I. l'éducation est nécessaire. — II. l'état n'est
PAS l'éducateur naturel de la nation. — III. LES PARENTS SONT LES ÉDUCATEURS NATURELS. — IV. L'ECOLE. — V. L'ENSEIGNEMENT LAIQ.UE DE L'ÉTAT EST-IL BON ? — VI. LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT; LIBERTÉ DE LA PRESSE. — VII. ENSEIGNEMENT LAÏQUE. — VIII. GRATUIT. — IX. OBLIGATOIRE. — X. LE COURANT MODERNE. — XI. CONCLUSION.
I. La fleur et le fruit de la société domestique, c'est l'enfant. Dans un petit corps, la nature a déposé le germe d'admirables aptitudes. L'intelligence, la volonté, la sensibilité, la passion, tous les mobiles et tous les leviers qui mettent en branle l'humanité, se trouvent réunis dans le « petit homme » (i). Inférieur en cela aux animaux déraisonnables, l'enfant exige des soins infinis, une attention, une surveillance constantes, toutes peines qui seront richement compensées par les fruits abondants que produisent ces peines, si elles aboutissent. Parmi toutes les aptitudes et les facultés énumérées, il
(i) Parvus homo, S. Aug.
n'en est pas une seule qui ne puisse prendre une mauvaise direction. Ces forces seront salutaires ou funestes, d'après qu'elle s'appliquent à des objets bons ou mauvais. Donc il faut de la direction. Non pas une direction incom'plète, qui ne développe qu'un côté de l'être humain," mais une direction' universelle, qui ne néglige axicune faculté, n'en miitile ou nen estropie aucune. Grande et! noble mission ! Infiniment plus noble et plus grande,^ que celle de l'artiste, qui ne se sert que de forces matérielles pour représenter la vie et le beau. En effet, ici,il s'agit de réaliser l'idéal du vrai, du beau, du bien, au moyen de forces vivantes et spontanées. La direction de l'homme, considéré dans la totalité de ses facultés et de ses aptitudes, en vue du but multiple qui lui est tracé, s'appelle l'Education.
Jean Jacques Rousseau a écrit un livre sur l'Education : " Emile ou l'éducation, 'r Composé cependant à la demande d'une dame, ce livre fut trouvé si grivois et si inhumain, que le gouvernement Français quelqu'irre-^ ligieux et immoral qu'il fût à ce temps-là, le fit brûler de la main du bourreau. « Tout est bon tel qu'il sort *' de la main du créateur, dit la première page ; tout " dégénère entre les mains des hommes. » L'idéal de Rousseau c'est le prétendu état de nature, tel que nous l'avons exposé plus haut dans les termes du philosophe de Genève, savoir l'état sauvage. L'homme, à sa naissance est à l'état de nature, il est donc parfait ; et c'est l'influence extérieure de l'état social qui corrompt l'homme. " 11 n'existe dans le cœur humain pas un seul vice, " dit Rousseau, dont on ne puisse indiquer comment et " de quelle manière il y est arrivé. C'est pourquoi «' l'éducation doit s'attacher à la nature : c'est-à-dire qu'elle
« doit être une éducation de nature, non une éducation ♦' artificielle. » L'enfant vient au monde à l'état de droiture et de bonté parfaite. L'éducation doit donc consister à suivre ses penchants naturels, et à empêcher autant que possible toute influence sociale.
Cette doctrine est contraire au bon sens. Tout est bon tel qu'il sort de la main du créateur ; oui, en ce sens, que chaque faculté est un vrai trésor, et que toute faculté positive peut devenir moralement bonne. Mais si l'on veut dire que les facultés naturelles laissées à elles mêmes, et mises en état de suivre toujours leurs penchants, tendent nécessairement au vrai bien, ou que d'elles-mêmes elles portent au bien moral ; cela est faux et en . opposition avec l'expérience la plus modeste.
Qui ne sait en effet que dès l'âge le plus tendre, l'enfant encore inconscient de lui-même, montre déjà toute espèce de passions. La jalousie, la concupiscence, l'indocilité, un égoisme profond, sont les premières difficultés sérieuses que rencontrent en lui les parents. L'expérience apprend, comment à côté de vices héréditaires et de mauvaises tendances, l'enfant a reçu en partage de la nature un fond de passions indomptables, qui à la moindre occasion s'irritent et éclatent. Chaque génération nouvelle est une invasion de jeunes barbares, qui doivent être amenés à la civilisation à force de patience et d'efforts consciencieux. L'erreur de Rousseau provient de ce qu'il considère son prétendu état de nature comme l'idéal de la perfection humaine. L'Etat sauvage, voilà l'idéal auquel, d'après lui, les hommes doivent être ramenés autant que possible.
Nous avons réfuté au long et au large la théorie de l'état de nature, et nous avons montré comment l'état
sauvage, loin d'être le comble de la perfection humaine, n'en est que la ruine et le débris effroyablement mutilé. Rousseau, par une bévue qui lui est habituelle, confond l'échelon inférieur avec le supérieur sur l'échelle de perfection de l'humanité.
La philosophie nous tient un autre langage. L'homme est destiné à Dieu. Artiste naturel créé par Dieu, il porte en son âme l'image et la ressemblance de Dieu. C'est à lui qu'il appartient d'achever cette image, de la parfaire, d'y mettre la dernière main, d'après le modèle parfait qu'il a sous les yeux de l'intelligence, c'est-à-dire Dieu.
L'homme est créé pour sauver son âme : c'est là sa fin dernière ! Sur la terre, il est destiné à vivre en société et à travailler librement à son bonheur temporel sous la conduite de la Divine Providence, et sans blesser sa fin dernière. C'est là l'idéal pour lequel l'homme est placé en ce monde, et qu'il doit être à même de poursuivre. Cet idéal doit être la règle de toutes ses tendances, de tous ses actes, de ses efforts persévérants.
L'homme est composé de corps et d'âme. La vie sensible le pousse souvent à des biens, dont l'emploi est en opposition avec la tendance spirituelle de son intelligence. Il faut donc que la vie sensible se plie à la vie intellectuelle. La volonté libre doit suivre une loi : il est vrai qu'il lui est possible d'y être soit fidèle, soit infidèle. La volonté libre a cependant le devoir de se ranger à cette loi, et aidée par l'ardeur de passions bien ordonnées, de se mettre en harmonie avec toutes les forces vives de l'homme en vue du but qui lui est fixé. Une pareille direction s'apelle éducation, et cette direction seule mérite ce beau nom. L'idéal de l'éducation est l'idéal même de la perfection humaine.
Cet idéal est concret dans le Christianisme ; il est saisissable aux yeux de tous. L'homme-Dieu nous a donné l'exemple de toutes les vertus : un rayon de la divinité a éclairé l'humanité, et a fait briller aux yeux de l'homme l'exemple d'un Dieu, comme la perfection idéale dont nous pourrons nous approcher, sans jamais l'égaler.
L'homme-Dieu est donc l'idéal auquel l'éducation doit tendre avant tout. « Mes enfants, dit St. Paul, que « je porte une seconde fois, Jusqu'à ce que le Christ soit « formé en vous. » Etre intellectuel et spirituel, l'enfant doit devenir capable de la perfection ; comme membre, par sa naissance même, d'une société civile nécessaire, il doit être formé en vue de devenir un membre utile d'une société bien ordonnée. Il n'est pas de tâche plus noble que celle de l'éducateur.
II. A qui revient le droit d'élever l'enfant ? « L'état moderne » revendique, soit ouvertement comme en France, soit en termes couverts comme en Belgique, le droit exclusif d'élever la nation. Au fond, la doctrine est celle-ci : l'individu est pour l'Etat; devenir citoyen de l'Etat est la destinée la plus haute. C'est pourquoi, l'Etat doit prendre soin de l'éducation des futurs citoyens, comme un homme prend soin de ses propres membres. Sous un régime d'absolutisme, il est logique que l'Etat reçoive la direction de l'éducation tout entière. L'Etat pourra, de cette façon, apposer son sceau sur l'enfant, et le former à son image et à sa ressemblance. Telle était la doctrine de l'absolutisme antique. Telle est aussi la doctrine de l'absolutisme moderne. « Comme l'Etat tout entier n'a « qu'un seul et même but, l'éducation doit être néces- « sairement une et identique pour tous ses membres ;
« d'où il suit qu'elle doit être un objet de surveillance « publique, et non particulière, bien que ce dernier sys- « tème ait généralement prévalu, et qu'aujourd'hui chacun « instruise ses enfants chez soi, par les méthodes et sur « les objets qu'il lui plait. Cependant ce qui est com- (( mun doit s'apprendre en commun ; et c'est une grave « erreur de croire que chaque citoyen est maître de « lui-même ; ils appartiennent tous à l'Etat, puisqu'ils « en sont tous les éléments, et que les soins donnés aux « parties doivent concorder avec les soins donnés à l'en- « semble. A cet égard on ne saurait trop louer les « Lacédémoniens. L'éducation de leurs enfants est com- « mune, et ils y attachent une importance extrême. « (i) Cet asservissement du citoyen à l'État a reparu à la suite des idées paiennes de nos temps : « De même « que l'on ne laisse pas l'individu libre d'entendre ses « devoirs comme il lui plait, ainsi on peut encore beau- « coup moins abandonner à l'intelligence et aux préjugés « des pères de famille l'éducation des enfants; car cette « éducation intéresse plus l'Etat qu'elle n'intéresse les pères « de famille.... c'est elle (l'éducation qu'on appelle pu- « blique) qui doit donner aux âmes la forme nationale. « Les peuples sont en définitive ce que le gouvernement « les fait être : guerriers, citoyens, hommes comme il le « veut; populace, à son gré. » (2) La Révolution est demeurée fidèle au maître. Danton, le féroce régicide, s'écria: « Les enfants appartiennent d la République avant d'ap- « partenir à leurs parents. » L'Etat moderne n'abandonnera jamais cette doctrine, qui est sa doctrine de prédi-
(1^ Arist. Polit. V. 1. 2. 3.
(j; J. J. Rousseau, sur le gouvernement de Pologne.
lection. Il pourra bien ne pas appliquer son principe, quand il en voit l'impossibilité ; mais il saura avec une patience artificieuse attendre le moment favorable ; et puis, ce moment venu, se jeter sur sa proie avec l'impétuosité du tigre. Entretemps, l'état moderne, même ay cas où il est empêché de mettre ses théories en pratique, ne cessera de les choyer de les vulgariser, et de les distiller insensiblement, sous prétexte d'indépendance du pouvoir civil, dans les esprits et les cœurs.
Personne n'a mieux servi l'Etat moderne, autant que Tont permis ses forces et les circonstances, que M. Adolphe Thiers. C'est lui qui a changé en légende populaire l'histoire de la Révolution Française, arrangée avec soin et artifice. Il est le vulgarisateur des doctrines de cette révolution. Personne plus que lui n'a travaillé à leur susciter des admirateurs, et à les faire pénétrer jusqu'à la moelle des os de la société. Il est la révolution même ramenée à un moderato de politesse et de liberté factice. Ecoutez comment Thiers parle de l'éducation : « Les constitutions « des Etats anciens s'emparaient non seulement de la vie « publique, mais de la vie privée des citoyens ; elles ré- « glaient leurs devoirs et même leurs plaisirs ; elles im- « posaient une mesure à leur luxe. Mais l'esprit des nations « modernes est autrement fait. Nous reconnaissons volontiers « que l'autorité de l'Etat, poussée jusqu'à jeter la nation « tout entière dans un même moule, ne convient ni au « temps moderne, ni à la France. Toutefois, gardons- « nous de calomnier cette prétention de l'Etat d'imposer « l'unité de caractère à la nation, et de la regarder comme « une inspiration de tyrannie. On pourrait presque dire « au contraire que cette volonté forte de l'Etat, d'amener « tous les citoyens à un type commun, s'est proportion-
« née au patriotisme de chaque pays. C'est dans les ré- « publiques anciennes, où la patrie était le plus adorée, « le mieux servie, qu'elle montrait les exigences les plus « grandes à l'égard des mœurs et de l'esprit des citoyens. « Elle voulait qu'ils lui ressemblassent plus complètement « pour la mieux aimer, la mieux servir ; et nous qui, « après avoir été Athéniens avec Voltaire, avons un moment « voulu être Spartiates sous la Convention, soldats de César «' sous Napoléon, si nous avons songé un moment à imposer « d'une manière absolue le joug de l'Etat sur l'éducation, « c'est sous la Convention nationale, au moment de la « plus grande exaltation patriotique. » Nous verrons tantôt ce que la convention a fait pour l'éducation ; nous dirons alors quelles folies meurtrières reçoivent ici de M. Thiers le nom de patriotisme, le nom d' « exaltation patriotique. » Thiers rejette les idées qu'émettait la Convention sur l'éducation, comme inopportunes : mais, en même temps, il tâche de faire concevoir pour elles non seulement de la sympathie, mais de l'admiration. « A Dieu ne plaise, « ajoute t-il, que nous essayions jamais de vous proposer « de tels exemples. Il ne faut ni les imiter, ni les « flétrir. C'était du délire, mais le délire du patriotisme. » Thiers aurait dû dire : c'était du délire, et le délire de l'absolutisme ; à moins qu'on n'aille dire que le patriotisme, c'est l'amour de l'absolutisme. S'il n'en est pas ainsi, comme du reste nous l'avons démontré plus haut, aucun homme, je ne dis pas chrétien, mais sensé, ne peut accorder à l'Etat l'omnipotence en matière d'éducation. L'Etat, quelque bon qu'il soit, n'est nullement l'éducateur universel. Que faut-il donc dire de l'Etat moderne, irréligieux et matérialiste ?
-SO- UL Les éducateurs de l'enfant, d'après le droit naturel, ce sont les parents. Ce sont les parents qui ont donne' la vie à l'enfant : ils revivent en lui. 11 est une partie d'eux-niêmes. Quiconque met la main sur l'enfant, mutile les parents, et s'empare de leur bien le plus précieux, (i) L'amour paternel, cette chaîne d'or qui relie l'une génération à l'autre, est l'ange tutélaire de l'enfant. Quand un étranger passe insensible à côté d'un enfant, lorsqu'il ne sent rien qui lui inspire de l'intérêt pour lui, réfléchit-il parfois à l'amour incomparable qui rive deux cœurs humains à cet être si chétif? L'amour est donné aux parents par la nature pour le bien de l'enfant : il constitue un avertissement continuel, que les soins à donner à ce cher petit être, sont attendus des parents et incombent à ceux-ci. La nature impose ce devoir aux parents, et le dore des joyeux trésors de l'amour paternel, pour en rendre le fardeau supportable. La. voix de la nature est indéniable : elle parle haut au cœur des parents, si haut qu'il y a peu ou point de danger qu'elle ne soit pas entendue. S'il y a un père ou une mère, qui n'aiment pas leur enfant, on dit qu'ils sont dénaturés, car il manque quelque chose à leur nature même. Dieu n'a point fait de commandement spécial pour obliger les parents à aimer leurs enfants. Ce sentiment naturel est si fort, qu'il ne fallait pas de commandement spécial pour urger ce devoir.
Du reste, personne ne conteste que le soin de nourrir et d'entretenir corporellement leurs enfants ne revienne
(i) L'abus est assurément infiniment plus odieux que celui que l'on reproche à certains temps du moyen-âge, où l'Etat se contentait du « meilleur Cattel. »
aux parents. A Lacédémone, il est vrai, les enfants e'taient e'ievés aux frais de l'Etat. Que nous sachions du moins, 1' « Etat moderne, ne réclame encore nulle part les soins corporels à donner à l'enfant comme un « droit inaliénable » de l'autorité civile. L'Etat moderne se contente de prendre soin de l'âme. Il y a là la même tyrannie qu'à Lacédémone, moins la peine et les soucis matériels. Quant à ces derniers, on les abandonne volontiers aux parents. Non ; si la nature inspire le sentiment d'amour paternel, ce n'est pas uniquement en vue de la sauvegarde du corps. Le père et la mère revivent tout entiers dans leur enfant. Cet enfant sera héritier de leurs sentiments, de leur honneur, de leur nom, de leurs travaux ; il les continuera, lorsque k mort les aura couchés dans la tombe. Ceux qui se font une autre idée du sentiment paternel n'en ont jamais rien compris : c'est aux parents qu'appartient le droit de donner une bonne éducation à leurs enfants tout entiers.
Ce devoir moral des parents n'est pas cependant abandonné à leur arbitraire. S'ils ont le droit de faire l'éducation de leur enfant, ils ont le devoir, un devoir sacré, de faire cette éducation comme il faut. L'enfant à une âme immortelle qu'il a à sauver ; il doit aussi être rendu apte à se servir des moyens que lui départira la Divine Providence en vue du bonheur temporel ; et puisque cette tendance vers le bonheur éternel et temporel doit se faire en société, aux termes du droit naturel, il en résulte que l'enfant doit être élevé de telle façon qu'il devienne un membre utile de toute société nécessaire. Le premier but de l'éducation doit être le salut de l'âme ; le second, le bonheur temporel de l'enfant ; le troisième, le bien du prochain, d'abord des
parents, ensuite des autres. Tel est le décret total du droit naturel.
Puisque l'éducation doit se proposer comme premier but le salut de l'âme, elle tombe de ce chef sous le pouvoir spirituel. Le second but, savoir le bonheur temporel de l'enfant, ne saurait être confié à une garde plus consciencieuse que celle des parents. L'œil du père et de la mère est si fin, quand il s'agit de leur enfant ; leur cœur renferme tant d'amour envers lui ; ils ont tant d'intérêts qui les poussent à le bien élever, que personne n'est mieux fait pour saisir les aptitudes, les goûts, les convenances, les désirs des enfants, pour deviner même leurs inclinations accidentelles, et les satisfaire dans une mesure équitable. Le troisième but, savoir l'aptitude à devenir bon citoyen, place l'éducation sous la surveillance de l'état. Les Parents, l'Eglise et l'Etat doivent donc se donner la main, avec unité de vues, avec zèle et union sincère, pour achever avec certitude et plénitude, l'éducation de l'enfance. Le rôle de l'Eglise et de l'Etat consiste à assurer aux parents le droit d'éduquer leurs enfants, d'aider et d'appuyer ce droit, et d'en surveiller l'usage, chacun dans sa sphère, en vue de son but particulier.
IV. L'école ! C'est ici que nous avons à traiter la question pour ainsi dire maîtresse de nos temps. L' « Etat moderne » irreligieux et porté à l'absolutisme, ne reconnaît pas la destination religieuse surnaturelle de l'enfant ; du moins il refuse d'aider on d'assister sincèrement le droit et le devoir qu'ont les parents de donner une éducation religieuse à leurs enfants. S'il ne peut se soustraire à cette nécessité, il permettra encore à l'Eglise
d'entrer à l'école ; mais par une porte latérale, pour n'avoir rien de commun avec elle ; pour ne devoir jamais la saluer au passage ; sans aucune garantie sérieuse que l'instituteur ne la contredira ou ne la critiquera point dans ses leçons ; bien plus, avec le désir que l'instituteur la contrecarre par son attitude, ses agissements et toutes ses manières, cette Eglise détestée, répudiée, et tolérée seulement jusqu'à nouvel ordre, parce que l'Etat ne peut l'éviter. Enfin, sinon en théorie, au moins en pratique, l'Etat moderne considère les enfants comme sa propriété, pourvu que d'abord ils aient été bien nourris et vêtus du produit du travail pénible du père et de la mère. Il ne voit en eux que les futurs citoyens, et, pour cela, il veut que chaque enfant porte l'estampille de Monsieur l'Etat. S'il l'osait, il apposerait à chacun un numéro d'ordre pour savoir quelle place il va occuper plus tard dans la majorité, dans le « peuple souverain. » En somme, l'éducation, c'est ainsi qu'on s'exprime, doit être nationale. Il serait superflu de dire que l'Eglise se voit refuser toute inspection, toute autorité, toute garantie sérieuse d'influence : renseignement doit être laique ! Puisque « les « enfants appartiennent à la République avant d'appar- « tenir à leurs parents » comme s'exprimait Danton, l'Etat forcera les parents à envoyer leurs enfants à l'école, et il va sans dire que cette école doit être autant que possible l'école de l'Etat : l'enseignement obligatoire. Enfin, pour jeter de la poudre aux yeux, l'Etat promet à tous l'instruction gratuite. C'est ainsi que 1' « Etat moderne » déclare la guerre à l'Eglise et à l'autorité paternelle. L'Eglise ne peut se dispenser, sans abdiquer sa mission, de maintenir ses droits. Si elle ne parlait pas, on dirait avec raison que les enfants n'étaient point ses enfants.
On lui appliquerait avec raison le jugement de Salomon. Les parents peuvent, sous le droit actuel, se défendre en usant du droit de protestation et de vote, dans la mesure où ce droit est reconnu par les lois existantes. L'Eglise en bonne mère, est accourue au secours de l'enfance, et s'est hâtée de rappeler aUx parents le plus impérieux de leurs devoirs. Le syllabus de 1864 a rejeté comme fausses les propositions suivantes ; « Tout le ré- « gime des écoles où est élevée la jeunesse d'un Etat Chré- « tien, les séminaires épiscopaux seuls exceptés de quelque « façon, peut et doit être abandonné à l'autorité civile : « il doit lui être abandonné si bien, que l'on ne reconnaisse « à aucune autre autorité quelconque le droit de s'im- « miseer dans la discipline des écoles, la direction des « études, la concession des grades, le choix et l'appro- « bation des maîtres. » (45.) — « Le meilleur régime « de la société civile demande que les écoles populaires, « qui sont ouvertes à tous les enfants de tous les rangs « de la société, et en général les établissements publics « qui sont destinés à l'enseignement des lettres et des « connaissances plus sévères et à l'éducation de la jeuce nesse, soient affranchis de toute autorité, de toute di- « rection, ou immixtion ecclésiastique, et soient laissés (( à la pleine disposition de l'autorité civile et politique « au gré des gouvernants, et de l'opinion publique du « temps. » 43 — « Les catholiques peuvent approuver « un système d'éducation, qui est séparé de la foi ca- « tholique et de la puissance de l'Eglise, et tient compte « uniquement ou au moins principalement de la science « des choses naturelles et des exigences de la vie sociale « terrestre, 48. »
Puisque la lutte existe entre l'Eglise et l'Etat, il con-
vient de juger le cas, d'après la philosophie chrétienne'. Nous avons exposé plus haut l'idéal de l'Etat moderne en matière d'éducation. Il est vrai que l'Etat n'a pas réussi partout à réaliser cet idéal ; mais celui-ci reste cependant le but reconnu de ses tendances constantes. Lorsque les parents n'ont personnellement ni le temps ni la capacité nécessaires pour achever l'éducation de leurs enfants, ils ont le droit de se donner un remplaçant, et celui-ci s'appelle maître d'école, (i) L'école n'est évidemment qu'une seconde chambre de la maison paternelle, destinée à l'éducation de l'enfant. La tâche, qui revient aux parents, s'achève là par le ministère d'hommes qui représentent ceux qui, en droit naturel, ont le devoir d'élever eux-mêmes leurs enfants. A qui appartient le droit de nommer l'instituteur ou maître d'école ? Aux parents seuls, ou bien à l'autorité qui peut parler au nom des parents située aussi près que possible, et contrôlable par tous, sauf approbation de l'Eglise et dei'Etat. La loi de 1842, abolie en Belgique par celle de 1879, donnait à cet endroit pleine satisfaction à tous, sinon qu'il eut peut-être mieux valu de laisser le choix du maître d'école aux parents eux-mêmes plutôt qu'au conseil communal, parmi plusieurs candidats approuvés par l'Eglise et l'Etat. Il faut en dire autant de la révocation. La loi du i Juillet 1879, méconnaissait le droit de l'Eglise en faisant nommer l'instituteur parmi des candidats qui n'avaient reçu absolument aucune approbation ecclésiastique. Elle violait le droit des parents et de l'Eglise en réservant au gouvernement seul le droit
(1) La Révolution a trouvé digne d'elle de supprimer ce titre par décret. « Les personnes chargées de l'enseignement dans les écoles « du degré inférieur s'appelleront instituteurs. ("Le terme maître est aboli.) )) Décret du 12 Décembre 1792.
de déposition. En effet ce principe montre que l'instituteur n'était pas le délégué des parents, puisque ceux ci pourraient lui refuser leur confiance, sans pouvoir s'en défaire. L'instituteur était le délégué de l'Etat, et ainsi celui-ci se posait en éducateur naturel de la nation.
V. L'Etat moderne méconnaît, en agissant comme il le fait, le but même de l'éducation. Le but unique à ses yeux, c'est de faire des citoyens pour l'Etat. A cet effet, dit-il, pas n'est besoin de religion positive. On exclut donc toute religion positive. — Mais c'est là l'idée païenne des écoles impériales de Rome ! Cet enfant n'a-t-il donc pas une âme à sauver par la pratique de la vraie religion? — L'Etat ne sait rien de tout cela. Si l'enfant à une âme à sauver par la pratique de la vraie Religion, que les Parents et les ministres du culte se chargent de ce soin. Aux yeux de 1' « Etat moderne » l'éducation c'est l'action d'élever des enfants, de manière à en faire de bons citoyens.
L'Etat se trompe d'une manière déplorable, s'il pense qu'il fera de bons citoyens sans se servir à cet effet de l'influence de la Religion. Nous avons montré plus haut, combien la Religion est nécessaire au bien-être de l'Etat, et au développement du vrai patriotisme. L'erreur de l'Etat est donc double : il se trompe, d'abord là où il refuse de reconnaître ou de prendre en considération la destination de l'enfant à la vie éternelle ; ensuite, là où il croit pouvoir faire de bons citoyens sans le secours de l'influence Religieuse.
— Très-bien I En conséquence, pour faire de bons citoyens l'Etat aura recours à une influence religieuse. Il enseignera l'existence d'un Dieu, l'immortalité de l'âme.
le devoir de -charité fraternelle ; en un mot, il admettra dans soa école toutes les vérités de la morale universelle. — Jamais on n'a pu fixer une formule de morale universelle, bien moins encore a-ton pu lui donner des bases solides. La provision si maigre et si chétive des vérités de votre morale universelle, déjà si chancelante par elle-même, sera à tout jamais incapable de produire des jeunes-gens pratiquement religieux. Au plus pourrait-elle donner un badigeon de religiosité, s'il m'est permis de parler ainsi, badigeon qui ne résisterait pas aux premiers frottements du monde.
Votre doctrine Religieuse et morale sera donnée en opposition évidente et inévitable avec la Religion catholique. En effet, celle-ci doit rejeter votre doctrine Religieuse et morale ; la votre naturellement se défendra. S'il y a lutte, vous devez nécessairement combattre l'attachement au culte positif tel qu'il existe. S'il n'y a pas de lutte, il est clair que l'enfant, qui deviendra plus tard citoyen, apprendra à se contenter de votre morale mutilée, et deviendra insensiblement indifférent au culte positif. Or, enlever ou diminuer l'attachement à un culte positif, principalement à des époques où tout porte au scepticisme, c'est pou:jser consciemment à l'irréligion. L'Etat ne peut donc réaliser son but, qui sera de faire de bons citoyens, sans veiller à ce que les enfants reçoivent des convictions religieuses nettes et solides.
Mais, reprenons la question d'un peu plus haut. L'Etat nie ou du moins néglige le but le plus élevé de l'éducation. Il n'a en vue que de former des « citoyens ; » encore veut-il y arriver sans influence religieuse réelle et solide. L'idéal que l'Etat s'est proposé est donc en partie faux, en partie incomplet !
-^ Voilà cependant l'éducation, telle que je la veux! s'écrie ï'Etat moderne. — Voilà aussi en quoi consiste votre tyrannie. Ce n'est pas l'Etat qui en droit naturel est l'éducateur, ce sont les parents. Si F Etat était de pat la nature l'éducateur universel de la nation, alors nous" pourrions comprendre, qu'étant irreligieux ou indifférent, il veuille former les enfants à son image et à sa ressemblance. Mais l'Etat n'a pas ces attributions. Il n'a qu'un droit, mais ce droit est en même temps un devoir : celui de maintenir, de garantir, et d'aider le droit que possèdent les parents d'élever leurs enfants. Ce n'est pas l'idéal que se propose l'Etat qui doit prévaloir, mais bien l'idéal des parents, à condition que celui-ci soit vrai et salutaire. Tout ce que l'Etat peut faire ici, c'est d'examiner, si son idéal, son but, peut ou non être mis d'accord avec celui des parents ; c'est-à-dire d'examiner si la qualité de bon chrétien peut s'accoupler à celle de bon citoyen.
Non, l'école qui exclut la religion positive, ne se conçoit point, et surtout ne se justifie point, à moins que l'Etat ne considère cette religion comme fausse et dangereuse pour l'Etat. S'il en est ainsi, pourquoi ne pas combattre ouvertement la Religion ? Pourquoi crier sur tous les tons que l'Etat est, il est vrai, irreligieux, indifférent ; mais qu'il n'est l'adversaire d'aucune religion positive ? Hypocrisie et fausseté, qui peuvent bien convenir à la prépotence et au despotisme d'un parti ; mais que l'on doit payer tôt ou tard au prix de la décadence morale et par le* dépérissement du patriotisme et de la puissance nationale.
Enfin, il reste un subterfuge. L' « Etat moderne » dit-on, s'occupera d'instruction, et non d'éducation. Aider
les parents à procurer aux enfants l'instruction, la plus complète possible : telle sera la mission de l'Etat.
Telle est en effet et pratiquement la conception du libéralisme contemporain. On attend tout de l'instruction. L'instruction est à coup sûr une belle et noble chose. Quoi de plus convenable et de plus utile que d'exciter les forces intellectuelles, de les développer et de les fortifier ? Mais il convient de ne pas oublier, que l'instruction n'est en elle-même qu'un instrument. Le développement de l'intelligence peut être comparé à un bistouri. Le bistouri peut ouvrir une tumeur et la guérir. Mais il peut aussi couper dans la chair vive, et mutiler un membre. Tout dépend de la main qui s'en sert et de la manière de s'en servir. Si le développement des facultés intellectuelles ne se met pas au service de la vertu, il n'opérera pas d'une manière salutaire, mais d'une façon meurtrière. Si l'Etat veut confier un pareil instrument aux mains du peuple, peut-il se montrer indifférent aux dispositions du cœur, qui doit inspirer et diriger l'usage de cette arme ? S'il agit ainsi, il imite le gouvernement Français de 1870. Celui-ci fit distribuer des fusils à la Garde Nationale, sans aucun doute dans la louable intention de voir celle-ci combattre les ennemis du pays : mais on n'avait pas réfléchi que ces armes passaient entre les mains de communards, et qu'ils serviraient à fusiller les otages de la rue d'Haxo. Du reste, la statistique ne dit-elle pas assez clairement, que l'instruction est par elle-même indifférente et capable de mal comme de bien ? L'éducation solide est le sel des bons sentiments. Donner l'instruction sans l'éducation, c'est chose éminemment dangereuse pour l'Etat.
Entretemps l'Etat, qui agit ainsi, demeure injuste à
l'égard de ses sujets. Son devoir et sa mission consistent à garantir et à aider les droits des citoyens. Or le droit le plus sacré, le plus utile, le plus nécessaire, savoir celui d'élever les enfants chrétiennement, il ne veut ni le comprendre ni l'assister. De quelque côté qu'on considère l'école irreligieuse ou neutre, il n'y a guère d'issue.
VI. Le libéralisme contemporain veut l'école laïque, gratuite et obligatoire. Nous pouvons nous féliciter, en présence de cette doctrine, d'avoir au moins conservé la liberté d'enseignement. Non que la liberté d'enseignement soit un droit naturel. En effet, l'homme est sujet à une loi morale ; peut-il en conscience nier cette loi ou la contredire ? Peut- il par conséquent prêcher à un autre des immoralités qu'il ne peut lui-même ni pratiquer ni penser ? L'Etat demeure-t-il possible, si les vérités fondamentales sur les quelles il s'appuie, c'est à dire, la religion, la famille, la propriété, viennent à se perdre ? Si l'on concède pleine et entière liberté d'enseignement, c'est à dire la faculté pour tous d'enseigner n'importe quoi, alors l'Etat doit laisser miner ses fondements, sous ses propres yeux. Il faut répéter ici les mêmes raisonnements que pour la liberté religieuse. La liberté absolue d'enseignement n'est logique que dans l'hypothèse d'un scepticisme absolu. Dès que l'on admet une vérité comme certaine et comme nécessaire, accorder une liberté absolue d'enseignement, c'est illogique et inintelligent.
Il faut en dire autant de la liberté de la presse. La presse est devenue une puissance. L'homme, doué d'intelligence a voulu communiquer ses pensées: il s'est servi de la parole. Le langage, si fugitif et si changeant, demandait à être fixé : l'homme inventa l'écriture. L'Ecriture
exige du temps et de la patience : l'homme inventa l'imprimerie. Lire des livres, c'est une besogne... et parfois fastidieuse : l'homme inventa le journal, au moyen duquel il laisse couler, une goutte par jour, ses doctrines dans l'oreille du peuple. Or supposons qu'un instrument de cette puissance se mette au service de doctrines désastreuses pour l'Etat, comme cela se voit tous les jours. L'Etat nourrit dans son sein un serpent qui est occupé à le ronger. Non ; ni la liberté absolue d'enseignement, ni la liberté absolue de la presse ne sont des droits naturels du citoyen. Les accorder, c'est permettre de saturer l'athmosphère de poisons et espérer qu'on ne les respirera point. A cette comparaison avec le poison, le liberalisme a répondu plus d'une fois: en effet, la presse soi disant libre répand des poisons dans l'athmosphère ; mais il y a une immense différence entre le poison materiel et le poison moral. Le poison materiel s'absorbe d'après des lois fixes et inévitables. Au contraire, le poison moral est placé devant l'intelligence : la volonté libre conserve la faculté de choisir. La volonté ouvre-t elle la porte, le poison entre; mais si elle ferme la porte de l'esprit et du cœur, le poison est exclu et devient complètement impuissant. On n'a pas observé moins souvent au sujet de cette réponse, qu'un pareil raisonnement suppose chaque citoyen capable de juger de tout par lui-même. Et à supposer qu'il ait l'intelligence suffisante à cet effet, la volonté fera-t-elle un demi tour à droite, du moment que l'objet proposé est moralement mauvais? Est-ce là ce que nous enseigne l'expérience? Il devrait en être ainsi, si l'homme était bon par nature, comme le prétend Rousseau, exempt de mauvaises passions, de penchants tumultueux, et d'égoisme, défauts qui, à l'instar de vers rongeurs, s'attaquent aux cœurs
les mieux doues. La liberté absolue de l'enseignement, et la liberté absolue de la presse ne sont donc en aucune façon des droit naturels, à moins qu'on ne donne le nom de liberté à la licence. Il est du devoir de l'Etat de restreindre cette double liberté. En effet, n'est il pas du devoir de l'Etat d'éviter les causes de corruption publique et d'empêcher la décadence? La loi doit protéger le citoyen contre sa propre passion et sa propre inconsidération. Il ne suffit pas de dire qu'une pareille liberté est dans l'esprit du temps. L'esprit du temps doit-il être confirmé dans ses erreurs, ou bien faut-il le corriger?
Il peut se présenter des cas, où un gouvernement fait mieux de se montrer tolérant, et d'introduire cette double liberté dans une mesure plus ou moins complète ; ou du moins, une fois qu'elle a été introduite, de ne pas la supprimer. Supposons qu'un Etat ait absorbé tout l'enseignement ; la direction des études et le corps enseignant sont irreligieux ; l'esprit des écoles est matérialiste ! Ce monopole doit absolument être détruit. Le laisser subsister, ce serait ruiner la religion et la patrie. S'il était possible de remplacer ce monopole détestable par un enseignement organisé tout-à-fait comme il faut, qui ne laisse rien à désirer, personne n'aurait le droit de se contenter de la liberté absolue. Mais s'il n'y a pas à songer à un tel résultat, alors, il est urgent de prendre des mesures, afinque le bien au moins ne manque pas de moyens de défense. Que les autres fassent ce qu'ils veulent, moi je demande la liberté du bien. Lorsqu'un incendie éclate, il faut un prompt secours. Au commencement il suffit parfois d'un filet d'eau pour tout éteindre. Mais si l'on arrive plus tard, le feu a gagné du terrain ; les édifices s'écroulent l'un après l'autre : il n'y
a pas à songer à un sauvetage général. Que reste-t-il à faire dans des circonstances aussi critiques ? On défend les maisons, qui n'ont pas encore pris feu ; on applique des échelles contre les murs embrasés ; on fait jouer les pompes ; on arrose les bâtisses encore intactes ; on les défend tant qu'il reste une goutte d'eau dans la source et une lueur d'espérance dans le cœur.
VII. Nous pouvons donc nous réjouir de posséder au moins la liberté du bien. C'est quelque chose, en présence de cette revendication du libéralisme cosmopolite, exigeant à tout prix l'instruction laïque, gratuite et obligatoire.
L'instruction laïque ! Cela ne signifie pas que les maîtres d'école, les professeurs, doivent être des laies. S'il n'y avait pas autre chose sous cette formule, celle-ci ne rencontrerait pas une opposition opiniâtre. On pourrait bien demander pourquoi il iaudrait être laie pour pouvoir enseigner i On pourrait bien ajouter que l'Eglise a reçu de Dieu le droit d'enseigner, de fonder des écoles, et de confier l'enseignement à y donner, à telles mains qu'il lui plait : mais enfin, si l'on veut seulement que les laies puissent enseigner, personne, absolument personne, ne s'apposera à une pareille revendication. A la suite des mesures réformatrices prises par le pape Grégoire VII, de sainte mémoire, le clergé vit s'accroître sa besogne dans des proportions telles, qu'il se vit contraint de laisser dans bien des cas, la direction des écoles à des laies, (i)- Mais si l'on parle aujourd'hui d'enseignement laique, on
(]) Voir mon petit ouvrage: Katholieke kerk en christcne yolksschooi, chez De Meester, Roulers, p, 70.
entend par là un enseignement qui est séparé de la religion, l'enseignement prétendu neutre, dont nous avons parlé plus haut. La religion, le patriotisme, le bon eens exigent également que nous protestions contre l'adoption d'un tel enseignement.
VIII. L'instruction doit être aussi gratuite. Ceci ne veut pas dire que les écoles ne coûteront rien. O non ! Le budget de l'instruction publique sous la loi de 1879 égalait la somme de tous les budgets de la Belgique entière en 1792. Les instituteurs se font assurer des traitements plantureux : les bâtiments scolaires, d'après les idées du jour, doivent être des palais, des musées, des expositions. Tout cet attirail ne coûte-t-il rien ? Et si cela coûte, qui en porte les frais? — La caisse de l'Etat, répond-on avec fierté. — Très-bien : mais qui alimente la caisse publique ? — Les contribuables : au moins le pauvre ne paie point. — Qui alimente la caisse du contribuable ? Ne sont-ce pas en fin de compte les derniers consommateurs ? Un semblable enseignement est si peu gratuit, que tout le monde en supporte les frais, le pauvre comme le riche.
Bien plus, un enseignement absolument gratuit, donné par des hommes, est une absurdité. Il coûtera toujours quelque chose, tant qu'on ne fera pas descendre un ange du ciel pour occuper la place de l'instituteur. Il n'y â donc pas à songer à un enseignement absolument gratuit. Ce qu'on peut réaliser c'est une véritable diminution des frais scolaires, non leur suppression complète.
Dans l'Eglise Catholique, il a surgi des ordres enseignants, dont les membres émettent les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance De cette manière, ils
renoncent par amour pour Dieu aux aises, aux agréments de la vie, auxquels leur rude ministère leur donnerait droit. Ainsi, et seulement ainsi, les frais scolaires peuvent subir un maximum de diminution, au-dessous même de la normale naturelle. Autrement, les frais ne sont pas supprimés, mais enlevés des épaules des uns pour passer sur celles des autres.
Les écoles vraiment gratuites, dans la mesure humainement possible aux temps modernes, sont dues à Saint Joseph Calasance et à César Dubus. C'est étonnant : mais les germes de la plupart des bonnes institutions actuelles, il faut les chercher dans l'histoire de l'Eglise Catholique, et dans les inspirations de la charité chrétienne. L'esprit de l'erreur s'empare ensuite de ces institutions, et crie tant, qu'on finit par lui attribuer les honneurs de leur invention. Il conserve les noms, change les choses et presque toujours, le résultat le plus clair, c'est qu'il en revendique la gloire, et en répudie les charges, (i)
IX. L'enseignement obligatoire, ou plutôt l'enseignement forcé, est l'une des prétentions les plus choyées de r « Etat moderne. » Si les enfants appartiennent à l'Etat, rien de plus raisonnable, que d'imprimer sur l'âme des enfants l'estampille de l'Etat. Mais si cette doctrine est fausse? Alors elle ne peut guère servir à conclure à la légitimité de l'enseignement forcé. Inutile de revenir sur la fausseté de cette doctrine, que nous avons suffisamment démontrée plus haut.
C'est en vain que l'on raisonnerait comme suit : il est permis à l'état de faire des règlements de police en
(i) Katholieke Kerk en Christcne Volksschool, door E. De Gryse, p. 1 15 Roule s, De Meester, i88i.
vue de la propreté et de l'hygiène publique ; pourquoi ne pourrait-il pas faire une loi pour obtenir l'hygiène intellectuelle au moyen de l'enseignement forcé ? Comme nous le dirons tantôt, nous ne nions pas absolument que l'Etat puisse avoir le droit d'imposer la fréquentation d'une école déterminée ou au moins l'obligation de fréquenter une école quelconque, pouvu qu'elle soit bonne. Le gouvernement, dans la plupart des provinces du pays; et notamment dans les Chatellenies de Flandre, imposait autrefois l'enseignement comme une obligation légale. Une ordonnance, publiée en i586, pour les pays du Luxembourg, charge les magistrats de ne négliger aucun effort pour que les enfants, les domestiques et les servantes, suivent certaines écoles; et même de punir les pères de famille qui ne les y enverraient point. Une instruction d'Alexandre Farnèse, adressée en i58o aux commissaires chargés de la direction et de l'instruction de la jeunesse catholique, les oblige à ériger des écoles journalières et dominicales, à nommer des instituteurs, et à rédiger des règlements organisant le régime des écoles et l'mspection. « Les né- « gligents, ajoute l'instruction, qui refusent de laisser « instruire leurs enfants, doivent d'abord être avertis, et « exhortés en particulier par le curé ; pour la récidive, ils « doivent être avertis et exhortés en présence des susdites « autorités, avant de passer à l'application de l'une ou de « l'autre pénalité. » Des lettres de Léopold Guillaume, archiduc d'Autriche, gouverneur des Pays-Bas, datées du ao Mai i65i, prescrivent « de veiller sérieusement et énergi- « quement, à ce que la jeunesse soit bien instruite dans « la doctrine chrétienne. » D'autres documents pourraient être allégués, si ceux-ci ne suffisaient pas.
Aujourd'hui on en appelle à ces décrets pour justifier
là réintroduction de l'enseignement obligatoire ou plutôt force'. Est-ce avec raison ? Au seizième et au dix- septième siècles on avait de l'école l'idée suivainte : l'école est un lieu où se fait l'éducation de l'enfant, où celui-ci apprend avant tout à être chrétien, et où on lui communique par une méthode tout- à-fait chrétienne toute espèce d'autres connaissances utiles. Or la connaissance de la doctrine chrétienne est obligatoire. Aucun chrétien ne saurait en être dispensé, telle est la loi de l'Eglise ou plutôt de Dieu lui-même. L'orsqu'un Etat accepte comme principe fondamental la foi chrétienne, il est régulièrement de son devoir d'aider à l'application et à l'exécution de cette loi. Un pareil Etat peut donc obliger les enfants à apprendre la doctrine chrétienne, si l'Eglise accepte son concours Il peut obliger et même forcer les parents à donner à leurs enfants une bonne éducation chrétienne. Si les parents ne peuvent remplir eux-mêmes convenablement ce devoir, ou qu'ils ne soient pas à fier pour cet important ministère, à cause de l'état corrompu de la société, alors l'Eglise peut imposer aux enfants l'obligation d'aller chercher cette éducation et cette instruction à l'Ecole, où ils seront sous la surveillance de l'EgHse. L'Etat aura donc aussi le droit de rendre obligatoire la fréquentation de bonnes écoles, et au besoin d'appuyer cette obligation de pénalités efficaces. Cette raison ne peut s'appliquer à l'enseignement, tel que le veut 1' « Etat moderne. » Pourquoi ? Parce qu'il est, à le pi'endre le mieux qu'il peut l'être, neutre ou indifférent en matière religieuse. Donc la raison qui justifiait l'enseignement forcé d'autrefois n'existe plus maintenant. Mais peut-être une autre raison paraitra-t-ellc plus efficace ? abstraction faite de toute religion, une certaine dose d'enseignement au moins primaire et profane, ne
présente-t-elle pas un intérêt suffisant par elle-même, pourque l'Etat puisse la considérer comme un moyen utile à la prospérité de la patrie, et l'imposer comme telle? S'il en est ainsi, pourquoi l'Etat n'aurait-il pas le droit d'organiser un enseignement forcé, qui ne comprendrait que l'enseignement profane? C'est ainsi que raisonnent les défenseurs de l'Etat moderne. Notre réponse sera peremptoire. L'enseignement profane a-t-il de l'utilité pour l'état, s'il est donné sans donner en même temps la conviction religieuse? L'instruction n'est qu'un moyen, de lui-même indifférent au bien comme au mal. Tout dépend de la manière de s'en servir. Or l'expérience apprend, qu'au moins à notre époque, l'instruction séparée du sentiment religieux est fatale et éminemment dangereuse. Pour n'en donner qu'un exemple : après les crimes de la « Commune de Paris », le général Appert fut chargé de faire un rapport sur les condamnations, qui avaient été prononcées par le conseil de guerre. Sur i345o condamnés, on en comptait 275 qui exerçaient la profession d'hommes de lettres, avocats, médecins ou artistes ; 749 qui avaient suivi les cours d'universités; io35i qui savaient lire et écrire. L'instruction sans l'éducation est dangereuse : or l'éducation sans la conviction religieuse est impossible, (i) C'est ce qu'a reconnu l'empereur Guillaume lorsque le 14 Décembre 1878 il dit aux maîtres d'école de Berlin : « Le jour d'aujourd'hui, on enseigne beau- « coup de choses à Berlin. Il ne faut cependant pas « négliger, ce qui est très-important pour l'éducation, « et spécialement la religion. Votre mission, si importe tante et si difficile, consistCv à élever la jeunesse dans
(1) Katholieke Kerk en Christene Volksschool, ch. V.
« la véritable crainte du Seigneur, et de lui inspirer du « respect pour les biens les plus sacrés. »
L'Etat peut-il travailler à répandre parmi le peuple l'instruction sans l'éducation religieuse ? Non seulement l'Etat ne doit pas le faire ; mais il serait inexcusable, s'il le faisait. Ce serait miner ses propres fondements. Or, l'enseignement de connaissances profanes, sans développer parallèlement la conviction religieuse, c'est pour des enfants, un moyen sûr de leur donner l'esprit d'indifférence. C'est dans la première jeunesse que le cœur prend l'empreinte la plus profonde de tout ce qui se voit et s'entend : lorsque l'enfant voit traiter la religion avec indifférence, il s'imprégnera de cette indifférence, et la traduira plus tard dans sa vie pratique. C'est, ce que reconnaissent tous les pédagogues chrétiens! Sinon, pourquoi commencent-ils leurs livres de pédagogie par cette maxime, que l'instituteur doit imprimer profondément la religion dans l'âme de l'enfant ?
Là où l'adulte courra encore beaucoup de danger dans un enseignement neutre, Venfant y sombrera presque infailliblement. Que dirons-nous, si nous réfléchissons à ce qu'est réellement cet enseignement prétendu neutre ; quand nous réfléchissons à la manière dont il est donné ? Non, le bon sens dit qu'un enseignement pareil est fatal aux enfants, à la famille et à l'Etat. Il s'ensuit que l'Etat ne peut en aucune façon imposer un tel enseignement comme obligatoire, ni le sanctionner de pénalités. Agir autrement, c'est de la tyrannie.
X. Autrefois, l'Etat était chrétien. En Belgique notamment, les efforts que fit l'Eglise pour l'avancement de l'éducation populaire d'après l'idéal Catholique, rencon-
trèrent un appui puissant. Charles-Quint donna en i55o un décret en ces termes : « Personne, à quelqu'état ou « condition qu'il appartienne, ne peut tenir une école publi- « que, à moins qu'il ne soit reçu et approuvé par le « préposé en chef et le curé de la p^iroisse ou l'écolâtre, « sous peine de douze Carolus pour une première faute, « de vingt quatre Carolus et du bannissement de son « domicile pour la récidive. Il est défendu aux maîtres « d'école d'employer comme livres classiques ou de lec- « ture, des livres qui ne sont pas approuvés par l'uni- « versité de Louvain. »
Qui peut blâmer de pareilles lois, dans un Etat où tous veulent être catholiques et le demeurer ; où la Religion catholique est la base fondamentale de l'Etat ?
Et cependant cette législation est en butte à de nombreuses critiques de la part des amateurs de 1' « Etat moderne. » C'est de cette époque funeste, dit Lebon, « que commencent ces trois siècles d'ignorance et de « misère, qui ont pesé si lourdement sur nos populations. » (i)
Qu'il nous soit permis cependant d'observer, qu'une assertion de ce genre trahit une ignorance historique considérable. Les siècles, dont parle Lebon, sont sans doute les trois compris entre i55o et i85o? Or, pendant ces trois siècles, ou du moins pendant deux siècles et demi, que présente notre histoire nationale ? Des guerres, des pillages, des violences et des usurpations. Après les dévastations des Gueux, viennent les guerres homicides nées de la Réforme, les guerres du gouvernement Espagnol contre les Provinces- Unies, les guerres avec Louis XIV, les guerres de Succession d'Espagne, qui furent toutes faites
(i) Histoire de l'instruction populaire en Belgique, par Lebon, 1868.
sur le territoire de la Belgique. Le gouvernement Espagnol ne put ramasser assez d'argent pour ses guerres ; le pays e'tait dévasté, au point que les malheureux habitants avaient bien plutôt à se préoccuper de l'existence que de l'instruction. « De cette Belgique, si fertile si, « populeuse, si célèbre, autrefois si formidable à ses « ennemis, il reste bien peu de chose. » Ainsi s'expriment les Etats du Brabant dans une missive à Charles II, pendant les guerres avec la France. Entretemps les soldats Espagnols, mal payés, devenaient pillards. « Les « cavaliers, dit le comte de Mérode-Wcsterloo dans ses « mémoires, ne pouvaient subsister que grâce au brigan- « dage. Ils circulaient par bandes, arrêtant les voitures, « qu'elles appartinsent à l'Etat ou à des particuliers. Ils « dévalisaient les passants, ou du moins leur demandaient « du pourboire le pistolet au poing. Personne ne pouvait (( aller d'un endroit à un autre sans avoir de pareilles « rencontres : cela ruina le commerce et le pays » Après la dernière invasion de Louis XIV, une grande partie de la Flandre était dévastée et déserte ; les meilleures fermes, abandonnées par leurs habitants, restaient en friche. Ce n'est pas à de telles époques que l'on peut attendre des progrès dans l'instruction et les arts. Là se trouve la vraie cause de l'arrêt au plutôt du recul que subit l'instruction populaire en Belgique, et non dans les lois de Charles-Quint et de Philippe IL Cet état de choses dura jusqu'à Marie-Thérèse, pour reprendre sous la Révolution Française.
Notre explication est confirmée par un autre fait. Pendant ces longues guerres, la Belgique put à peine prendre haleine sous Albert et Isabelle. Quoique les idées de ces princes touchant l'instruction fussent absolument
les mêmes que celles de Charles-Quint et de Philippe II, jamais la Belgique ne fut plus glorieuse. Pour ne parler que des études, au milieu du XVI siècle, l'université de Louvain, au dire de Juste Lipse comptait de six à sept mille étudiants. C'est plus que n'en possèdent aujourd'hui toutes les universités du pays réunies.
XI. Cependant les idées sont changées. L'Etat ne s'est pas contenté de tolérer tous les cultes, il professe lui-même l'irréligion. Il ne considère plus l'école comme une dépendance de l'Eglise. Le cours des idées a pris dans ce siècle une direction toute nouvelle A peine le Protestantisme eut-il secoué le joug de l'Eglise Romaine, que les sectes pullulèrent dans son sein avec la rapidité des champignons. Unis dans leur protestation contre la véritable Eglise du Christ, les protestants se divisèrent à l'infini, dès qu'ils essayèrent d'établir une doctrine positive. Toutes ces sectes s'attaquaient autant entre elles,, qu'elles attaquaient la Religion Catholique. Elles fondirent l'une sur l'autre avec la férocité de sauvages en guerre ouverte, et ensanglantèrent la moitié de l'Europe. Si l'instruction et l'éducation allaient devoir se modeler sur tous ces types différents, on allait finir par avoir autant d'espèces d'éducations que d'élèves et de maitres.
Il était naturel de viser de plus en plus à laisser en dehors de l'enseignement les dissidences religieuses ; et comme les doctrines, sur lesquelles s'élevaient des contestations, gagnaient sans cesse en nombre, on était porté à réduire toujours de plus en plus la place réservée aux doctrines religieuses dans l'enseignement. Luther avait déjà placé entre les mains de l'Etat tout le pouvoir d'in-
struction et d'éducation, (i) L'état devenu irréligieux luimême et voulant élargir de plus en plus l'envergure de ses ailes, chercha à réaliser un enseignement uniforme pour tous, afin de mieux étreindre toute la masse des sujets. C'est pourquoi il plaça l'instruction en dehors de toute idée religieuse.
De fait, ces idées subirent une formation assez longue dans la cervelle des philosophes (i); et avant d'être reconnues expressément par les gouvernements, elles avaient fait déjà bien des dévastations. Ces esprit nouveau apparaît au grand jour en Angleterre avec Herbert de Cherbury (1581-1640) et Locke (1632-1704); passa en France avec Jean Jacques Rousseau (1712-1778); delà en Prusse avec Jean Bernard Basedow (172 5- 1790) ; enfin en Autriche, avec Pergen et Felbiger (1723- 1788).
Cet esprit éclate dans la législation Révolutionnaire. En 1792, on fait une loi sur l'instruction populaire. « Il « y a dans la république des écoles primaires, où les « élèves apprennent la lecture, l'écriture et les éléments (( de la morale (art. 296.) »
Le 27 Brumaire, an VI (17 Novembre 1797) un décret établit l'enseignement obligatoire. Il est intéressant de voir ce que la Révolution entend par enseignement national.
Les plans d'éducation ne se comptent pas. En 1792 Condorcet propose un plan d'éducation nationale. La négation pratique de la Divinité est, d'après lui, la base indispensable de l'éducation. « L'exclusion des religions, dit-il, « doit s'étendre même à la religion naturelle. » Sous la Convention, Saint-Just propose tout un programme : « Les
(i) Katholieke kerk en christene volksschool, p. 97. (2) Ibidem, p. 153.
« enfants, dit- il, seront vêtus de toile dans toutes les saisons. « Ils dormiront sur des nattes, huit heures: ils seront « nourris en commun, et ne prendront autre chose que « des racines, des fruits, des légumes, du pain et de l'eau. « Ils ne pourront manger de viande avant l'âge de seize ans. »
Lakanal apporte un projet en 70 articles. « Les garçons « dit- celui-ci, seront habitués principalement aux exercices « corporels; les filles à la couture et au tricot. » Le couronnement de tout le système, c'est la célébration des fêtes nationales. « Pour les fêtes communales et canto- « nales, il doit y avoir au moins un théâtre par canton, u où les hommes se livreront à des exercices de danse « et les femmes s'instruiront. » Parmi ces fêtes venait celle « des animaux, compagnons de l'homme. » Lorsque Lakanal lut cet article de son projet, l'assemblée se mit à rire, et quelqu'un s'écria : « Qu'est-ce que cette fête des « animaux ? » Lakanal répondit sérieusement : « La vôtre, « mes amis ! »
Inutile de poursuivre l'exposé historique de pareilles insanités. Les Révolutionnaires Grégoire et Fourcroy reconnurent qu'en 1794 « on n'apprenait plus ni à lire ni « à écrire. » Sous le Consulat de Napoléon, Portails, chargé de faire un rapport sur l'état de l'instruction, s'exprime en ces termes : « Les instituteurs ont prêché dans « le désert, parce qu'on a eu la grave imprudence de « leur crier que dans les écoles il ne fallait pas parler « de religion : l'enseignement s'est réduit à rien en dix « années de temps. Les enfants sont devenus paresseux « et vagabonds. Les instituteurs ont prêché dans le désert, « parce qu'on leur a crié qu'ils ne fallait pas parler de « religion dans les écoles : là est la vraie raison. La flamme « est éteinte; le foyer reste vide et froid. Les élèves se
« détournent d'un enseignement stérile. On ne trouve pas « les maîtres, ou si on les trouve, ils font sans amour, « sans plaisir, sans zèle, ce qui est devenu pour eux une « profession. »
XII. Notre conclusion sera brève. Si l'Etat comprend et remplit ses devoirs, il sera bon de l'admettre dans l'école pour y exercer le ministère qui lui revient. Au contraire, s'il pose en irreligieux, si surtout il travaille à rendre l'école irreligieuse, à la rendre antichrétienne ; il sera du devoir de tous de travailler à mettre l'Etat à la porte.
Remarquez bien que nous appelons école antichrétienne, toute école où l'esprit moderne, caractérisé plus haut, a pénétré. Que l'on y enseigne le catéchisme ou non ; que l'on y admette le prêtre par quelque petite porte latérale ou qu'on le renvoie brutalement ; si toute l'école était tapissée de catéchismes et de medailles ; si la religion n'est pas la pierre angulaire de l'enseignement qui s'y donne; si non content d'enseigner le catéchisme, on n'y fait des chrétiens; si l'instituteur n'est un modèle vivant de pratique chrétienne ; si l'athmosphère que respire l'enfant n'est pas foncièrement religieuse, l'école sera antichrétienne et dangereuse pour le bien matériel et spirituel de renfant.(i)
Or l'esprit scolaire de l' « Etat moderne » est mauvais. Que reste-t-il donc à faire, sinon d'enlever à l'Etat la direction des écoles ?
(i) Ibidem, p. 158 et suiv.
Du droit d'hérédité.
1. DOCTRINE RÉVOLUTIONNAIRE SUR L'HÉRÉDITÉ. — II. DROIT DE DONATION, DROIT TESTAMENTAIRE, DROIT HÉRÉDITAIRE QUELCONQUE COMPRIS DANS LE DROIT DE PROPRIÉTÉ. — III. LE DROIT HÉRÉDITAIRE EST SUJET A L'ÉTAT POUR LES DERNIÈRES DÉTERMINATIONS. — IV. DROIT HÉRÉDITAIRE SOUS L'ANCIEN RÉGIME & SOUS LE NOUVEAU. — V. APPRÉCIATION AU POINT DE VUE HISTORIQUE. — VI. AU POINT DE VUE SOCIAL. — VII. LIBERTÉ TESTAMENTAIRE.
I. Une question de vie ou de mort pour la socie'té comme pour la famille, c'est le droit de propriété. Au livre suivant, en guise d'introduction à l'examen du Socialiscne, nous exposerons au long et au large la question de la propriété. C'est de la propriété que dépend en grande partie la vie de l'Etat et de la famille. Elle est la fournisseuse de la vie matérielle ; le clou qui fixe la famille à l'état ; avec la religion et la famille elle constitue une des assises fondamentales de toute organisation sociale, et un des leviers les plus indispensables pour la civilisation et le progrès. Ici, pour ne point interrompre l'étude de la famille dans son développement normal, nous ne traiterons que d'un droit inhérent au droit de
propriété, savoir le droit d'héritage. Ceux-là mêmes qui se constituent encore les champions du droit de propriété, ont quelquefois contre le droit d'héritage d'étranges préjugés. Il appartient à l'esprit de la révolution de ne point reconnaître ce droit ; de le mutiler profondément à défaut de pouvoir le supprimer ; ou enfin de le représenter au moins comme privé de fondement. « Par nature, « dit Jean-Jacques Rousseau, le droit de propriété ne « s'étend pas au delà de la vie du propriétaire ; à « l'instant qu'un homme est mort, son bien ne lui « appartient plus. Ainsi lui prescrire les conditions sous « lesquelles il peut disposer, c'est au fond moins altérer
« son droit en apparence, que l'étendre en effet (i)
« Le souverain peut légitimement s'emparer des biens de « tous, comme cela se fit à Sparte, au temps de Ly- « curgue. » (2) Les classes ouvrières ont applaudi à cette doctrine avec tout l'enthousiasme de la rapacité. Les classes possédantes au contraire s'y opposent : il s'agit de leur bourse. Que de fois cependant n'arrive-t-il pas, que l'on cherche à établir le droit d'héritage sur je ne sais quelles raisons, pour l'attribuer en fin de compte à la concession de l'Etat ? Le Sénat Belge lui-même, d'ordinaire si paisible, composé de citoyens qui paient 2116 fr. d'impôts directs à l'état, a déjà entendu défendre les doctrines de Rousseau. Le 20 Juillet 1879, le D'' Crocq sénateur libéral de Bruxelles, s'exprimait en ces termes : « Quel est le moyen, l'unique moyen légitime d'acquérir « une propriété ou un capital ? C'est le travail ; je n'en « connais point d'autre. Le produit du travail tombe
(1) Discours sur l'Economie Politique.
(2) Emile, Livre V.
« naturellement en partage au travailleur. Reste l'hérédité ; (( mais celle ci ne constitue en aucune façon un droit (( incontestable ; c'est une affaire de convention, et l'on « comprend qu'il {Glisse exister une organisation de la « société, où le bien et la propriété de chaque citoyen « feraient retour au tout social, c'est-à-dire l'Etat, à la « commune, au lieu d'être transmis par voie d'hérédité.... « Au moment oCi l'héritage est transmis, à qui appar- « tient- il ? Ce n'est pas à celui qui laisse l'héritage ; il (( n'existe plus. Ce n'est pas aux héritiers ; il n'en ont (( pas encore la possession ; ils ne savent pas encore ce « qui leur reviendra, ils ignorent encore ce que le défunt « a pu disposer ; peut-être sont-ils déshérités, peut-être « l'héritage est-il surchargé d'hypothéqués ou grevé de « dettes qui égalent ou même surpassent sa valeur.
« L'héritage est donc de fait encore une imagination, (( un coup de dé, une chose qui peut exister. La pré- (( tention à l'héritage n'est donc en aucune façon un (( droit strict, et celui-ci appartient en quelque façon à « la société, qui peut en disposer. » Le Sénateur Crocq a été la première voix qui se soit élevée au sénat Belge, en faveur d'une doctrine ouvertement socialiste. Mais puisqu'il y a dans des assemblées aussi élevées des voltigeurs dialectiques de la force de M. Crocq, il ne sera pas inutile d'examiner les fondements du droit d'hérédité.
IL A qui appartient le devoir de nourrir les enfants? Nous avons démontré plus haut que la nature elle-même désigne les parents pour cette charge de soigner et d'élever les enfants comme il faut. Cette charge comprend sans aucun doute le devoir d'entretien. La nature parle avec force dans les premiers mois qui suivent la naissance. Il
— bo —
y a un besoin réciproque qui unit la mère à l'enfant encore au maillot. Lorsque le nourrisson supportera une nourriture plus substantielle que le lait maternel, alors l'amour paternel et maternel vient non seulement proclamer comme le plus saint des devoirs la pre'sence continuelle de l'enfant, et les soins constants et affectueux du cher nourrisson, mais les exiger comme le plus sacré des droits. Jusqu'ici, 1' « Etat moderne », qui aime tant à admirer les usurpations des républiques antiques, n'a pas encore voulu pratiquement imiter les lois de Sparte. Est-ce par respect pour le droit, ou est-ce par crainte des soins et de la peine ? Toujours est-il, que jusqu'ici l'entretien des enfants est un droit reconnu sans contestation aux parents, et que toutes les législations leur reconnaissent le droit et le devoir de prendre soin . du corps de leurs enfants. De cette vérité, fondée sur la nature même, et admise si universellement, il suit que les biens des parents à chaque naissance sont grevés d'une nouvelle rente, savoir les frais nécessaires pour entretenir la jeune progéniture. Les parents ne peuvent plus, en morale, faire de leurs biens ce qu'ils veulent ; le droit naturel exige qu'ils en défalc[uent ce qu'il faut pour entretenir convenablement les enfants. Cette obligation dure tant que l'enfant n'est pas en état de faire par lui-même son chemin dans le monde. Entretenir les enfants et les établir, c'est un devoir naturel pour les parents. Supposons que ceux-ci viennent à mourir ; les enfants conservent leurs droits à la propriété paternelle, jusqu'à extinction complète du devoir des parents. Ou dira-t-on peut être que le bien paternel sera dégrevé d'une charge de moins parce que les enfants ont subi un malheur ?
L'Etat peut-il en pareil cas s'emparer de la propriété?
Ce serait là dépouiller les orphelins, parce qu'ils sont orphelins, d'un droit qui leur appartient visiblement. Ce serait un vol. Il ne suffirait pas d'imprimer sur ce fait le sceau de l'Etat pour en couvrir l'injubtice. Les enfants, quoique privés de leurs parents, conservent le droit de rester autant que possible réunis en famille. En empêchant ce droit, l'Etat commettrait une injustice palpable. — Mais l'Etat remplirait le rôle de père. — Oui, à la manière de Saturne, épiant le moment où l'enfant est établi, pour s'emparer ensuite du gousset.
Mais, élargissons notre démonstration. Supposons une famille où heureusement les parents restent en vie. Ceux-ci conservent leurs propriétés jusqu'à leur mort. Le père a la satisfaction d'établir très-convenablement tous ses enfants. Il lui reste des biens dont il conserve la propriété. Le droit de propriété comprend en lui-même le droit de donation. Le droit de propriété consiste à pouvoir se servir à son gré, en dehors de certains abus énormes, du bien dont on est possesseur légitime. Qui pourra dire que la donation soit un abus de la propriété? Qui pourra dire qu'elle rentre dans la catégorie de ces abus énormes, par lesquels le droit de propriété, s'il les admettait, deviendrait la ruine à courte échéance de la société civile tout entière? La charité fraternelle exige cette faculté de donner, la compassion que la nature dicte pour les malheureux l'impose, et un sentiment non moins naturel inspire l'admiration pour quiconque sait donner.
Or, si le droit de donner est compris dans le droit de propriété, il s'ensuit le droit évident pour les parents, de faire au moins des donations entre-vifs à leurs enfants. Pourquoi ne le pourraient-ils pas en faveur de leurs en-
fants ? La nature nous crie que les parents peuvent traiter leurs enfants au moins sur un pied d'égalité avec les étrangers. Pourquoi insister sur un fait ainsi palpable ? Donc, personne ne peut empêcher le propriétaire de faire des donations entre-vifs au moins à ses enfants. N'est-ce pas du reste surtout l'idée d'avantager sa postérité, qui pousse l'homme au travail et à l'activité? Supprimez la possibilité de transmettre le bien paternel aux enfants, et vous aurez enlevé au citoyen le mobile le plus puissant qui le faisait travailler, peiner, et chercher le progrès dans tous les genres. Ce serait remettre entre les mains de l'Etat une épée dont il se servirait pour se suicider. Le droit de donation entre-vifs ne diffère proprement du droit testamentaire, au point de vue du donateur, que par une raison de temps. Le testament, c'est la dernière volonté du propriétaire qui dispose de ses biens pour le temps qui suivra son décès. — Donc le droit testamentaire suppose que le propriétaire défunt reste propriétaire même après la mort. — Du tout ! Rester propriétaire après la mort, et pouvoir désigner un nouveau propriétaire futur, ce sont là deux choses radicalement différentes. Or le droit testamentaire comprend la seconde chose, non la première. Il n'a rien d'essentiellement nouveau qui ne se trouve déjà dans le droit de donation. Celui qui fait une donation, désigne un nouveau propriétaire qui jouira du bien légué avant et après la mort du donateur. Quelle différence y a-t-il donc entre le droit de donation entre-vifs et le droit testamentaire? Toute la différence réside dans le moment auquel la donation ou le testament se passent. La donation se fait dans le courant de la vie : le testament se fait proprement du dernier moment de la vie. Cette circonstance de temps change- t-elle peut-être toute la nature de la
donation et du droit de propriété ? Parce qu'une donation se fait plus tôt ou plus tard de quelques années, sera-telle valide dans un cas et invalide dans l'autre ?
La donation entre-vifs est peu combattue: au contraire, le droit de tester l'est beaucoup. Pourquoi cette différence d'attitude à l'égard de deux droits qui ne différent pas essentiellement? La donation entre-vifs renferme quelque chose qui la fait estimer davantage : savoir le renoncement du donateur. On estime toujours l'homme qui parvient à sacrifier tout ou partie de ses biens. Cette œuvre a quelque chose d'héroique. Au contraire le testament n'a pas cette apparence de grandeur d'àme : on est plutôt porté à considérer comme une prétention injustifiable de vouloir disposer pour le temps qui suivra la mort, d'un bien dont on a joui toute sa vie. On semble dire: contentez-vous de votre temps de vie, sans vouloir priver vos successeurs de cette liberté d'allure dont vous-même vous avez été nanti. Nous répondons qu'il faudrait alléguer le même raisonnement contre la donation entre-vifs : nous répétons encore une fois que le droit testamentaire et celui de donation sont au fond essentiellement le même droit. Il peut y avoir des raisons pour préférer le testament à la donation entre-vifs, telles que les ressources trop limitées pour s'en dessaisir en ce moment, de jeunes héritiers à tenir en bride, des usufruits grevant la propriété au profit de pauvres ou d'ouvriers, et beaucoup d'autres motifs tous suffisants pour expliquer la préférence que l'on donne parfois au testament sur la donation entre-vifs. Du reste il y a des cas tels qu'aucune mesure ne serait suffisante pour empêcher un homme de léguer son bien à son fils. Un père possède un secret : qui pourra l'empêcher de ne communiquer son secret qu'à son enfant ?
Prenons maintenant le cas d'héritage ab intestat, c'est-à-dire, le cas d'absence de tout testament. Que beaucoup de citoyens ne fassent pas de testament en ce pays, on en trouve la raison dans les attributions de nos lois qui règlent l'hérédité des biens. Supposons qu'il n'existe pas de loi réglant l'hérédité ab intestat : quelles seraient les exigences du droit naturel ? Le père de famille, il est vrai, n'a pas confié ses dernières dispositions au papier ; mais n'en a-t-il pas écrit une avec sa sueur sur le champ de la famille ? A qui destinait-il le fruit de ses labeurs, lui qui a voué sans partage son cœur entier à sa femme et ses enfants ? Quelle est la pensée qui a relevé son courage à ces jours d'abattement moral qui assaillent tout homme ici bas ? N'est ce pas la pensée de l'avenir de ses enfants, qui a rendu la vigueur à son bras énervé? Qui peut douter que la dernière volonté du père ne transmette à ses enfants le reste de ses biens? Dans le cas qui nous occupe, il n'y a ni loi écrite, ni document paternel. Mais n'oublions pas que la loi naturelle parle plus haut que n'importe quelles formalités.
La famille constitue une unité morale. Nous avons vu plus haut que la famille, comme telle, est titulaire d'un droit, savoir le droit de se conserver par tous les moyens moralement bons. Le lien le plus étroit, qui après les sentiments moraux, unit les membres d'une même famille, c'est la communauté du sang et de la propriété. La composition, l'organisation de la famille, comme nous l'expliquerons plus loin, suivra les idées juridiques sur la propriété et la transmission des biens. La conservation du foyer domestique, de la maison paternelle, est la base de la conservation de l'esprit de famille et des traditions patriarchales. Ici il n'y a pas à tenir compte
-gode l'intérêt individuel seulement. Entre l'individu et l'Elat il y a la famille ; et l'hérédité est nécessaire pour la conservation de la famille. « Le foyer domestique ! C'est « là que doit reposer le berceau de l'enfant : là que « doivent s'écouler ses premières années. Est-ce que la « Providence n'a pas mis cet instinct au cœur de tous « les êtres, même dans les espèces inférieures à la nôtre ? « Est-ce que l'oiseau ne bâtit pas son nid dans la dou- « ceur de la mousse, sous l'abri de la haie, ou parmi « les branches de l'arbre ? Est-ce qu'il n'y a pas dans « tous les ordres de la nature un lien spécial, un lien « sacré, où doivent reposer les premières espérances, les « premières joies et les premières souffrances de la vie ? « Eh bien ! l'espérance humaine a droit à un berceau « sacré entre tous les berceaux, elle a droit à un foyer « domestique qui ne soit ni abject, ni meurtrier, qui ne « tue ni le corps, ni l'âme de l'enfant. C'est ce foyer « qui fera la première éducation de cette jeune âme, de « cette imagination et de ces sentiments naissants. Ces « murs ne sont pas des murs, ce toit n'est pas un « assemblage de bois et d'ardoises, ces meubles ne sont « pas des objets vulgaires ; je dis que tout cela parle « un langage profond, que tout cela exerce une action « puissante dans l'ordre moral. N'avons-nous pas, nous « autres catholiques, dans notre divine Religion, des signes « sensibles qu'on appelle des sacrements, de l'eau, du « pain, du vin, de l'huile, de la matière enfin, mais « de la matière qui révèle et qui communique à des « degrés divers les choses invisibles ? Dans l'ordre de la « nature, et dans ce que j'appellerai la religion du foyer, « il est aussi une influence mystérieuse des lieux et des M choses, une secrète communication des habitudes, des
« vertus, de l'esprit de famille par les objets matériels « eux-mêmes. L'enfant verra ce qu'ont vu ses pères, il « mêlera sa vie aux objets remplis de leur souvenir et « pour ainsi dire pénétrés de leur âme ; il en recevra « je ne sais quelle empremte, et comme un caractère « indélébile, qu'il portera à travers les égarements de la « jeunesse, et jusque sous les cheveux blancs du vieillard. » (i) La famille est un sanctuaire sur lequel l'Etat ne peut abaisser un marteau destructeur, sans sacrilège. Or, la propriété et le bien matériel sont l'un des liens d'union les plus forts de la famille : avec eux se confondent pour ainsi dire les traditions morales, pour tenir la famille au dessus des flots des générations qui passent.
Enfin, il faut considérer comment l'hérédité et le droit testamentaire agissent sur l'état général de la civilisation : « Le droit de tester, ce droit d'une volonté « mortelle, qui dicte des lois au delà de la vie, nous « transporte si naturellement aux régions sublimes des « sources du droit, que Leibnitz le faisait dériver de
« l'immortalité de l'âme Le testament est le triomphe
« de la liberté dans le droit civil. Le testament, en « effet, est entièrement lié au sort de la liberté civile; « il est gêné et contesté quand la liberté est mal assise; « il est respecté quand la liberté civile a, dans la soie ciété, la place qui lui appartient. La propriété étant « la légitime conquête de la liberté de l'homme sur la « matière, et le testament étant la plus énergique expres- « sion de la volonté du propriétaire, il s'ensuit que tant « est la liberté civile dans un Etat, tant y est le testa-
(i) Père Hyacinthe, Discours prononcé au 3« Congrès Catholique à Malincs I. p. 211.
« ment. L'histoire prouve que toutes les fois que la
« liberté civile est compromise ou mise en question, la
« proprie'té, et par conse'quent le testament, sont sacrifiés
« à de tyranniques combinaisons. Un peuple n'est pas
« libre, s'il n'a pas le droit de tester, et la liberté du
« testament est une des plus grandes preuves de sa li-
« berté civile. » (i)
III. Le droit d'hérédité se trouve consigné dans toutes les législations, tant anciennes que modernes. L'usage de ce droit a pour lui l'universalité des temps et des lieux. Le genre humain, si vaste et si ancien qu'il soit, aurait-il méconnu tout entier le véritable ordre juridique ? Non, le droit d'hérédité s'appuie sur la nature. Néanmoins, quoique appuyé sur la nature, ce droit n'est pas si déterminé de par le seul droit naturel, que son application n'admette pas des modes différents d'après les différentes circonstances de temps. La transmission des biens est d'une importance si grande pour la bonne marche de la société, comme nous le montrerons tout à l'heure, qu'il faut reconnaître ici à l'Etat dans une certaine mesure^ un droit d'intervention. Tant que les choses marchent d'elles mêmes, il vaudra mieux que l'Etat s'abstienne ; toutefois, pour le cas de nécessité, il faut ne point nier le droit qu'il a d'intervenir. L'Etat ayant pour mission de produire les conditions de bien commun, ainsi que nous l'avons établi plus haut, tout ce qui, sans être contraire aux droits des citoyens, est utile ou nécessaire à cette fin, reste à sa disposition. Du reste, ce serait s'insurger contre l'histoire, que de refuser à l'Etat toute compétence pour la détermination pratique
(i) Troplong. Tiaité des donations entre-vifs et des Testaments.
et dernière du droit d'hérédité. Il faudrait cependant, surtout à notre époque, que l'Etat ne touche aux institutions existantes que d'une main délicate. L'intervention de l'Etat n'est-elle pas par elle-même une restriction du droit de propriété? Vous êtes en possession d'une terre: l'Etat vous dit : vous pouvez en disposer à votre gré durant votre vie. Vous pouvez tout faire;... sauf désigner celui qui en sera propriétaire après vous. C'est là restreindre le droit de donation, dans lequel est compris le droit testamentaire, et le rendre contestable vis-à-vis des prétentions de l'Etat. Esl-il nécessaire, est-il opportun de mutiler ou d affaiblir l'idée de la propriété ; lorsque chaque vent qui passe emporte une feuille de cet arbre déjà atteint ? Nos temps, bourrés d'idées socialistes, ne semblent guère réclamer une pareille exténuation de cette idée fondamentale. De plus, nous sommes convaincus que le rôle que s'attribue l'Etat, en matière d'hérédité, peut être rempli avec beaucoup plus d'à propos par la sollicitude paternelle, pourvu que celle-ci soit bien comprise et bien dirigée. Si le sentiment paternel est vigoureux et pur, sous l'influence bienfaisante des idées religieuses, il n'y a pas d'autorité plus capable d'appliquer, comme il faut, le droit d'hérité. Cette autorité est sur place, vivant au milieu des circonstances qu'il s'agit de prendre en considération ; est mue par les intentions les plus pures; agit à la suite d'un examen qui dure des années, et d'une mure réflexion, à l'avantage d'inoubliables enfants. Si le sentiment paternel est disposé tel que nous venons de le dire, l'on nous excusera de le préférer à l'intervention de l'Etat, et surtout, de l'Etat matérialiste contemporain.
IV. Avant l'invasion Française, l'hérédité en Belgique était encore entrelacée avec la féodalité. Notamment en Flandre, les biens étaient meubles, immeubles ou rentes. Les biens meubles étaient, règle générale, partagés par parts égales entre tous les enfants, tant féminins que masculins. Les immeubles, ainsique les rentes, qui en beaucoup de cas, suivaient la nature des fiefs, comprenaient des Francs-alleux qui ne dépendaient d'aucune autorité publique, et des fiefs, dépendants de l'une des quatre chatellenies du Franc de Bruges, de Furnes, d'Ypres ou de Courtrai. Nous n'avons pas à traiter ici de l'origine ni même de la nature des fiefs, (i) Nous n'avons à les considérer qu'au point de vue de leur transmission par voie d'hérédité. Les fiefs étaient « patrimoniaux » lorsqu'ils étaient parmi les biens de la même famille depuis deux générations ; « conquêts, » quand ils ne dérivaient pas des ancêtres, et avaient été acquis par le propriétaire actuel. Les fiefs « patrimoniaux » appartenaient au fils aîné, à l'exclusion de tous autres. Ce droit d'aînesse était la conséquence du service militaire, inhérent autrefois à la possession du fief. De là on peut comprendre facilement l'exclusion des femmes, et le privilège du fils aîné, le premier en état de porter les armes. Lorsque plus tard le service militaire fut séparé de la possession du fief, le peuple ne comprit plus pourquoi le fils aine devait être gratifié toujours de privilèges, au détriment des autres enfants : aussi cette disposition légale fut-elle en butte à une foule de critiques à la fin de l'ancien régime. Les biens conquêts eux-mêmes étaient divisés inégalement quoique moins exclusivement à l'avantage de l'ainé.
(i) Cette question est traitée dans Poullet, Histoire politique interne de la Belgique.
Nous trouvons donc dans la législation ancienne une double tendance : une tendance à légalité dans les parts d'héritage, et une tendance à la conservation des biens patrimoniaux dans la même famille. Ces deux tendances cherchèrent sans cesse à s'équilibrer, et inspirèrent toutes les modifications apportées dans le cours de plusieurs siècles au régime de succession ab intestat.
Pour élargir l'application du principe d'égalité dans les partages, on traitait, par une fiction de droit, comme meubles une foule d'immeubles véritables. Burgundus (i) du que cette fiction avait pour but d'éviter des préciputs trop grands à l'avantage de l'un ou de l'autre des enfants, ce qui aurait pu le pousser à l'indolence et à la paresse ; et d'obliger tous les enfants à une vie active et utile au bien public. Un autre etfort dans le sens de l'égalité se découvre dans ce que les coutumes flamandes d'Audenarde appellent verderden. Le fils puiné pouvait réclamer le tiers de tous les fiefs, sauf à renoncer à tout autre héritage. Il est clair que ce droit pouvait en certains cas assurer au second fils une part beaucoup plus considérable qu'aux autres enfants, mais aussi beaucoup plus approchée de la part de l'ainé !
La seconde tendance a inspiré aussi différentes mesures. Sous l'ancien régime, on comprenait universellement, que la stabihté des familles dépendait de la stabilité de la propriété. Les biens féodaux ne pouvaient être aliénés ni hypothéqués au gré de l'occupant. La vente ou l'hypothèque, au moins pour les fiefs patrimoniaux, n'étaient permises sans l'autorisation de la cour féodale ; autorisation qui ne s'accordait que du consentement du fils
(i) Ad consuetudines Flandriœ. Tr. Xlll n. -39.
aine, et sur la preuve, appuyée du serment, que cette aliénation ou cette hypothèque était nécessaire. Quand un fief se vendait, il y avait un droit de retrait. Le droit de retrait était le droit de prendre la place de l'acheteur en déans un délai déterminé et au prix d'achat, augmenté des frais. Le retrait principal, était le retrait lignager. Les parents du vendeur d'un immeuble, avaient le droit de prendre la place de l'acheteur étranger à la famille, sauf payement du prix d'achat plus les frais raisonnables. Le but de cette prescription légale était la conservation du bien vendu dans la même famille. Les feudistes, c'est-à-dire les commentateurs du droit féodal, voient dans le retrait lignager un jus conservatorium in familia.
Une autre mesure, inspirée encore par l'esprit de conservation, se trouve renseignée dans Burgundus. A la mort du propriétaire, dit le jurisconsulte Anversois, les francs — alleux sont divisés par parts égales entre tous les enfants ; il en est autrement des fiefs, dont la meilleure part échoit au fils aine. De là vient que les nobles ont coutume de transformer leurs francs-alleux en fiefs, afin de pouvoir les laisser entre les mains d'un même héritier, et de fortifier par ce moyen, la fortune et le lustre de la famille, (i)
Comme on a pu s'en convaincre, toute la législation de nos ancêtres touchant le droit d'hérédité repose sur deux idées fondamentales : autant que possible l'égalité, mais point de morcellement.
Le droit testamentaire était assez étroit : par dernière volonté il n'était permis 'en général de disposer que du
(i) Ibidem Tr. XII n. 7.
tiers des biens. Indubitablement, à une époque plus ancienne, le droit testamentaire doit avoir été beaucoup plus large ; mais, par lo cours du temps et grâce à l'influence des légistes, la doctrine de la légitime s'était introduite dans nos coutumes. La légitime, qui n'est pas d'origine Germanique mais d'origine Romaine, signifié cette part des biens qui est réservée aux enfants, et que le père ne peut entamer, ni par donation entre-vifs ni par testament.
Telles sont, à peu de chose près, les idées fondamentales de toute la législation touchant le droit d'hérédité sous l'ancien régime.
D'après le régime nouveau et le Code Napoléon, l'égalité est l'unique loi de l'hérédité. En cas d'héritage ab intestat : « Les enfants ou leurs descendants héritent « de leurs père et mère, grand-père et grand'mère, ou « autres ascendants, sans distinction de sexe ou d'âge, « et non obstant qu'ils soient issus de mariages différents. (( Ils héritent par parts égales et par tète, s'ils sont tous « du premier degré, et appelés comme branche propre. » (i) « Chacun des cohéritiers peut réclamer sa part de biens « meubles et immeubles de l'héritage en nature.... » (2) « Si les immeubles ne peuvent être divisés facilement, « il faut procéder à la licitation devant le tribunal. « Néanmoins, si les intéressés sont majeurs, ils peuvent « convenir entre eux que la licitation sera faite par un (( notaire désigné par convention. » (3) Telle est la loi actuelle ab intestat. Egalité ! Voilà le sens de toute cette législation.
Si nous comparons celle-ci avec l'ancienne, la législation moderne sauvegarde mieux l'égalité. Mais vous y
(1) Art. 745. — (2) An. 826. — (3) Art. 827. .
chercheriez vainement un principe conservateur. La propriété n'est donc considérée que comme un moyen d'utilité et de prospérité individuelle. Il n'y a rien pour la conservation des familles. Aujourd'hui, à chaque décès, la loi porte le marteau sur la propriété de la famille, et par conséquent sur la famille même. Il y a là évidemment une cause incessante d'affaiblissement pour les familles. Pourquoi se refuse-t-on à appliquer la loi du partage égal aux royaumes et aux empires ? Autrefois cette coutume a existé. Elle déchirait les pays et les affaiblissait à chaque transmission. Les peuples, instruits par l'expérience, renoncèrent à une législation aussi meurtrière. Il faut s'étonner que les familles ne s'aperçoivent pas qu'elles n'ont pas moins à souffrir de la loi d'égalité stricte dans les partages que les royaumes et les empires d'autrefois.
V. En 1703 l'égalité forcée dans le partage des successions fut employée par l'Angleterre comme engin de persécution contre l'Irlande. Dans quelques petites parties de l'Angleterre, la coutume a introduit l'égalité de partage ab intestat, sous le nom de Gavelkind, Cette explication était nécessaire pour comprendre la loi de lyoS contre l'Irlande. « Toute propriété dont un papiste est ou sera « en possession sera de la nature du gavelkind. L'héri- « tage en sera attribué à tous les fils de ce papiste par
« portions égales, et ne passera pas à l'ainé de ses fils
« Mais si le fils aine de ce papiste est protestant, la pro- « priété lui sera transmise conformément à la loi commune « du royaume. » Nous ne pourrions trouver un meilleur appréciateur qu' Edmund Burke, le célèbre homme d'état Anglais, qui à l'époque de la Révolution Française enseigna à sa patrie le vrai sens de la liberté. « Cette loi
« devait conduire à d'importantes conséquences. En premier « lieu, par l'abolition du droit d'aînesse, peut-être à la « première, et certainement à la seconde génération, les « -familles de papistes, si respectables qu'elles soient, si « considérable que soit leur fortune, seront certainement « anéanties, et réduites à l'indigence, sans aucun moyen « de se relever par leur industrie et leur intelligence, « étant empêchées de conserver aucune sorte de propriété. « En second lieu, cette loi supprime le droit de tester, « qui a toujours été acquis aux petits propriétaires, et « doTit les grands propriétaires sont également en prossession (( depuis la loi 27 de Henri VIII. (i) » Cette loi d'exception, adoptée par l'Angleterre à l'effet de persécuter et de tuer l'Irlande, devint la loi générale de la France sous la première République. Grands et petits, tous les héritages devaient passer au niveau de l'égalité. Cette loi fut faite comme moyen de persécution contre les royalistes ; elle fut conservée comme moyen de domination au service de l'absolutisme ; elle a fini par entrer si bien dans les usages, et ajoutons à conquérir les sympathies, qu'aujourd'hui beaucoup la considèrent comme l'unique expression possible de droit naturel.
Les législateurs manifestent eux-mêmes quelles sont leurs intentions en faisant cette loi : « La loi sur l'égalité « des partages a déjà occasionné beaucoup de désordres « dans bien des familles.... Vous avez fait un grand acte « de justice ; vous avez voulu frapper les grandes fortunes, « toujours dangereuses dans une grande république ; mais « la loi . étant générale, les petits propriétaires ont été « atteints... (Discours de Cambacérès.) — « La convention « a cru établir un grand principe, et elle a, pour ainsi
(i) Works of the R. H. Edmund Burke v. IV, p. 7. London 1856.
« dire, jeté une pomme de discorde dans toutes les familles ; « des procès sans nombre vont être le re'sultat de cette « loi.... Si elle est reconnue nuisible, elle doit être rap- « portée (Discours de Thuriot). — « Je m'oppose à tout « nouvel examen du principe. L'égalité de partage est « un principe sacré, consacré dans la déclaration des droits... « Votre loi juste et bienfaisante a excité des réclamations, « dit Thuriot; oui, mais de la part des ennemis de la (( révolution.... (Discours de Phelippeaux ) (i)
En 1802 la discussion de cette partie du code civil qui s'occupe des successions, fut close avec la doctrine funeste que l'Etat a le droit de détruire la famille. On reconnut que la loi était un expédient commandé par la situation politique du pays. « Si ces (grandes) familles « étaient sincèrement attachées au gouvernement, il serait « sans doute utile de leur donner les moyens de se « conserver. Mais, comme il est difficile de se faire illusion « à cet égard... (Procès verbaux, du conseil d'Etat, an XI.) Napoléon avoue ses desseins dans une lettre à son frère Joseph, roi de Naples en date de 1806 : « Etablissez le « code civil à Naples ; tout ce qui ne v(jus sera pas « attaché va se détruire en peu d'années, et ce que vous « voudrez conserver se consolidera. Voilà le grand avan- « tage du code civil.... Il consolide votre puissance, « puisque par lui tout ce qui n'est pas fideicommis « tombe, et qu'il ne reste plus de grandes maisons que « celles que vous érigez en fiefs. C'est ce qui m'a fait « prêcher un code civil, et m'a porté à l'établir. » En 1806 (3o Marset 24 Août), Napoléon I rétablit le majorât au profit de quelques grands dignitaires de l'empire.
(1) Moniteur du 28 Décembre 1793.
— lOI —
VI. Trois quarts de siècle ont suffi pour donner à cette loi, introduite par la révolution au nom de cette maxime de tout absolutisme : divide et impera, tous les dehors d'une loi naturelle. La loi naturelle, dit-on, réclame l'égalité de tous les enfants dans le partage de la succession paternelle. Telle est la doctrine communément admise de nos jours.
« La transmission de la propriété féodale par suc- (( cession avait subi beaucoup moins que celle qui s'opère « entre-vifs l'influence du droit civil et de l'adoucisse- « ment des mœurs. Aussi voyez comment se divise la « succession du père entre ses enfants. Le droit civil, (( d'accord avec la nature, les y appelle sans distinction: « tous ont un droit égal aux biens libres ; mais, s'agit-il (( des fiefs, tout change : d'autres inspirations dictent la « loi.
« Y at-il des fils et des filles? Les filles sont impi- « toyablement exclues ; elles le sont toutes les fois qu'elles « concourent avec des héritiers mâles de leur degré.
« Entre les fils, l'ainé par droit de pimogéniture (( prélève d'abord le principal manoir avec le vol du chapon, (( ce qui équivant à un arpent tout autour de l'édifice, « et à défaut de château, une autre habitation. En outre, « il peut suivant l'usage local, ou choisir le premier « dans le surplus des fiefs à partager, ou les retenir tous « en indemnisant ses frères, ou prendre pour lui la « moitié, les trois quarts, les quatre cinquièmes de la « totalité, sans égard au nombre des co-partageants. » (i)
C'est ainsi que raisonnent beaucoup de jurisconsultes: ainsi raisonne le peuple. L'égalité dans le partage des
(i) De Facqz, Ancien doit Belgique, II, p. 269.
successions est un des principes sacre's de la Révolution. Il nous est arrive' souvent de causer de cet objet avec des hommes très-sensés. Nous n'avons presque jamais réussi a changer à cet égard les idées, que nous considérons cependant comme des préjugés. On objectait toujours le droit naturel. Les enfants, disait-on, doivent être égaux dans Taffection de leurs parents : donc ils doivent recevoir une part égale dans l'héritage. — Parfaitement : mais l'amour des parents doit- il se mesurer à l'importance de l'héritage qu'ils laissent à leurs enfants? Sans doute, il y a pour les parents le devoir de nourrir et d'établir convenablement leurs enfants. Mais ce devoir ne pourrait-il se concilier avec l'inégalité dans les parts d'héritage ? Sans doute le pèrç doit faire tous ses efforts pour établir ses enfants aussi avantageusement que possible ; mais un peu plus ou un peu moins, pourra-t-on apprécier le degré de son amour au chiffre précis de sa succession ? Il est vrai que dans notre ancien droit existait aussi comme principe fondamental, principe qui du reste ne fait défaut dans aucune législation locale: de ne point f aire enfant de prédilection, (i) Mais cette formule n'avait pas autrefois le sens qu'on y attache de nos jours. On ne pensait pas alors que l'inégalité dans les parts d'héritage, quelle qu'elle fût, fît enfant de prédilection. Il y a des inégalités qui ont leur raison d'être, sinon leur nécessité. Un enfant d'ailleurs qui ose compter sur une succession paternelle, mérite-t il de vivre ? Qu'il compte avant tout sur ses forces et sur son énergie au travail.
(i) On a la collection complète des coutumes de Flandre dans l'édition de Laurent Van den Hane, Anvers 1676.
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En résumé, nous ne pouvons admettre d'aucune façon que le chiffre de la succession puisse servir de signe et de mesure de l'amour paternel. De plus, nous sommes convaincus, qu'en beaucoup de cas l'inégalité dans les héritages est une nécessite pour la conservation des familles et la prospérité de l'Etat. Il ne faut point négliger cette double nécessité ; mais il faut la mettre en harmonie avec le bien individuel des enfants. En agii autrement, c'est inspirer à tous les membres de la famille un sordide égoisme. Enfin l'idée, que le droit naturel exige l'égalité dans le partage nous paraît contraire à notre code civil lui-même En effet, si cette égalité était une loi naturelle, elle serait inviolable et devrait être appliquée dans toute son austérité. Il faudrait donc enlever le droit testamentaire au moins à ceux qui ont des enfants. Or le code civil lui-même reconnaît le droit d'avantager un enfant au détriment d'un autre, (i) Accorder à cette égalité la dignité d'une loi naturelle, et permettre ensuite que le père accorde un préciput à l'un de ses enfants, ce sont là deux choses qui nous paraissent inconciliables. La raison si souvent alléguée est donc plutôt de la déclamation. Disons qu'il est de droit naturel que les parents nourrissent et établissent convenablement leurs enfant - ; pour le reste, il peut y avoir en général convenance à donner à tous les enfants des parts égales ; mais cette convenance doit céder devant la nécessité du régime opposé. Ainsi du
(i) Le code civil, art. giS, autorise un préciput d'un quart, quand il y a au moins trois enfants. Cet article est applicable à la moyenne des familles de la Flandre, puisque la statistique donne 3 enfants au moins par famille.
moins en ont jugé la plupart des peuples civilise's, Ainsi en juge encore l'Angleterre et toute la race Anglo-Saxonne.
La loi de partage forcé n'a assurément ni dans son origine, ni dans ses intentions historiques rien qui doive la recommander aux chrétiens Flamands. Qu'en dit la prospérité, notamment de la Flandre ? La source du bienêtre et de la prospérité de la Flandre, c'est l'agriculture. La vie de campagne a son domicile dans nos fermes Flamandes, qui donnent tant de vie et de charme au paysage Flamand. Chaque ferme, composée d'une maison centrale entourée de granges, d'étahles et de terres arables, constitue une unité qu'on ne saurait morceler sans la détruire. Supposez un cultivateur propriétaire de sa ferme : il doit jouir déjà d'une fortune respectable pour le pays de Flandre. Combien de temps la ferme restera-t-elle dans sa famille ? A la mort du père, il reste plusieurs enfants. Pourra-t-il donner une ferme à chaque enfant ? Quatre- vingt dix fois sur cent, non. Il ne reste donc qu'à morceler la ferme, ou bien à la vendre. Elle s'achète le plus souvent par des hommes, qui n'ont en vue que de faire produire à leurs capitaux l'intérêt le plus élevé conciliable avec une sécurité entière. Voyons la situation. Le père était propriétaire et indépendant : il s'appartenait. Les enfants deviennent fermiers, locataires, dépendants de seigneurs étrangers à la localité, qui souvent ne connaissent pas le pays, et n'ont avec lui d'autres relations que celles d'intérêt. Que doit devenir ainsi l'esprit national de nos contrées ? Passez en revue l'histoire de n'importe quelle commune depuis un siècle, et voyez comment la classe puissante de nos cultivateurs Flamands est descendue du rang de propriétaires à celui de fer-
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miers dépendants et souvent serviles ! L'esprit national peut-il se conserver dans ces conditions ?
Mais allons plus loin. L'inîe'rêt du propriétaire demande qu'il perçoive le revenu le plus considérable possible de son capital. N'a-t-il pas des enfants à placer, et à gratifier de parts égales dans sa succession ? La propriété, en grande partie sous l'influence de la loi de partage forcé, suit les lois froides, roides, el souvent inhumaines de la production brutale de la richesse. L'agriculture devient ainsi un citron dont il s'agit d'exprimer tout le jus.
En général on ne rencontre plus de fermiers amateurs. Le goût esthétique doit céder devant la nécessité inéluctable. Le fermier sait ce qu'il paie à son propriétaire pour la suppression des arbres, dont l'ombrage peut être poétique, mais pourrait empêcher un épi de mûrir assez vite. Nous ne pouvons taire, que toutes les fois que nous ouvrons la Flandria lUustrata de Sanderus, et que nous voyons ces exubérantes plantations d'arbres d'autrefois, nous ne reconnaissons plus là notre Flandre moderne.
Mais passons le goût esthétique sous silence. Les relations, qui existent entre la ferme et le voisinage, sont insensiblement dominées par l'intérêt. Plus de relations stables et cordiales. Les heures de travail sont payées jusqu'au dernier centime : pour le reste aucune autre relation. Le prix-courant, telle est l'unique loi qui règle toutes les relations entre le fermier et ses serviteurs. Tel est le traitement qu'il subit de son propriétaire, tel est le traitement qu'il fait subir à ses subordonnés.
Dans ces conditions, maintenant surtout que la machine à vapeur à tué notre industrie du tissage à la
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main, la vie champêtre devient intenable. Les gens de campagne émigrent vers les villes, et y vont de'penser souvent les restes de leur honneur, pour tomber ensuite dans un paupérisme, qui sans être aussi hideux qu'ailleurs, est cependant souverainement déplorable. Loin de nous de vouloir nier la part qui revient dans cette situation au relâchement des mœurs. Néanmoins, cette part concédée, il nous parait que l'instabilité, la matérialisation des relations entre l'agriculteur, ses serviteurs et son voisinage, y est pour beaucoup ; et si nous remontons jusqu'à la cause première, l'influence de la loi de partage forcé nous semble indéniable.
On peut faire la contre-épreuve. Nous pourrions nommer des coins bénis de la Flandre, oj beaucoup de cultivateurs sont demeurés propriétaires, parce que pour des raisons particulières, ils ont échappé à la loi de partage, et qu'ils ont gardé l'esprit traditionnel. Là tout le voisinage, grâce à la proximité des termes, vit dans une aisance convenable.
Enfin, n'a-t-on pas remarqué que ce ne sont pas les propriétaires qui font le plus de luxe? A certaines époques de la vie, surtout quand les enfants sont nubiles, que de fois n'arrive-t-il pas que le locataire risque tout pour faire voir la fortune de la maison à travers un verre grossissant ? Au contraire le cultivateur propriétaire n'a pas besoin de prouver son bien-être. Plutôt que de céder à cette vanité, inutile chez lui, il obcit à la voix de la responsabilité, au désir de se maintenir à la hauteur qu'il a atteinte, aux bienfaits de la stabilité dans la position acquise.
La loi de partage égal et forcé livre la famille entre les mains des notaires et des avocats. Dans la plupart
des cas, les héritiers, pour sortir d'indivision, ont besoin de recourir à des notaires : les procès qui sortent des mortuaires, et ils sont nombreux, sont des vampires pour tout autre que les procureurs et les avocats.
Si nous conside'rons les grandes familles, ce qui nous frappe c'est une autre classe d'inconvénients des plus graves. Les fils savent parfaitement qu'ils ne peuvent être déshérités II leur est loisible de vivre au gré de leurs passions et de leurs caprices. Le père de famille pourra les réprimander, les exciter au travail, les pousser en paroles et en actes : il leur est loisible de négliger la sollicitude paternelle et de continuer leur vie de légèreté et de dissipation, i>inon de débauche. Ils sont sûrs d'avance de l'héritage paternel : la loi le leur garantit. L'autorité paternelle se trouve ainsi désarmée en présence d'enfants insolents.
Il est vrai que la loi accorde au père le droit de faire un testament qui soit désavantageux à son fils. Il y a déjà là un progrès sur la législation de la première doctrine Révolutionnaire : « N*'* demande que les testa- « ments qui sont faits « en haine de la révolution soient « détruits. — Mailhé dit qu'il faut remonter jusqu'à la source « du mal. Il constate que beaucoup de pères de famille « ont fait un testament contre des enfants qui s'étaient « déclarés partisans de la révolution. — Prieur : Je « demande que la loi remonte à Juillet 1789. Sans cela, « vous sacrifiez les c\dets qui sont favorables à la revoit lution : vous confirmez la haine des pères contre des « enfants patriotiques, (i) » Le droit de tester fut supprimé totalement, en haine de l'autorité paternelle qui
(1) Moniteur des 9 et 10 Mars lygS.
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s'opposait à la révolution, ce crime énorme. L'abolition complète de la faculté de tester ne fut pas cependant admise au code civil: « (Art. 9i3) Les donations entre- « vifs ou par testament ne pourront excéder la moitié « des biens du testateur, si à sa mort il ne laisse qu'un « enfant légitime ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le « quart s'il en laisse trois ou davantage, n Ce quart devra même être déterminé avec précision ; car d'après l'art. 887. « Il peut y avoir lieu a casser le partage lorsque un des cohéritiers peut prouver que le préciput d'un quart est dépassé à son détriment. » Enfin, l'Etat tient entre les mains une arme perpétuelle au moyen de laquelle il peut défaire les testaments à son gré : « Dans « toute disposition, soit entre vifs, soit par testament, « les clauses qui sont impossibles, ou contraires aux « lois, ou aux mœurs, seront réputées non écrites. » Quand on réfléchit, combien il est facile de forger un bout de loi au moyen d'une majorité quelque peu complaisante, on saisira sans peine, quel instrument précieux constitue l'art 900 pour rajeunir les testaments et dernières volontés.
En somme, la loi de partage égal et forcé ne renferme aucun principe conservateur, et le droit de tester est trop étroit, trop fertile en chicanes pour pouvoir prendre la place de ce principe conservateur absent. Toute la propriété reste donc exposée au morcellement continuel qu'y opère le code civil, et doit finir par être réduite en poussière sous ces coups répétés. Que deviennent alors le foyer domestique, les traditions de la famille et les traditions nationales ?
Nous nous permettons de répéter le jugement de Capefigue sur le code civil. « L'Etat a trop de pouvoir,
« le père de famille doit trop baisser la tête ; il y a « partout des unite's, là où il faudrait des groupes. La « donation est entourée de fiscalités ; le droit testamen- « taire a des limites trop étroites ; la succession est trop « égale, trop inflexible entre les enfants, et l'incessante « égalité de partage morcelle la grande culture.
« Le droit d'aînesse, aboli par l'assemblée constitu- « ante, est trop inflexiblement proscrit ; il fallait lui enlever « ce qu'il avait d'odieux en lui laissant ce qu'il pouvait « avoir de protecteur. Il semble qu'on craigne deux idées « dans le code civil : la famille groupée sous le chef, « et la propriété transmissible et héréditaire dans toute « la race. Il y a une trop grande circulation de la terre, « devenue une sorte de papier monnaie. De toutes les « oeuvres de la Révolution, le code civil en a le mieux « maintenu l'esprit, et l'on peut dire que c'est lui qui « achève de révolutionner le sol et la famille. » (i)
Malheureusement dans certaines parties de la France on a inventé un autre moyen d'échapper à la loi de partage forcé. On refuse de donner un frère au premier enfant, ou si on accepte un second enfant, on refuse de dépasser ce chiffre. Cette stérilité systématique des mariages, stérilité qui crie vengeance au ciel, rend moins onéreuse l'application de la loi : l'héritage paternel ne sera pas trop divisé. Mais on coupe ainsi dans sa source l'exubérance des populations, le pays ne tarde pas à languir, comme le pouvèrent à la France les dernières guerres qu'elle a eues à vSoutenir ; et enfin, comment la bénédiction divine, qui compte pour quelque chose parmi les fidèles, descendrait-elle sur un pays qui se livre à de telles pratiques ?
(i) L'Europe pendant le consulat et l'empire de Napoléon, T. I.
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Ceci est évident pour la France. Plût au ciel que nous n'eussions pas à déplorer le même abus dans certaines classes de nos populations Belges.
VI. S'il est vrai que la loi de succession, telle qu'elle existe en Belgique, ne saurait être approuvée, que faudrait-il mettre à la place? Est-il possible de rétablir la féodalité? Peut-on songer à rétablir le droit d'aînesse tel qu'il existait autrefois? Non, la féodalité est passée dans nos pays pour ne plus revenir. Le fleuve du temps ne s'arrête point : les grains de sable qui ont été entraînés ne reviennent point se replacer à l'endroit d'où ils avaient été arrachés. La féodalité répondait à une situtation de l'Europe, toute différente de la situation actuelle. Comme nous l'avons dit, la féodalité était issue d'une époque où tout le monde, où tout propriétaire en particulier devait pouvoir porter la charge de la défense de sa propriété. Le courant des idées de notre époque porte de plus en plus vers la propriété complètement libre. L'Affranchissement de la propriété de toute intervention gouvernementale tant pour la possession que pour l'usage, telle semble être la direction normale de la civilisation moderne. On est de plus en plus porté à vendre les biens communaux et à les faire entrer ainsi dans la circulation ordinaire de la vie civile. La propriété demande à être libre, et le droit de propriété tend ainsi vers sa plénitude, (i)
(i) Nous admettons volontiers que les contraintes qui pesaient sur le régime foncier devaient disparaî.re et que la liberté de la personne devait se communiquer à la terre, à partir du jour où l'homme devenait capable et digne d'en disposer. La liberté de la propriété est la caractéristique d'une civilisation développée. La législation a donc fait œuvre régulière en débarrassant le sol des charges et des restriction» juridiques qui le grevaient. Mais, en vertu même de ce principe
En résume, les principes fondamentaux sont ceux-ci; nourrir et e'tablir les enfants, c'est de droit naturel ; e'galite' dans le partage, c'est en général de la convenance ; ingalité dans la succession, c'est souvent une nécessité. Il faut donc introduire dans la loi un principe conservateur pour rendre évitable le morcellement de la propriété, La difficulté est de savoir comment on pourrait introduire ce principe conservateur? Ni sous la forme de la féodalité, ni sous celle du droit d'aînesse ; mais sous la forme de la liberté. On réclame la liberté en tout : on veut la liberté des cultes, de la presse, de l'enseignement, et ainsi de suite. Ce que valent ces libertés-là, nous l'avons vu plus haut. Nous déclarons ouvertement que nous voudrions voir introduire dans nos codes la liberté testamentaire.
de liberté, nous eussions voulu que le code civil en eut compris autrement les conséquences, organisé différemment l'application. En effet, la liberté de la propriété ne détruit pas la distinction du droit rural et du droit bourgeois. Pour être capables l'un et l'autre de gérer leurs biens, l'industriel et le propriétaire sont-ils forcés d'avoir les mêmes intérêts ? Nous ne le croyons pas. La loi pouvait supprimer la différence des deux droits ; elle pouvait ne plus interpréter par voie d'autorité les intérêts de chaque patrimoine : mais ces différences elle devait les laisser renaître sous le régime de la liberté. Au lieu d'organiser comme aurrefois le partage forcé des fortunes industrielles ou bourgeoises, et la conservation forcée des patrimoines fonciers ; au lieu d'imposer comme elle l'a fait, par mesure générale, le partage de tous les biens de quelque nature qu'ils soient, elle eût dû pour bien faire, laisser au père de famille, désormais capable de comprendre ses intérêts, le soin et la liberté de les interpréter à son gré. Le régime actuel est pour la propriété rurale aussi despotique que l'ancien peut le paraître; il est en outre destructif de sa constitution, et contraire à ses intérêts les plus évidents. En présence de l'importance de la fortune commerciale, méconnue cependant ail. leurs, on a imposé son régime à la fortune agricole. C'est cela que nous trouvons condamnable. L'Ancien droit garantissait légalement à chaque patrimoine le respect de ce qu'il croyait être ses intérêts, nous voudrions que le droit moderne laisse au moins à l'agriculture la liberté de sauvegarder les siens. » Brants, Essai historique sur la condition des classes rurales en Belgique etc. p. 125.
Mais, a-t-on dit souvent, les citoyens ne s'en serviront pas. Maintenant aussi, il est permis d'accorder un préciput d'un quart au moins ; or, qui se sert de ce droit? — En effet, il faut bien le reconnaître, il y aurait à ce sujet de grands préjugés à vaincre et de la part des parents, et de la part des enfants. De la part des parents qui resteront encore longtemps sous l'influence de cette idée fausse que l'égalité dans le partage est de droit naturel. De la part des enfants, qui, entrainés par l'égoisme, convoitent jusqu'au dernier centime que la loi leur accorde. Cependant, à notre modeste avis, les choses prendraient bientôt une autre tournure. A bref délai, quelques intelligences mieux douées appliqueraient ces facultés de disposer librement par testament : elles auraient le temps et le talent d'y préparer leurs enfants ; elle veilleraient ainsi par elles-mêmes à la stabilité de leur famille. Les autres familles, qui se sentiraient faiblir, ne finiraient-elles pas par revenir à des principes plus conservateurs ? Ainsi pourrait se former petit-à-petit une coutume, qui rendrait possible la conservation intègre au moins du cœur de la propriété, et cette coutume pourrait ensuite être fixée par une loi ab intestat. Ceux qui ne désireraient pas renoncer à la pratique du partage égal, auraient pleine liberté de suivre leurs préférences.
Ainsi donc, des enfants pourraient être déshérités ? — En effet ! Quoi ! vous vous effrayez à cette pensée, que le père pourrait commettre une injustice. Les enfants en sont-ils incapables ? Est-il inoui que, par le fait de la loi, l'héritage a été dévolu à des indignes, qui n'allaient le posséder que pour en abuser ? Néanmoins le cas où un enfant serait déshérité au sens propre du mot, serait l'exception. Le père de famille serait libre de diviser ses
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biens entre ses enfants, à son gré et conforme'ment aux inspirations de son amour. C'est ainsi que les choses se passent en Angleterre, et aux Etats-Unis, où la liberté testamentaire est pleine et entière. Le père choisirait luimême son successeur, non pas nécessairement l'ainé ou le cadet, mais celui que l'expérience et l'observation lui auront désigné comme le plus capable de lui succéder. Quant aux autres enfants, il les établirait, leur donnant autant que possible des parts égales, et sauvegardant l'intégrité du cœur du patrimoine, afin d'en faire un refuge où ceux des enfants qui ont subi le naufrage sur la mer du monde, puissent venir plus tard se refaire et trouver de l'assistance. Pour l'établissement des fils cadets, en Angleterre on a presque toujours recours aux sociétés d'assurance sur la vie. La côte annuelle à payer retombe sur le père ou son successeur, jusqu'à ce que l'assurance ait bénéficié à l'intéressé. On pourrait recourir aux mêmes moyens en Belgique. Il resterait encore à voir alors qui serait l'avantagé, de celui qui a succédé au père dans les biens patrimoniaux, ou de celui qui en aurait été exclu.
Néanmoins, ne nous faisons pas illusion. Un pareil système suppose la bonne foi, l'affection mutuelle et sincère des enfants d'une même maison. Si bien, que sans cette bonne foi et sans cette affection, la liberté testamentaire elle-même deviendrait une forme sans efficacité. Nous devons répéter sans cesse la même chose : en matière d'organisation légale, c'est l'esprit qui vivifie ; c'est l'esprit qui est la source et l'artère de la vie ; la formule légale n'est qu'un instrument mis à son service.
Sous ces réserves, nous ne pouvons nous empêcher d'approuver la liberté testamentaire. Il faudrait du temps
pour que la coutume de faire son testament devienne universelle en ce pays comme elle l'est en Angleterre, (i)
Mais si cette pratique pouvait se réaliser, l'autorité paternelle en deviendrait plus solide, plus puissante, plus respectée ; le père se rendrait mieux compte de sa responsabilité ; les enfants comprendraient, à quelque classe qu'ils appartiennent, qu'ils doivent se frayer par des efforts personnels un chemin à travers le monde. En Angleterre, on a remarqué que ce sont souvent les cadets qui arrivent à la grandeur : ils le doivent à leur énergie personnelle. La famille serait plus stable ; les traditions seraient moins secouées et moins bouleversées; les relations sociales auraient plus de permanence et seraient moins sujettes au tourbillon des circonstances de la vie ; le droit de propriété en deviendrait plus clair et mieux défini ; à notre avis, l'agriculture y profiterait et se fortifierait ; l'esprit national aurait moins à souff'rir du marteau de la loi.
Des abus, il est vrai, sont possibles, comme en toute chose humaine. S'il y a moyen, qu'on y cherche des remèdes. Mais, a priori, nous avons plus de confiance dans l'affection paternelle et la sollicitude intelligente des parents, que dans l'omniscience de l'Etat, dans lequel il nous est impossible de saluer une espèce de providence terrestre.
(i) La raison principale en est que l'usage du testament est trèsrestreint parmi nous depuis des siècles. La division successorale des biens était réglée presque toujours par le contrat de mariage, qui, à cause de cela, constitue un acte très-important dans le régime de la famille avant la révolution française.
Importance de la famille.
I. IMPORTANCE DE LA FAMILLE POUR L'ÉTAT. — II. LA RELIGION AU FOYER DE LA FAMILLE. — III. LE PÈRE EST L'AUTORITÉ NATURELLE AU SEIN DE LA FAMILLE. COMMENT LES PAÏENS COMPRENAIENT-ILS CETTE AUTORITÉ? COMMENT LA COMPREND LE CHRIS- TIANISME ? — IV. LE MARI EST LE CHEF DE LA FEMME : COMMENT EN DROIT PAÏEN ? EN DROIT CHRÉTIEN? — V. L'HONNEUR DE LA FAMILLE. — VI. LES FORMES ACCIDENTELLES DE LA FAMILLE. — VII. LA FORME DE LA FAMILLE EN FLANDRE.
I. La Révolution vise surtout à déchristianiser le mariage et la famille, pour les façonner sur le modèle de l'Etat déchristianisé ! Nous avons déjà réfuté plus haut une des principales erreurs mentionnées dans l'Encyclique du 8 Décembre 1864, § Et quoniam : « La famille ne « peut avoir reçu tout son droit d'existence que du « droit civil. En conséquence, ce droit seul peut dispo- « ser sur le mariage, les droits des parents, l'éducation « et l'enseignement. » La compétence de l'Etat ne dépasse guère les exigences de la vie sociale, politique, et civile, la protection du droit, et les conditions générales de la
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prospérité publique. Or reconnaître à l'Etat une espèce de droit de majesté, qui le mette au-dessus de son propre but, c'est tout simplement absurde. L'Etat a le devoir de prendre sous sa protection aussi bien les droits naturels de la famille que ceux des personnes. Aucune loi civile ne peut refuser à la famille le droit d'exister. Il est impossible que l'Etat prenne en main tout ce qui constitue la société domestique : c'est pourquoi il ne peut agir qu'en auxiliaire. La négation de cette doctrine fondamentale entrainerait un détriment irrémédiable pour la liberté personnelle, la déchristianisation du mariage, la destruction de l'esprit de famille, la suppression des droits et des devoirs des parents, la mutilation de la discipline domestique, tels que le christianisme les a faits au prix de luttes incessantes.
Les droits des parents s'appuient sur des devoirs ; voilà pourquoi ils constituent des droits inaliénables, des droits naturels ; l'enfant appartient à ses parents et non à l'Etat : c'est aux parents à l'élever. La théorie opposée de Rousseau est un atout dans le jeu des socialistes. Ceux-ci s'emparent de la doctrine et en tirent avec une logique inéluctable et terrifiante toutes les conséquences qu'elle renferme. Nous avons le choix entre la reconnaissance des droits de la famille par l'Etat, ou la servitude sous le règne des conclusions, légitimement déduites des doctrines libérales par le socialisme.
L'esprit de famille, a dit Lamartine, est « la seconde ♦♦ âme de l'humanité. » (i) Toutes les fois que l'Etat d'une main violente pousse la famille en dehors de ses voies naturelles, il mutile l'esprit de famille, et par con-
(i) Lamartine, Voyage en Orient, I p. 36.
séquent l'âme même de l'humanité'. « Il serait difflcile « de dire au point de vue naturel, ce qui pourrait être « conside'récomme les éléments d'une frontière infranchissable. « On pourra dire que c'est un fleuve, un désert une « montagne : on finira par voir que c'est l'esprit de vie « d'un peuple, qui seul constitue cette frontière infran- « chissable, et qu'il n'y a que le patriotisme, la disci- (( pline, et le dévouement d'une nation, qui puissent « empêcher la conquête d'une frontière. » (i) Sur quelle partie de l'Etat faudrait-il appliquer la main pour en constater avec certitude les pulsations vitales? Serait-ce sur le nombre des soldats que l'Etat peut mettre . en ligne ? Serait-ce sur les sommes qui remplissent les caisses publiques ? Serait-ce sur le nombre d'expositions soit nationales, soit universelles, qui invitent les curieux de tous les pays ? Serait-ce sur les discours et les déclamations, qui se multiplient aux chambres et ailleurs ? Serait-ce sur la vie diplomatique ? Ou bien faudrait-il plutôt tâter le pouls aux familles, ces sources exubérantes qui alimentent sans cesse l'esprit vital de la patrie, si elles sont bonnes, ou submergent tout de leurs eaux bourbeuses, si elles sont mauvaises ? Oui, c'est bien ici, et nulle part ailleurs, qu'il faut chercher les vraies pulsations de la vie ; et c'est ici qu'est lancé dans toutes les artères de la nation un sang riche et sain, ou languissant et appauvri. Un bon écrivain a dit : « La famille est « la « molécule de l'Etat. » La masse du corps n'est que la somme des molécules : vous avez beau attendre de grands résultais de la manipulation, si les substances fondamentales font défaut.
(i) Discours de Lord Bçaçonsfteld Ma chambre des communes, 1878.
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Mettez en terre une semence saine : grâce aux soins et à la rose'e, elle poussera, donnera des feuilles et des fleurs, qui, sous les rayons d'un soleil bienfaisant, se transformeront en fruits. Pourquoi, politiquement parlant, en serait-il autrement de la famille ? Si celle ci est sainement constituée et agence'e, il faut ne'cessai rement que tôt au tard elle produise de bonnes institutions cantonales et provinciales, qui à leur tour donneront une bonne constitution politique. Les familles sont les pierres dont l'Etat doit se servir pour bâtir l'e'difice politique, et voilà pourquoi elles me'ritent toute l'attention du vrai patriote. . L'esprit de famille, imprégné de christianisme, est le pabuliim vitœ de l'âme de l'enfant. Si la vie domestique s'affaiblit ou s'énerve, c'est le pabulum vitae qui s'altère, et l'atmosphère de la famille devient comme l'atmosphère de nos fabriques, délétère et meurtrière : les membres dépérissent, la santé robuste se flétrit, et la vigueur de la vie se dissipe. La nation suivra invariablement la marche de la famille ; elle sera stable et forte si la famille est forte et stable ; elle sera languissante, si les familles sont atteintes de langueur morale. Le fond de l'esprit public est en définitive l'esprit qui règne dans les familles et imprègne toute leur vie.
Faecunda culpœ saecula nuptias
Primum inquinavere, et genus et domos.
Hoc fonte derivata labes
In patriam populumque fluxit. (i)
II. Il est de la plus haute importance pour l'Etat que les familles soient organisées comme il faut ; qu'elles
(i) Horace, od. L. III.
aient de la vitalité et soient animées d'un patriotisme sincère. C'est pourquoi il est du plus haut intérêt pour l'Etat, de faire tous ses efforts, pour conserver les familles dans les conditions voulues de religion, d'honneur, de dignité morale, et de stabilité. Au point de vue du sentiment religieux, nous avons peu à ajouter au chapitre de ce livre où nous avons traité de la religion. « Lorsque la religion se perd chez les peuples, avons- « nous dit plus haut avec Vico, il ne reste plus aucun « moyen de vivre en société. Ils perdent en même temps « le lien, le fondement, le boulevard de l'état social, « oui, la forme même d'un peuple. » Nous n'ajouterons que ces paroles de la première encyclique de Léon XIII. « La jeunesse ne saurait trop apprendre à s'attacher à <f la foi et à une vie irréprochable. Cet enseignement « doit commencer dès le premier âge au foyer domesti- « que lui-même. Hélas, la vie est si bouleversée le jour « d'aujourd'hui, qu'il est tout à fait impossible de lui « restituer sa dignité, sinon par les lois que Dieu lui- « même a établies dans son église. C'est Dieu qui a élevé « à la dignité de sacrement le contrat matrimonial dans « lequel il a voulu voir représentée son union avec l'Eglise. « De là vient qu'il n'a pas seulement sanctifié l'union « des époux, mais que de plus il a mis à la disposition « des parents et des enfants un secours très-efficace, pour « aiteindre au bonheur temporel et éternel par l'accomu plissement de leurs devoirs mutuels. Or des lois impies « n'ont tenu aucun compte du caractère religieux de ce « grand sacrement, et l'ont mis au même rang que les « contracts civils : d'où hélas, il est résulté, que les citoyens, « voyant fouler aux pieds la dignité du sacrement, se livrent « au concubinage civil au lieu du mariage ; que les époux,
« négligent d'accomplir les devoirs de la fidélité mu- « tuelle ; que les enfants refusent l'obéissance et le respect; « que les liens de l'amour conjugal se relâchent; et que, « au grand scandale et au détriment de la moralité pu- « blique, de funestes et déplorables divorces succèdent à « des relations d'un amour condamnable. »
III. La moralité est le plus bel ornement, la consolation la plus douce, la source la plus féconde de vrai bonheur, le plus légitime orgueil de la famille, et la garantie la plus sûre pour l'état. Le père îst le chef de la maison : la nature a donné à l'homme l'intelligence, la réflexion, la force, à un de^é beaucoup plus élevé qu'à la femme et aux enfants, pour bien lui faire comprendre qu'elle mettait sur ses épaules la responsabilité du gouvernement de la famille. L'amour des parents, si tendre et si vif, ainsique l'esprit religieux, sont les deux modérateurs naturels de l'autorité paternelle. Le devoir de l'Etat consiste à laisser se développer régulièrement la nature devenue chrétienne, et de faire briller l'autorité paternelle aux yeux de la femme et des enfants. Il est de son devoir de fortifier cette autorité, et de l'opposer comme une digue aux attaques des passions renaissant sans cesse avec les nouvelles générations. Là se trouve l'œuvre sociale principale, le grand œuvre de l'Etat. Il faut qu'il constitue le père de famille législateur dans sa maison, et qu'il ne s'occupe lui-même de l'ordonnance de la vie domestique, que si le père de famille faillit à son devoir.
Nous savons bien que notre doctrine n'est nullement du goût de r « Etat moderne ». Celui-ci, héritier de l'Etat paien, voudrait hériter aussi de toutes ses prétentions. L'idée du droit, telle que l'eurent les plus grands esprits
de l'antiquité, concède à l'Etat les attributions les plus odieuses en matière de vie domestique. L'Etat moderne, quelque jaloux qu'il soit de son omnipotence, n'a pas encore songé à rappeler à la vie les mesures prises par l'Etat ancien.
Du reste le besoin ne s'en fait guère sentir : ce qui montre, que, quelque mauvaise que soit la société moderne, elle vaut encore mieux que l'ancienne, et qu'inconsciemment elle porte dans ses veines plus de sang chrétien qu'on ne soupçonnerait. « Pour distinguer les enfants qu'il faut « abandonner de ceux qu'il faut élever, il conviendra de « défendre par une loi de prendre jamais soin de ceux « qui naissent difformes; et quant au nombre des enfants, « si les mœurs répugnent à l'abandon complet, et qu'au « delà du terme formellement imposé à la population, « quelques mariages deviennent féconds, il faudra pro- « voquer Tavortement, avant que l'embryon ait reçu le « sentiment de la vie. Le crime ou l'innocence de ce fait « ne dépend absolument que de cette circonstance de sen- « sibilité et de vie. Mais il ne suffit pas d'avoir précisé « l'âge ou pour l'homme et pour la femme commencera « l'union conjugale, il faut encore déterminer l'époque « où la génération devra cesser. Les hommes trop âgés, « comme les jeunes-gens, ne produisent que des êtres « incomplets de corps et d'esprit, et les enfants des vieil- « lards sont d'une faiblesse irrémédiable. Que l'on cesse « d'engendrer au moment même où l'intelligence a acquis « tout son développement, (i) » Telle est l'odieuse doctrine d'Aristote, l'un des plus profonds esprits de la Grèce paienne.
(i) Aristote, Politique, IV, XIV. lo et u,
Lorsque le christianisme cesse d'être l'étoile qui dirige, la civilisation moderne elle-même ne pre'serve pas de pareils e'carts. Si nous n'avons plus Aristote, nous avons Malthus, qui, sauf les corrections ne'cessaires pour enlever la brutalité de la mesure, en arrive en somme à la même conclusion. En effet d'après les calculs de cet économiste, la population s'accroit trop vite eu égard au progrès dans la production des subsistances . Il faut donc que l'Etat ait la puissance d'arrêter l'exubérance de la population.
A Rome, à l'apogée de sa civilisation littéraire, l'Etat s'attribue de même les pouvoirs les plus tyraniques sur les affaires de vie domestique. Les lois Julia et Poppia Poppœa d'Auguste défendent le célibat ; elle frappent d'une amende les époux, qui n'ont point d'enfants ; à côté du mariage légitime, elles placent le concubinage sous la protection de la loi. Au point de vue de la succession, elles donnent parfois la préférence à la concubine sur la femme légitime. Lorsque le manque d'enfants était une conséquence de la nature, que fallait-il faire ? Renvoyer la femme, divorcer et contracter un nouveau mariage.
Dans nos lois, le divorce est seulement permis ; nous trouvons cette permission déjà excessive. Que faudra-t-il donc dire des lois d'Auguste, qui imposaient le divorce ?
Nos sociétés modernes sont encore trop chrétiennes pour tolérer une législation pareille. Le christianisme est comme une marque indélébile, qui peut s'obscurir, mais ne saurait se concilier avec des immoralités légales de ce genre. L'Etat doit autant que possible se tenir à la porte de la famille et conserver dans toute la plénitude de sa noble fierté ce dicton de l'ancien droit Liégeois ; « Pauvre « homme en sa chaumière est roi. » La vie de famille
est une fleur delicate ; dès que la rude main de TEtat la touche, elle se fane et se flétrit. Mais si l'e'tat ne peut pas entrer par lui même dans le sanctuaire de la famille, il doit avoir soin d'outiller l'autorité paternelle de telle façon, que celle-ci puisse eflicacement faire régner la discipline dans toute la famille. Ce qui ne se réalisera que du moment que l'autorité paternelle s'exercera comme elle doit le faire, conformément à la loi du christianisme.
Non, fortifier l'autorité paternelle ne signifie pas la même chose que ressusciter la notion paienne de cette puissance. Dans la loi des Dou^e-Tables, la République Romaine donne au père, droit de vie et de mort sur ses enfants, (i) « Que le père ait droit de vie, de mort, et « de vente sur ses enfants légitimes. » Ce n'est que lorsque l'enfant aurait été vendu plus de trois fois par son père, qu'il est aff'ranchi de son autorité. « Que le « père tue immédiatement l'enfant qui vient à naître « gravement difl'orme. » (2) De pareils excès constituent des crimes aux yeux du christianisme. L'Etat serait gravement coupable, s'il permettait des pratiques aussi monstrueuses Le père, plus que tout autre, est tenu de traiter ses propres enfants avec justice et affection. Telle est la loi chrétienne qui domine l'autorité paternelle. D'un autre côté, l'Etat ne peut point empêcher l'autorité paternelle
(1) Patrei endo filium joustum vitai necisque potestas estod ; terque im venamdarier jous estod ; sei pater tiliom ter venomduit, filios a pâtre liber estod, Bouchaud, commentaire sur la loi des Douze-Tables, in 40
(2) Pater insignem ad deformitatem puerum cito necato. Tab. IV, cfr. Cic. de Legibus L. III, c. 8. Ce qu'il fallait entendre par « insignis ad difformitatem, » Quinte-curce nous l'apprend L. IX, C. I. « Insignes aut aliqua membrorum parte inutiles. » On connait du reste les scènes tragiques du Vélabre Romain, la colline où l'on avait l'habitude d'exposer les enfants dont on voulait se défaire.
d'extirper les abus et les méfaits des enfants, puisque ceux-ci peuvent être une cause de ruine pour la famille entière. L'autorité morale, qui règne sur la famille, doit avoir à sa disposition des moyens matériels, comme Taurité de l'Etat en a pour sanctionner ses lois. Beaucoup croient, qu'après l'influence religieuse, la meilleure sanction aux ordres de l'autorité paternelle serait la liberté testamentaire. Le père pourrait déshériter son fils indigne. Il pourrait par la crainte de se voir frustrer de sa succession, influencer la conduite d'un fils dénaturé ou débauché, et l'amener à résipiscence, au moins en certains cas. Les enfants comprendraient mieux qu'ils doivent se faire un avenir. Nous aurions des chances de ne plus voir ces nombreux étourdis, qui, au mépris de l'autorité de leur père, confondent la vie avec les orgies, la chasse, le baccarat, le sport, quelquefois avec l'argent avancé par des créanciers peu scrupuleux sur un héritage à venir.
On objectera encore, que le père peut abuser d'une manière si criante de sa liberté testamentaire. — Les abus sont possibles, nous l'accordons. (Jue l'Etat cherche donc des préservatifs contre ce genre d'abus. Mais la loi actuelle, savoir la loi de partage forcé et égal, est faite avec l'intention avouée de contrecarrer l'autorité paternelle : cette loi empêche t-elle peut-être tout abus ? Il nous semble qu'abus pour abus, il faut accorder la prélérence à l'autorité paternelle. Ces abus, s'il s'en présente, n'égaleront jamais en nombre les cas multipliés où Tobéissance obligatoire et le respect dû aux parents, sont audacieusement foulés aux pieds, sans châtiment efficace. Dieu n'a pas fait de loi expresse pour imposer aux parents l'obligation d'aimer leurs enfants : Il savait bien que les parents pécheraient plutôt par excès que par défaut. Au contraire,
l'orgueil est là pour exciter sans cesse les enfants à la désobéissance, à l'indiscipline, à la violation du respect dû aux parents.
IV. Le père est donc le chef de la famille. Cependant pas plus à l'égard de sa femme qu'à l'égard de ses enfants, il ne peut être tyran. Chez les paiens, la femme était traitée en propriété de l'homme. 11 y a prescription sur la femme comme sur les meubles : a Que la femme, qui a habité « durant un an avec un homme, dans l'intention de l'é- « pouser, et sans avoir été absente durant trois nuits, lui « appartienne. » C'est le mariage par occupation, (i) Un autre mariage est le contrat par vente. C'était la seule manière usitée au temps de Romulus. Par le mariage, la femme tombait entièrement sous la puissance de son mari, « de même que la fille est au pouvoir de son père. (2) » Il s'ensuit, qu'en rigueur de loi, le mari avait également droit de vie et de mort sur sa femme. En effet, le père avait cette puissance sur ses enfants, et aux yeux de la loi, la femme pouvait être traitée comme la fille. Ce qui du reste nous est confirmé par le témoignage explicite de Denys d'Halicarnasse. (3)
D'après la loi des Douze- tables, le mari avait le droit de répudier sa femme : « Si le mari veut renvoyer sa « femme, qu'il en donne une raison. (4) » Parmi les motifs de répudiation, se trouvait la stérilité. En un rriot, la femme était la chose du mari : celui-ci pouvait en dis-
(i) Tab. V. « Olim itaque tribus modis in manum veniebant, usu, farre, coemptione. » Gaius, Institut. L. GX, CXI. CXII, CXIII,
(2) Redigebatur uxor in manuum conventione in potestatem mariti adeo ut loco tiiiaefamilias esset. » Dion. Halic. L. II. — Gellius, L. XVIII, G. 6.
(3) Dion. Hal. L. II. G. 26.
(4) Tab. V.
poser à son gré, et il le faisait. Paul Emile, Pompée, Sylla, Çaton, Cicéron, les hommes les plus célébrés de l'antiquité étaient des divorcés, des adultères, des violateurs des plus saintes loi de la vie domestique. Il faut lire les auteurs anciens, pour voir à quelles incroyables bassesses descendaient dans la vie privée tous ces hommes tant vantés. D'après le Christianisme, la femme n'est plus l'esclave de l'homme. Egale à son époux par sa nature, son origine, sa destinée, elle a droit au respect, à l'affection entière et sans partage de son mari : « Que les femmes soient sou- « mises à leurs maris, comme au Seigneur ; parce que le mari « est le chef de la femme, comme Jésus-Christ est le chef « de l'Eglise, qui est son corps, dont il est aussi le Sauveur. « Comme donc l'Eglise est soumise à Jésus-Christ, les « femmes doivent aussi être soumises en tout à leurs maris. « Et vous, maris, aimez vos femmes, comme Jésus-Christ « a aimé l'Eglise, et s'est livré lui-même pour elle, afin « de la sanctifier, après l'avoir purifiée dans le baptême « de l'eau, par la parole de vie, pour la faire paraître « devant Lui, pleine de gloire, n'ayant ni tâche, ni ride, « ni rien de sembable, comme étant sainte et irrepréhen- « sible. Ainsi les maris doivent aimer leurs femmes comme « leur corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. « Car nul ne hait sa propre chair; mais il la nourrit « et l'entretient, comme Jésus-Christ fait à l'égard de l'Eglise; « parce que nous sommes les membres de son corps, tor- « mes de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme « abandonnera son père et sa mère, pour s'attacher à sa « femme: et tous les deux ne seront qu'une seule et « même chair. Ce sacrement est grand, je dis en Jésus- « Christ et dans l'Eglise. Que chacun de vous donc « aime aussi sa femme comme lui-même, et que la femme
<( craigne son mari. » (i) Il appartient à l'Etat de faire des lois qui répriment toute violation saisissable de ces relations. Ces principes seuls peuvent conserver au mariage sa véritable signification et la dignité qui lui est propre. La femme doit trôner en reine au foyer domestique: là se trouve son domaine. Lorsqu'elle observe cette disposition naturelle, elle devient par sa vertu, sa pureté, sa grâce, son activité, l'appui de son mari et de ses enfants, et le pivot sur lequel tourne toute la famille.
V. L'honneur est, après la vie, et pour beaucoup même au-dessus de la vie. le plus grand bien que nous possédions. L'honneur est le rayon de soleil moral de la famille. Une honorabilité au-dessus de tout soupçon, c'est l'héritage le plus riche que le père puisse léguer à ses enfants. Il est clair que l'Eiat doit protéger et garantir l'honneur des familles. En effet, l'homme qui a perdu son honneur sans pouvoir le réparer, perd presque toujours le courage, le zèle, et souvent le point d'honneur lui-même. La pauvreté, c'est supportable ; la honte, c'est le coup de grâce de là famille. Les membres féminins, plus encore peut-être que les membres masculins, ont entre les mains l'honneur de la famille. Hélas, il suffit parfois d'un seul séducteur pour plonger toute une famille dans la honte. Il faut que l'Etat défende l'honneur des familles contre les attentats des séducteurs. Le droit révolutionnaire ne comprend pas ce devoir. D'après l'art. 340 du code civil, il n'est pas permis de rechercher la paternité. « La recherche « de la paternité est interdite. » Cet article équivaut à la liberté de la séduction. On cite habituellement quatre
(1) Ad Eph. V. 22 33.
grandes libertés du droit révolutionnaire : la liberté de conscience, la liberté des cultes, la liberté de la presse, et la liberté d'association : il faudrait ajouter en ajouter une cinquième ; la liberté de la séduction. C'est la licence reconnue comme principe de loi, au détriment des familles. Il est incroyable sur quelles raisons les législateurs ont basé cet article du code Dans son rapport, lu au Corps législatif Français, en 1810, Monseignat s'exprime en ces termes : « L'Assemblée Constituante avait effacé de la liste « des crimes l'enlèvement, effet de la séduction. Les ré- « dacteurs du code ont pensé que lorsqu'il s'agit d'une « fille de seize ans, la séduction que la nature n'avait « pas mise au rang des crimes, ne pouvait y être placée « par la société. Il est si difficile à cette époque de la « vie, où la précocité du sexe ajoute une excessive sen- « sibilité, de démêler l'effet de la séduction de l'abandon « volontaire. Quand les atteintes, portées au cœur, peu- « vent être réciproques, comment distinguer le trait qui « l'a blessé ? Comment reconnaitre l'aggresseur dans un « combat, où le vainqueur et le vaincu sont moins en- « nemis que complices? » Si les agissements, dont la séduction est le couronnement et le fruit, constituent une lutte, c'est assurément une lutte de quelqu'importance. Ce qui est ici en jeu, c'est l'honneur de toute une famille. A notre avis, cet intérêt est trop grand pourque l'Etat n'en accepte pas la protection. L'Etat ne peut pas se désintéresser de pareils actes. La raisonnement de Monseignat est incroyable : « La séduction, si la fille a seize ans, « n'est pas pas mise par la nature au rang des crimes. » Le moindre des philosophes sait que, à n'importe quel âge, l'usage du mariage avant que le mariage ne soit contracté, est injustifiable en droit naturel. Quel est donc le temps
où nous vivons, puisque les notions de morale sont si obscurcies qu'on ne voit plus dans la séduction, autre chose qu'un crime conventionnel? Une seconde raison, invoquée par Monseignat, c'est que pour protéger l'honneur, il faudrait pouvoir distinguer exactement la limite qui sépare la séduction de l'abandon volontaire. Or, principalement quand il s'agit de jeunes-gens, cela est impossible. Donc il vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont.
Les observations, faites par Monseignat, peuvent avoir quelque fondement, s'il s'agit seulement de décider où est le principal coupable. Mais là n'est pas la question. La morale montre qu'ils sont coupables tous les deux, à moins que la pression ne soit si violente qu'elle enlève toute conscience des actes. Où donc est le principal coupable ? Dans la plupart des cas il serait difficile de le dire. Les deux sont coupables : les deux ont travaillé de concert à ruiner l'honneur d'une famille. A notre avis, il faudrait conclure que les deux, sans examiner le degré de culpabilité, travailleront de concert à réparer l'honneur mutilé dans la limite du possible. Si le degré de culpabilité ne peut se constater, la réparation de l'honneur ou l'indemnité est possible, et l'Etat doit réaliser cette possibilité.
Le point important, c'est de prévenir de pareils crimes : le méfait commis, il est trop tard. Comment le législateur doit- il envisager ce cas ? Le cœur de l'homme est rempli de concupiscence et de passions sensuelles violentes. Un seul abus de ces passions est suffisant pour enlever l'honneur à une famille. Ce n'est qu'à la condition de se trouver sous la direction de la raison chrétienne, que les passions peuvent devenir des moyens pour le bien. La femme â incontestablement moins de vigueur
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Intellectuelle que l'homme. Incontestablement aussi sa volonté, du moins avant d'être trempée par l'amour maternel, a beaucoup moins de résistance que celle de l'homme. Cela est d'expérience quotidienne. Cela est reconnu par les lois elles-mêmes ; puisqu'en matière de propriété, en matière administrative, etc. elles établissent une différence si grande entre l'homme et la femme. S'il en est ainsi, la lutte, qui précède la séduction, est une lutte inégale. Il appartient au rôle de l'Etat de dompter celui des lutteurs qui est le plus fougueux, savoir, d'après la marche naturelle du monde, la seule dont la loi puisse tenir compte, l'homme. Il paraît donc clair que l'Etat devrait comminer des peines contre le séducteur. On pourrait peut-être infliger également une peine à la femme, si celle-ci n'a été déjà châtiée suffisamment par les conséquences de la séduction. On a souvent répondu à ces observations, que la connaissance de l'article 340 produisait tant d'impression sur les femmes. — Quoi d'étonnant ? Et malgré cette crainte salutaire, les cas de séduction se multiplient avec rapidité. Nous voudrions bien savoir si l'art. 340 ne produirait pas une impression profonde sur les hommes, s'il était rédigé comme suit : « Duc vel dota. » Les séducteurs y penseraient à deux fois avant de s'aventurer. Dans tous les cas, ce serait rétablir l'équilibre dans cette lutte de la plus violente des passions. Le nombre des séductions et des avortements diminuerait considérablement. — Ainsi donc, vous placez l'honneur des hommes entre les mains des femmes ? — Il est vrai qu'ici il existe une difficulté réelle : les calomnies des femmes. Il appartiendrait au législateur, de définir les moyens que l'on pourrait mettre en œuvre à l'époque où nous vivons, contre cette lèpre de la calomnie.
Dans notre droit ancien, la recherche de la paternité' était permise. Ce droit est un droit essentiellement Germanique : c'est encore aujourd'hui le droit commun de l'Allemagne. Il suffisait de la déclaration de la mère, faite sous serment à la sage-femme, dans les douleurs de l'enfantement ; affirmation, qui devait cependant être rendue vraisemblable par l'existence de relations antérieures avec celui que la mère désignait, et être soutenue par une conduite antérieure irréprochable de la mère. Quand cette preuve était fournie, le séducteur devait soit épouser la fille, soit lui donner une dot, ce qui se formulait par ces trois mots des canonistes : « Duc vel dota, » c'est à dire épousez la fille, on désintéressez-la de ses couches; prenez l'enfant à votre charge et dotez-le.
VI. Il nous reste une considération plus générale à faire au sujet de la famille. La société domestique, dans ses lignes fondamentales, est de droit naturel, ainsi que nous l'avons démontré jusqu'ici. Néanmoins, à côté des lignes fondamentales, il en est tant d'autres, qui suivent l'esprit du temps, des pays, des circonstances où existe la famille. De là peuvent résulter pour la famille des formes variées, dont aucune, si elle est introduite légitimement, n'est en opposition avec le droit naturel. Cependant, quoique non en opposition avec le droit naturel en tant qu'il oblige, une forme peut avoir plus ou moins de convenance, plus ou moins d'opportunité, eu égard aux temps et aux lieux, et répondre plus ou moins à l'invitation de la nature. Nous terminerons ce traité par la description des différentes formes de famille qui existent actuellement et par l'examen critique de chacune d'elles.
La première forme est celle qui existe encore aujour-
d'hui parmi les peuplades pastorales de l'Orient, les Kalmoucks, les Kirgis etc ; parmi les paysaçs Russes, et les tribus Slaves de l'Europe Centrale. Voici le caractère distinclif de cette forme. Le père de famille garde auprès de lui ses fils, même après leur mariage, et conserve sur ses fils et leurs descendants une autorité trèsétendue. En dehors de quelques meubles indispensables, les propriétés restent indivises entre tous les membres d'une même famille vivant en union étroite, C'est le père qui dirige le travail, et qui garde avec économie tout ce qui dépasse les dépenses de la vie journalière. Le père est ici le chef, le centre autour duquel gravitent les générations de ses descendants. C'est pourquoi on peut à bon droit appeler cette famille, la famille patria7'chale. Quand cette union se dissout-elle ? Parmi les tribus nomades, telles que les Kalmoucks, etc. l'union n'est rompue qu'à la mort du père. Parmi les tribus sédentaires, telles que les Paysans Russes ou Slaves, lorsque la demeure est devenue trop étroite pour contenir les ménages multipliés. Il en est donc de ces familles comme d'une ruche d'abeilles. D'après que les terrains manquent ou ne manquent point dans le voisinage, l'essaim qui quitte la maison paternelle s'établit dans le pays même ou au dehors. C'est encore le patriarche qui aide l'essaim à s'établir comme il faut, et indique le dépositaire de l'autorité dans la nouvelle communauté. Dans les pays cités, comme ailleurs, tous les jeunes ménages ont soif d'indépendance. Cette tendance est neutralisée chez les tribus nomades par l'incommodité, et fréquemment par les dangers de la vie solitaire ; chez les tribus sédentaires, ou bien par la féodalité qui existe encore en certains
pays, on bien, chez tous, par l'amour du foyer paternel et l'attachement aux traditions.
Celte disposition s'appuie sur un esprit religieux très-intense et sur l'observance du quatrième commandement : « Aimez et honorez votre père et votre mère, « atinque vous viviez longtemps et heureux sur la terre. )>
Il n'y a certes pas de type de famille où il existe plus d'unité' ; nulle part l'unité ne repose sur des principes plus sains et plus solides. Cependant cette forme a aussi ses inconvénients. Pai là même qu'elle entrave toute indépendance matérielle et morale, elle arrête aussi les libres allures de la famille, le plein épanouissement des facultés, le progrès salutaire. On remarque qu'un peuple renonce à cette organisation, à mesure que la vraie civilisation y pénètre. Néanmoins un peuple, composé de pareilles familles, ne connait pas la plaie dont certains autres peuples sont affligés, savoir ces familles misérables, imprévoyantes, abandonnées qui ne se rattachent à rien, et tombent fatalement dans une misère incurable. Ici chaque branche adhère à un tronc, dont elle reçoit la vie bon gré malgré.
La seconde forme règne surtout parmi les ouvriers industriels de l'Europe Occidentale. En voici les caractères distinCtifs. La famille, issue de l'union de deux individus, commence par s'accroître par la naissance d'enfants. Elle diminue au fur et à mesure que les enfants, se dégageant de toute obligation à l'égard de leurs parents, quittent la maison, soit pour rester célibataires, soit pour contracter mariage. La famille se dissipe enfin par la mort des parents ; ou, si cette mort arrive prématurément, par la dispersion des orphelins. Chaque enfant reçoit sa part dans la succession et en dispose librement : à lui
seul appartient le produit de son travail. Dans les temps actuels, alors qu'on ne parle que de progrès et d'instruction , les enfants participent habituellement à l'esprit public de l'époque, ainsi qu'à la soif des améliorations matérielles, et d'un degré d'instruction qui aboutit à la lecture des journaux, des romans, et de cette espèce de livres qui vulgarisent les connaissances superficielles de la nature. Chacun individuellement est déchargé de toute sollicitude à l'égard de ses proches, qui sont peut-être moins habiles et moins prévoyants que lui. Si un homme est capable, et surtout s'il n'assume pas la charge encombrante d'un mariage prématuré qui pourrait lui donner trop tôt des enfants à entretenir, il s'élève rapidement à un haut degré de bien-être. Au contraire, s'il est incapable, ou s'il a perdu par le vice ou l'infortune les ressources dont il disposait, il ne peut compter sur l'aide de personne. Comme le dit le proverbe: c'est à chacun pour soi. Lorsqu'il a donc perdu, avec ou sans faute, la succession reçue de ses parents, il se voit condamné sans merci à la misère. Malheureusement, quand cette situation se présente, la misère est portée toujours à prolonger son séjour au foyer domestique, soit que les parents n'aient pas d'économies dont ils puissent aider leurs enfants, soit que ceux ci demeurent livrés à leurs mauvais penchants, soit que bientôt ils suivent d'autres mauvais exemples et perdent même le point d'honneur. Lorsque telle est l'organisation, son caractère principal est la dissolution de tout le groupe de la famille. C'est la forme du chacun pour soi. On peut l'appeler la famille Instable. Cette forme est avantageuse pour les capacités qui ont la bonne fortune de rencontrer des circonstances propices. Mais, les talents étant rares dans toutes les
branches de l'activité humaine, et Ia Providence permettant à tous une certaine somme de souffrances et d'infortunes, il en résulte que, si ce type de familles se produit dans un pays entièrement habité, il se forme une classe entière de la population, qui est déchue, et descend rapidement la pente d'une misère physique et morale presqu'irrémédiable. Cette classe de la population émigré dans les villes, ou plutôt de ville en ville, soit pour y trainer sa misère dans l'ignorance, où sont les voisins, de ses antécédents, soit pour céder à l'appât des gros salaires Ordinairement elle y tombe en proie à la corruption qui infecte les villes, et déchoit, après la première génération, dans le dénument éhonté. Des hommes d'esprit ont dit que le meilleur gouvernement est celui qui prend les soins les plus efficaces pour les membres souffrants de l'Etat, et prête le plus d'appui aux imprévoyants pour les aider à remonter à l'aurea mediocritas. Ea tout cas, cette seconde forme est sans contredit la plus nuisible au bien-être commun. Elle produit fatalement une classe de rebuts qui rongent la société ; elle bat en brèche toutes les traditions de famille ; et fait que l'Etat est un édifice appuyé sur le sable mouvant, qui manque complètement de solidité et de sécurité.
Enfin, il y a une troisième forme, qui se produit d'elle même, chez les peuples qui vivant d'une vie agricole et sédentaire, ont le bon sens de défendre leur vie privée contre la domination des avocats et des notaires, en même temps que contre les exagérations de l'industrialisme contemporain. Voici les caractères de ce type. Les parents s'associent un fils, qui se marie. Ils établissent tous leurs enfants en leur donnant un certain avoir. Au foyer paternel se conservent la plénitude des traditions d'activité,
l'atelier (i), les leçons et les exemples des ancêtres. Le foyer paternel devient un centre de protection, auquel peuvent recourir tous les membres de la famille dans les épreuves de la vie. Tous les membres restent des branches d'un même tronc. Voilà pourquoi ce troisième type peut s'appeler le type de la famille-souche. Cette forme convient à toutes les inclinations. Elle convient à ceux qui se contentent de l'état dans lequel ils sont nés ; à ceux qui désirent s'élever à un rang supérieur par des entreprises aventureuses ; à ceux enfin , qui à la suite de l'infortune ou de leur imprévoyance, sont tombés dans le vice. Elle associe harmonieusement l'autorité paternelle avec la liberté des enfants ; la stabilité des conditions de la vie avec leur améUoration et avec le progrès ; l'esprit salutaire de la tradition avec le goût des nouveautés utiles. Au point de vue d'un Etat sainement organisé, cette forme est incontestablement la meilleure. Elle est évidemment l'idéal, vers lequel un gouvernement doit porter ses sujets. Aussi, l'observation apprend que les peuples les plus sages et les plus prospères s'éloignent du type patriarchal, qui accorde une place trop large à l'esprit de tradition ; et repoussent le type de la famille instable, parce qu'elle est bouleversée et minée par l'esprit de nouveauté. Les peuples les plus exemplaires s'éloignent constamment des deux premières formes de la famille, pour se rapprocher de plus en plus du troisième type que nous pouvons appeler le type de la Famille-souche. L'humanité sent qu'il est contraire à sa nature de se frayer sa route à travers le monde dans la solitude et l'éparpillement.
(i) On entend ici par ce terme l'ensemble des moyens matériels qui constituent le moyen suffisant pour assurer la subsistance de la famille.
Ce type de la famille-souche, est basé sur la vénération et le respect des parents ; sur l'esprit de famille qui peut contrebalancer la soif des richesses et l'égoisme; sur la charité chrétienne, unissant les hommes du même sang. Tous ces sentiments sont de vraies vertus, et ne peuvent par conséquent se conserver au degré voulu sans Tinfluence vivifiante de la Religion. Une autre condition pour rendre possible le régime de la famille-souche, c'est la conservation du foyer paternel, qui est l'emblème, le témoin, le gardien fidèle des saintes leçons et des salutaires exemples légués par les ancêtres.