‹ Notre langue et ses droits [microforme]Chapitre 10 sur 24 · Clause 133 de l’Acte de l'Amérique britannique du Nord · texte numérisé non relu

Clause 133 de l’Acte de l'Amérique britannique du Nord

3. L’Acte de naturalisation, revisé en 1914, exige la connaissance de l'anglais ou du français chez celui qui veut devenir citoyen canadien.

4. L'HON. JuGE CoNSTANTINEAU, Prem. Cong. de la langue française au Canada. Mémoires, pp. 86-87 ; — cf. H. Bourassa, ouv. cit, p. 30.

Toute documentation fédérale doit être bilingue, anglo-française. Toute procédure devant les tribunaux fé éraux établis en vertu de l’Acte confédératif peut être française ou anglaise. La lettre de la Constitution ne dit pas que la langue française sera légalement reconnue dans les provinces en dehors de Québec ; mais l'esprit de la Constitution veut que les deux langues officielles au Parlement et dans toute documentation publique dépendant du pouvoir fédéral, soient officielles dans toutes les parties du pays. Il n’y a que des provinces britanniques au Canada. Une province anglaise, comme une province française, est un non-sens constitutionnel. Les deux langues étant officielles, le privilège de toùt citoyen est de les connaître, afin de donner au service public sa juste part de coopération. Et s’il veut connaître, il lui faut apprendre. L'Etat doit donc laisser enseigner. Toute province, conséquemment, qui prohibe l’enseignement d’une des deux langues officielles du pays, se soustrait illégalement à l’autorité de la Constitution!

La constitution d’un pays ne s’enferme pas tout entière en quelques formules. Elle résulte en même temps de l'esprit qui a dicté ces formules, des conséquences nécessaires qui s’en dégagent, et des titres historiques qui les complètent.

1. Depuis que ces paroles ont été écrites, le Conseil Privé d'Angleterre a rendu jugement en faveur de la constitutionnalité de la loi scolaire ontarienne dont se plaignent les Canadiens français. Ce jugement, quelle qu’en soit la valeur strictement légale, n’entame pas notre doctrine, à savoir que toute loi prohibitive ou restrictive de l’enseignement du français, dans les écoles fréquentées par nos enfants de langue française, est contraire non seulement au droit naturel, mais à l’esprit de la Constitution canadienne et aux conséquences légitimes qui en découlent

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C'est ce qui inspirait à l’un des pères les plus autorisés de la confédération canadienne des paroles de justice qu’on ne saurait trop répéter. Dès 1865, l’honorable J.-A. MacDonald disait! : ‘““ Les délégués de toutes les provinces ont consenti à ce que l’usage de la langue française formât l’un des principes sur lesquels serait basée la Confédération. En 1890, le même homme d'Etat canadien faisait cette déclaration demeurée célèbre? :

Je ne partage aucunement le désir exprimé dans certains quartiers qu’il faudrait, par un moyen quelconque, opprimer une langue ou la mettre sur un pied d’infériorité vis-à-vis d’une autre. Je crois que l’on n’y parviendrait pas, si la chose était essayée, ou que ce serait une folie et une malice, si la chose était possible. Que le Canada ait été conquis ou cédé, nous avons une Constitution en vertu de laquelle tous les sujets anglais sont sur un pied de parfaite égalité, ayant des droits égaux en matière de langue, de religion, de propriété et relativement à la personne. Il n’y 8 pas de race supérieure ; il n’y a pas de race conquise, ici ; nous sommes tous sujets anglais.

Le droit constitutionnel n’est ici qu’une confirration et une mise en Lratique du droit international. D’après les principes inscrits dans le code des nations, il faut que la conquête ou la cession d’un pays n’amère, autant que possible, chez les nouveaux sujets, qu’un changement de régime

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