Essahf liv. I, chap. xuii
doit pas faire est un expédient inepte et vain, si Too ne commence par les faire haïr et mépriser ; et jamais l'improbation de la loi n'est efficace que quand elle vient à l'appui de celle du jugement *. »
Les lois somptuaires ^ furent toujours impuis-
1 . « Le législateur ne peut pas plus empêcher le* luxe que la démoralisation, et, comme les deux choses se tiennent, il serait insensé de s'opposer à Tune ou à l'autre. La seule influence qui soit capable d'arrêter un pays sur cette pente funeste, c'est Vexemple des gouvernements et des hautes classes qui peuvent, par leur ascendant, empêcher le luxe en donnant l'exemple de la simplicité. »
Batbic. Cours d'économie politique, tome II, p. 58.
2. Une étude complète des lois somptuaires dépasserait notre cadi'e ; mais le lecteur aurait droit d'être surpris de ne pas en rencontrer au moins une analyse dans un livre contre le luxe.
Philippe le Bel est le premier qui ait réglé le luxe par un Édit ; les Rois, ses prédécesseurs, s'étaient contentés d'en réprimer les Bibus par des défenses isolées ou des mesures arbitraires. L'Ordonnance de 129i prescrit — « que les garçons n'auront qu'une paire de robes par an... les Ducs, les Comtes, les Barons de COO livres quatre robes, et non plus, par an, et leurs femmes autant. — « Noble damoiselle, — y est-il dit encore, — si elle n'est châtelaine ou dame de 2000 liv. de terre, n'aura qu'une paire de robes par an. » Une Ordonnance rendue par Louis XU le 22 novembre 1506 porte : — « que tous les orfèvres ne pouiTont faire aucune vaisselle de cuisine d'argent sans son congé et permission, par lettres patentes. » Sous. Charles VIII, bien que la France se trouvât épuisée par la famine.
santés à guérir le luxe; Louis XIV, qui les édictait, Montaigne et Rousseau, qui les critiquaient.
la peste et de longues guerres, le luxe avait pris un nouvel ossor. Les États de Tours furent alors appelés à retrancher le luxe et les dépenses superflues^ et l'Édit de Melun du 17 décembre 1485, inspiré par eux, vint défendre à tous sujets du roi : — « de porter aucuns draps d'or, d'argent ou de soie, soit en robes ou doublures, à peine de confiscation des habits et d'amende arbitraire. » François P"", par une Déclaration du 8 décembre 15 i3, réprima le luxe des fourrures que venaient d'importer en France des marchands lombards établis dans une rue de Paris à laquelle ils ont laissé leur nom. Henri II rendit deux Ordonnances (19 mai 1547 et 12 juillet 1549) pour interdire — u à toutes personnes, hommes et femmes, de quelque état et condition qu'elles soient^ de porter sur leurs habits ou aultres ornemens, aucuns draps ou toiles d'or ou d'argent, porfilures, broderies, passemcns, emboutissemens, orfèvreries, cordons, canetilles, velours, satins ou taffetas barrez, meslez, couverts ou tressez d'or ou d'argent, ni aultres semblables superfluitez. » Des diflScultés s'étant élevées au sujet de l'application des nouveaux édits, le Parlement fit demander au roi — « si les bordures d'orfèvrerie que les femmes poi-tent sur leur tête, et les chaînes d'or qu'elles portent en ceintures et en bordures, sont comprises et deffendues sous le mot d'orfèvrerie? » A quoi le Roi répondit : — « Qu'elles n'y sont comprises, non plus que les patenôtres et autres espèces de bagues. » — Par une autre Déclaration du 22 avril 1504 on permit — « aux •dames et damoiselles de maison qui demeurent à la campagne, •de s'habiller de draps de soye de toutes couleurs, selon leur qualité, sans néanmoins aucuns enrichissements. » Mais, en même temps, on interdisait aux veuves : — « l'usage de toute
ont eu également raison de proclamer l'Exemple le premier remède au mal.
boyc, sinon de serge ou camelot de soye, de taffetas, de damas et de velours plein. — Les femmes ne pourront porter aucune dorure à la tête, sinon la première année qu'elles seront mariées. » La Déclaration de Henri III du 7 sept. 1577 portant défenses — « de dorer ou argenter sur bois, du plâtre, du cuir, du plomb, du cuivre, du fer ou de l'acier, » renferme quelques prescriptions intéressantes. 11 estpermisaux personnes de qualité : — « de porter des gardes et poignées d'épées ou dagues, des fers, ceintures et éperons dorez ou argentez, comme aussi de faire dorer ou argenter les corselets, cuirasses et aultrès armes. — Il est ordonné que les commandeurs, chevaliers et officiers des ordres du roi porteront continuellement à leur col leur croix d'or émaillée, et leurs croix brodées d'orfèvrerie sur leurshabits, et pareillement leurs colliers et manteaux des ordres aux chapitres, cérémonies et assemblées. A l'égard des femmes à chaperon de drap, elles ne pourront porter qu'une chaîne d'or au col,... fait défenses de porter du gez^ de l'émail ou du verre en broderies ou en bandes sur les liabits. » Un Édit rendu en mars 1612, pendant la minorité de Louis XIII, « fait défenses à tous ouvriers de dorer à l'avenir ou faire dorer aucuns caresses , de faire aucunes dorures dans les maisons. » Par l'Édit du 2i novembre 1G39, « il est interdit à tous les si;gets de Sa Majesté de faire appliquer sur les habits aucune broderie, piqueure, emboutissemens, chamarures de passemens, boutons, houpes, chaînettes, pourfilures, canetilles, paillettes, nœuds de soye ou d'or ou d'argent fin ou faux, traits ou filés, ou de gez, ni pierreries, perles, boutons d'or ou d'argent, simple ou doré, cuivre ou laiton doré et émaillé, et toute sorte d'orfèvrerie.» Au lieu de passements, le roi permet « de mettre sur les habits-
Nous inscrirons donc l'exemple en tête des moyens moraux propres à refréner l'excès du luxe.
quatre rangs au plus de boutons ordinaires de soye, et un rang de boutons à queue. A Tégard des habits des femmes, filles ou enfants portant robes, les passemens y seront appliquez ainsy qu'à ceux des hommes. »
Par un contraste souvent offert dans les temps de luxe, tandisque l'on couvrait les habits de passemens d'or, de perles et de pierreries, on se passait de chemise; et un riche Vénitien, Dandolo, n'en revenait pas de surprise de ce que la femme du Doge se servait de fourchette au lieu de ses doigts ! Cependant le point de Venise et les dentelles de Gônes ne tardèrent pas à mettre le linge à la mode, et l'Édit de janvier 1629 vint défendi'e « toute broderie de toile et fil, découpures de rabats, colets et manchettes sur quintins, points coupez, dentelles, passemens et autres ouvrages de fil, ni aux fuseaux poui* hommes et pour femmes, — dépassant trois livres l'aulne. » Louis XIV rendit de nombreuses Ordonnances contre le luxe, et fit revivre lesanciens Édits. Par sa Déclaration du 26 octobre 1656, relative auK chapeaux de castor nouvellement venus du Canada, et qui se vendaient un prix excessif, il interdit l'usage de ceux qui dépasseraient 40 livres, soit à peu près ICO francs au cours actuel del'argent. L'Édit du 27 novembre 1660 faisait défense aux hommesde porter des diamants au nœud de leurs jarretières. Celui du 13 avril 1669 proscrivait la dorure des carrosses, litières, chaises ou calèches. Ceux des 26 avril 1672 et 1*^' mars 1687 interdisaient l'usage — « des buyres, sceaux, cuvettes, quarrez de toilettes, chenets, feux, brasiers, chandeliers à branches , bras, girandoles, plaques à miroirs, cassolettes, cabinets, tables, guéridons, paniers, corbeilles, vases, urnes, casseroles, marmites, tourtières»
Les grands Princes, les hommes illustres, les femmes renommées pom' leur esprit ou leur ca-
surtous pour mettre dans le milieu des tables, caisses d'orangers, pots à fleurs, pots à œillets, plats par étages inventez pom* servir le fruit, et toM autres ustensiles d'argent massif, » Après cette longue énuméi'ation , l'esprit cherche quels autres ustensiles l'Édit royal pouvait encore avoir en vue! L'Ordonnance de mars 1700, la plus importante de celles rendues par Louis XIV, « défendait aux hommes, de quelque qiÀcUité quUls puissent être, de porter des habits pleins et couverts entièrement de brodenes, gallon ou dentelle d'or et d'argent. Défend aux femmes de porter aucun or ni argent sur les écharpes, tabliers, fichus ou palatines, leur permet de mettre, sur des manteaux, robes et jupes de velours et autres étoffes, des broderies, dentelles ou gallons d'un demi-pied de hauteur seulement. Défense est faite aux femmes qui ont des quarreaux ou des placets pour porter à l'église, d'y faire mettre à l'avenir des gallons plus hauts de quatre pouces, et qui soient rebordez; défense de mettre à l'avenir aucunes crépines, franges, gallons et mollets d'or et d'argent dans les caiTOsses, chaises roulantes et à porteurs, sur les sièges des cochers et sur les housses des chevaux qui les traînent, comme aussi de les dorer et argenter, et d'y peindre, en dehors, autres choses que les armes avec les supports, couronnes et chiffres de ceux à qui ils appartiennent. Défense à toute sorte de personnes de faire mettre à l'avenir de Tor et de l'ai'gent, de quelque manière que ce puisse être, sur les habits de livrée. » —L'Édit de 1700 interdisait aux femmes et aux filles non encore mariées des greffiers, « autres que celles des greffiers en chef de nos cours, à celles des notaires, procureurs , commissaires , huissiers , et à colles des marchands et artisans , de porter et avoir à l'avenir aucunes pierreries de
ractère, se sont tous signalés par leur simplicité. Lorsque Charlemagne se mettait en route pour
quelque nature que ce puisse être, à la réserve de quelques bagues. »
Les lois contre le luxe de la table furent toujours rares en France.
Charlemagne, par un Cartulaire do Tan 802, faisait défense à toutes personnes de s'enivrer. Une Ordonnance de saint Louis, — dont nos arrêtés municipaux et préfectoraux pouiTaient s'inspirer, — « défendait de recevoir aucune personne dans les cabarets pour y boire, sinon les passants, les voyageurs, ou ceux qui n'ont aucune demeure dans le lieu où est situé le cabaret. » Philippe le Bel, par une Ordonnance de 1294, fit défense de donner, dans un grand repas, — « plus de deux mets et un potage au lard : et, pour l'ordinaire, un mets et un entre-mets. Les jours maigres, on pouvait servir deux potages aux harengs et deux mets, ou un seul potage et trois mets ; le fromage ne comptait pour un plat que lorsqu'il était en pâle ou cuit dans Veau, » L'Édit de Charles IX du 20 janvier 1568 porte : — « qu'en quelques noces, festins ou tables particulières que ce puisse être, il n'y aura que trois services au plus, savoir : les entrées de table, la viande ou le poisson et le dessert; qu'en toute sorte d'entrée, soit en potage, fricassée ou pâtisserie, il n'y aura au plus que six plats. Dans chaque plat il n'y aura qu'une seule sorte de viande ; on ne pourra compter deux chapons, deux lapins, deux perdrix pour un seul plat. A l'égard des poulets et des pigeonneaux, on en pourra servir jusqu'à trois, des grives bécassines jusqu'à quatre, des alouettes et autres d'espèces semblables, une douzaine en chaque plat. » Louis XIII, renchérit encore sur l'Édit de 1562, et par une volumineuse Ordonnance (janvier 1629), laquelle ne comprend pas moins de
Rome, il passait à son cou Thumble gourde des pèlerins. * Sur les comptes de Marguerite de Flandre, femme du fastueux duc de Bourgogne Philippe le Hardi, figure la paille fraîche que, pendant les voyages de la cour, on étendait, chaque soir, dans les chambres des princesses.
L'Hôpital, au sein d'une cour fastueuse, fît la guerre au luxe par ses Ordonnances et ses livres, mais il le combattit surtout par sa vie. Sa vaisselle plate, pendant qu'il était Chancelier de France, consistait en une seule salière d'argent qui le suivait dans ses voyages. Après avoir exercé dix-huit années les plus hautes magistratures, avoir été dix ans à la tête des finances, il dut
140 articles, il fait défense de mettre les plats l'un sur l'autre, — moyen de ne les faire compter que pour un seul, — et interdit a à ceux qui font profession d'entreprendre des festins de noces, de fiançailles, ou des repas pour autres sujets, de prendre plus d'un écu par tête. Le Roi ne veut pas non plus que ceux qui font assembler leurs amis pour disputer et préparer à l'examen de leur réception aux offices dont ils ont traité, dépensent plus do 40 à 50 liv. pour leurs festins et collations — à peine d'être renvoyez de l'examen, et de 500 liv. d'amende. »
1. Sur les inventaires des nombreux châteaux de Charlemagne, on ne trouve que jieux paires de draps de lit.
solliciter du Roi une dot pour sa fille* et' une* pension alimentaire pour lui-même. « G'estoit, — nous dit Brantôme , — un autre censeur Caton^^ celuy-là! et qui sçavoit très bien censurer et corriger le monde corrompu. Il en avoit du tout; l'apparence avec sa grande barbe blanche, son visage pasle, sa façon grave, qu'on eust dict à le voir que c'estoit un vray pourtraict de saint Hiérosme : aussy plusieurs le disoient à la cour. Il me souvient qu'une fois à Moulins il nous fistî disner très bien du bouilly seulement; car c'estoit son ordinaire pour les disners. * »
Gilles le Maître, Premier président du Parlement de Paris, stipulait dans un bail passé devant Notaires que son fermier lui fournirait, aux quatre bonnes fêtes de l'année et aux vendanges, une charrette avec de la paille fraîche pour asseoir sa femme et sa fille, et un ânon ou une ânesse pour la chambrière.
Quant à lui, il allait devant sur sa mule, avecson clerc à pied.