ABBE GROULX, owv. cit, pp
la loi oppressive de notre langue, et posa l'acte sauveur qui allait finir par rellier autour de notre cause des sympathies précieuses et arracher au gouvernement impérial l’abrogation de la clause ennemie.
Pendant que le parler français recouvrait ainsi sa place officielle dans les sphères gouvernementales de l’Union, le droit coutumier lui créait, en certaines écoles de l'Ontario, une situation dont il serait injuste de ne pas tenir compte. En 1857, répondant à une consultation de commissaires scolaires, le Dr Ryerson, surintendant de l'Instruction publique dans le Haut-Canada, pouvait écrire :
J'ai l'honneur de vous dire que le frençais étant, autant que l'anglais, l’une des langues reconnues du pays, il est absolument convenable et légal que les commissaires permettent l’enseignement des deux langues,
dans les écoles, aux enfants dont les parents désirent qu'ils apprennent ces deux langues.
Ajoutons que la loi voté: en 1863 concernant ‘les écoles ontariennes séparées, reconnaissait aux commissaires élus par le peuple le droit d’organiser des écoles conformes aux besoins locaux, d’avoir done, selon le cas, des écoles bilingues, de choisir des instituteurs dûment qualifiés d’après la règle commune, et de dicter à ces instituteurs
1. Voir R. P. Rayw.-M. Rouzæau, Prem. Cong. de la langue française au Canada. Mémoires, pp. 43-46.
1a nature de leurs engagements et de leurs devoirs.! Or, cette loi fut incorporée, au moins en sa substance, dans la constitution ou l'acte fédératif de 1867. Par la clause 93 de cet acte, il est décrété que l'autonomie scolaire provinciale, qui fait partie du pacte constitutionnel, ne saurait être interprétée de façon à permettre de porter préjudice aux droits ou privilèges possédés dans le domaine des écoles séparées, lors de l’union fédérative des provinces. —| La vérité est que la Confédération fut établie sur les bases du bilinguisme. Des textes formels? mettent la langue française sur le même pied que la langue anglaise, non seulement dans les sphères officielles de la province de Québec, mais encore dans
toutes les sphères officielles fédérales. Et ces textes explicites sont d’une telle portée qu’on peut légitimement en déduire, pour toute l’étendue du Canada, la légalité du français, qui y est virtuellement, mais très réellement, contenue’. Voici comment un de nos magistrats‘ formule cette conclusion :
1. Cf. Pu. Lanpry, Mémoire sur la question scolaire de l'Ontario (Québec, 1915).