à rien, si elle ne peut trôner en reine au foyer domestique. La civilisation en souffre mortellement. Les grâces naturelles, la sollicitude douce, charmante et digne, de la femme verse sur les relations de la famille un parfum de civilité, de solidité, de sentimentalité et d'utilité pratique, qui est indispensable pour calmer et embaumer la violence et la rudesse naturelle de l'homme. Cherchez sur la carte du monde si vous trouverez de la civilisation véritable, là où existe la polygamie.

IV. La nature de la société domestique demande également l'indissolubilité. Celle-ci est basée sur un sentiment qui demande de sa nature une possession perpétuelle, savoir l'amour. L'amour conjugal n'est pas simplement un amour sensuel. Il a un caractère tout différent. Toute passion sensitive s'allume et s'enflamme pour un instant. Une fois satisfaite, elle s'éteint, pour s'allumer encore l'instant d'après, quand elle est remise en présence de son objet, s'exciter elle-même avec une intensité croissante en raison de l'aliment qu'on lui a accordé. Elle cherche donc un objet, s'épuise quand elle l'a obtenu, pour s'enflammer de nouveau et s'éteindre encore.

L'intelligence, qui est mêlée dans l'homme à la sensibilité, épure la passion sensitive en l'élevant, en l'ennoblissant, en la transformant en amour désintéressé, en amitié, en dévouement. L'amitié et le dévouement qui pénètrent l'amour conjugal, demandent la constance, et identifient le bien de la personne qui aime avec le bien de la personne aimée. Voilà en quoi consiste l'amour conjugal humain. De même qu'il est impossible à l'homme de ne pas s'aimer lui-même, de même il est impossible que l'amour conjugal, tant qu'il reste l'amour conjugal, tende à être séparé de son objet. L'amour conjugal est la base de la société domestique, qui, sans lui, répugne à la nature et est absolument condamnable. La nature pousse donc à l'indissolubilité de la société domestique ; elle y pousse en versant dans le cœur de l'homme un sentiment qui demande son maintien constant et indissoluble.

Sur l'arbre de cet amour généreux et cordial viennent s'étaler de riches fruits. Un enfant vient resserrer encore davantage le lien qui unit les cœurs du père et de la mère. L'amour paternel vient s'entrelacer avec l'amour

conjugal. L'épouse voit maintenant dans son époux le père de son enfant, l'époux salue dans sa femme la mère de son fils ou de sa fille, et de ces sentiments entrelaces et enchevêtrés surgit un attachement, un respect mutuels que nous pouvons discerner encore dans nos ménages Flamands, où l'époux et l'épouse se donnent mutuellement les noms de père et de mère.

C'est à ce moment là que la vie prend une autre couleur. Maintenant la sueur du père, la sueur péaible du travail, deviendra mille fois plus glorieuse à ses yeux. Un rayon lumineux, le rayon de l'amour paternel, vient s'y jouer, et transformer les gouttes de sueu en autant de diamants. C'est l'aurore d'une vie nouvelle, d'un avenir plein de bonheur. Comme le cœur maternel fredonne et bat, lorsque sa main soigneuse travaille avec anxiété, ou qu'il verse généreusement sur le cher nourrisson la plénitude de ses sentiments et de ses tendresses.

Père et mère travaillent avec le même zèle : une même préoccupation les domine : ils suivent avec le même intérêt chaque pas de leur enfant. Ils se font enfants pour apprendre à leur enfant à faire ses premiers pas, à bégayer ses premiers rudiments de paroles. Aucune peine n'est épargnée, aucun travail n'est redouté, quand il s'agit de leur enfant chéri. Qui dira la joie, avec laquelle le père et la mère suivent à l'envi les progrès de leur fils ou de leur fille? Qui dira leurs angoisses, si quelque accident lui arrive'? Qui comptera les larmes, que coûte une première séparation \

Jusqu'ici, partout nous trouvons la tendance à la permanence de la société domestique ; nulle part nous ne voyons une raison quelconque qui demande sa cessation ou son déchirement. Ajoutez l'inégalité criantç

qu'une pareille séparation amènerait entre l'homme et la femme. Qui rendra à la femme son état virginal '^ Qui lui rendra les chastes attraits de sa première virginité ?

Le cours des ans a apporté à l'enfant d'autrefois l'âge civil, au père et à la mère une couronne de cheveux blancs. Les parents réclament maintenant eux-mêmes l'appui de leur enfant. D'un autre côté la nature dépose au cœur de l'enfant une noble tendance à devenir le soutien de la vieillesse du père et de la mère. L'affection la plus puissante qui existe au monde, celle qui pousse l'homme à se choisir une femme, n'est pas capable d'éteindre l'affection fihale.

Tout donc, dans l'existence de la société domestique, réclame la constance et la persévérance. N'y a-t-il pas là des raisons suffisantes, pour dire que l'indissolubilité est non seulement dans les vœux, mais dans les exigences de la nature ?

V. Jean-Jacques Rousseau comprend cela autrement. D après lui, la société domestique est naturelle, il est vrai, mais par elle-même précaire et fragile : « La plus ancienne (( de toutes les sociétés, dit- il, et la seule naturelle est « celle de la famille. Encore les enfants ne restent ils « liés au père, qu'aussi longtemps qu'ils ont besoin de « lui pour se conserver. Sitôt que ce besoin cesse, le « lien naturel se dissout. Les enfants, exempts de l'obéis- « sance qu'ils devaient au père, le père exempt des soins « qu'il devait aux enfants, rentrent tous également dans (( l'indépendance. S'ils continuent de rester unis, ce n'est « plus naturellement, c'est volontairement, et la famille « elle-même ne se maintient que par convention, (i) »

(i) Le contract social, L. I. Ch. II.

Cet homme est par nature incapable de s'élever au-dessus de la vie animale. Dès qu'il touche un objet, celui-ci devient froid et glacé, comme sous le souffle d'un âpre vent du nord. Toujours cette « Indépendance » personnelle, qui lui cache la nature de l'amour conjugal, de l'amour paternel, et de la piété filiale. Ce triple amour d'ailleurs le pratiqua-t-il jamais ? En pratiqua-t-il un ?

Les sectateurs valurent leur maître. Par décret du 27 Septembre 1792, le divorce obtint force de loi, au nom de la « liberté individuelle. » L'homme est libre, disait-on, et il n'est pas permis de lier à jamais cette liberté. Le jour d'aujourd'hui, nous entendons répéter le même raisonnement, pour réussir à réintroduire le divorce dans les lois.

Nous avons observé plus haut, que la société domestique existe non seulement à l'avantage de l'individu, mais encore à l'avantage de l'espèce humaine. L'homme doit subordonner ses avantages personnels aux nécessités de la société publique. Or, la solidité de la société publique exige l'indissolubilité de la société domestique. Donc, alors même qu'il serait vrai que l'indissolubilité est en opposition avec la liberté personnelle, encore n'y aurait-il pas là une raison suffisante pour autoriser le divorce. Que répondrait-on à celui qui se retrancherait derrière la liberté personnelle, pour refuser de payer les impôts ? On lui répondrait, qu'il a droit à une liberté compatible avec le bien commun, à rien de plus. C'est ainsi que nous répondons pour la stabilité de la société domestique. Vous avez droit à la liberté, pour autant qu'elle est compatible avec le bien commun de la nation, tel que nous l'avons défini plus haut. Or le bien-être et la prospérité de la société publique exigent d'une manière inéluctable l'indissolubilité de cette société.

Du reste, la liberté n'est nullement le droit de faire tout ce que l'on veut. La liberté consiste à pouvoir faire ce que l'on veut, pourvu qu'on veuille comme il faut. Les liens du mariage ne sont donc pas un obstacle à la liberté, mais seulement une digue à la licence. Faut-il dispenser quelqu'un de la loi, parce qu'il est licencieux ? Ou bien, au contraire, les lois servent-elles à réfréner la licence ?

La doctrine, que nous venons de réfuter, n'a de valeur que du moment qu'if n'y a pas d'autre porteur de droit que l'individu, pas de but plus élevé que le bien personnel, l'égoisme. « L'individu est le commence cement et la fin de tout, disait le Révolutionnaire <( Vergniaud : la société est un moyen ; la religion, un « obstacle. » Mais une pareille doctrine est insoutenable.

Même dans la théorie Révolutionnaire, ne faut-il pas sacrifier son bien individuel au bien général ? Qui donc excuserait celui, qui, pour mettre à exécution des idées personnelles, n'hésiterait pas à répandre le sang de ses concitoyens ? Comment comprenez-vous le droit, que l'Etat s'attribue, de régler le travail des femmes et des enfants dans les mines et ' les fabriques ? Non, la vie sociale n'est pas explicable sans cette maxime, que le bien commun, en cas de nécessité, doit avoir le pas sur le bien privé. Du reste, l'école Révolutionnaire elle-même le reconnaît. Que signifie cette maxime, salus populi suprema lex, sinon la subordination du bien-être personnel au bien commun, si la nécessité l'exige? Or, « l'in- « dissolubilité de l'union conjugale est ce qu'il y a de « plus naturel, de meilleur pour les nécessités des familles, « de plus favorable pour les personnes. » Ainsi s'exprime Bentham, le fondateur de l'Ecole utilitaire. « L'état du « mariage, dit. S. Thomas d'Acquin, est avant tout une

« institution d'utilité publique, en raison de son but « principal, la procre'ation des enfants. Cependant, en « seconde ligne, il est institué pour le bien personnel, « en ce sens, qu'il est un remède aux passions. Voilà « pourquoi en matière de contestations matrimoniales « on suit plutôt le bien-être général que l'utilité privée. »

Cependant la Révolution a inventé d'autres raisons, pour patronner le divorce et le rendre acceptable. Trèsbien, dit-elle! tant que l'amour conjugal dure. Mais hélas? bien souvent il ressemble à la Roselle de Malherbe, il dure. L'espace d'un matin.

Il y a tant de causes qui viennent rendre insupportable et impossible la société domestique. Il peut se faire que le caractère du mari et de la femme diffère, au point que la vie sociale devient complètement impossible. Malheureusement il arrive, que l'un ou l'autre époux, foulant aux pieds le devoir, souille l'union conjugale par de scandaleuses infractions à la fidélité. Certes l'on doit avoir pitié du coupable ; mais cette compassion nous rendra-t-il insensibles pour la victime, qui est l'époux offensé ? Ainsi Parle la Révolution ; et elle . gémit tantôt sur le martyre des maris, tantôt sur celui des femmes. Bonaparte prend parti pour les maris. Ecoutez le mari de Joséphine, qui n'a point d'enfants, discutant la question du divorce autour du tapis vert du conseil d'Etat. » La question « est de savoir, s'il y aura au s'il n'y aura pas de divorce. « Que l'on consulte donc les mœurs de la nation ! Tout (( ce que l'on a dit est en opposition avec elles : on « cède à des préjugés religieux, et non aux lumières de « la raison.... Les femmes ont besoin d'être contenues « dans ce temps-ci, et cela les contiendra ; elles vont « où elles veulent, elles font ce qu'elles veulent. C'est

« comme cela dans toute la république, elles ont trop « d'autorité. Il y a plus de femmes qui outragent leurs « maris, que de maris qui outragent leurs femmes. Il « faut un frein aux femmes qui sont adultères pour des « clinquants, des vers, Apollon, les muses. On oppose « les bonnes mœurs ; il n'y a rien qui les blesse davan- « tage qu'une loi qui rend le divorce impossible; les « avocats de l'indissolubilité marchent toujours à leur « but sans considérer les besoins de la société. Mais « l'indissolubilité n'est que dans l'intention, au moment « du contrat ; elle n'existe pas malgré les événements « imprévus, tels que la disparité de caractère, de tem- « pérament et les autres causes de désunion. Le mariage « ne dérive point de la nature, mais de la société et « des mœurs. La famille orientale est entièrement diffé- « rente de la famille occidentale. La première est com- « posée de plusieurs épouses et de concubines ; cela paraît « immoral, mais cela marche ; les lois y ont pourvu. « Je n'adopte point l'opinion que la famille vient du « droit civil, et le droit civil du droit naturel. Les Romains « avaient d'autres idées de la famille ; son organisation « vient des mœurs. Le citoyen Portalis n'a point répondu « à l'objection résultant de l'âge fixé pour le mariage. « La plupart des unions sont faites par convenance ; il « n'y a que le temps qui puisse les sanctifier. Proscrivez « le divorce après un certain temps, quand on s'est connu, « quand il y a eu échange d'amour et de sang, comme « après dix ans de mariage, à la bonne heure ; j'en « conçois la raison. On ne doit pas chasser une femme « dont on a eu des enfants, à moins que ce ne soit « pour cause d'adultère ; alors c'est une affaire criminelle. « Mais avant les dix ans, il faut que l'incompatibilité

« suffise ; que l'affaire, se traite devant un conseil de « famille, pre'sidé par un magistrat, et que l'on ne puisse « pas divorcer deux fois, car cela serait absurde et « avilirait le mariage. Il faut que les individus divorcés « ne puissent se marier qu'après un délai de cinq ans, « afinque ce ne soit pas la perspective d'un autre mariage « qui les porte au divorce. Alors vous aurez fait tout « ce qu'exige la morale, mais vous n'aurez pas sciemment « fermé les yeux sur les inconvénients de votre sys'ème. « Chaque individu a une grande liberté dans sa famille « même sous le despotisme oriental. Il faut aussi con- « sidérer le bonheur des individus. Plusieurs membres (( du conseil allèguent les bonnes mœurs pour rejeter le « divorce pour cause d'incompatibilité : cela n'est pas « exact. Un mari sait que sa femme est adultère ; s'il « a des mœurs, elle lui sera insupportable, il ne pourra « pas vivre avec elle. Il ne veut pas, par pitié pour « elle, demander le divorce pour cause d'adultère ; il ne « le veut pas pour lui, à cause du ridicule qui, dans « nos mœurs, rejaillit sur le mari ; il ne le veut pas, « pour les enfants qui seraient déshonorés par la con- « duite de leur mère ». (i)

Bonaparte prenait le parti des maris : maintenant, sans doute par esprit chevaleresque, on prend la défense des femmes trompées et outragées. Les raisonnements vont et viennent avec une facilité étonnante, quand la passion a pris la place du bon sens. Il faut cependant examiner les objections contenues dans la harangue du consul. Tout d'abord, a la disparité de caractère » peut-elle être une raison suffisante pour rompre le mariage ?

(i) L'Europe pendant le consulat et l'Empire de Napoléon. T. 5.ch. X.

La société domestique s'appuie sur un contrat, qui, de sa nature, et à l'avantage de l'espèce humaine, demande la stabilité. Quiconque conclut un contrat doit en porter les conséquences, • bonnes ou mauvaises. Telle est la doctrine générale sur les contrats, qui est respectée et doit être respectée par toutes les législations. Il est bien vrai qu'un contrat peut être cassé pour cause d'erreur substantielle. Dans ce cas en effet, il n'y a point de consentement libre, et sans consentement libre un accord libre est inconcevable. Mais, si l'erreur ne porte que sur des qualités, telles que le caractère, l'humeur, le degré de santé, le chiffre de la fortune, il n'y a pas de raison suffisante pour rompre le contrat. La cause en est précisément dans le principe énoncé plus haut, qu'en cas de nécessité, le bien-être personnel doit céder au bien commun. Or, qu'adviendrait-il de la stabilité des relations sociales, si une erreur touchant l'une ou l'autre qualité donnait lieu à la rupture des contrats?

Enfin, venons-en au second argument de Bonaparte, savoir le martyre des maris devenu maintenant le martyre des femmes. Il serait inutile d'alléguer cette raison si usée sur laquelle on s'appuyait autrefois : la société domestique repose sur un contrat : lorsqu'un des contractants manque à la foi jurée, l'autre est libre. Or l'adultère manque à la foi jurée. Donc...

Le contrat matrimonial n'est pas un contrat où des particuliers seuls sont intéressés. Supposons un général, qui s'est engagé par contrat au service de son gouvernement. Le gouvernement manque à la parole donnée. Le général peut-il s'en venger en trahissant sa patrie ? Ici encore la nécessité publique l'emporte sur l'intérêt privé.

S'il y a adultère, il y a un époux innocent, un vrai martyr. Rien ne torture une âme droite, comme la trahison. Que dire donc de la trahison d'un ami, d'un homme que l'on croyait « la chair de sa chair, l'os de ses os » ? Quel coup mortel l'adultère ne porte-t-il pas au cœur de l'époux outragé ? Mais cela suffit-il pour justifier le divorce et rendre la liberté au conjoint lésé dans ses droits ? La loi naturelle reste entière. Il y a moyen de faire justice de l'outrage sans divorce. Le lien entre les conjoints continue à subsister ; mais la cohabitation peut cesser, lorsque l'autorité publique qui est compétente en matière matrimoniale en a porté la sentence. La voie reste ouverte au repentir et à la réparation de la paix blessée. L'on pourra espérer que les enfants ne resteront pas à tout jamais séparés de l'un de leurs parents. « Après la première satisfaction de la « passion, comme les souvenirs affligeants abrégeront et « obscurciront la sérénité du nouveau foyer. L'époux « trompé aimait d'un amour sincère la femme qui l'a « trahi. Pourrait-il sans regret oublier le passé ? La sépa- « ration, le désir anxieux de savoir ce qu'est devenu « cet être, maudit peut-être, mais toujours aimé, porte- « ront continuellement au malheureux une blessure inex- « orable. A l'instant même où le cœur allait goûter une « joie trompeuse, la pensée du bonheur passé, l'image (( du foyer abandonné viendront projeter sur l'âme de « l'époux leurs lueurs sombres et dansantes. La calamité « d'autrefois, pèsera comme une ombre terrible sur l'ave- « nir ; elle empoisonnera même les plaisirs du moment. « La crainte, la sollicitude , peut-être le doute et le a remords, dont un cœur tendre réussit si bien à se « torturer lui infuseront cette anxiété désespérée dont

« aucun raisonnement ne guérit. Je goûtais le même « amour dans la même paix. La lumière brillait avec autant « de pureté, la nature souriait alors comme aujourd'hui, « la même union, la même insouciance.... Nos enfants « ne folâtraient pas avec moins de charme que ceux-ci. « où sont-ils alle's ces instants bénis ? Qui me garantira « la durée de notre bonheur présent? (i) » Non, le divorce ne guérit pas la plaie causée par l'infidélité.

De plus, il rend la résipiscence et la réparation impossibles, puisqu'un nouveau contrat aura pu être conclu ; il déchire les familles ; suscite la haine entre parents et alliés ; éclabousse l'honneur des parents ; mutile la piété filiale, et verse sur les ruines de plusieurs cœurs brisés d'un coup, des torrents d'interminable amertume.

Les défenseurs du divorce sentent eux-mêmes, combien il est scandaleux, hideux, et déplorable. Bonaparte qui est partisan du divorce quand il songe qu'il est sans postérité, lui qui ne rêve que domination et dynastie, Bonaparte parle autrement, du moment qu'il se produit en homme d'Etat désintéressé. « Qu'est ce qu'une famille « dissoute ? dit-il, que sont les époux, qui, après avoir « vécu dans les liens les plus étroits que la nature et « la loi puissent établir entre des êtres intelligents, de- « viennent subitement étrangers l'un à l'autre, sans ce- « pendant pouvoir s'oublier mutuellement? Que sont des « enfants qui n'ont plus de père; qui n'embrassent point (( dans la même étreinte leurs parents séparés ; qui, tenus « de les aimer et de les respecter également, sont pour « ainsi dire obligés de faire un choix; qui en leur présence

(\) Van Weddingen, Revue Générale, Juin 1880,

« n'osent souffler mot du mariage dont ils sont le fruit? « Ah! gardons-nous d'encourager le divorce. » (i)

On promet de rendre le divorce difficile, de l'entourer de formalités, de l'entraver de toutes façons. De plus, le divorce sera suspendu sur la tête des époux comme une épée de Damoclès pour les tenir éloignés du parjure et de l'adultère. Seulement, il est à observer, que l'introduction du divorce dans la loi est déjà un encouragement, puisqu'elle lui donne un air de légalité, et qu'elle le considère en certains cas comme utile, sinon comme indispensable.

L'expérience est là pour démontrer, que partout où le divorce a obtenu son entrée dans les lois à titre de réalité pratique, à moins que cette loi elle-même ne soit devenue par non usage comme une arme rouillée dans un arsenal d'antiquités, il fait des progrès à pas de géants, et envahit toute la société. En Belgique, par exemple, dans les dix années entre 1840 et i85o il n'y avait en moyenne que 20 divorces par an. De i8ijo à 1860 il y en avait 41. De 1860-1870 le nombre monte à 65 ; en 1872 à 109; en 1874 à 114; en 1875 à 120; en 1876 a i35 ; en 1877 à 1 19.

En France « sous la première loi de 1792 il y eut « vingt pour cent de divorces sur le chiffre global des « mariages; sous le code civil (an VII et an IX) dix « pour cent; l'an XI et l'an XIII moins de cinq pour « cent; et de l'an XIII à 18 12 un peu plus de trois « pour cent. Voulez-vous savoir maintenant combien « eurent lieu de séparations de corps, quand les époux « las du mariage n'eurent plus d'autre issue, depuis l'abo-

(1) Capefigue, Ibidem.

« Htion du divorce? De 1816 à i83i, c'est à dire en « i5 ans, il ne fut prononce' que i5i sentences de ce « genre ; ce qui fait en moyenne 36 par an, ou à peu « prés un demi pour cent sur le chiffre croissant des « mariages, n (i)

N'allons pas croire que tous ces divorces soient dus à la haute estime que l'on professe pour la moralité et l'honneur. En effet, la population de la Belgique augmente : le nombre des mariages diminue. De 1870 à 1875 il y a eu en moyenne 39,520 mariages par an ; en 1876 il n'y en eut que 38,228; en 1879 ce chiffre est descendu dès 36,794.

D'un autre côte', depuis 1841, le chiffre des naissances ille'gitimes, comparativement au chiffre total des naissances, est resté à peu près le même. Le chiffre des naissances s' étant accru, le chiffre des naissances illégitimes s'est accru aussi. Malgré l'augmentation du nombre des naissances illégitimes, on constate que le chiffre des légitimations par le mariage a diminué de beaucoup.

Nous constatons donc en Belgique en même temps un accroissement dans la passion du divorce, et une augmentation dans la licence, dans l'éloignement pour le mariage, et dans l'abandon systématique des h'uits du crime. Comment fera-t-on, en présence de ces faits, pour faire voir dans le divorce une source de moralité et une mesure réclamée par le sentiment moral de la société Belge contemporaine ?

Il n'y a qu'un moyen pour éviter les ménages malheureux. Des calamités locales et temporaires, ce n'est rien. Les époux sont deux pour les porter, et ils s'en

(\) Paul Féval, Le divorce, p. 247.

consolent par leur attachement mutuel. Au contraire, la désunion sévit-elle dans la famille, l'état de mariage devient un enfer. Il y a un moyen d'éviter au moins un grand nombre de ces familles malheureuses. Que le fondement de la société domestique soit l'amour conjugal sincère et véritable, et les mariages auront une base solide et durable. Comment atteindre ce résultat ? En plaçant l'amour conjugal sous l'influence de la Religion, qui embaume tous les sentiments, les sanctifie et les conserve ; en faisant dépendre la conclusion des mariages de l'amour sincère, et non des conditions de fortune, de nom, de titres, comme cela n'arrive que trop souvent. Or l'amour sincère demande liberté dans le choix de la personne aimée. Les parents devraient bien comprendre, que s'ils ont le droit de donner de bons conseils à leurs enfants, ils ont aussi le devoir d'accorder à leur fils ou à leur fille la liberté suffisante, pour fonder, en toute honorabilité, une famille sur le libre choix et sur l'amour sincère. La religion, nous l'avons dit, est la gardienne de l'amour et de la fidélité. L'idée religieuse, d'après qu'elle est présente ou absente, donne à la famille une couleur toute différente.

VI. Lorsqu'un homme envoyé de Dieu s'approche des fiancés, et leur déclare qu'il n'écoutera point leurs promesses, avant que leur âme ne soit purifiée de toute souillure terrestre, et avant qu'ils n'aient bien compris, eux qui s'unissent peut être d'avantage sous l'impulsion de la nature ou des circonstances que par amour véritable, quelle est l'importance de leurs paroles, et combien est longue l'union qu'ils contractent ; lorsque cet homme, qui est, dans l'accomplissement de sa mission, le repré-

sentant de Dieu, que personne ne peut tromper, qui surprend le coupable quelque ignoré que soit le coin du monde où il se cache ; lorsque cet homme fait de'clarer, sous serment et sans amphibologie, au jeune homme et à la jeune fille, qu'ils contractent une union inviolable, qui lie leurs âmes ; lorsqu'il lève la main pour les be'nir ; le cœur des jeunes époux est rempli de saintes émotions, qui sont pour ainsi dire l'efHorescence de ces âmes fondues ensemble. Si jusqu'ici leurs désirs avaient encore quelque chose de léger, cette légèreté s'est soudainement dissipée ; ils se relèvent du pied des autels, convaincus de l'éternité de leur union ; prêts à partager toutes les souffrances comme toutes les joies, à s'appuyer mutuellement dans les difficultés, à se supporter et à se pardonner mutuellement tous leurs torts; à vivre et à mourir ensemble.

Ce ne sont pas là de vains raisonnements. Les nouveaux époux savent que l'union qu'ils ont contractée devant Dieu, en présence de son ministre, enlève entre eux toute séparation : et que personne, quelque grande que soit son autorité, ne pourra casser ce que la puissante main de Dieu a uni. De telles idées ennoblissent l'état matrimonial ; de telles idées ne sont développées que par la religion.

Que deviendrait la société domestique, si les époux devaient prendre à la lettre la formule 'qu'un officier de l'Etat Civil, ceint ou non d'une écharpe tricolore, prononce aussi solennellement que son physique le lui permet: « Au nom de la loi, je vous déclare unis »? Si le contrat matrimonial ne peut plus s'abriter sous le manteau de la religion, il erre mutilé et ruiné sous les coups de fouet de la passion. « Lorsqu'on envisage le but de l'institu-

« tion du manage, dit Léon XIII, il est clair que Dieu « a voulu de'poser là les sources les plus abandontes « du bonheur et de la prospérité. Le mariage a pour but « la propagation du genre humain : mais il a aussi pour « but de rendre la vie des époux meilleure et plus heu- « reuse, et ce de différentes manières : par l'assistance « mutuelle à supporter les épreuves de la vie, par un « amour fidèle et constant, par la communauté de tous « biens, par la grâce divine qui découle du sacrement. « Le mariage peut beaucoup aussi à l'avantage des face milles, car s'il est contracté d'après l'ordre de la nature « et les desseins de Dieu, il coopère puissamment à main- « tenir la concorde entre les parents, à régler la puissance « paternelle d'après l'exemple de la puissance Divine, à (( provoquer l'obéissance des parents et des domestiques. « C'est de pareils mariages que l'Etat peut attendre « une race d'hommes, et des classes de citoyens qui a- « nimés de zèle pour le bien, élevés dans le respect et « l'amour de Dieu, estimeront de leur devoir d'obéir à « ceux qui ont le droit de commander ; d'aimer le pro- « chain et de ne point lui nuire.

« Ces fruits, si importants et si avantageux, le mariage « les a produits, tant qu'il a conservé le trésor de la « sainteté, de l'unité et de l'indissolubilité, qui font toute « sa force. Il n'est pas douteux que le mariage ne con- « tinue à produire de pareils fruits, s'il était sous l'autorité « et la protection de l'Eglise, qui est et fut toujours « gardienne fidèle des avantages de l'union conjugale. Mais « pour la raison, qu'on a voulu parfois mettre le droit « humain à la place du droit naturel et Divin, non seulece ment le caractère et l'idée élevée du mariage que la « nature avait imprimés et pour ainsi dire scellés dans

« l'esprit des hommes, ont commencé à se déte'riorer, « mais dans les mariages même entre chrétiens, la source « qui produit de si grand biens a été beaucoup affaiblie (( par la malice des hommes. Car, que peut-il sortir de « bon d'unions conjugales, d'où l'on bannit la Religion « chrétienne, qui est le père de tout "bien, et la mère « de toutes les plus nobles vertus ?

« Lorsqu'on éloigne on qu'on rejette la religion, le « mariage tombe nécessairement sous l'esclavage de la « nature corrompue et des plus mauvaises passions, qui « s'emparent du cœur, si le mariage ne se trouve que « sous la faible protection de l'honnêteté naturelle. De « là vient que tant de maux ont fondu non seulement (( sur les familles particulières, mais même sur les Etats. « Car sans la crainte salutaire de Dieu, sans cet adoucis- « sèment aux épreuves de la vie que nulle part on ne « trouve avec autant d'abondance que dans le christia- « nisme, il arrive souvent, presque fatalement, que l'on « ne peut porter qu'avec peine les charges et les obligations « du mariage, et qu'un nombre hélas qui n'est que trop « grand, de jeunes époux veulent s'affranchir des liens « du mariage. En effet, ils croient que ce lien n'a été « fait que par le droit humain, et au gré de caprices « versatiles : Lorsque la disparité de caractère, la désunion, « la fidélité outragée de l'un côté ou de l'autre ou n'im- « porte quelle cause, leur disent de se délier mutuellement, « ils brisent leurs liens. Et si la loi s'élève contre leurs « prétentions injustes, ils crient que les lois sont injustes, « inhumaines, contraires au droit du citoyen libre ; et « là, il leur semble absolument nécessaire d'effacer ou de « rapporter pareille loi, et de permettre le divorce en « vertu d'une loi humaine. »

VII. Nous avons démontré que l'unité et l'indissolubilité sont deux propriétés capitales qui appartiennent de droit naturel à la société domestique. Pour compléter cette doctrine, pour rendre raison de la polygamie chez les Hébreux, ainsique pour expliquer la puissance de casser un matrimonium ratum, non consummatum, qui revient à l'autorité à la quelle ressortit la société domestique, nous avons à faire une déclaration au nom de St. Thomas d'Aquin. « La loi naturelle n'est qu'une conception que « la nature donne à l'homme, et qui le dirige dans ses a actions de manière à les bien faire, soit qu'il s'agisse « des actions propres au genre, telle que engendrer, manger « et ainsi de suite, soit qu'il s'agisse de celles qui sont « propres à l'espèce, telles que raisonner, et ainsi de suite. « Or tout ce qui établit l'action en opposition avec le but que « la nature se proposait d'atteindre par cette action, est censé « contraire à la loi naturelle. Il se peut qu'une action soit « en opposition avec le but principal ou le but secon- « daire. Et dans l'un et l'autre cas, on peut faire une « double hypothèse. La première est que le but soit com- « plètement empêché; par exemple, l'excès ou le manque « de nourriture empêche la santé du corps, qui est le « but principal de l'action de manger, ainsique l'aise dans « l'expédition de ses affaires, qui est le but secondaire « de cette action. La seconde hypothèse est que l'action « a quelque chose qui rende difficile, ou moins conve- « nable la réalisation du but principal ou secondaire ; « tel que l'action de manger en temps indu. Si donc, « l'action est en désaccord avec le but en tant qu'elle « empêche complètement et directement le but principal, « cette action est défendue par la loi de la nature dans ^ ses préceptes de première classe, qui constituent des règles

« fondamentales pour la conduite, comme les idées com- « munes pour la pensée. Mais si l'action n'est en désac- « cord qu'avec le but secondaire de quelque façon que « ce soit, ou même avec le but principal, en tant qu'elle « en rend la réalisation difficile ou moins convenable, (f cette action est défendue par la loi de la nature non « pas dans ses préceptes de première classe, mais dans « ceux de seconde classe qui dérivent des premiers ; de « même que dans l'ordre de la pensée, les conclusions « dérivent des principes évidents par eux-mêmes. Et c'est « dans ce sens que cette action est censée être contraire « à la loi de la nature.

« Le mariage a pour but principal la procréation « des enfants et leur éducation, but qui convient à « l'homme en vertu du genre auquel il appartient ; de « là, ce but lui est commun avec les animaux, comme « il est dit (Ethic. Livre VIII, ch. 12.); c'est dans ce sens « qu'on dit que le bien du mariage, ce sont les enfants. « Mais, comme but secondaire, comme dit Aristote, chez « les hommes seuls, le mariage est destiné à la prestation « mutuelle des services, qui sont nécessaires à la vie, « ainsi qu'il est dit (quest. XLI. art. I.) Conséquemment « les époux se doivent la fidélité, qui est un des biens « du mariage. Celui-ci a encore un autre but, en tant « qu'il existe entre chrétiens, savoir la signification du « Christ et de son Eglise; c'est ainsi qu'un des biens du « mariage est d'être un sacrement. De sorte que le pre- « mier but répond au mariage de l'homme, en tant que « être vivant et sentant : le second, en tant qu' homme ; « le troisième en tant que chrétien. La pluralité des femmes « n'enlève pas la possibilité, et n'empêche même d'aucune, « façon le premier but, puisqu'un seul homme suffit pour

« satisfaire plusieurs femmes, et élever les enfants qu'elles « lui donnent. Quant au but secondaire, quoiqu'elle ne « l'empêche pas totalement, ne'anmoins elle lui est très- « préjudiciable, parce que la paix ne s'obtient pas faci- « lement dans la famille lorsque plusieurs femmes sont (( unies à un seul homme ; puisqu'un seul homme ne peut tt pas satisfaire plusieurs femmes au gré de leurs désirs, « et aussi parce que la participation de plusieurs à un « même office est une cause de discorde ; comme des « potiers se querellent entre eux (i), de même les femmes « multiples d'un seul homme. Le troisième but est em- « péché totalement, parceque comme Jésus-Christ est un, « de même l'Eglise est une. L'on peut voir ainsi dans « quel sens la pluralité des femmes est contraire à la loi

« de la nature et dans quel sens elle ne l'est pas (2).

« A notre avis (l'indissolubilité) est plutôt contenue dans « les préceptes de seconde classe de la loi de la nature. « En effet, l'indissolubilité du mariage n'est point voulue « par la nature en vue des enfants, qui sont le but prin- « cipal du mariage, sinon en tant que les enfants doivent « attendre de la sollicitude des parents les ressources pour « la vie par la préparation de ce qui est nécessaire à leur « établissement. Mais une telle préparation n'entre pas « dans les premières intentions de la nature, d'après la- « quelle tous les biens sont communs. En conséquence, « le renvoi de l'épouse ne semble pas être contre les « intentions premières de la nature, et conséquemment « elle n'est pas contraire aux préceptes de première classe, « mais à ceux de seconde classe. » (3)

(1) Proverbe du temps d'Aristote.

(a) S. Th. Supplem. R. LXV art. 1.

(3) Ibidem, R. LXVII, art. 2.

Si la Divine providence a autorise' la polygamie et la dissolubilité du mariage sous la Loi Ancienne, la raison de cette indulgence était l'opiniâtreté des Hébreux, le développement proportionnel du peuple de Dieu avec les autres nations, la propagation rapide du genre humain ; et par là même, la Divine Providence qui dispose tout avec force et douceur, disponens a fine in finem fortiter et suaviter, a contracté pour ainsi dire l'engagement d'empêcher ou au moins d'adoucir par une influence spéciale les conséquences funestes que la polygamie et la répudiation auraient pour la société domestique.

VIII. Il nous reste à examiner une dernière question. A quelle autorité publique ressortit la société domestique?

Nous avons démontré plus haut, qu'en raison dé son intérêt universel, elle est placée sous l'autorité d'une puissance publique. Quelle est cette autorité ? Est-ce l'autorité spirituelle, ou bien l'autorité civile? Pour répondre à cette question, il nous faut distinguer plusieurs choses dans la société domestique. Elle repose sur un contrat libre entre l'homme et la femme ; elle comporte certaines relations entre le mari, l'épouse et l'enfant en matière de biens, de propriétés, et de certains devoirs de la vie, qui se rapportent à l'état social et qui sont saisissables à tout le monde.

Occupons-nous d'abord du contrat libre qui est la base et le point de départ de la société domestique. Le contrat matrimonial doit être libre. L'état de mariage repose sur un amour véritable ; sinon, nous le répétons, il est un enfer. Or l'amour ne s'obtient point de force ou sur commande ; il s'accorde ou se refuse, mais toujours librement. De là il suit, qu'il faut accorder à ceux qui

aspirent au mariage, nous ne disons pas la licence, mais la liberté la plus large de choix et de temps. Quelle est maintenant l'autorité publique à laquelle appartient la réglementation de ce contrat, pour autant qu'il est susceptible de réglementation? Elle appartient à moi, dit 1' « Etat « moderne. »

« En général, il appartient à la société (l'Etat) de « régler les mariages ; témoin la pratique de tous les « gouvernements, de tous les peuples, de toutes les nations. « Le droit de régler les mariages, est même absolument « nécessaire à la société. C'est un droit essentiel, attaché à « tout gouvernement bien ordonné, qui ne peut aban- « donner à la passion et à la licence les conditions du « plus nécessaire de tous les contrats, le fondement, la « base du genre humaine. » (i). Le raisonnement est celui-ci : « La propagation du genre humain est du plus « haut intérêt pour l'Etat: Or on ne peut abandonner « à la passion et à la licence un intérêt si considérable : « donc celui-ci tombe sous l'autorité de l'Etat. » Raisonnement absolument dénué de toute valeur. La première conclusion est excellente : « On ne peut abandonner cela « à la passion et à la licence. » — Très-bien, mais, entre la licence et l'intervention de l'autorité civile n'y a-t-il rien? Il y a encore l'autorité spirituelle. C'est pourquoi le raisonnement devait conclure comme suit : « La pro- « pagation du genre humain est de la plus haute im- « portance pour l'Etat : or on ne peut abandonner cela « à la passion et à la licence ; donc cet intérêt tombe « sous l'autorité d'une puissance publique: c'est à dire « de l'Etat ou de l'Eglise. » Que dirait-on du raison-

(i) Portalis, Discours et Travaux énédits, Paris 1845 p. 90.

nement suivant : « La religion est de la plus haute im- « portance pour l'Etat : On ne peut abandonner cela à « l'arbitraire ; donc la religion est du domaine de la puis- « sance civile ?» La nécessité d'un moyen ne suffit pas pour prouver que l'Etat a lui-même l'administration de ce moyen, à moins qu'on ne démontre que ce moyen est profane et nullement spirituel.

Portalis, avant de tirer sa conclusion, aurait dû prouver que le contrat matrimonial n'est pas chose spirituelle. « Le mariage, dit-il, est un contrat ; qui, de même que « tous les autres contrats, ressortit à la puissance essence tielle, à laquelle seule il appartient de régler les con- « trats.... Il est donc clair qu'on doit défendre aux ministres « du culte d'administrer le sacrement de mariage, toutes « les fois, qu'on ne peut établir, qu'un mariage a déjà « été conclu civilement. » (i) Tous les contrats sont sous l'autorité de l'Etat ! Donc aussi le contrat matrimonial. Cette conclusion est palpable, du moment que la prémisse est vraie. Mais, est-il vrai que tous les contrats sont sujets à l'autorité de l'Etat ? S'il y avait donc des contrats qui sont chose purement spirituelle ? En tout cas, il est facile de nier cette hypothèse, sans alléguer aucune preuve : c'est une pétition de principe, puisque c'est précisément là la question que l'on pose : le contrat matrimonial est-il chose spirituelle ou non ?

Il est de foi catholique que le contrat matrimonial est un sacrement, non par les cérémonies qui l'accompagnent, ni par la bénédiction qui le suit, mais par les éléments essentiels mêmes du contrat. « Personne, parmi « les catholiques n'ignore, ni ne peut ignorer, que le

(i) Portalis, ibidem.

« mariage est au sens vrai et propre du mot, un des « sept sacrements de la loi Evangélique, institués par « Jésus-Christ ; qu'il ne saurait donc y avoir mariage « parmi les fidèles sans qu'il y ait en même temps sa- « crement ; qu'en conséquence toute autre union de l'hom- « me avec la femme entre chrétiens, sans le sacrement, « contractée en vertu de n'importe quelle loi, n'est pas « autre chose qu'un scandaleux et pernicieux concubinage « repoussé par l'Eglise ; et que parconséquent le sacre- « ment ne peut jamais être séparé du contrat matrimo- « niai. »

C'est ainsi que parle Pie IX de sainte mémoire, dans son allocution consistoriale du 27 Septembre i852. Le syllabus de 1864 condamne la doctrine opposée, en rejetant la proposition 73. « Un véritable mariage peut « exister entre chrétiens, en vertu d'un contrat purement « civil ; et il est faux de prétendre soit que le contrat « matrimonial entre chrétiens est toujours un sacrement, « soit qu'il n'existe pas de contrat, si le sacrement en « est exclu. »

Puisque le contrat est un sacrement d'après la doctrine Catholique, il s'ensuit que pour tout Catholique, le mariage est une chose essentiellement spirituelle ; et il tombe par conséquent en partage à l'autorité spirituelle, à qui il appartient d'administrer les sacrements, à l'exclusion de toute autre autorité. L'Etat n'a donc rien à dire à tout ce qui constitue le sacrement de mariage, savoir le contrat et ses éléments constitutifs. Il appartient donc aussi à l'autorité spirituelle de connaître de la validité ou de l'invalidité du contrat. Que le contrat matrimonial entraine l'unité et l'indissolubilité, nous l'avons démontré plus haut. La doctrine Catholique confirme

pleinement cette double propriété de droit naturel, et l'Eglise n'a jamais hésité à tout braver pour les défendre. L'histoire du moyen-âge est pleine de cas où l'Eglise Catholique a défendu la dignité du mariage, au prix des souffrances et de la persécution. Qu'il nous suffise de nommer Lothaire II, Robert de France, Philippe I, Philippe-Auguste, le roi de Léon en Espagne, etc. Dans le syllabus de 1864, proposition 67, la doctrine suivante est condamnée : « D'après le droit naturel, le lien ma- « trimonial n'est pas indissoluble ; et il y a plusieurs « cas où le divorce proprement dit, peut être validé « par le pouvoir civil. »

L'Eglise élève, sans crainte et fièrement, le drapeau du mariage chrétien. Elle a combattu ; elle combat encore pour la conservation des familles chrétiennes dont le contrat matrimonial est la base. C'est ainsi que l'Eglise Catholique travaille à la conservation et au progrès de la civilisation, qui, semblable à une fleur qu'on n'arroserait point, ne saurait fleurir sur le tronc de ménages usés et épuisés.

« De même que rien n'est plus puissant pour détruire « les familles, et pour rompre la force des Etats, que « la corruption morale, de même il est facile de voir « que rien n'est plus opposé à la prospérité de la famille « et de l'Etat, que le divorce, qui résulte de la cor- « ruption morale des peuples, et qui, témoin l'expérience, « ouvre la porte à des coutumes encore plus mauvaises « dans la vie privée et publique. Ces calamités paraîtront « encore plus grandes, lorsqu'on réfléchit, que le divorce « une fois autorisé, aucun frein ne sera trouvé suffisant « pour le contenir dans des limites déterminées et pré- « vues. Grande est la force des exemples ; mais plus

— Soft grande encore est la force des passions : grâce à de « pareilles excitations, la licence des divorces ne peut « manquer d'envahir de jour en jour plus d'esprits, comme « une maladie épidémi^ue qui se propage, ou un fleuve « qui franchit ses digues et se répand au dehors.

« Tout ceci est évident par lui-même. Il devient (( plus évident encore, par l'histoire des faits. Aussitôt que « la loi commença à ouvrir avec décision la voie au « divorce, l'on vit les dissensions, les disputes, les sé- « parations se multiplier rapidement, et la manière de « vivre devint si mauvaise et si scandaleuse, que ceux-là « mêmes, qui avaient été partisans du divorce s'en repen- « tirent ; et que, s'ils n'avaient cherché à temps un re- « mède dans une autre loi, la société menaçait de cou- « rir à sa ruine. On raconte que les Anciens Romains n virent avec horreur les premiers exemples de divorce ; *♦ mais il ne fallut pas longtemps pour effacer tellement t des esprits le sentiment de l'honneur, que la pudeur, w modératrice des passions, disparut ; la fidélité conjugale ♦' commença a être violée si brutalement, que nous pou- " vons accepter comme très-vraisemblable, l'assertion de w plusieurs écrivains : savoir que les femmes avaient cou- " tume de compter le nombre de leurs années non d'après M la succession des consuls, mais d'après la succession »♦ de leurs maris. ^

** De même, chez les Protestants, l'on avait fait d'abord *' des lois pour autoriser le divorce dans certains cas, « peu en nombre et bien déterminés ; mais on reconnut ♦* bientôt que grâce à la parité des cas, le nombre des " divorces s'était tellement accru en Allemagne, en Amé- « rique et ailleurs, que ceux qui n'étaient pas frappés ♦* d'aberration mentale, crurent devoir déplorer cette cor-

" ruption extrême des mœurs, et ne pas souffrir plus " longtemps des lois si imprudentes.

" Il n'en fut pas autrement dans des Etats qui sont "appelés Catholiques: dès qu'on y a autorisé la rup- '» ture des mariages, la foule des inconvénients devint " si grande, qu'elle dépassa de loin l'attente des légis- ♦' lateurs. En effet, ce devint un crime commun, que '* l'invention de toute espèce de ruses et d'artifices, et " d'obtenir au moyen de sévices, d'offenses, d'adultères, " des cas de divorce, pour rompre impunément les liens '• de l'union conjugale devenus une charge.... Qui ose- «^ rait douter que les lois, favorables au divorce, n'eussent •• encore des suites aussi tristes et aussi calamiteuses, si '• on les remettait en usage de nos jours ? Il est certain " que les inventions et les lois des hommes ne pour- " raient changer ni la nature, ni le caractère des choses. " C'est pourquoi, ils comprennent bien peu le bien public, .* ceux qui pensent que l'on peut impunément boulever- " ser la nature du mariage ; et qui, ioulant aux pieds " la sainteté que la religion et le sacrament ont ajoutée

- au mariage, semblent vouloir l'abaisser, au dessous de •' ce qu'en avaient fait les lois paiennes. A moins que " ces hommes ne changent leurs opinions, les familles '^ et la société, devront toujours craindre de tomber mi- '» sérablement dans cette confusion commune, projetée " depuis longtemps par les bandes fatales des socialistes " et des communistes.

^' D'où il est évident, combien il est étrange et

- msensé, de demander la prospérité publique au divorce, ^' tandisqu'il est hors de doute que celui-ci entraînera «• au contraire des suites terribles pour la société.

■ On doit donc reconnaître que l'Eglise Catholique

«^ a rendu service à tous les peuples, par la sollicitude

" avec laquelle elle a toujours protégé la sainteté et l'in-

" dissolubilité des unions ; et on lui doit beaucoup de

" reconnaissance, parce que depuis cent ans elle a protesté

*' publiquement contre les lois civiles, qui en cette ma-

" tière contiennent de nombreuses erreurs ; parce qu'elle

* a frappé d'anathème la fatale hérésie des protestants,

«» touchant le divorce et la répudiation ; parce qu'à plu-

« sieurs reprises, elle a rejeté certaines dissolutions ma-

♦» trimoniales, reçues chez les Grecs ; parce qu'elle a

« déclaré invalides les mariages contractés avec cette clause,

« qu'ils sont dissolubles ; parce qu'enfin elle a rejeté dès

«* le commencement les lois impériales qui favorisaient

«' le divorce et la répudiation. »

IX. Aux yeux de l'Eglise Catholique, le contrat matrimonial est un sacrement, et doit par conséquent être compté au nombre des choses purement spirituelles. Le bon sens à lui seul, rien que par sa force naturelle, peut déjà saisir à quelques égards le caractère spirituel du contrat matrimonial.

L'Etat prétend que le mariage lui appartient, parce que c'est dans le mariage que se trouvent les sources de ses populations, Mais si cette raison est valide pour l'Etat, elle l'est pour l'Eglise. L'homme appartient nécessairement à une double société : l'une religieuse et l'autre civile. La première est par elle-même de beaucoup plus grande importance que la seconde ; elle vise au salut éternel de ses sujets ; l'autre ne vise que le bien temporel. Les deux sociétés sont constituées d'hommes. Donc pour les deux le contrat matrimonial est également nécessaire. L'Eglise devrait avoir la première la main

sur h mariage. Nous ne disons pas que le caractère exclusivement religieux du contrat matrimonial puisse être démontré par la raison seule, de manière qu'il soit évident que l'Etat doive être exclu. Non ; ce caractère religieux exclusif lui vient de la dignité de sacrement à laquelle Jésus-Christ a élevé le contrat matrimonial. Or, nous ne connaissons cela que par la Révélation.

Néanmoins il est évident, au point de vue de la raison seule, que l'Eglise ne peut certainement pas être bannie de cet acte si solennel et si important. Voyez ce jeune couple ; il désire fonder une famille sur la base solide d'un amour fidèle et constant. Ce sentiment est d'une part si nécessaire au mariage ; d'autre part il se fane si aisément, sous le souffle de la vie, que le contrat matrimonial doit nécessairement être une prière à Dieu, qui sonde les cœurs et les reins, et est capable d'éclairer les intelligences et d'échauffer les cœurs.

Ensuite, il faut ne point perdre de vue l'importance des droits que se concèdent mutuellement sur leur cœur et leur corps les deux contractants. Or Dieu impose à tous l'intégrité. Il veut qu'en dehors du mariage, l'homme conserve ses membres dans une chasteté immaculée. Cet ordre est sévère ; et on laisserait Dieu hors d'un contrat où il s'agit de régler l'exécution et l'application d'une loi à laquelle il attache une si grande importance?

Quand des jeunes gens veulent se marier, la loi exige le consentement des parents, parce qu'il parait raisonnable de consulter sur le choix d'un état pour l'avenir, ceux auxquels on doit le jour. Et ces mêmes jeunes gens iraient conclure un contrat, qui va multiplier le nombre des serviteurs de Dieu : qui repose sur un sci.timent libre d'amour et de sympathie dont Dieu

doit entretenir la flamme ; qui accorde aux époux presque pleins pouvoirs sur le corps l'un de l'autre ; ils iraient conclure un tel contrat, sans appeler Dieu à témoin ? Cela n'a pas de bon sens.

plus on considère le contrat matrimonial, plus il apparaît religieux. Il est avant tout une affaire de conscience, et d'union des âmes qui doit dès le premier instant être et rester placée sous l'égide et la surveillance de Dieu. "Tous les peuples, tous les temps ont fait du mariage une solennité religieuse. Les peuples qui poussés par la nature et par la crainte du péril, allaient se prosterner devant Dieu avant de confier leur vie au frêle esquif qui les porterait sur l'Océan, ne se sont jamais dispensés d'appeler Dieu comme témoin à cet acte, par lequel ils s'embarquaient sur une mer mille fois plus houleuse que l'Océan, fut-il l'océan des tempêtes.

X. Autrefois, sous ce qu'on appelle «' l'Ancien Régime « on abandonnait en principe à l'autorité spirituelle tout ce qui regardait le contrat matrimonial, les fiançailles, les empêchements, les procès relatifs au mariage. Le gouvernement se déclarant catholique, ne pouvait se dispenser de vivre catholiquement, et d'observer parconséquent les lois de l'Eglise, (i) Cet état de choses est bien changé et il semble indéniable que la cause première en est à une école théologique.

L'Ecole Janséniste principalement distinguait deux choses dans le contrat matrimonial : le contrat proprement dit, et la bénédiction du prêtre, qui suit la conclusion du contrat. Or, disaient ces théologiens nouveaux, le mariage est un contrat naturel, qui ressortit à lauto-

(i) Poullet, Les constitutions nationales.

rite' civile. Le sacrement ne consiste que dans la bénédiction, qui suit le contrat ; voilà pourquoi la bénédiction seule ressortit à l'autorité spirituelle. « Une troisième " opinion s'est produite, qui depuis quelque temps gagne •' beaucoup de partisans dans les écoles. D'après les thé- " ologiens qui la défendent, le sacrement est essentiel- " lement distinct du contrat civil : il est une cérémonie " sacrée, qui sanctifie l'union, la bénit, mais est distincte " de celle-ci. La matière de ce sacrement, c'est l'imposition '^ des mains, la forme c'est la bénédiction du prêtre. " (i) Nous n'avons pas à traiter ici de théologie proprement dite : nous nous abstiendrons donc de réfuter théologiquement cette doctrine. Qu'il nous suffise de faire sentir sa valeur par deux témoignages : -^ nous nous proposons, " dit le Cardinal Gerdil, d'opposer à ce système mon- " strueux et hérétique, la doctrine constante de l'Eglise, " telle qu'elle résulte de l'Ecriture sainte, de la Tradi- " tion, et de l'enseignement universel des écoles Catho- " liques. '» La doctrine Catholique est exprimée dans la lettre envoyée par Pie IX au roi de Sardaigne, en date du 19 Septembre i852. " C'est un point de foi, que le " mariage a été élevé par Jésus Christ à la dignité de •' sacrement, et c'est un point de la doctrine Catholique, " que le sacrement n'est pas une qualité accidentelle, '' ajoutée au contrat, mais qu'il appartient à l'essence " même du contrat, de manière que l'union conjugale •' entre chrétiens n'est légitime, que dans le mariage-sa- " crement, en dehors duquel il n'y a qu'un simple con- " eu binage. »»

(1) Gard, de la Luzerne, (1738-1821) Instructions sur le Rituel,

La distinction de l'Ecole Janséniste était un trop bel atout dans le jeu des Gallicans, pour ne pas se faire accepter immédiatement comme très-juste par les Parlements de France, De là, elle passa en Autriche, et obtint bientôt une place d'honneur dans le plan des réformes Joséphistes. C'est ainsi qu'en Belgique nous subîmes la première conséquence de ces doctrines. Voici comment ces événements sont exposés par De Facqz, naguère président radical de notre cour de cassation à Bruxelles. »' Joseph II acheva de réhabiliter l'autorité paternelle et •* la puissance civile. Un édit remarquable, publié le 28 »' Septembre 1784, leur restitua enfin des droits trop ^ longtemps négligés.

'i Cette ordonnance rompt tout pacte avec le passé, « et introduit un ordre de choses entièrement nouveau. « Les cinquante-huit articles dont elle se compose règlent «» ce qui est relatif aux conditions, aux empêchements, *. aux formalités de mariage, aux demandes en nullité, ^ aux seconds mariages, aux réparations. Le premier de *♦ ces articles pose en ces termes la base de la législa- <* tion nouvelle.

« Le mariage, considéré comme contrat civil, les «* droits et les liens qui en résultent, tenant leur existence, *♦ leur force, et leur détermination entièrement et uni- •* quement de la puissance civile, la connaissance et la «♦ décision des différends relatifs à ces objets et à tout *♦ ce qui en dépend, doit appartenir aux tribunaux civils *♦ exclusivement. Nous interdisons en conséquence à tout «* juge ecclésiastique, sous peine de nullité absolue, d'en « prendre connaissance en aucune manière, soit qu'il •♦ s'agisse de la validité ou invalidité du mariage, de «♦ la légitimité ou illégitimité des enfants, de promesses

«* de mariage ou de tel autre chef que ce puisse être, « ayant rapport à ce contrat ou à ses effets. «

C'était une usurpation violente de la puissance spirituelle sur le mariage, en faveur de l'Etat. Que l'on juge maintenant de la justice des réflexions dont M. De Facqz accompagne son récit : - A la seule lecture de cette •» déclaration de principe, il est évident que l'empereur « ne revendique pour la puissance civile que l'élément « temporel du mariage, et n'entend régler l'union con- « jugale que dans ses rapports avec l'ordre social et la « loi de l'empire. Libre donc à ceux qui voulaient s'unir •♦ de négliger cette sanction de leurs nœuds, de se con- " tenter de la bénédiction de l'Eglise et de se considérer " comme mariés religieusement : mais aux yeux de la « loi leur cohabitation était un concubinage, leurs enfants •« étaient des bâtards : il n'y avait ni contrat, ni époux, " ni mariage. ^ En effet, il n'y avait que cela, que le mariage, valide aux yeux de l'Eglise, était considéré comme un simple concubinage aux yeux de l'Etat ! Les enfants, issus d'un mariage très-valide, étaient aux yeux de la loi des bâtards, et traités comme tels. Il n'y avait que cela ! Ce n'est pas la peine de s'en plaindre. Honneur donc à Joseph II qui, devançant tous les gouvernements contemporains, a su équilibrer si bien l'indépendance du pouvoir civil avec la liberté de ses sujets !

Nos pères heureusement comprenaient la liberté autrement que M. De Facqz. ^ L'exécution de cet édit fut " poursuivie avec effort pendant quelques années, mais «» à la faveur des troubles qui ne tardèrent pas à éclater ** les curés et les ofïiciaux reprirent leurs attributions " antérieures, sans attendre même l'ordonnance du i6

" mars 1791 par laquelle Léopold anéantit les réformes '^ de son prédécesseur. » (i)

L'ordonnance de 1791 rétablit sur son ancien pied non seulement le droit touchant le mariage, mais aussi touchant toute autre matière. L'avenir de notre droit national était beau et grand, si la Révolution Française n'était venue remettre la confusion en toutes choses. La constituante reprit la théorie des Jansénistes, , ravala encore une fois le mariage à uil simple contrat civil, et tomba bientôt dans les plus funestes erreurs : ^- Le mariage, " dit-elle, est un contrat dissolu ble par le divorce. » Portalis, le légiste-Théologien de nos modernes libéraux, maintint cette doctrine dans son rapport sur les articles organiques : ^^ Les choses du mariage demandaient une " attention spéciale. Autrefois, les mariages étaient célé- •' brés devant le curé propre des époux, qui était en *' même temps ministre du contrat au nom de l'Etat, et " ministre du sacrement au nom de l'Eglise. Cette confu- «' sion de pouvoirs différents, confiés à la même personne, - amena une autre confusion dans les idées et les princi- " pes. Cette erreur a des conséquences funestes. En effet, »* il arrive que les époux, trompés ou peu instruits, négli- " gent d'observer les lois de la république, contractent " mariage devant le prêtre, sans se présenter devant «» Tofficier de l'Etat ; ainsi par des unions que la loi ne *' reconnaît point, ils mettent en dahger l'état de leurs '' enfants et la solidité de leurs engagements. » (2) Grâce à l'influence de Portalis cette idée pénétra dans le code Napoléon, qui est devenu notre code depuis l'invasion

(1) De Facqz, Ancien Droit Belgique, 1. 335-6.

(2) Portails, Discours et Travaux inédits, p. 90.

Française ; et jusque dans la constitution Belge : " Le «' mariage civil devra toujours préce'der la bénédiction " nuptiale, sauf les exceptions à déterminer par la loi, « s'il y a lieu. ^ (i)

Nous ne prétendons en aucune façon, que l'Etat ne puisse avoir rien à dire sur les choses qui regardent le mariage. Le contrat est spirituel en lui-même, et appartient à l'autorité et à la vigilance de l'Eglise. Il en est de même des empêchements, des personnes qui sont la matière préalable et nécessaire du contrat, des fiançailles et des causes matrimoniales ; mais en dehors de cela, il y a une foule d'autres choses qui se rapportent à l'union conjugale, qui ne sont pas spirituelles, et qui à cause de leur importance capitale, ne doivent pas échapper à l'autorité sociale qui peut connaître de ces questions. Le pouvoir civil peut exiger que les mariages lui' soient notifiés, disposer les conditions auxquelles sera soumis le régime des biens entre les époux, confirmer par des lois civiles les relations morales entre parents et enfants, fixer l'âge de l'émancipation, régler la division des biens entre vifs, ou pour cause de décès, entre les enfants et le conjoint survivant, et ainsi de suite.

Mais, ce précisément à quoi l'Etat moderne tient le plus, c'est sa législation touchant le mariage. Ces articles de loi constituent un noli me tangere dont il est plus jaloux que de la vie. Le mariage est « laicisé », s'écrie-t-on ; il est une des « conquêtes » de l'Etat moderne, et à cette conquête l'Etat est décidé à ne renoncer jamais. Si vous demandez la réforme de cette législation, eussiez-vous pour vous l'assentiment de beaucoup de ju-

(i; Art. 16 § 2.

risconsultes et de beaucoup d'hommes d'Etat, vous êtes un revenant des temps « barbares et ignorants » du moyen âge.

Néanmoins " l'Etat moderne » veut aussi la liberté des cultes et la liberté de conscience : « La conscience, dit-il, est inviolable. " Voyons donc, en peu de mots, comment cette inviolabilité de la conscience est respectée dans notre législation Napoléonienne et Révolutionnaire.

Si un homme, incrédule ou non, refusait après le soi disant mariage civil, de contracter le mariage religieux, aux yeux de la loi qui est en vigueur en Belgique, il aurait le droit de trainer dans son domicile son épouse trompée et d'exiger d'elle tous les devoirs d'une épouse légitime (Art. 214). Un mariage, de nulle valeur aux yeux de l'Eglise, peut être absolument valide sous notre législation. Les empêchements dirimants, posés par l'Eglise, ne sont pas tous acceptés. Supposons que le mariage civil ait lieu : après coup, les conjoints découvrent un empêchement qui annule leur mariage au point de vue religieux. L'homme et la femme sont tenus en conscience à quitter cette union. Devant notre loi, s'il n'y a pas consentement mutuel, l'un des conjoints peut forcer légalement l'autre à la cohabitation. Dans le code pénal de 18 10, dans notre constitution, ainsique dans le code pénal revu en 1867, il est défendu au prêtre de bénir un mariage, avant que le mariage civil n'ait eu lieu. Cependant, il arrive souvent que la bénédiction de pareils mariages constitue pour le prêtre un devoir de conscience urgent. Notre constitution renferme la possibilité d'une autre législation qui rendrait possible au prêtre l'accomplissement de son devoir, sans subir de peine légale. « Sauf les exceptions à déterminer par la " loi, s'il y a lieu. « Seulement,

jusqu'ici " il n'y a pas eu lieu « à ce qu'il paraît ; et si le préire veut remplir son devoir en pareil cas, il pourra être condamné à une peine de cinquante à cinq cents francs pour une première transgression ; en cas de récidive, il pourra être condamné à une peine de huit jours à trois mois de prison (Code pénal 1867, Art. 267.) Le divorce avec faculté de contracter une nouvelle alliance est autorisé par notre législation (Code civil, Titre VI); qui plus est, si deux conjoints sont séparés par le divorce, l'Eglise a beau prêcher qu'il est du devoir des époux de se rejoindre : la loi s'y oppose (Art. 295, Code civil); si le repentir a effacé une fnute passée, quelle que soit l'ardeur avec laquelle les cœurs soupirent l'un après l'autre, quelle que soit l'instance avec laquelle la Religion les presse et les oblige à reprendre l'union, la loi s'y oppose sataniquement : « Les époux, qui, pour une " cause quelconque, sont séparés, ne pourront plus se « réunir. '^ Art. 295.

En France le divorce était effacé du Code civil depuis 18 16. La Révolution a su l'y remettre naguère. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine ; c'est que nous Belges, qui avons combattu pendant des siècles l'influence Française, nous avons renoncé à notre législation nationale, et que depuis 181 6 nous avons fait plus de cas des lois Françaises que les Français eux-mêmes.

OHC-A.I^ITÏiE III.

Éducation et école.

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